Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 2 juillet 2025, n° 21/08172
CPH Lyon 18 mai 2017
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CA Lyon
Infirmation partielle 2 juillet 2025
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CASS 21 mai 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur aux obligations contractuelles

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement accompli des heures supplémentaires et a ordonné le paiement d'un rappel de salaire à ce titre.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Non-respect de la portabilité des droits

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'informer le salarié sur la portabilité de ses droits, entraînant un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, M. [B] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait rejeté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé la nullité de la convention de forfait jours, mais a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en reconnaissant le droit de M. [B] à des heures supplémentaires non payées, à une prime variable, et à des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La cour a également prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, qualifiant la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le G.I.E. B2A Partners a été condamné à verser plusieurs sommes à M. [B], tout en rejetant les demandes reconventionnelles de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 2 juil. 2025, n° 21/08172
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/08172
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 mai 2017, N° 15/00197
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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