Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 18 juin 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 9 février 2024, N° 23/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
18 Juin 2025
— ---------------------
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJAP
— ---------------------
[B] [T]
C/
S.A.S. SOL VERTUS PLOMBERIE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
09 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00147
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. SOL VERTUS PLOMBERIE prise en la personne de son Président, monsieur [Q] [R], en exercice domicilié es qualité audit siège.
N° SIRET : 794 329 144
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame Zamo, conseillère, pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] a été embauché par la S.A.S. Sol Vertus Plomberie en qualité de plombier, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 23 octobre 2017.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés).
Selon courrier en date du 5 septembre 2022, la S.A.S. Sol Vertus Plomberie a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 septembre 2022, avec mise à pied conservatoire, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 septembre 2022.
Monsieur [B] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 2 janvier 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 9 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— débouté Monsieur [B] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Solvertus Plomberie prise en la personne de son représentant légal de sa demande d’amende civile pour procédure abusive,
— condamné Monsieur [B] [T] à verser à la SAS Solvertus Plomberie prise en la personne de son représentant légal: 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [B] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [B] [T] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, condamné à verser à la SAS Solvertus Plomberie prise en la personne de son représentant légal: 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 17 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [B] [T] a sollicité:
— de juger recevable et bien fondée l’action introduite par le salarié et y faire droit,
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a: débouté Monsieur [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, débouté la SAS Solvertus Plomberie prise en la personne de son représentant légal de sa demande d’amende civile pour procédure abusive, condamné Monsieur [B] [T] à verser à la SAS Solvertus Plomberie prise en la personne de son représentant légal: 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [B] [T] aux entiers dépens,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande formée au titre d’une procédure abusive, de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— et statuant à nouveau: de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dénoncé, de condamner la SAS Solvertus Plomberie, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes: 7.128 euros au titre de l’indemnité de panier non servie, 10.000 euros au titre de la contrepartie financière due relativement à la clause contractuelle illicite, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros au titre du préjudice moral, 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 30 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Solvertus Plomberie a demandé:
— de confirmer le jugement rendu le 9 février 2024 RG 23/00147 par la section industrie du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens,
— de l’infirmer en ce qu’il a débouté la SAS Solvertus Plomberie de sa demande d’amende civile pour procédure abusive, en conséquence, de condamner Monsieur [T] à 10.000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive,
— en tout état de cause, de le condamner à 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Le 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 1er avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la déclaration d’appel et les conclusions des parties contiennent manifestement de pures erreurs matérielles en ce que l’intimée ne se dénomme pas la S.A.S. Solvertus Plomberie, mais la S.A.S. Sol Vertus Plomberie.
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels sera donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes au licenciement
En application de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l’intervalle, l’employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s’inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l’engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Parallèlement, l’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n’est donc pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 23 septembre 2022, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de la lettre de licenciement, qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [T] une violation de son obligation de loyauté, en lien avec :
— la création et le développement d’une entreprise, dénommée Hydro 2 Tech, ayant une activité directement concurrente (installation eau et gaz) à celle de la S.A.S. Sol Vertus Plomberie, alors qu’il était salarié de ladite S.A.S., ce sans en informer l’employeur,
— l’utilisation de la dénomination sociale de l’entreprise dont il est salarié pour promouvoir sa propre entreprise auprès d’une même clientèle, constituant une usurpation de nom commercial, au travers de la détention d’un compte instagram (hydro2tech-solvertus), relatif à des activités de 'plomberie, clim, solaire, arrosage', avec publication sur ce compte de photos de chantiers réalisés par la S.A.S. Sol Vertus Plomberie (sans autorisation de l’employeur), créant une confusion dans l’esprit des clients.
Il y a lieu d’observer en premier lieu que Monsieur [T] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
Si parallèlement, Monsieur [T] invoque une prescription des différents faits reprochés, il ressort des éléments du débat:
— que l’employeur ne justifie pas n’avoir eu connaissance exacte, moins de deux mois avant la date d’engagement de la procédure disciplinaire, le 5 septembre 2022, de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits afférents à la création de Hydro 2 Tech, ayant une activité directement concurrente (installation eau et gaz) à celle de la S.A.S. Sol Vertus Plomberie, alors qu’il était salarié de ladite S.A.S., sans information de l’employeur, étant observé que le répertoire Sirène versé au dossier mentionne une activité d’Hydro 2 Tech remontant au 1er octobre 2021. Ces faits sont donc prescrits.
— qu’en revanche, s’agissant des faits reprochés afférents au développement d’une entreprise, dénommée Hydro 2 Tech, ayant une activité directement concurrente (installation eau et gaz) à celle de la S.A.S. Sol Vertus Plomberie, alors qu’il était salarié de ladite S.A.S., ce sans en informer l’employeur, ainsi qu’à l’utilisation de la dénomination sociale de l’entreprise dont il est salarié pour promouvoir sa propre entreprise auprès d’une même clientèle, constituant une usurpation de nom commercial, au travers de la détention d’un compte instagram (hydro2tech-solvertus), relatif à des activités de 'plomberie, clim, solaire, arrosage’ avec publication sur ce compte de photos de chantiers réalisés par la S.A.S. Sol Vertus Plomberie (sans autorisation de l’employeur), créant une confusion dans l’esprit des client, ceux-ci se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l’engagement des poursuites disciplinaires, le 5 septembre 2022, et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu’un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [T] à cet égard n’est pas opérant.
Sur le fond, il convient de constater, au regard des éléments soumis à la cour:
— que concernant les faits relatifs au développement d’une entreprise, dénommée Hydro 2 Tech, ayant une activité directement concurrente (installation eau et gaz) à celle de la S.A.S. Sol Vertus Plomberie, alors qu’il était salarié de ladite S.A.S., ce sans en informer l’employeur, la matérialité de ceux-ci est partiellement établie. En effet, l’entreprise de Monsieur [T], Hydro 2 Tech, avait une activité principale de travaux d’installation d’eau et gaz en tous locaux, tandis que la S.A.S. Sol Vertus Plomberie (dont Monsieur [T] était salarié) avait une activité principale d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Or, l’installation d’équipements thermiques comprend notamment l’installation dans des bâtiments ou autres projets de construction de systèmes au gaz, de sorte que l’activité principale de Monsieur [T], menée pour son compte personnel, d’installation en tous locaux afférente au gaz, était partiellement concurrente de celle de son employeur, sans qu’il soit démontré qu’il en ait informé la S.A.S. Sol Vertus Plomberie, manquant ainsi à son obligation de loyauté vis à vis de son employeur, employeur dont il n’est pas mis en évidence, au vu des quelques éléments produits, qu’il ait pratiqué une politique de tolérance habituelle à l’égard de ses salariés, ayant une activité principale concurrente de la sienne.
Consécutivement, la réalité des premiers faits visés dans la lettre de licenciement sera considérée comme partiellement établie.
— qu’est caractérisée la matérialité des faits afférents à l’utilisation de la dénomination sociale de l’entreprise dont il est salarié pour promouvoir sa propre entreprise auprès d’une même clientèle, constituant une usurpation de nom commercial, au travers de la détention d’un compte instagram (hydro2tech-solvertus), relatif à des activités de 'plomberie, clim, solaire, arrosage', avec publication sur ce compte de photos de chantiers réalisés par la S.A.S. Sol Vertus Plomberie (sans autorisation de l’employeur), créant une confusion dans l’esprit des clients. Ces faits ressortent notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 17 août 2022 par Maître [L], relatif au contenu du compte instagram 'hydro2tech-solvertus’ (dont Monsieur [T] admet dans ses écritures d’appel qu’il s’agissait du sien), compte utilisant une part essentielle du nom commercial de la S.A.S. Sol Vertus Plomberie, de même que contenant diverses photos de chantiers, menés par cette S.A.S., notamment des photos avec des panneaux solaires, alors que l’installation de tels panneaux ne relève pas de l’activité principale de l’entreprise de Monsieur [T], mais bien de celle de la S.A.S. dont il était salarié, le tout sans autorisation de l’employeur mise en lumière, alors que cela était de nature à créer une confusion dans l’esprit de clients. Ces faits constituent là encore un manquement par Monsieur [T] à son obligation de loyauté vis à vis de son employeur.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi ou partiellement établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement, de leur nature, de leur multiplicité, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [T].
L’employeur, auquel il ne peut être reproché d’avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu’il produit, de la nature des différents faits ayant fondé le licenciement, qu’il était impossible d’envisager le maintien de Monsieur [T] dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] par la S.A.S. Sol Vertus Plomberie est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris, non critiqué de manière fondée, sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à un préjudice distinct
Concernant les demandes afférentes à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct, à hauteur de 5.000 euros, il n’est pas démontré d’un comportement abusif ou vexatoire, ou encore fautif, de l’employeur à l’égard de Monsieur [T] ayant causé à celui-ci un préjudice moral. Dès lors, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraires rejetées.
Sur les demandes relatives à une contrepartie financière au titre d’une clause contractuelle illicite
L’article 10 du contrat de travail, conclu entre les parties, stipulait que 'Monsieur [T] [B] déclare n’être lié à aucun autre employeur et être libre de tout engagement. Monsieur [T] [B] ne pourra exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente de celle de son employeur pendant l’exécution du présent contrat. Monsieur [T] [B] s’engage à faire connaître sans délai, tout changement de situation le concernant'.
A rebours de ce qu’affirme Monsieur [T], ces dispositions contractuelles ne constituent pas une clause d’exclusivité, puisqu’elles ne visent pas toute activité professionnelle, mais uniquement une activité concurrente à celle de l’employeur pendant la durée d’exécution du contrat de travail. Elles ne constituent pas davantage une clause de non concurrence, qui a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
Le caractère illicite de l’article 10 susvisé, qui n’est en réalité qu’une déclinaison de l’obligation de loyauté du salarié vis à vis de son employeur, n’est pas mis en évidence, pas plus qu’il n’est démontré qu’une contrepartie financière soit dûe au salarié au titre de cette clause.
Par suite, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à une indemnité de panier
Si la S.A.S. Sol Vertus Plomberie invoque dans le corps de ses écritures d’appel une prescription partielle de la demande de Monsieur [T], relative à une indemnité de panier, elle n’en tire toutefois aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures, n’y formant aucune demande tendant à déclarer ou constater l’irrecevabilité partielle de la demande de l’appelant. La cour n’étant tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu d’examiner la fin de non recevoir soulevée.
Sur le fond, comme retenu par le conseil de prud’hommes, il n’est pas justifié de la réunion des conditions nécessaires pour que Monsieur [T] bénéficie d’une telle indemnité, étant rappelé que l’indemnité de repas (dite de panier) a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier, non mise en lumière en l’espèce.
Monsieur [T] sera ainsi débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Il n’est pas démontré, par la S.A.S. Sol Vertus Plomberie, appelante à cet égard, que Monsieur [T] ait agi en justice de manière dilatoire ou abusive, justifiant d’une amende civile. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.S. de sa demande sur ce point.
Monsieur [T], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, utilement critiqué sur ce point, sera infirmé en ses dispositions querellées ayant condamné Monsieur [B] [T] à verser à la SAS Solvertus Plomberie prise en la personne de son représentant légal: 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 juin 2025,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d’appel et les conclusions des parties contiennent manifestement de pures erreurs matérielles en ce que l’intimée ne se dénomme pas la S.A.S. Solvertus Plomberie, mais la S.A.S. Sol Vertus Plomberie
DECLARE recevables les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 9 février 2024, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a condamné Monsieur [B] [T] à verser à la SAS Solvertus Plomberie prise en la personne de son représentant légal: 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE la S.A.S. Sol Vertus Plomberie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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