Infirmation partielle 22 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 août 2024, n° 22/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 17 novembre 2022, N° F22/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 AOUT 2024
N° RG 22/02099 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEXJ
[E] [K]
C/ S.A. POMONA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 17 Novembre 2022, RG F22/00082
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry VERNAY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2024, devant Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Faits, procédure et prétentions
M. [E] [K] a été engagé par la société Pastor et Cie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mai 2003 pour occuper un poste de chauffeur-livreur.
La société Pastor et Cie a été reprise par la SA Pomona. Un avenant a été conclu avec le salarié le 1er janvier 2013 afin de formaliser la poursuite de son contrat de travail dans le cadre de cette reprise.
La convention collective du commerce de gros (IDCC 573) est applicable.
Le 16 septembre 2019, M. [E] [K] a été convoqué à un entretien préalable, entretien fixé au 26 septembre 2019.
Par courrier du 4 octobre 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a demandé des précisions s’agissant du motif de son licenciement par courrier du 14 octobre 2019. L’employeur lui a répondu par courrier du 28 octobre 2019 et a maintenu sa décision.
Par requête adressée le 4 novembre 2019, M. [E] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir allouer diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :
— dit et jugé que le licenciement du salarié repose sur une faute grave,
— débouté les parties du reste de leurs demandes,
— condamné M. [K] aux éventuels dépens.
Par déclaration au RPVA du 19 décembre 2022, M. [E] [K] a relevé appel de cette décision dans son ensemble.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [E] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 17 novembre 2022 en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement repose sur une faute grave et l’a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau':
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Pomona Terre Azur à lui payer les sommes suivantes :
* 35.064,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.896 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 809,19 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
* 9.193,57 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Subsidiairement':
— juger son licenciement comme ne reposant pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Pomona Terre Azur à lui payer les sommes suivantes :
* 3.896 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 809,19 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
* 9.193,57 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA Pomona demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— débouter M. [E] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [E] [K] au versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 20 mars 2024. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, délibéré prorogé au 22 août 2024.
'
'
Motifs de la décision
Sur le licenciement
— Moyens
Le salarié expose que le planning de la semaine 35 mentionnait qu’il était affecté pour le 26 août 2019 sur les deux tournées 1041 [Localité 7]'; que l’employeur lui reproche dans le cadre du licenciement de ne pas avoir effectué la tournée 1042 [Localité 6], tournée qui ne lui avait pas été attribué au regard du planning'; qu’il n’a par ailleurs pas forcé son collègue M. [G] à effectuer cette tournée, n’en ayant pas la charge, ce dont atteste d’ailleurs le responsable transport'; que pour la même raison, l’insatisfaction des clients due aux retards constatés durant cette tournée ne peut lui être imputée'; qu’il ne peut être tenu pour responsable de ce que M. [G] ait pris son camion pour effectuer le reste de sa tournée sans en retirer sa carte personnelle'; qu’il ne peut lui être reproché un quelconque abandon de poste puisqu’il a effectué les tournées qui lui incombaient avant de quitter son poste à 10h30'; qu’il a par ailleurs bien pris son poste à 4h30; qu’il n’a jamais fait l’objet auparavant d’une sanction pour abandon de poste, mise en danger d’autrui ou défaut de respect de la règlementation du transport, de sorte qu’il ne peut être tenu compte des fautes qu’il a commises auparavant, celles-ci n’étant pas similaires à celles qu’on lui reproche en l’espèce'; qu’il n’a pas admis les faits lors de l’entretien préalable.
L’employeur expose que le salarié a déclaré pour la journée du 26 août 2019 avoir travaillé de 4h30 à 11h avec 45 minutes de pause, alors que le relevé de sa carte conducteur montre qu’il a activé celle-ci à 6h12'; que plus globalement il ne respectait pas ses horaires de travail'; qu’il a abandonné son poste de travail à l’issue de sa première tournée, imposant à M. [G], travailleur temporaire, de livrer sa tournée à sa place avec son camion poids lourd alors qu’il avait connaissance qu’il n’était pas titulaire du permis C'; que le fait que celui-ci a dû effectuer sa tournée 1042 de second tour en plus de la tournée 1041 de second tour de M. [K] a engendré du retard dans la livraison des clients'; que les notes prises par le responsable transport lors de l’entretien préalable démontrent que le salarié a reconnu les faits'; que le salarié a par ailleurs délibérément laissé sa carte conducteur dans son camion avant de quitter son poste, alors qu’il savait qu’effectuer un transport routier avec une carte conducteur qui n’appartient pas au conducteur constitue un délit'; que la faute est d’autant plus grave que le salarié s’est déjà vu notifier quatre recadrages et deux avertissements depuis son embauche.
— Sur ce
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’ancienneté du salarié et l’absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n’est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, en application de ce même article, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, en application de l’article L 1235-2 du même code, les motifs énoncés par la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur. Ainsi, les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement précisée le cas échéant ultérieurement par l’employeur. Il n’y a donc pas lieu de répondre aux griefs soulevés par l’employeur au sein de ses conclusions et qui n’auraient pas été évoqués précédemment dans le cadre de la procédure de licenciement, tel qu’en l’espèce le fait que le salarié n’a pas respecté à plusieurs reprises les horaires de travail qui étaient les siens.
La lettre de licenciement expose':
« Nous tenons à vous rappeler les faits suivants :
Le lundi 26 août 2019, vous avez pris votre poste à 4h30 et avez terminé la première partie de votre travail à 9h30. Selon les consignes établies par votre responsable d’exploitation, vous deviez repartir sur la tournée d'[Localité 6]. Après avoir chargé le camion poids-lourd immatriculé [Immatriculation 5], vous avez demandé à Monsieur [F] [G] de livrer la tournée à votre place et vous êtes rentré chez vous à 10h30.
Vous avez enfreint les consignes données par votre responsable en refusant d’effectuer votre travail. Vous avez abandonné votre poste et êtes rentré chez vous.
Plus grave encore, sous la pression, vous avez obligé Monsieur [G] à effectuer le travail qui vous était assigné ce qui l’obligeait à conduire votre poids-lourd alors que ce collègue ne possède pas le permis C.
Monsieur [G] a été mis dans un état de stress très important par votre faute. Vous l’avez mis en danger ainsi que les autres usagers de la route. Par miracle, il n’a pas eu d’accident. Vous l’avez également mis en faute vis-à-vis du code de la route et vous avez engagé par la même la responsabilité de l’entreprise. Vous avez laissé votre carte conducteur dans le véhicule alors que vous n’étiez pas le conducteur ce qui représente également une faute vis-à-vis de la réglementation du transport.
Enfin, « cerise sur le gâteau », Monsieur [G] a livré en retard tous les clients de cette tournée créant une insatisfaction importante chez ceux-ci et aggravant encore la pression et le stress subis.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits et nous disposons d’une attestation de Monsieur [G] confirmant vos dires.
Un tel comportement totalement irresponsable, scandaleux et inadmissible ne nous permettant pas de maintenir notre collaboration plus avant, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. »
Par ailleurs, le courrier de l’employeur du 28 octobre 2019 expose':
«'Votre comportement irresponsable a été d’une telle gravité que nous ne pouvons qu’être étonnés que vous osiez remettre en cause votre licenciement.
Nous vous rappelons de nouveau la gravité des faits qui vous sont reprochés : vous avez, à l’issue de votre première tournée, abandonné votre poste et vous avez obligé Monsieur [G] à effectuer votre travail à votre place avec votre camion poids-lourd alors même qu’il ne possède pas le permis C'!
En réponse à votre objection, nous vous rappelons que le lundi 26 août 2019, vous étiez programmé sur une première tournée, puis une tournée complémentaire.
C’est classique et c’est exactement ce qui vous a été demandé.
Il importe peu que la tournée complémentaire à effectuer concerne [Localité 7] ou [Localité 6]. En effet, cette modification mineure ne remettait en rien en cause votre obligation d’effectuer une tournée complémentaire comme prévu.
Vous n’êtes pas sans ignorer, comme vous tenez à le souligner après 16 ans d’ancienneté, qu’en fonction de différents aléas, nos tournées ou leur affectation peuvent évoluer et que l’attribution de telle ou telle tournée sur les plannings est indicative.
Au lieu donc de partir en tournée complémentaire, tel que prévu, vous avez abandonné votre poste dans les circonstances que nous connaissons. Nous précisons que par ailleurs que votre carte conducteur indique que vous avez pris votre poste à 6h12.'»
Au soutien des griefs qu’il reproche au salarié l’employer produit':
— une attestation de M. [F] [G], qui indique que le 26 août 2019, alors qu’il revenait d'[Localité 4], il restait les ¿ de la tournée d'[Localité 6] que M. [K] avait chargée dans son camion poids-lourds immatriculé [Immatriculation 5]'; que ce dernier lui a dit de prendre ce camion pour aller livrer'; qu’il s’est ainsi retrouvé seul à finir le travail alors que les deux autres chauffeurs étaient rentrés chez eux'; qu’il a pris le camion sans savoir que la carte conducteur de M. [K] était restée dans le chronotachygraphe.
— un courriel de Mme [H], chef de secteur, évoquant un énorme retard sur la tournée 1042, et le fait que le chauffeur [F], qui rentrait de sa tournée nuit, a fini sa journée à 12h45, les livreurs imposant au dernier livreur rentré de «'courir pour sauver les meubles'».
— une attestation de Mme [H] indiquant que c’est M. [G] «'qui conduisait le camion sur la tournée second tour du lundi 26 août 2019'», tournée qui avait pris un retard considérable, avec des erreurs dans les livraisons résultant d’inversions de produits, de sorte que les clients étaient très mécontents.
— une seconde attestation de Mme [H] qui indique que «'c’était M. [G] qui conduisait le camion sur la tournée 1041 et 1042 du lundi 26 août 2019'».
— une attestation de Mme [M], télévendeuse, qui indique que le lundi 26 août 2019, de nombreux clients ont appelé pour se plaindre des retards et des erreurs de livraison'; qu’ils ont compris, aux alentours de 11 heures, que quelques clients très importants censés être livrés au premier tour de livraison, c’est-à-dire avant neuf heures en général, n’étaient toujours pas livrés'; qu’à sept heures ils avaient la confirmation que le chauffeur initial de la tournée, M. [K], était déjà rentré chez lui, et que c’était M. [G] qui était en train de terminer la tournée après avoir effectué la sienne'; que ce n’était pas la première fois que ce genre de situation se produisait, puisqu’il était très fréquent de recevoir des appels de la part de clients se plaignant de retards «'ou encore de l’attitude déplacée du chauffeur'».
— une attestation de M. [L], responsable transport, qui indique avoir été informé par le service commercial dans la matinée du 26 août 2019 d’un retard de livraison ; qu’il a notamment téléphoné à M. [K] qui n’a pas répondu'; qu’il a ensuite effectué un contrôle afin de comprendre la nature de ce retard et a découvert que sur les trois chauffeurs présents ce jour-là, deux étaient rentrés chez eux vers 9h30-10 heures, l’un ayant commencé sa journée à 4h31 pour finir à 9h09, et l’autre à 6h12 pour finir à 9h15'; qu’à la lecture de la carte conducteur de M. [K] il s’est aperçu que celle-ci était restée en activité jusqu’à plus de midi alors que le chauffeur était rentré chez lui vers 9h30'; qu’il a décidé d’entendre M. [G], qui a indiqué que M. [K] lui avait demandé de finir la tournée car ça l’arrangeait de rentrer, que M. [K] lui a chargé son camion et qu’il a accepté de faire le reste de la tournée'; que M. [K], savait très bien que M. [G] ne disposait pas du permis poids lourd quand il l’a laissé partir avec son camion poids-lourds.
— un document portant la mention «'notes prises par [I] [L] lors de son entretien avec M. [K]'» dont il ressort que ce dernier aurait indiqué qu’il serait arrivé au travail à 4h30, aurait effectué sa tournée 1041 qu’il aurait terminé vers 9h30, aurait ensuite préparé les palettes de la tournée 1042 pour M. [G] qu’il aurait chargées dans le camion immatriculé [Immatriculation 5]'; qu’à l’arrivée de M. [G] il aurait vidé son camion VL (véhicule léger) et regroupé dans le camion le second tour'; qu’il aurait dit à M. [G] que ça l’arrangeait si il allait livrer'; que ce dernier serait parti seul, lui-même nettoyant le dépôt et rentrant chez lui vers 10h30-10h45.
— une attestation de M. [L] indiquant que le 26 août 2019, M. [K] avait en charge la tournée 1041 ainsi que les clients du second tour de [Localité 7]'; que celui-ci n’a pas fait la totalité de la tournée initiale puis n’a pas livré les clients de son second tour, se contentant de redonner le reste de sa tournée ainsi que les clients de son second tour à M. [G]': que M.'[K] a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés lors de son entretien préalable.
— le relevé de disque chronotachygraphe de M. [K] dont il ressort que pour la journée du 26 août, le disque s’est actionné à compter de 6h12.
L’employeur et le salarié produisent tous deux des attestations de [J], responsable logistique au sein de la société Pomona. Celle produite par M. [K] indique que ce dernier devait livrer [Localité 7] le matin du 26 août 2019'; qu’il n’était pas prévu sur [Localité 6]'; qu’il a bien respecté son plan de tournée ce jour-là. Celle produite par l’employeur mentionne que M. [J] était absent le 26 août 2019, de sorte qu’il ne peut attester des heures et de la bonne conduite de M. [K], et par ailleurs que ce dernier a selon lui souvent refusé d’assumer son second tour de livraison et laissait ses clients à d’autres chauffeurs.
Au regard des contradictions qui ressortent de ces deux attestations pourtant rédigées par la même personne, il doit être retenu que ni l’une ni l’autre ne revêt de caractère probant dans le cadre du présent litige.
Il doit être relevé que ce n’est que dans le courrier du 28 octobre 2019 faisant suite à la demande d’explications du salarié que l’employeur a soutenu que celui-ci avait pris son poste à 6h12 au lieu de 4h30 le 26 août 2019, alors que dans la lettre de licenciement il mentionnait qu’il avait pris son poste à 4h30. En tout état de cause, le relevé du disque chronotachygraphe du salarié pour cette matinée du 26 août ne saurait à lui seul démontrer que celui-ci n’a pris son poste qu’à 6h12, puisque même si l’attestation de M. [D], moniteur chauffeur, produite par l’employeur indique que la carte conducteur doit être insérée avant la récupération des documents nécessaires aux livraisons et avant le chargement du véhicule, M. [K] a tout aussi bien pu charger son camion antérieurement à l’introduction de cette carte dans le camion, ainsi qu’il le soutient.
Il résulte des plannings produits par l’employeur que le salarié était affecté le 26 août 2019 aux tournées «'1041 [Localité 7]'» et «'1041 [Localité 7] 2ème tour'», ce que confirme l’attestation de M. [L].
Ainsi, il ne saurait être reproché au salarié de ne pas avoir effectué la livraison sur le secteur 1042 [Localité 6] dans la mesure où il n’en avait pas la charge ce jour-là selon les plannings, et où il n’est pas établi par l’employeur que des consignes différentes du planning prévu lui avaient été données en ce sens. De même, ne saurait lui être imputé le retard pris sur la tournée 1042.
Les pièces produites aux débats et analysées ci-dessus ne permettent pas d’affirmer que M. [K] n’avait pas, au moment de quitter son poste de travail, terminé le travail qui lui était dévolu, à savoir les tournées «'1041 [Localité 7]'» et «'1041 [Localité 7] 2ème tour'»'; qu’elles ne permettent notamment pas de vérifier si M. [G] a effectué ou non à la place de M. [K] tout ou partie de la tournée «'1041 [Localité 7] 2ème tour'». L’abandon de poste reproché au salarié n’est donc pas établi.
M. [K] conteste les allégations de M. [L] selon lequel il aurait reconnu durant son entretien préalable les faits qui lui sont reprochés. Le document portant la mention «'notes prises par [I] [L] lors de son entretien avec M. [K]'» ne comporte aucune signature, aucune date, la personne qui a apposé cette mention sur ce document n’est pas la même que celle qui a rédigé le document. Ainsi le contenu de ce document ne présente pas de caractère suffisamment probant quant à ce qu’il décrit. Il n’est ainsi pas établi que M. [E] [K] aurait reconnu, dans le cadre de son entretien préalable, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement.
Il n’est par ailleurs établi par aucune des pièces produites au dossier que M. [E] [K] aurait fait pression sur M. [G] pour qu’il prenne son camion.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par M. [E] [K] que M. [G] a effectué une livraison avec le camion poids lourd immatriculé [Immatriculation 5] qu’il venait d’utiliser et dans lequel était insérée sa carte de conducteur, élément démontré par les attestations produites aux débats ainsi que par le relevé du disque chronotachygraphe de ce véhicule.
Il n’est également pas contesté que M. [G] ne disposait pas du permis pour conduire un véhicule poids lourd, ce qui résulte notamment de l’attestation de M. [L].
M. [K] n’explique aucunement au sein de ses conclusions les raisons pour lesquelles M. [G] a pu se retrouver au volant du véhicule poids lourd qu’il avait utilisé le matin même et dans lequel sa carte conducteur était restée insérée, alors même que M. [G] disposait d’un véhicule léger pour effectuer son propre travail de livraison.
Seule l’attestation de M. [G] permet d’expliquer cette situation, à savoir que M. [E] [K] lui a demandé de prendre son camion pour aller livrer la tournée d'[Localité 6] que ce dernier venait d’y charger.
S’il n’est pas établi que M. [K] savait que M. [G] ne disposait pas d’un permis poids lourd, il lui appartenait de vérifier ce point avant de lui demander d’utiliser son camion, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. Par ailleurs, l’employeur justifie de ce que la carte conducteur est strictement personnelle, et que l’utilisation de cette carte lors d’un transport routier par un conducteur n’en étant pas le détenteur constitue un délit.
A supposer que M. [K] ait simplement oublié de retirer sa carte conducteur, constituent une faute professionnelle, pour un chauffeur livreur présentant seize ans d’expérience professionnelle, de laisser partir une personne au volant d’un poids lourd sans s’assurer que cette dernière dispose du permis adéquat, et d’omettre de retirer de ce véhicule sa carte conducteur qui lui est personnelle.
Ces deux fautes, au regard de la gravité de leurs conséquences potentielles en termes de sécurité routière et de responsabilité pour l’entreprise, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Si l’employeur évoque au sein de ses conclusions, au titre de l’appréciation de la gravité des faits reprochés au salarié, les'«'recadrages'» dont ce dernier a déjà fait l’objet ainsi que ses antécédents disciplinaires, il doit être relevé que ni la lettre de licenciement ni le courrier postérieur de précisions n’en font état, de sorte qu’il doit être retenu que l’employeur n’a pas entendu fonder’l'appréciation de la gravité des faits reprochés au salarié dans le cadre du licenciement sur ses antécédents disciplinaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que le licenciement de M. [E] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 35 de la convention collective applicable, la rupture du contrat de travail étant du fait de l’employeur, le salarié bénéficiait d’un préavis de deux mois.'Les parties s’accordent s’agissant d’un salaire de référence de 1948 euros brut par mois, de sorte que sera allouée au salariée une indemnité de préavis de 3896 euros, outre 389,60 euros de congés payés afférents.
Le salarié est par ailleurs bien fondé à solliciter le paiement de sa période de mise à pied conservatoire. Son bulletin de paye de septembre 2019 ne mentionne pas de retenue de salaire pour le mois de septembre 2019. Les parties ne produisent aucune pièce permettant de vérifier si une retenue a ou non été appliquée par l’employeur pour la période du 1er au 4 octobre 2019. Durant la période de mise à pied conservatoire, il doit être présumé que le salaire n’a pas été versé. L’employeur ne justifiant pas l’avoir versé sur cette période du 1er au 4 octobre 2019, il sera condamné à payer à M. [E] [K] la somme de 256,17 euros.
Le salarié est enfin fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement, qui, compte-tenu de son ancienneté de 16 ans et 6 mois, se monte à 9193,57 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA Pomona succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à M. [E] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [E] [K] recevable en son appel,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 17 novembre 2022 en ce qu’il a': – dit et jugé que le licenciement de M. [E] [K] repose sur une faute grave,
— débouté M. [E] [K] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que le licenciement de M. [E] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Pomona à verser à M. [E] [K]':
— la somme de 3896 euros, outre 389,60 euros de congés payés afférents, à titre d’indemnité de préavis,
— la somme de 256,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 1er au 4 octobre 2019,
— la somme de 9193,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Confirme pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 17 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SA Pomona aux dépens de l’instance,
Condamne la SA Pomona à verser à M. [E] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Août 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Prorogation ·
- Désignation ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Date ·
- Associations ·
- Oeuvre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Innovation ·
- Directoire ·
- Centrale ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Magistrat
- Assainissement ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Inondation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Subsidiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Intérêt
- Sport ·
- Université ·
- Associations ·
- Ouvrage public ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Juge ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Possession d'état ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Code civil ·
- Ivoire ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Catégories professionnelles ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Procédure accélérée ·
- Restructurations ·
- Prévision économique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Bâtiment ·
- Industrie ·
- Eaux ·
- Méditerranée ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Titre
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Agent immobilier ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Clause pénale ·
- Promesse ·
- Emprunt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Client ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Cabinet ·
- Paie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Énergie ·
- Douanes ·
- Guadeloupe ·
- Oxygène ·
- Combustion ·
- Installation ·
- Combustible ·
- Turbine ·
- Corrections ·
- Concentration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.