Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 23/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 8 décembre 2022, N° 21/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 193 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00021 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DQVW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 8 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00285 .
APPELANTE :
S.N.C. ENERGIES ANTILLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vérité DJIMI, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 27) et avocat plaidant Me Brigitte LABOU, KPMG avocats au barreau des Hauts-de-Seine.
INTIMÉE :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [U], inspectrice des douanes.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
La société Énergies Antilles exerce une activité de production d’électricité, à partir de fuel lourd (4 moteurs) dans le cadre d’une unité de production par combustion qui produit des émissions atmosphériques (arsenic, sélénium, hydrocarbures, métaux lourds, poussières en suspension) ; elle est assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Suivant contrôle par le Service régional d’enquêtes entre le 26 mars 2018 et le 11 juillet 2019 de la régularité des déclarations de la TGAP pour les années 2015 et 2016 communiquées par la société Énergies Antilles, un avis de mise en recouvrement N°971/19/9102 d’un montant de 255 244 euros a été émis le 24 octobre 2019 par la Direction régionale des douanes de Guadeloupe. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2019, la société Énergies Antilles a contesté cet avis de mise en recouvrement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2021, la contestation de la société Énergies Antilles a été rejetée par l’administration des douanes.
Suivant acte d’huissier de justice du 7 juillet 2021, la société Énergies Antilles a assigné la Direction régionale des douanes de Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour qu’il déclare qu’à défaut de méthode de calcul des effluents gazeux, elle n’est pas redevable des droits supplémentaires mis à sa charge au titre de la TGAP, qu’à défaut d’outils de mesure précis et adaptés pour déterminer l’assiette de la TGAP-émissions polluantes et calculer cette taxe, l’infraction douanière n’est pas caractérisée, qu’il annule la décision de rejet, annule l’avis de mise en recouvrement, déclare qu’elle n’est pas redevable de la somme de 255 244 euros et des intérêts de retard et condamne la Direction régionale des douanes de Guadeloupe à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal a
— débouté la SNC Énergies Antilles de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que le courrier de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement par l’administration des douanes est fondé et entraîne le paiement de la taxe due d’un montant de 255 244 euros ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— mis les dépens d’instance à la charge de la SNC Énergies Antilles ;
— condamné la SNC Énergies Antilles à payer à la Direction régionale des douanes de Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration reçue le 5 janvier 2023, la SNC Énergies Antilles a interjeté appel de la décision. Suivant avis de non-constitution du 9 février 2023, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées, par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse le 30 mars 2023.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025.
Prétentions et moyens
Par conclusions communiquées le 4 mars 2023 et signifiées le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SNC Énergies Antilles a sollicité au visa de l’article 34 de la Constitution, des articles 266 sexies et suivants du Code des douanes, 143 et 146 du code de procédure civile,
— annuler le jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Énergies Antilles recevable et bien fondée en ses demandes ;
— déclarer qu’à défaut de méthode de calcul des effluents gazeux «aux fins de la TGAP», la société Énergies Antilles n’est pas redevable des droits supplémentaires mis à sa charge au titre de la TGAP ;
— déclarer qu’à défaut d’outils de mesure précis et adaptés pour déterminer l’assiette de la TGAP-émissions-polluantes et calculer la TGAP émissions polluantes, l’infraction douanière n’est pas caractérisée,
En conséquence,
— annuler la décision de rejet du 11 mai 2021 ;
— annuler l’avis de mise en recouvrement n°971/19/9102 du 24 octobre 2019 ;
— déclarer la société Énergies Antilles non redevable de la somme de 255 244 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et des intérêts de retard ;
— condamner la Direction régionale des douanes de Guadeloupe à payer à la société Énergies Antilles la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir l’absence de motivation du jugement. Elle a soutenu pour l’essentiel que la formule de calcul n’était pas compatible avec les règles de mesure des effluents et qu’elle se fondait sur des données issues du droit de l’environnement, alors que la réglementation ne prévoyait pas de méthode de calcul, estimant qu’il existait un doute sur la pertinence des avis, que la formule de calcul n’était pas homogène et ne correspondait pas aux prescriptions du guide de l’AFNADE, qu’il n’était pas possible de mesurer les effluents gazeux en se fondant sur deux grandeurs dont les conditions physiques n’étaient pas similaires : qu’un calcul prenant en compte un débit volumique et une concentration massique ne répondant pas aux mêmes conditions physiques s’agissant d’excès d’air c’est-à-dire de correction d’oxygène, serait erroné, que l’avis de recouvrement avait retenu la concentration en oxyde d’azote exprimée aux conditions normalisées sur gaz sec, avec correction d’oxygène sans ajuster le débit volumique qui est maintenu sur une base sans correction d’oxygène. Elle a proposé un calcul et fait valoir le silence de la loi sur la méthode de calcul, la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point que le service d’enquête opérait une confusion entre la fiscalité, dont la TGAP émissions polluantes et la réglementation appliquée aux installations classées pour l’environnement, que le guide retenu par le premier juge n’avait aucune valeur justifiant son utilisation à des fins fiscales.
La Direction régionale des douanes de Guadeloupe dont le siège est à [Localité 3] a déposé des conclusions au greffe le 31 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et sollicité de
— rejeter l’appel de la SNC Énergies Antilles,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— dire et juger que la SNC Énergies Antilles est redevable de la somme de 255 244 euros au titre des redressements liés au conrôle sur les activités polluantes de la SNC Énergies Antilles,
— condamner la SNC Énergies Antilles à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé la procédure, la méthode de calcul des effluents gazeux du service d’enquêtes, le fondement légal et elle a soutenu la méthode de calcul employée par le service régional d’enquête conformément aux textes en vigueur et à l’arrêté 2009-99 de la préfecture de la Guadeloupe.
Par conclusions d’incident notifiées 15 janvier 2024 par voie électronique, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe a sollicité de la cour de
— dire la déclaration d’appel caduque,
— condamner la SNC Énergie Antilles à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— déclarer les conclusions d’incident de procédure de la SNC Énergies Antilles irrecevables,
— condamner la SNC Énergie Antilles à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état notifiées le 17 octobre 2024, la SNC Énergies Antilles a sollicité au visa des articles 909, 910-1 et 911 du code de procédure civile, de
— juger les conclusions de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe irrecevables,
— déclarer la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe privée de tout droit de déposer des nouvelles conclusions,
— condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe au paiement des dépens et de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er octobre 2024, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe a notifié des conclusions par voie électronique demandant à la cour de
— confirmer le jugement,
— débouter la SNC Énergies Antilles de ses demandes,
— constater le bien fondé de l’avis de paiement de 255 244 euros,
— dire la société redevable de la somme de 255 244 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes émissions polluantes,
— condamner la SNC Énergie Antilles à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
L’exposé de la procédure met en évidence que le conseiller de la mise en état désigné le 20 septembre 2024, n’a pas vidé sa saisine relativement aux incidents de caducité d’appel et d’irrecevabilité des conclusions d’intimé. Pour autant ces questions ont été débattues et les parties ont eu la possibilité d’en discuter contradictoirement.
L’examen de l’éventuelle caducité et de l’éventuelle irrecevabilité des conclusions est nécessairement préalable.
En application des dispositions de l’article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel ; à peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
En l’espèce, l’avis de non-constitution portant obligation de signifier la déclaration d’appel a été adressé par le greffe le 9 février 2023, à l’avocat de l’appelant régulièrement constitué par sa déclaration d’appel. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par dépôt à l’étude le 30 mars 2023, soit dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile, prorogé d’un mois en vertu de l’article 911-2 du code de procédure civile applicable au litige, l’appelante ayant son siège à [Localité 6].
L’appel n’est pas caduc.
Suivant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’intimée dont le siège est à [Localité 3] et qui a reçu signification des conclusions à cette adresse le 30 mars 2023 a conclu le 31 août 2023, de sorte que ses conclusions sont irrecevables.
Sur le fond
En pareil cas, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a rappelé les dispositions légales et considéré que l’administration avait correctement appliqué les dispositions légales, qu’il était démontré que le service de contrôle des douanes avait régulièrement procédé à la mesure, que les déclarations étaient inexactes, de sorte que le redressement était justifié et que l’avis de recouvrement devait être validé.
Sur la demande d’annulation du jugement
Il résulte des articles 562 et 901, 4°du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Si lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision, encore faut-il qu’il n’ait pas mentionné qu’il s’agissait d’un appel partiel, mention qui contredit la possibilité d’une dévolution pour le tout tendant à l’annulation du jugement.
L’appelante est déboutée de sa demande d’annulation du jugement.
Sur la demande de réformation
Le litige concerne les modalités de détermination de l’assiette de la TGAP et la méthode de mesure des effluents gazeux, étant relevé que c’est l’assujetti, en l’espèce la SNC Énergies Antilles qui procède à la déclaration sur la base des données dont il dispose.
Aux termes de l’article 266 sexies I. 2 du code des douanes, il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes […] Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’Etat " L’article 266-2 septies du code des douanes précise que le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par : […] L’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension". L’article 266 octies précise que la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur […] le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies.
Les tarifs de la taxe sont fixés par l’article 266 nonies à la tonne.
L’assujettissement de la SNC Energies Antilles à la TGAP n’est pas contesté. L’émission de particules dans le cadre de son activité n’est pas contestée non plus, l’appelante rappelant son activité de production d’électricité à [Localité 4], à partir de quatre moteurs fonctionnant au fuel lourd dans une unité de production par combustion provoquant des émissions atmosphériques. Elle déclare la TGAP sur la base de volumes exprimés sur gaz secs sans correction.
Le code des douanes n’a pas fixé de modalités de calcul pour déterminer l’assiette de la TGAP, pour autant à l’inverse de ce qui est soutenu, il résulte de l’arrêté du 26 août 2013, modifié par arrêté du 8 décembre 2022, des modalités de calcul du volume des effluents gazeux dans les installations de combustion, c’est-à-dire tout dispositif technique unitaire visé par les rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées dans lequel des combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite et que s’agissant de la TGAP le décret du 17 juin 1999 prévoit que le seuil d’assujettissement pour l’application de l’article 266 sexies 1 et 2 sont fixés à 20 MW pour la puissance thermique maximale des installations. Cet arrêté indique quant à lui que le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normales de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube normal (mg/Nm³) sur gaz sec. Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux utilisés dans des installations de combustion autres que les turbines et les moteurs, et de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs.
Nonobstant les observations contraires de l’appelante, la TGAP qui a été créée pour mieux appliquer le principe pollueur-payeur, a une vocation de protection de l’environnement puisqu’elle tient compte dans le montant de la taxe, des ressources nécessaires pour financer les dommages causés à l’environnement par une activité polluante. Il est donc parfaitement logique, à défaut d’autre texte, de faire référence aux dispositions relatives à la prévention de la pollution atmosphérique imputable aux installations de combustion d’une puissance thermique soumises à autorisation, telles qu’elles résultent de l’arrêté cité du 26 août 2013, modifié par arrêté du 8 décembre 2022. Que les laboratoires de [Localité 5], qui ont compétence nationale en matière de TGAP et le Bureau énergie, environnement et lois de finances de la direction générale des douanes et droits indirects aient, pour l’un, donné son avis sur la détermination de la concentration qui doit, selon lui, être effectuée avec correction d’oxygène et pour l’autre sur le fait le débit volumique doit être mesuré sans correction d’oxygène n’est pas contradictoire puisque dans un cas la mesure porte sur ce qui reste et pour l’autre sur ce qui s’échappe dans l’air et puisqu’il s’agit de mesurer les émissions polluantes dans l’atmosphère.
Quoiqu’il en soit, les modalités de mesure résultant de cet arrêté mettent en évidence que
— la mesure de concentration sur gaz sec doit être exprimée et donc déclarée au titre de la TGAP dans les conditions normales, c’est-à-dire avec corrections puisque « les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube normal (mg/Nm³) sur gaz sec […] rapportées à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux utilisés dans des installations de combustion autres que les turbines et les moteurs, et de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs, donc en données corrigées ;
— le volume des effluents gazeux doit être exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normales de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) […] rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux utilisés dans des installations de combustion autres que les turbines et les moteurs, et de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs, donc en données corrigées.
S’agissant du débit volumique du rejet gazeux, tant la SNC Energie Antilles que le service régional d’enquête le prennent en considération « ramené aux conditions normales sur sec sans correction d’O2 ou de CO2 » (pièce 2 appelante) de sorte qu’il n’existe aucune contestation sur ses conditions de mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il y ait lieu de rechercher la valeur et la force contraignante des guides d’aide à la déclaration, étant démontré que la SNC Énergies Antilles n’a pas procédé à une déclaration correcte de ses rejets polluants, que le jugement doit être confirmé par ces nouveaux motifs et la SNC Energies Antilles déboutée de ses demandes d’annulation de la décision de rejet, de l’avis de mise en recouvrement et de dire qu’elle n’est pas redevable de la somme de 255 244 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes et des intérêts de retard.
Les dépens sont à la charge de la SNC Énergies Antilles. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande.
Par ces motifs
La cour
— relève l’irrecevabilité des conclusions de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe ;
— confirme le jugement en ses dispositions déférée ;
Y ajoutant,
— déboute la SNC Énergies Antilles de ses demandes contraires et plus amples y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SNC Énergies Antilles au paiement des entiers dépens.
Le greffier Le président
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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