Infirmation partielle 16 juin 2025
Désistement 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 16 juin 2025, n° 22/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 88
N° RG 22/00236 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBWC
PG/HP
Syndic. de copro. RESIDENCE SYRIANNE Représentée par son syndic en exercice, la société JC IMMO, SARL exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET IMMOBILIER, prise en son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
C/
Société CEDOM
S.A.S. LLOYD’S FRANCE agissant en la personne du leur mandataire général pour les opérations en France, pour la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
S.A.R.L. E2CT ARCHITECTURE ET INGENIERIE prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
S.A.R.L. MD CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, LLYOD’S FRANCE SAS, dont le siège social se situe [Adresse 9]
S.A.R.L. SOCIETE GUYANAISE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12], décision attaquée en date du 04 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/01173
APPELANTE :
Syndic. de copro. RESIDENCE SYRIANNE Représentée par son syndic en exercice, la société JC IMMO, SARL exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET IMMOBILIER, prise en son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
Société CEDOM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 10]
défaillante
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
agissant en la personne du leur mandataire général pour les opérations en France, pour la S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Mustapha KHITER, avocat au barreau de GUYANE, Me Raphaël MASSIANI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. E2CT ARCHITECTURE ET INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante
S.A.R.L. MD CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillante
S.A.R.L. SOCIETE GUYANAISE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 Septembre 2024 prorogé jusqu’au16 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCCV CEDOM a fait édifier une résidence dénommée Résidence [18] sise [Adresse 3] à [Localité 13], composée de 7 pavillons de type 3 sur rez-de-chaussée et 1 étage.
La conception et la maîtrise d’oeuvre de l’ensemble immobilier a été confiée à la société E2CT Architecture et Ingénierie, assurée auprès des Lloyd’s de Londres. La société MD construction a réalisé les travaux de construction.
Suite à la constatation de désordres et d’inachèvements de certains travaux, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de voir procéder à une expertise, laquelle a été ordonnée le 26 mai 2017, et confiée, après changement d’expert, à M. [W] [B], expert près la cour d’appel de Fort de France.
L’expert a rendu son rapport le 30 novembre 2018.
Par actes d’huissier en date des 27 mai, 1er juin, 8 juin et 11 juin 2021, le [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice JC Immo, a assigné la société Cedom, la société E2CT Architecture et Ingénierie, la société Les souscripteurs du Lloyds de Londres, la société MD Construction et la société Guyanaise des eaux aux fins de voir notamment condamner ces dernières à lui payer diverses indemnités au titre des désordres et des reprises de travaux sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par jugement reputé contradictoire en date du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a:
— Rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre des sociétés SGEA et MD Construction,
— Rejeté les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] concernant le désordre lié au système d’assainissement et la remise en état des balcons,
— Condamné in solidum les sociétés E2CT Architecture et Ingénierie, la SCCV Cedom et son assureur les Souscripteurs Lloyd’s de Londres à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [18] les sommes de :
— 2.820€ au titre du traitement anti-termite,
— 36.299€ au titre de la reprise de toiture et du ravalement,
— 8.848€ au titre du portail et aux équipements communs,
— 1.260€ au titre de l’installation d’une grille au niveau du caniveau,
— Rejeté la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— Condamné in solidum les sociétés E2CT, la SCCV Cedom et son assureur les souscripteurs Lloyd’s de Londres à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [18] représentée par son syndic en exercice la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné in solidum les sociétés E2CT, la SCCV Cedom et son assureur les souscripteurs Lloyd’s de Londres à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [18] représentée par son syndic en exercice la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum les sociétés E2CT, la SCCV Cedom et son assureur les souscripteurs Lloyd’s de Londres aux entiers dépens.
Par acte du 25 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], représenté par la SARL JC Immo exerçant sous l’enseigne Guy Hoquet Immobilier, prise en son gérant en exercice, a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 4 mai 2022, limité aux chefs expressément critiqués, en ce que ce dernier a rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre des sociétés SGEA et MD construction, rejeté les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] concernant le désordre lié au système d’assainissement et la remise en état des balcons, et rejeté la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 4 juillet 2022.
La SAS Lloyd’s France a constitué avocat le 28 juillet 2022, et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont déposé leurs premières conclusions d’intimés le 15 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, confirmée par décision de déféré en date du 8 février 2024, la présidente de chambre en charge de la mise en état de la cour d’appel de Cayenne, saisie par le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], représenté par la SARL JC Immo exerçant sous l’enseigne Guy Hoquet Immobilier a :
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions et écritures déposées le 15 septembre 2022 par la SAS 'les souscripteurs Lloyd’s de Londres’ ,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], représenté par la SARL JC Immo exerçant Guy Hoquet Immobilier aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’appelant N°4 notifiées le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le [Adresse 17] sollicite que la cour :
— infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté le syndicat de ses demandes au titre du système d’assainissement, de remise en état des balcons et de maîtrise d’oeuvre,
Et statuant à nouveau, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et du rapport d’expertise judiciaire, :
— condamne solidiairement les sociétés SCCV Cedom, SGEA, E2CT Architecture et Ingénierie et Lloyd’s de Londres à payer au syndicat le somme de 53 079€ au titre du désordre lié au système d’assainissement,
— condamne solidiairement les sociétés SCCV Cedom, MD construction, E2CT Architecture et Ingénieurie et Lloyd’s de Londres à payer au syndicat le somme de 7486 € au titre de la remise en état des balcons,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— condamne solidiairement les sociétés SCCV Cedom, MD construction, SGEA, E2CT Architecture et Ingénieurie et Lloyd’s de Londres à payer au syndicat la somme de 14 350€ correspondant au coût de la maîtrise doeuvre et du bureau de contrôle,
— confime le le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés E2CT, SCCV Cedom et son assureur la compagnie les Lloyd’s de Londres à payer au [Adresse 17] les sommes suivantes :
— 2.820€ au titre du traitement anti-termite,
— 36.299€ au titre de la reprise de toiture et du ravalement,
— 8.848€ au titre du portail et des équipements communs,
— 1.260€ au titre de l’installation d’une grille au niveau du caniveau,
— 5 000€ au titre du préjudice de jouissance,
— 2500€ au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déboute la société Lloyd’s de Londres de l’intégralité de ses fins et prétentions,
Et vu l’article L241-1 et A243-1 du code des assurances,
— dise et juge que la compagnie Lloyd’s de Londres ne saurait exclure ni limiter sa garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [18],
— condamne solidairement les sociétés SCCV Cedom, MD construction, SGEA, E2CT Architecture et Ingénierie et Lloyd’s de Londres à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [18] la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] expose que les parties communes n’ont jamais été entièrement achevées par le promoteur- constructeur SCCV Cedom, et que d’importants désordres sont apparus notamment quant au système d’évacuation des eaux usées.
Il soutient que les désordres liés à l’assainissement relèvent de la garantie décennale, et sont imputables à la société SGEA en charge du lot assainissement, au maître d’ouvrage Cedom , au maître d’oeuvre et son assureur dommage ouvrage la société Lloyd’s de Londres. Il affirme que la détérioration des balcons en bois relève également de la garantie décennale, et est imputable à Cedom, MD construction, E2CT et Lloyd’s de Londres. Il fait valoir que l’absence de réception expresse n’empêche pas de caractériser qu’une réception a bien eu lieu, celle-ci étant intervenue au 31 juillet 2013. A défaut de retenir une date de réception amiable, il estime qu’il convient de retenir une date de réception judiciaire à la date du 31 juillet 2013 conformément à l’avis de l’expert, de telle sorte que la garantie décennale est due à compter de cette époque. Il conteste par ailleurs que cette demande soit irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel, puisqu’elle tend aux même fins que celle tendant à obtenir l’indemnisation des dommages de nature décennale. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’assurance dommage ouvrage est due avant réception en application de l’article L242-1 du code des assurances, et soutient en outre subsidiairement que dès lors que l’existence des désordres est acquise, la responsabilité contractuelle de droit commun doit être retenue, la faute ayant entraîné le mauvais fonctionnement du système d’assainissement ayant été constatée par l’expert.
L’appelant estime par ailleurs que la société E2CT a souscrit une assurance pour son activité d’ingénierie dans la construction auprès des Lloyd’s de Londres, lesquels doivent en conséquence leur garantie, puisque la société E2CT a manqué à son obligation de surveillance des travaux. Il soutient que la compagnie d’assurance, qui prétend que le contrat aurait été résilié pour non paiement de la prime, ne justifie pas de cette résiliation. Il se prévaut en outre des dispositions de l’article L241-1 et L124-5 du code des assurances dont il résulte que la garantie demeure acquise pour l’ensemble de la garantie décennale nonobstant la résiliation ultérieure, et couvre les réclamations formulées entre la résiliation du contrat et un délai de 5 ans. Il ajoute que les fanchises en cas de contrat d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire ne sont pas opposables au tiers lésé.
Aux termes de ses conclusions N°3 notifiées le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres sollicitent, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, que la cour :
— déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes,
En tout état de cause,
— déclare le syndicat des copropriétaires non fondé en ses demandes telles que formés à l’encontre des souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
En conséquence,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires au titre de ses demandes portant sur les désordres affectant :
— le système d’assainissement,
— la remise en état des balcons
— les frais de maîtrise d’oeuvre
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation du chef des désordres au titre de :
— l’insuffisance du traitement anti-termite,
— la réfection de la toiture,
— l’absence de grille sur le caniveau,
— la reprise du portail électrique,
— la prise en charge de la maîtrise d’oeuvre,
— le trouble de jouissance,
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre des souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
En conséquence,
— Mette purement et simplement hors de cause les souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
A titre subsidiaire,
— condamne in solidum la société Cedom et la société Guyanaise des eaux et assainissement (SGEA) à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts frais et accessoires,
— juge que les souscripteurs Lloyd’s de Londres sont bien fondés à faire valoir leur limite de garantie et notamment leur franchise et plafond,
— condamne le syndicat des copropriétaires et tous succombants à payer aux souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Khiter aux fins de recouvrement conformèment aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres soutiennent que la demande présentée en cause d’appel au titre du prononcé de la réception judiciaire est une demande nouvelle irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Ils soulignent que le syndicat des copropriétaires a même conclu à l’absence de réception des travaux tel que cela résulte du jugement déféré. Ils affirment en tout état de cause qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, qu’aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats, et que l’attestation d’exécution des travaux établie par la société E2CT ne démontre pas la volonté du maître de l’ouvrage de procéder à la réception. Ils soulignent que la prise de possession des lieux n’est pas suffisante à caractériser la réception tacite, et que la réception judiciaire ne peut être prononcée du fait de l’absence de volonté du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux. Ils font valoir par ailleurs que la mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage afin d’exécuter ses obligations n’est pas de nature à remplir les conditions du prononcé de la réception des travaux.
Les intimés font valoir que les demandes présentées à l’encontre de la société E2CT sont irrecevables, en ce que l’assignation a été délivrée à la société E2CT Architecture et Ingénierie qui est une autre société que la société E2CT, et que ses garanties ne peuvent en conséquence être mobilisées. Ils rappellent au demeurant que la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre n’est pas justifiée car celle-ci n’est tenu qu’à une obligation de moyen.
Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres indiquent avoir assuré la société E2CT entre le 5 juillet 2010 et le 30 octobre 2014, date de résiliation intervenue après une mise en demeure pour non paiement de primes, et ils soutiennent que leur garantie ne sont plus mobilisables que pour les désordres de nature décennale, et non pour les désordres engageant la responsabilité civile professionnelle de la société E2CT ( la réclamation étant intervenue le 27 décembre 2016 par exploit introductif d’instance du syndicat des copropriétaires alors que la police est résiliée depuis le 30 octobre 2014). Ils ajoutent que le tribunal ayant conclu à juste titre à l’absence de réception des travaux, aucune demande ne peut valablement prospérer sur le fondement de la responsabilité décennale.
Subisidiairement, les intimés sollicitent la limitation du montant des réclamations, font valoir les limites de leur garantie en rappelant que la franchise est de 20% du sinistre avec un minimum de 762€ et un maximum de 4573€, et ils estiment être fondés à appeler en garantie la SCCV Cedom, maître d’ouvrage, de toutes condamnations et la société SGEA des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux.
La SCCV Cedom, la SARL E2CT Architecture et Ingénierie, la SARL SGEA et la SARL MD construction n’ont pas constitué avocat et n’ont pas déposé d’écritures.
La clôture a été ordonnée le 13 juin 2024.
Sur ce, la cour
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
Sur la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux
Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les partie ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il est admis que la demande tendant à ce que soit prononcée la réception judiciaire des travaux tend aux mêmes fins que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité formée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, les syndicat des copropriétaires a sollicité en première instance l’indemnisation au titre de la garantie décennale des désordres liés au système d’assainissement et aux balcons sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Le jugement déféré a constaté qu’il n’a pas sollicité la constatation d’une réception tacite ou le prononcé d’une réception judiciaire.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires qui sollicite à hauteur d’appel dans les motifs de ses écritures le prononcé de la réception judiciaire des travaux au 31 juillet 2013, forme une demande qui n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande en condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux, qui n’a d’ailleurs servi que de moyen au soutien des demandes d’indemnisation dans les écritures de l’appelant, est en conséquence recevable.
Aux termes de l’article 1792-6 du code de procédure civile, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Il est admis que la réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, soit pour une habitation, la date à laquelle l’ouvrage est devenu habitable.
En l’espèce, il est constant que les travaux effectués n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse par le maître d’ouvrage, la SCCV Cedom, et aucun élément n’est soutenu en faveur d’une réception tacite, ces points n’étant d’ailleurs pas constestés par les parties.
Le rapport d’expertise en date du 12 juin 2018 (pièce N°3 appelant) confirme en page 22 l’absence de réception effectuée.
S’agissant des éléments de détermination de la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage, l’expert indique les éléments suivants :
'- La date prévisionnelle de réception des travaux était le 10/10/2012.
— La date de livraison des appartements a été le 31/07/2013 (suivant information rapport Eurisk du 21/12/2015)
— A la date du 31/07/2013, aucune réserve n’était émise,
— Les premiers désordres seraient apparus en mai 2015, date de déclaration de sinistre dans la deuxième année après livraison.
Dès lors, et au vu de l’ensemble de ces éléments, la date de réception judiciaire des travaux sera fixée au 31 juillet 2013, conformèment aux conclusions de l’expert et à la demande de l’appelant dans le corps de ses écritures qui a été débattue contradictoirement.
Sur les demandes au titre de la garantie décennale (système d’assainissement et remise en état des balcons)
Aux termes de l’article 1792 al1er du code civil,tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [B] répond à la question : 'Préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination', par les éléments suivants :
'- Certains de ces désordres constituent des dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination:
— Désordres sur le réseau [Localité 14]-EV affectant l’ensemble des sanitaires de l’opération et entraînant des problèmes d’hygiène conséquents.
— Le pourrissement et la détérioration de certains balcons enpêchent leur utilisation et représentant un dommage important pour les usagers. Ces désordres compromettent la solidité de ces ouvrages.
— Les autres désordres ou non façons rendent l’ouvrage dans son ensemble non conforme au projet décrit et non achevé (…)
Par conséquent, il convient de relever que les demandes d’indemnisation au titre de la garantie décennale sont fondées s’agissant du système d’assainissement et de la remise en état des balcons.
En conséquence, ces désordres qui , selon les conclusions de l’expert sont imputables à la société SGEA en charge du lot assainissement ainsi qu’au maître d’ouvrage, la SCCV Cedom, le maître d’oeuvreE2CT Architecture et Ingénierie, et son assureur dommage ouvrage la société Lloyd’s de Londres, devront être indemnisés à hauteur du coût de reprise du système d’assainissement s’élevant à la somme de 49 059 € selon devis Eiffage produit (pièce N°4 appelant), outre la somme de 4020€ correspondant au coût de l’inspection télévisuelle du réseau d’assainissement rendu nécessaire pour relever l’existence du désordre ( pièce N°7 appelant).
Le syndicat des copropriétaires sera également indemnisé du montant correspondant au coût de reprise des balcons à hauteur de la somme de 7486€ selon devis Sobat Ouest poste 4 ( pièce N°5 appelant), coût imputable à la SCCV Cedom, le maître d’oeuvreE2CT Architecture et Ingénierie, et son assureur dommage ouvrage la société Lloyd’s de Londres.
Sur la garantie due par les soucripteurs du Lloyd’s de Londres
— sur les demandes présentées à l’encontre de la société E2CT
Il résulte de l’attestation d’exécution des travaux établie en date du 15 juillet 2013 par le maître d’oeuvre de l’opération E2CT architecture et Ingénierie (pièce N°12 appelante) que cette société est bien celle intervenue dans le cadre de l’opération concernée, et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne sont par conséquent pas fondés à alléguer que la société E2CT Architecture et Ingénierie ne serait pas la cocontractante de la SCCV Cedom.
Par ailleurs, il ressort de l’avenant et de l’attestation d’assurance versés aux débats par l’intimée (pièce N°5 et N°6 intimée) que c’est bien la société E2CT concernée qui a souscrit une assurance pour son activité d’ingénierie dans la contruction.
— sur la garantie due par les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et les demandes subsidiaires tendant à l’application de limites et au titre d’appels en garantie
Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres soutiennent notamment que la police d’assurance souscrite par la SARL E2CT le 5 juillet 2010 a été résiliée le 30 octobre 2014 après une mise en demeure restée infructueuse pour non paiement de primes.
Toutefois, ils produisent au soutien de leurs affirmationsla seule lettre de mise en demeure en date du 20 septembre 2014 adressée à E2CT pour non paiment de la prime, sans autre éléments permettant d’établir qu’en l’absence de régularisation du paiement, il y a effectivement eu une résiliation du contrat intervenue le 30 octobre 2014.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L241-1 du code des assurances relatif à l’assurance responsabilité décennale prévoient que 'Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la reponsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.' En outre, l’article L124-5 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance responsabilité prévoyant que la garantie est déclenchée par la réclamation couvre les réclamations formulées entre la résiliation du contrat et un délai subséquent qui ne saurait être inférieur à 5 ans.
Il s’ensuit pas conséquent de ces dispositions que même si la résiliation était intervenue le 30 octobre 2014 ainsi qu’allégué, la garantie de l’assurance reste due pour les réclamations formulées jusqu’au 30 octobre 2019.
Dans ces conditions, la garantie des souscripteurs des Lloyd’s de Londres est effectivement due pour la réclamation intervenue en l’espèce le 27 décembre 2016, et ce nonbstant la signature d’un avenant intervenu en 2010, lequel ne s’applique pas à la garantie décennale et prévoit simplement les modalités de déclenchement des garanties responsabilité civile en reprenant le délai de 5 ans édicté ci-dessus.
Enfin, au regard des dispositions des articles L241-1 et A 243-1 (annexe I) du code des assurances prévoyant que les franchises en cas de contrat d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire ne sont pas opposables au tiers lésé, il ressort que les soucripteurs des Lloyd’s de Londres ne sont pas fondés à solliciter l’application de la franchise à l’égard du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, et au vu de l’ensemble de ces éléments, la garantie des souscripteurs des Loyd’s de Londres sera retenue, sans qu’il y ait lieu à faire droit à la demandes d’appel en garantie de ses condamnations qu’il lui incombe d’assumer en sa qualité d’assureur.
Sur les demandes d’indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] sollite la confirmation du jugement entrepris s’agissant des sommes qui lui ont été allouées par le jugement déféré au titre des postes suivants :
— 2.820€ au titre du traitement anti-termite,
— 36.299€ au titre de la reprise de toiture et du ravalement,
— 8.848€ au titre du portail et des équipements communs,
— 1.260€ au titre de l’installation d’une grille au niveau du caniveau.
Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres soutiennent à titre très subsidiaire qu’aucun manquement ne peut être reproché à la maîtrise d’oeuvre en l’absence de réception des travaux. Ils relèvent en particulier que l’absence de traitement anti-termites relève de la seule responsabilité de l’entreprise, qu’une part de responsabilité doit être retenue à l’encontre du syndicat des copropriétaires s’agissant de la réfection de la toiture au regard du manque d’entretien, que l’absence de grille sur le caniveau n’est imputable qu’à l’entreprise, de même que pour la reprise du portail électrique.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur d’un ouvrage est tenu d’une obligation de délivrance conforme, obligation de résultat nécessitant seulement la preuve d’une discordance entre l’ouvrage réalisé et les prescriptions contractuelles.
Par ailleurs, le maître d’oeuvre est tenu de surveiller la réalisation du chantier, et de surveiller les entreprises quant à la bonne exécution des travaux.
Il convient de relever que le jugement déféré a exactement motivé, pour chacun des postes de désordres soulevés, leur existence telle que constatée par l’expertise judiciaire, ainsi que la détermination des responsables, et l’évaluation des préjudices retenus au vu des devis communiqués.
Au surplus, il est constant que la société E2CT, en sa qualité de maître d’oeuvre, était tenue de surveiller la réalisation du chantier et de vérifier la conformité des travaux réalisés, et a manqué à cette obligation au regard des désordres soulevés par l’expert, étant précisé de surcroît que la réception judiciaire est prononcée par la présente décision.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris a ainsi condamné in solidum à juste titre par des motifs que la cour approuve les sociétés E2CT, SCCV Cedom et son assureur la compagnie les Lloyd’s de Londres à payer au [Adresse 17] les sommes suivantes :
— 2.820€ au titre du traitement anti-termite,
— 36.299€ au titre de la reprise de toiture et du ravalement,
— 8.848€ au titre du portail et des équipements communs,
— 1.260€ au titre de l’installation d’une grille au niveau du caniveau,
et sera confirmé sur l’ensemble de ces points, étant relevé surabondamment l’absence de contestations émanant des sociétés E2CT ou SCCV Cedom.
Sur la prise en charge de la maîtrise d’oeuvre
Si le syndicat des copropriétaires fait valoir l’obligation d’avoir recours à une maîtrise d’oeuvre pour consulter les entreprises, suivre les chantiers et servir de bureau de contrôle, il convient cependant de constater que le jugement entrepris a exactement retenu que le syndicat des copropriétaires ne produisait aucun élément permettant de déterminer la nécessité de l’intervention d’une maîtrise d’oeuvre por la reprise des désordres retenus.
En l’absence d’autre éléments apportés à hauteur d’appel sur ce point, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 25 000€ au titre du préjudice de jouissance dans les motifs de ses écritures mais demande dans le dispositif de sas écritures la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce préjudice à hauteur de la somme de 5000€.
Il convient de constater que le premier juge a exactement retenu que seules les mauvaises odeurs liées à la mauvaise qualité du réseau d’écoulement des eaux pouvaient être qualifiées d’atteinte collective, en relevant que ce n’était pas le cas du caractère inutilisable de certains balcons, ou du fait que certains propriétaires auraient été empêchés de louer leur logement.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré responsable du préjudice de jouissance retenu les sociétés E2CT, la SCCV Cedom et son assureur les souscripteur des Lloyd’s de Londres, et a exactement fixé l’indemnisation de ce poste à hauteur de 5000€.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés E2CT, la SCCV Cedom, MD Construction, SGEA et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres seront condamnés in solidum à payer au [Adresse 17] représentée par son syndic en exercice la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
Les sociétés E2CT, la SCCV Cedom, MD construction, SGEA Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 4 mai 2022 (RG N°21/01173), hormis en qu’il a rejeté les demandes dirigées à l’encontre des sociétés SGEAet MD Construction, et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] au titre du désordre lié au système d’assainissement et à la remise en état des balcons,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Vu la date de réception judiciaire des travaux fixée au 31 juillet 2013,
CONDAMNE solidairement les sociétés SCCV Cedom, MD Construction, SGEA, E2CT Architecture et Ingénierie et Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [18] représentée par son syndic en exercice la somme de 53079€ au titre du désordre lié au système d’assainissement,
CONDAMNE solidairement les sociétés SCCV Cedom, MD Construction, E2CT Architecture et Ingénierie et Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [18] représentée par son syndic en exercice la somme de 7486€ au titre de la remise en état des balcons,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum les sociétés SCCV Cedom, MD Construction, SGEA, E2CT Architecture et Ingénierie et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [18] représentée par son syndic en exercice la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel,
DEBOUTE Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés SCCV Cedom, MD Construction, SGEA, E2CT Architecture et Ingénierie et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à supporter les dépens de la procédure d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Client ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Cabinet ·
- Paie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Énergie ·
- Douanes ·
- Guadeloupe ·
- Oxygène ·
- Combustion ·
- Installation ·
- Combustible ·
- Turbine ·
- Corrections ·
- Concentration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Catégories professionnelles ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Procédure accélérée ·
- Restructurations ·
- Prévision économique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Bâtiment ·
- Industrie ·
- Eaux ·
- Méditerranée ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Titre
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Agent immobilier ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Clause pénale ·
- Promesse ·
- Emprunt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camion ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Chauffeur ·
- Poids lourd ·
- Livraison ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Séparation familiale ·
- Facture ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Contentieux ·
- Défense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Installation ·
- Gaz ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vis ·
- Photos
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ayant-droit ·
- Collection ·
- Action en responsabilité ·
- Information ·
- In solidum ·
- Conclusion de contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.