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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 12 janv. 2026, n° 25/04826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 NOVEMBRE 2025
PROROGÉE AU 05 JANVIER 2026
PROROGÉE AU 12 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/04826 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7S2
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Mars 2025 par M. [M] [T]
né en à , demeurant Domicilié chez Me Raphael CHICHE – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Marine RULA, avocate au barreau de PARIS substituant MaîtreRaphael CHICHE, avocat au barreau de PARS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Marine RULA représentant M. [M] [T],
Entendu la Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [T], né le [Date naissance 3] 1989, de nationalité française, a été mis en examen le 02 décembre 2022 des chefs d’extorsion commise avec une arme, détention non autorisée de matériel de guerre et d’armes de catégorie A et B, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 7]-Chauconnin-Neufmontiers.
Par arrêts du 11 septembre 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a annulé plusieurs pièces de la procédure pénale et ordonné la mise en liberté de M. [T]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 20 septembre 2024 produit aux débats.
Le 13 mars 2025, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [T] la somme de 45 960 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [T] la somme de 7 800 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
— Allouer à M. [T] la somme de 848,40 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de chance de percevoir des revenus professionnels ;
— Allouer à M. [T] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 03 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Ramener à de plus justes proportions la demande formule au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 27 000 euros ;
— Limiter l’indemnisation de M. [T] au titre du préjudice matériel à la somme de 7 500 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 384 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, des précédentes incarcérations, des conditions de détention et de la séparation familiale ;
— Au rejet des demandes de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [T] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’innocence prononcée le 11 septembre 2024 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi du 20 septembre 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’innocence n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 384 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son incarcération pendant 384 jours, soit une durée particulièrement longue, a anéanti ses projets personnels, sociaux et affectifs. Son incarcération a indubitablement nuit à sa relation sentimentale avec sa compagne. Il n’a par contre pas reçu de visite de ses parents et son père a été hospitalisé en réanimation et il n’a pas pu lui rendre visite, ni assister à ses obsèques, alors que ce dernier est décédé le [Date décès 2] 2024. Ces conditions cde détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 7] ont été particulièrement dégradées en raison de la surpopulation carcérale de 183%, de sous-effectif des personnels pénitentiaires, de la vétusté des locaux et des manquement répétés aux règles d’hygiène qui sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite réalisée entre le 04 et le 14 décembre 2023.
C’est pourquoi, M. [T] sollicite une somme de 45 960 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 120 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état de 8 précédentes incarcérations. Son choc carcéral a donc été atténué. Les conditions de détention difficiles seront retenues car le rapport du Contrôleur général est relatif à une visite du 04 au 14 décembre 2023 alors que le requérant était en détention provisoire. La séparation familiale avec sa compagne sera retenue.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré par les 8 précédentes incarcérations. Le requérant ne justifie pas non plus de sa réinsertion complète et durable depuis sa précédente incarcération. La séparation d’avec sa compagne sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral. Les conditions de détention difficiles seront retenues car le rapport du Contrôleur général est concomitant à la date de son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 384 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [T] avait 34 ans, avait une compagne et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations à une peine d’emprisonnement ferme et de 8 incarcérations. C’est ainsi que son choc carcéral a été largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 384 jours, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec sa compagne est attestée par le rapport d’enquête de personnalité et sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Par contre, son père est décédé le [Date décès 2] 2024, soit postérieurement à la remise en liberté du requérant dans la présente affaire. S’il est resté en détention par la suite, c’est parce qu’il était détenu pour autre cause. Cet élément ne sera donc pas pris en compte.
Les conditions matérielles de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 7]-Chauconnin-Neufmontiers et notamment la surpopulation carcérale, la vétusté des locaux et les manquements aux règles d’hygiène sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite du 04 au 14 décembre 2023, soit à une période où le requérant était en détention. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral sera donc retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [T] une somme de 27 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [T] indique qu’il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent à une facture d’honoraires du 12 août 2024 pour un montant de 7 800 euros TTC qui correspondent à des diligences en lien avec le contentieux de la détention. C’est ainsi qu’il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 7 800 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que la facture produite fait état de diligences qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et il y a donc lieu de fait droit à la demande indemnitaire présentée par le requérant à hauteur de 7 500 euros.
Le Ministère Public conclue au rejet de la demande indemnitaire car le requérant produit une facture d’honoraire dont la date est postérieure aux dernières diligences accomplies et concomitante à la date de l’arrêt de la chambre de l’instruction et laisse à penser qu’elle a été établie pour les besoins de la cause. Dans ces conditions, M. [T] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [T] produit aux débats une facture d’honoraires établi par son conseil le 27 septembre 2024 pour un total de 7 800 euros TTC. Cette facture fait état des diligences suivantes : assistance au débat devant le [6], analyse et compte rendu de l’ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté, préparation des pièces des personnalité, analyse de la décision de rejet d’une demande de mise en liberté, assistance au débat devant le [6], suivi d’une enquête de faisabilité d’une assignation à résidence sous surveillance électronique. Ces différentes diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Par ailleurs, cette facture est antérieure à la requête en indemnisation et n’apparait pas avoir établie pour les besoins de la cause.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à M. [T] une somme de 7 800 euros au titre des frais de défense.
Sur la perte de revenus
M. [T] indique qu’au jour de son placement en détention, il exerçait la profession de mécanicien au sein de la société [5], mais il a été licencié au bout d’un certain temps en raison de son placement en détention provisoire pour une longue durée. Il a par la suite bénéficié d’une promesse d’embauche pour exercer la profession d’employé polyvalent au sein de la boucherie de l’Auxerrois. Son maintien en détention ne lui a pas permis de se présenter pour cet emploi. Il a donc perdu une chance sérieuse de pouvoir exercer ce travail. C’est ainsi qu’il sollicite l’allocation d’une somme de 1 212 euros x 70% = 848,40 euros.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que la perte de chance est purement hypothétique car la perte de chance est liée au maintien en détention pour autre cause à compter du 21 décembre 2023 et non pas à la présente procédure, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [T] que la promesse d’embauche pour la société [4] a été établie le 16 novembre 2023, soit peu de temps après la fin de la détention provisoire du requérant qui est du 21 décembre 2023. Si ce dernier n’avait pas été détenu pour autre cause, il aurait pu tout à faire satisfaire cette proposition d’emploi. Ça n’est donc pas sa détention provisoire du 03 décembre 2022 au 21 décembre 2023 qui est à l’origine du fait qu’il n’a pas pu honorer cette promesse. Dans ces conditions, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune au requérant au titre de la perte de revenus.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [T] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [M] [T] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [M] [T] :
27 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7 800 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [M] [T] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 17 novembre 2025 prorogée au 5 janvier 2026 puis 12 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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