Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 octobre 2024, N° 23/01504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C7
N° RG 24/04129
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPYU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/01504)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2024
APPELANTE :
Mme [P] [K]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
L’établissement public [Adresse 5]
prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, au Siège Social
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [K], souffrant d’une sclérose en plaques, est prise en charge au titre d’une affection de longue durée depuis le 1er mai 2021.
Après la naissance de son troisième enfant né le 26 décembre 2021, elle a déposé auprès de la [6] (la [7]), le 19 août 2022, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion.
Ses demandes ont été rejetées par décision de la [4] (la [3]) du 18 juillet 2023 à l’exception de celles relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à une orientation professionnelle vers le marché du travail qui lui ont été accordées.
La commission a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 25 novembre 2023, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la [3] du 3 octobre 2023 maintenant le refus d’attribution de l’AAH suite à son recours administratif préalable obligatoire.
A l’audience, le tribunal judiciaire a ordonné qu’il soit procédé à une consultation médicale, laquelle a été confiée au Dr [J] qui a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 % malgré une marche plus limitée et douloureuse, une baisse de la vision de l’oeil gauche et une conduite automobile plus difficile.
Par jugement du 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté Mme [K] de sa demande d’AAH ;
— confirmé en conséquence les décisions des 18 juillet et 3 octobre 2023 lui refusant l’AAH,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a rappelé les conclusions du Dr [J] et a relevé qu’au terme du certificat médical du 21 juillet 2022 joint à la demande d’AAH, son incapacité était fluctuante et Mme [K] restait en capacité de réaliser l’ensemble des actes de la vie quotidienne et relationnelle, ses capacités cognitives et de communication n’étant pas atteintes et ses capacités motrices étant préservées, sous réserve d’un périmètre de marche limité à 150 m en cas de fatigabilité importante.
Le 22 novembre 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K], au terme de conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qui concerne les dépens, et statuant à nouveau, de:
— infirmer les décisions des 18 juillet et 3 octobre 2023 lui refusant l’AAH,
— lui accorder l’AAH,
— condamner la [7] aux dépens conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— cliniquement, elle présente une grande fatigabilité qui l’empêche de faire de longues activités (durée maximale de 30 minutes) et ce, malgré les adaptations à son domicile ;
— elle présente une forte inflammation de la moelle épinière depuis de nombreuses années à l’origine de ses difficultés de locomotion et de fatigabilité ainsi que des douleurs à la jambe droite et des engourdissements articulaires des mains ce qui la limite dans ses activités quotidiennes (portage, faire le lit, étendre le linge) et doit être aidée par son époux ;
— elle présente aussi un trouble moral avec difficulté d’acceptation de sa maladie et de ses handicaps ;
— elle suit des séances de kinésithérapie débutées dès 2022 ;
— elle n’était pas en capacité de travailler au jour du dépôt de sa demande d’AAH et ne dispose
d’aucune qualification professionnelle.
La [7], par conclusions transmises par RPVA le 21 octobre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité et de débouter Mme [K] de toutes ses demandes.
Elle soutient que :
— le retentissement principal actuel de la maladie est une fatigabilité qui peut à certains moments être importante mais ne saurait entraîner la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % ;
— il ressort du certificat médical du 9 janvier 2023 que Mme [K] peut être en proie une fatigabilité fluctuante mais que son état reste à ce jour stable ;
— Mme [K] ne met pas en évidence qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— bénéficiant de la [8] et d’autres aides mobilisables, l’impact de la maladie sur l’accès à l’emploi ne peut être considéré comme suffisamment important pour justifier un taux d’incapacité de 50 %.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :
— son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [3]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
D’après l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article D. 821-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
En liminaire, la cour rappelle que toutes les pièces médicales fournies postérieurement aux décisions rendues par la [3] (18 juillet 2023) ne peuvent servir dans le cadre du présent litige, étant précisé qu’elles peuvent le cas échéant constituer le support d’une nouvelle saisine de la [7].
Le Dr [J] relève une incapacité fluctuante, une fatigabilité évoluant par poussée sans évolution franche en dehors de la marche qui est douloureuse et limitée ; Mme [K] fait désormais les trajets maison-école, soit 1 km, en voiture. Il confirme le taux d’incapacité inférieur à 50 % retenu par [3].
Sans nier la souffrance et la peur de l’avenir ni la gêne au quotidien de Mme [K], les pièces médicales antérieures au rapport du recours administratif préalable obligatoire ne permettent pas d’établir qu’en juillet 2023, elle aurait souffert d’une réduction d’une plus grande ampleur que 50 % résultant d’une déficience, partielle ou totale, de sa capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales.
L’absence d’établissement de cette première condition prévue par l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale rend inutile l’étude de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi qu’elle allègue.
La cour confirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23-01504 rendu le 24 octobre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Intérêt
- Sport ·
- Université ·
- Associations ·
- Ouvrage public ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Juge ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Possession d'état ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Code civil ·
- Ivoire ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure ·
- Malfaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualité pour agir ·
- Lettre simple ·
- Référé ·
- Date ·
- Justification ·
- Qualités
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Physique ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Prorogation ·
- Désignation ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Date ·
- Associations ·
- Oeuvre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Innovation ·
- Directoire ·
- Centrale ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Magistrat
- Assainissement ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Inondation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Subsidiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Catégories professionnelles ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Procédure accélérée ·
- Restructurations ·
- Prévision économique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Bâtiment ·
- Industrie ·
- Eaux ·
- Méditerranée ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Titre
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Agent immobilier ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Clause pénale ·
- Promesse ·
- Emprunt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.