Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 avr. 2026, n° 26/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 26/00629 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYEO
Copie conforme
délivrée le 16 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 14 Avril 2026 à 11H42.
APPELANT
Monsieur [E] [V]
né le 05 Septembre 1998 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [N] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE
Représenté par madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Avril 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026 13h50
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Bastia en date du 12 février 2026 portant interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2026 par PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 17h27 ;
Vu l’ordonnance du 14 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Avril 2026 à 11h03 par Monsieur [E] [V]dont le mémoire joint soutient l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en l’absence de toutes les pièces utiles, notamment du registre de rétention actualisé mentionnant les diligences consulaires et sur le fond l’absence de caractérisation de ce que sa présence sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public en présence d’une condamnation pénale isolée.
Monsieur [E] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je demande de retourner en ITALIE ou en EGYPTE. Il n’y a pas de soucis.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je m’en rapporte au mémoire d’appel, les pièces sont au dossier. L’Italie n’est pas en mesure de le reprendre. Il n’a pas les moyens d’organiser son retour. Mais c’est son souhait de repartir dans son pays.
Le représentant de la préfecture fait valoir que la requête est recevable et les pièces sont jointes.
Sur la menace à l’ordre public: sa condamnation démontre que sa présence sur le territoire est constitue d’une menace réelle et actuelle. L’Italie ne peut pas le reprendre, le document italien dont il était en possession n’étant pas un titre de séjour.
Le consulat égyptien nous indique l’envoi de l’acte de naissance de monsieur et ce dernier a bien été reconnu. On a relancé le 09 avril 2026 le consulat afin de recevoir celui-ci par la valise diplomatique, dès réception nous organisons le retour de Monsieur en Egypte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu’il s’agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, l’examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention, qui a été signée par un délégataire compétent dès lors que se trouvent notamment au dossier l’ordonnance d’homologation du Président du Tribunal judiciaire de Bastia du 12 février 2026 ayant prononcé une interdiction du territoire national de 5 ans; l’arrêté préfectoral du 12 février 2026 fixant le pays de renvoi en Egypte, la décision de placement en rétention, le document de notification des droits de la rétention et la copie du registre de rétention mentionnant en l’espèce le détail des diligences utiles de l’administration en direction des autorités consulaires.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V].
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires égyptiennes le 13 février 2026, que le 17 mars 2026 celles-ci ont annoncé l’envoi d’un extrait d’acte de naissance à bref délai, qu’entre-temps elle a sollicité la réadmission de l’intéressé en Italie laquelle a été refusée de sorte que l’absence de délivrance d’un laissez-passer dépendant de la réception de l’acte d’état civil de l’intéressé ne résulte par d’une carence de la préfecture qui a effectué les diligences nécessaires.
Par ailleurs l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une adresse personnelle sur le territoire national et a été condamné le 12 février 2026 par le Président du Tribunal judiciaire de Bastia pour des faits de port d’arme et de violences volontaires assorti d’une interdiction temporaire du territoire national pour une durée de 5 ans en sorte que l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Dans la mesure où il existe des perspectives d’éloignement de l’intéressé vers l’Egypte à bref délai, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 16 Avril 2026
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [H] [S]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [V]
né le 05 Septembre 1998 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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