Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 févr. 2025, n° 23/03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. ANTHEUS PROMOTION, son représentant légal |
Texte intégral
Copie aux avocats
Transmis par LS aux parties
et par courriel au médiateur
le 6 février 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/03427 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE2V
Minute n° : 57/2025
ORDONNANCE DU 6 FÉVRIER 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.S. ANTHEUS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 8 janvier 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 août 2023 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée le 18 septembre 2023 par la société Anthéus Promotion par voie électronique ;
Vu la requête aux fins de radiation de Mme [H] du 17 octobre 2023, transmise par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions récapitulatives n° 3 sur incident de Mme [H] transmises par voie électronique le 8 octobre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives 2 sur incident de la société Anthéus Promotion transmises par voie électronique le 3 janvier 2025 ;
MOTIFS
1. Sur la requête en radiation :
Le jugement attaqué a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— enjoint à la SAS Anthéus Promotion de faire achever les travaux et de livrer le bien, objets de l’acte notarié de vente du 14 janvier 2020, conformément aux stipulations dudit acte, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
— condamné la SAS Anthéus Promotion à verser à Mme [Z] [H] une provision de 18 450 euros à valoir sur les pénalités de retard de livraison, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
Le 26 septembre 2023, ont été signifiés à la société Anthéus Promotion ledit jugement et un commandement aux fins de saisie-vente d’un montant total de 20 249,58 euros, comprenant les deux sommes précitées, outres des frais.
S’agissant de la condamnation pécuniaire, la société Anthéus Promotion justifie l’avoir exécutée.
En effet, elle produit un avis d’opéré du 27 octobre 2023 mentionnant le débit du compte de la société Antheus Promotion et le crédit du compte de l’huissier de justice instrumentaire d’une somme de 20 470,04 euros.
D’ailleurs, Mme [H] reconnaît dans ses conclusions avoir perçu une indemnité de retard de 18 450 euros. Si elle soutient qu’à la date de ses conclusions, ces indemnités s’élèvent à un supplément de 33 880 euros, il convient de constater qu’aucune condamnation à ce montant n’a été prononcée à l’égard de la société Anthéus Promotion.
S’agissant de la condamnation à achever les travaux et livrer le bien, la société Anthéus Promotion produit, en pièce 23, non pas comme l’indique son bordereau de pièces un 'procès-verbal de réception de la maison du 11 décembre 2024", mais un procès-verbal de livraison et remise des clés signé le 11 décembre 2024. Ce procès-verbal signé par la société Anthéus Promotion indique qu’elle a procédé à la réception des travaux le 11 décembre 2024 avec réserves, et est accompagné de l’état des réserves signé entre le même jour par [S] [H], 'po’ pour l’acquéreur Mme [H], (le conseiller de la mise en état relevant qu’il s’agit, selon le rapport d’expertise, de son père) et par [J] [Y], 'po’ pour le maître d’ouvrage, qui est la société Anthéus Promotion.
Il en résute que le bien a finalement été livré, avec réserves.
S’agissant des réserves relatives aux travaux restants à effectuer, une seule réserve correspond aux points litigieux évoqués dans les conclusions de Mme [H] transmises le 8 octobre 2024, à savoir le manque de gazon et de clôtures à l’extérieur.
D’ailleurs, dans son courrier du 11 octobre 2024, Mme [H] évoquait un déblocage des fonds 'lorsque seront en place les aménagements extérieurs prévus dans le descriptif technique annexé au contrat de vente du 14 janvier 2020.'
Ainsi, la quasi-totalité des condamnations a été exécutée par la société Anthéus Promotion.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
2. Sur l’injonction à rencontrer un médiateur :
L’article 785 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, dispose que le magistrat chargé de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
L’article 127-1 du code de procédure civile énonce qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit également qu’en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature et des circonstances du litige, mais également de son évolution, une résolution amiable du litige est envisageable.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation selon les modalités ci-dessous.
3. Sur les frais et dépens :
Il convient de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la requête en radiation ;
Faisons injonction aux parties de rencontrer Mme [E] [X] ([Adresse 2], [Courriel 4]), figurant sur la liste des médiateurs inscrits dans le ressort de la cour d’appel de Colmar ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
Disons que la réunion d’information devra se tenir dans le délai de six semaines à compter de la réception de ces coordonnées ;
Disons que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
Rappelons qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ;
— le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— le montant de la provision à valoir sur la rémunération due au médiateur, est fixé à 1 000 euros (mille euros) et devra être versé entre les mains du médiateur (au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure);
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties (500 euros seront payés par la société Anthéus Promotion et 500 euros seront payés par Mme [Z] [H]) ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de 1'aide juridictionnelle ;
— si cette provision est insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, à défaut d’accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par le conseiller de la mise en état, ainsi que ses modalités de règlement ;
— la mission du médiateur désigné est de trois mois à compter de la première réunion de médiation tenue après versement de la provision, cette durée de trois mois pouvant être prorogée une seule fois, pour trois mois, sur demande du médiateur ;
— le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d’un accord ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l’instance ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause, dans le cadre d’une autre instance ;
En cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe ;
En tout état de cause :
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 11 juin 2025 à 9 heures pour vérifier l’état d’avancement de la mesure d’injonction de rencontrer le médiateur, la présente valant convocation à cette audience ;
Réservons les dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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