Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 17 mars 2026, n° 22/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02115 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYP
Etablissement Public ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFEC
C/
[K], [K], [K], [A], Etablissement Public MSA MUTUELLE DE SANTE AGRICOLE DE LORRAINE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 16/00408
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sylviez WELSH, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Clémence REMY, avocat plaidant du barreau de NANCY
MSA- MUTUELLE DE SANTE AGRICOLE DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 janvier 2009, M. [Y], médecin, a prescrit à M. [B] [K] souffrant de douleurs cervicales des séances de kinésithérapie. Deux séances ont été réalisées le 26 et le 29 janvier 2009 par M. [C] [A], masseur kinésithérapeute. Peu après la deuxième séance du 29 janvier 2009, M. [B] [K] s’est plaint de céphalées, lesquelles ont persisté dans la nuit du 30 au 31 janvier 2009.
Le 31 janvier 2009 à 20 heures 30, M. [K] a été hospitalisé en urgence à l’hôpital de [Localité 6] après avoir chuté au sol. Un scanner cérébral et une IRM ont mis en évidence un infarctus sylvien ainsi qu’une obstruction de l’artère carotide droite. Dans la nuit du 31 janvier 2009 au 1er février 2009 la réalisation d’un second scanner a montré un 'dème important péri-lésionnel et l’infarctus prenant un caractère compressif.
Le 1er février 2009, M. [K] a été transféré à l’hôpital de [Localité 7] en neurochirurgie pour une craniotomie décompressive réalisée sous anesthésie générale le même jour. Le 5 février 2009, les contrôles doppler et IRM ont montré une dissection de l’artère carotide interne près de la base du crâne. M. [K] a été transféré dans le service de soins de suite du centre hospitalier de [Localité 6] où il a été pris en charge jusqu’au 18 mai 2009, bénéficiant à partir de fin mars 2009 de permissions le week-end.
Le 19 mai 2009, M. [K] a été réhospitalisé à l’hôpital de [Localité 7] pour subir une cranioplastie permettant une réimplantation du volet pariétal droit du crâne et il est resté pris en charge jusqu’au 2 juin 2009 date de son transfert en centre de rééducation (le [U]) à [Localité 1] jusqu’au 14 août 2009. Il a été réadmis dans ce centre du 1er septembre 2009 au 4 septembre 2009 avant de bénéficier d’un suivi en hôpital de jour du 5 septembre 2009 au 14 janvier 2010, date à laquelle, il a été réhospitalisé en urgence à l’hôpital de [Localité 1], pour une crise d’épilepsie généralisée compliquée d’une fracture du cotyle et de la branche ischiopubienne droite. Du 14 janvier 2010 au 16 avril 2010, il a bénéficié d’une prise en charge dans le service de médecine physique et de réadaptation du [U], puis les soins ont été poursuivis en ambulatoire en hôpital de jour du 19 avril 2010 au 12 décembre 2010. Depuis cette date, à l’exception d’une hospitalisation en hôpital de jour du 20 au 27 avril 2012, M. [K], vivant à son domicile n’a pu continuer son activité professionnelle devant être aidé dans les actes du quotidien (habillage, toilette, alimentation) et a bénéficié, en raison d’une grande fatigabilité, d’une hémianopsie latérale homonyme gauche (perte de vision en partie gauche du champ visuel) d’un taux d’invalidité à 100 % avec nécessité d’une aide par tierce personne depuis le 1er octobre 2010.
M. [K], imputant l’origine de ses affectations aux soins de kinésithérapie pratiqués par M. [A] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine (CRCI) d’une demande indemnitaire. Cette dernière a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [F] [Z], neurologue, et Mme [P] [H], rhumatologue. Les experts ont déposé leur rapport le 31 mars 2011 en concluant que les dommages présentés par M. [K] résultaient des conséquences d’un infarctus cérébral survenu le 31 janvier 2009 consécutif probablement à une dissection de l’artère carotide droite et que les actes effectués sur le rachis cervical par M. [A] avaient pu jouer un rôle dans la genèse de cette dissection bien que réalisés dans les règles de l’art.
Par un avis du 30 mai 2011, la CRCI a rejeté la demande d’indemnisation de M. [K] pour défaut de lien direct et certain entre les soins réalisés par M. [A] et les dommages dénoncés par M. [K] en retenant que la prise en charge du patient par le professionnel de santé avait été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque et qu’ils ne ressortaient pas d’une faute, d’un accident médical non fautif, d’une infection iatrogène ou nosocomiale ouvrant droit à réparation.
Par exploit d’huissier délivré le 4 avril 2012, M. [K] a assigné M. [A] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines à l’effet d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 19 juin 2012, le juge des référés a fait droit à la demande de M. [K] et a désigné M. [E] [X], expert, lequel a été remplacé par M. [J] [L] par ordonnance du 11 juillet 2012.
M. [L] a déposé son rapport le 30 novembre 2012 en retenant un accident médical non fautif caractérisant un aléa thérapeutique et en excluant toute faute ou négligence commise dans la prise en charge, le diagnostic, l’administration des soins et les gestes pratiqués par M. [A].
Par actes d’huissier délivrés les 25 et 26 février 2016, M. [B] [K], Madame [W] [K] et M. [O] [K], ont assigné, M. [A], la Mutuelle de Santé Agricole de Lorraine (ci-après la MSA) et l’ONIAM devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Sarreguemines aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des soins prodigués de kinésithérapie et notamment la manipulation cervicale pratiquée par M. [A].
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné Mme [I] [M] pour y procéder.
Mme [M] a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2019 en concluant, d’une part que la gestuelle avait été conforme aux données de la science kinésithérapique et adaptée à la prise en charge de la cervicalgie et qu’il pouvait être retenu au-delà de tout raisonnable un lien de causalité directe certain entre la dissection de la carotide interne droite et la man’uvre de M. [A], d’autre part, que le défaut d’information de M. [K] par M. [A] sur les risques d’une prise en charge sur le rachis cervical avait pu priver le patient de ses chances de pouvoir la refuser.
Par ailleurs, le rapport a relevé que l’acte de kinésithérapie n’était pas impératif et indispensable à la prise en charge, le traitement par antalgique, anti-inflammatoire et minerve souple étant suffisant et que le défaut d’information était imputable aux dommages subis à hauteur de 50 %, le surplus étant en lien avec la survenance d’un accident médical non fautif.
Aux termes des dernières écritures déposées, les consorts [K] ont notamment sollicité le bénéfice de leur acte introductif tendant à l’indemnisation des postes de préjudices à l’exception des dommages économiques devant être soumis à expertise. Au soutien des demandes formées, les demandeurs ont sollicité la reconnaissance à titre principal de l’imputabilité des pathologies affectant l’état de santé de M. [K] à un acte non fautif pratiqué par M. [A] ayant généré la dissection carotidienne. A titre subsidiaire, en cas de faute imputable au praticien, la demande indemnitaire était dirigée contre le seul M. [A]. Les demandeurs ont contesté la demande de limitation de la garantie formée par l’ONIAM sur le fondement d’un manquement au devoir d’information ainsi que l’application du référentiel d’indemnisation présentée par le défendeur.
Aux termes de ses dernières écritures, l’ONIAM a notamment sollicité, à titre principal le rejet des demandes indemnitaires formées par les consorts [K] comme étant non fondées et subsidiairement de retenir un taux de responsabilité de M. [A] à hauteur de 50% et limiter l’indemnisation versée par la solidarité nationale dans la limite de 50 %, sous déduction éventuelle des indemnités versées par les organismes sociaux et encore réduire les demandes indemnitaires formées.
L’ONIAM a fait valoir que la cause des dommages corporels présentés par M. [K] n’apparaissait pas de manière certaine et directe imputable au seul acte de soins non fautif réalisé par M. [A] en raison d’un état antérieur (cervicalgies et toux) compatible avec la survenance de la dissection carotidienne diagnostiquée. Il a fait valoir que sur ce point l’expertise judiciaire n’apparaissait pas complète, le sapiteur intervenu au soutien de l’expert n’ayant pu consulter l’imagerie (scanner et angio IRM) réalisée le 3 septembre 2009.
L’expertise judiciaire de Mme [M] ayant retenu un défaut d’information du praticien, l’ONIAM a sollicité subsidiairement la limitation de sa charge indemnitaire en considération d’une perte de chance fixée dans l’expertise à hauteur de 50 % voire à son exclusion dès lors qu’une faute pourrait être imputable à M. [A] dans la réalisation d’une man’uvre de force sur les vertèbres du patient en violation des principes régissant les actes professionnels et les conditions d’exercice de la profession qui interdisent aux kinésithérapeutes la réalisation de man’uvres de force notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déformation.
Aux termes des dernières conclusions déposées par M. [A], ce dernier a sollicité sa mise hors de cause et le rejet des demandes formées à son encontre par les consorts [K] opposant la nature accidentelle et non fautive des conséquences des actes de soins pratiqués sur la personne de M. [K].
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté toutes les demandes dirigées contre M. [A],
condamné l’ONIAM à payer à M. [K] la somme de 830 565,43 euros avec exécution provisoire à hauteur de 400 000 euros,
réservé la liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et disjoint sur ce point l’affaire qui se poursuivra ainsi sous un numéro RG pour une expertise comptable ordonnée avant dire droit qui se déroulera sous le contrôle du juge chargé des expertises,
désigné pour réaliser cette expertise M. [R] [Q] avec pour mission :
d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [K] à la suite de l’accident médical de janvier 2009,
de se faire remettre par les parties les documents nécessaires,
de dresser un rapport à communiquer au greffe du juge chargé des expertises sous 8 mois après pré-rapport et dires des parties sous deux mois,
de se conformer au-delà aux prescriptions des articles 143 à 174 et 232 à 284-1 du code de procédure civile,
ordonné à M. [K] de consigner la somme de 3 000 euros dans un délai de 60 jours en avance des honoraires de l’expert,
constaté que la créance de la MSA se monte à 427 166,80 euros,
rejeté toutes les demandes au titre des victimes par ricochet,
condamné l’ONIAM aux dépens dont expertises et référés antérieurs,
condamné l’ONIAM à payer à M. [K] la somme de 6 000 euros avec exécution provisoire au titre des frais irrépétibles,
déclaré le jugement commun à la MSA.
Sur la responsabilité, le tribunal a relevé que, selon les expertises, la chronologie immédiate entre les séances de kinésithérapie et l’AVC de M. [K] caractérisait un lien de causalité entre les deux, étant précisé que les manipulations pouvaient effectivement provoquer le traumatisme en cause et que la probabilité d’une rupture spontanée de l’artère, sans lien avec la manipulation concomitante, relevait de l’inconcevable.
Le tribunal a retenu que, selon l’expert, le geste de M. [A] n’était ni fautif ni imprudent et que si des alternatives existaient, rien ne laissait entendre qu’elles étaient plus adaptées à la situation, de sorte que l’accident n’était que la conséquence d’un aléa thérapeutique.
S’agissant de l’absence d’information, il a jugé que ce reproche n’était pas justifié puisque le risque en question était scientifiquement négligeable, le thérapeute n’ayant pas pour obligation d’informer le patient des événements improbables qui seraient de nature à effrayer et dissuader le patient d’un traitement avantageux et sans risque.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 août 2022, l’ONIAM a interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu’il a:
rejeté toutes les demandes dirigées contre M. [C] [A],
condamné l’ONIAM à payer à M. [B] [K] la somme de 830 565,43 euros avec exécution provisoire à hauteur de 400 000 euros,
réservé la liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et disjoint sur ce point l’affaire qui se poursuivra ainsi sou un nouveau numéro RG pour une expertise comptable qui sera ordonnée avant dire droit qui se déroulera sous le contrôle du juge chargé des expertises,
désigné pour réaliser cette expertise M. [R] [Q], avec mission d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [B] [K] à la suite de l’accident médical de janvier 2009, de se faire remettre par les parties les documents nécessaires, de dresser un rapport à communiquer au greffe du juge chargé des expertises sous 8 mois après pré-rapport et dires des parties sous deux mois, de se conformer au-delà aux prescriptions des articles 143 à 174 et 232 à 284-1 du code de procédure civile,
ordonné à M. [B] [K] de consigner la somme de 3 000 euros dans un délai de soixante jours en avance des honoraires de l’expert,
constaté que la créance de la MSA se monte à 427 166,80 euros,
condamné l’ONIAM aux dépens dont expertises et référés antérieurs,
condamné l’ONIAM à payer à M. [B] [K] la somme de 6 000 euros avec exécution provisoire au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
Par arrêt avant dire droit du 3 avril 2025, la cour a :
ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
invité les parties à se déterminer sur les conséquences de l’acte d’appel tendant à l’annulation du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines et la position de la cour quant à la régularité de la décision déférée,
renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025, l’ONIAM demande à la cour d’appel de :
à titre liminaire sur la réouverture des débats, dire et juger que l’ONIAM s’en rapporte sur l’appréciation de la cour quant au moyen relevé d’office tendant à l’annulation du jugement au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
dire et juger subsidiairement et en cas d’annulation écartée par la cour, que la demande de l’ONIAM portant sur l’infirmation du jugement et exposée dans les motifs des présentes conclusions est parfaitement recevable,
à titre principal, le recevoir en son appel dès lors que la condition d’imputabilité directe et certaine du dommage présenté par M. [K] à un acte de prévention de diagnostic ou de soins n’est pas établie,
infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines rendu le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
1/ rejeté toutes les demandes dirigées contre M. [C] [A],
2/ condamné l’ONIAM à payer à M. [K] la somme de 830 565,43 euros avec exécution provisoire à hauteur de 400 000 euros,
3/ réservé la liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et disjoint sur ce point l’affaire qui se poursuivra ainsi sou un nouveau numéro RG pour une expertise comptable qui sera ordonnée avant dire droit qui se déroulera sous le contrôle du juge chargé des expertises,
4/ désigné pour réaliser cette expertise M. [Q], avec mission d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M., [K] à la suite de l’accident médical de janvier 2009 ; de se faire remettre par les parties les documents nécessaires, de dresser un rapport à communiquer au greffe du juge chargé des expertises sous 8 mois après pré-rapport et dires des parties sous deux mois, de se conformer au-delà aux prescriptions des articles 143 à 174 et 232 à 284-1 du code de procédure civile,
5/ ordonné à M. [B] [K] de consigner la somme de 3 000 euros dans le délai de soixante jours en avance des honoraires de l’expert,
6/ constaté que la créance de la MSA se monte à 427 166,80 euros,
7/ condamné l’ONIAM aux dépens dont expertises et référés antérieurs,
8/ condamné l’ONIAM à payer à M. [K] la somme de 6 000 euros avec exécution provisoire au titre des frais irrépétibles,
et statuant à nouveau,
débouter M. [B] [K], Mme [W] [K], M. [O] [K], M. [C] [A] de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre dès lors que les conditions relevant de l’article L. 1142-1 du code de la sante publique ne sont pas réunies,
subsidiairement, en cas de lien de causalité retenu par la cour tel qu’exigé par l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, juger que M. [A] engage sa pleine responsabilité au titre d’un geste fautif excluant ainsi son intervention subsidiaire,
à titre plus subsidiaire, juger qu’il n’interviendra dans l’indemnisation des préjudices de M. [K] à hauteur d’une part n’excédant pas 50%, compte tenu du défaut d’information engageant la responsabilité de M. [A],
déduire en conséquence de toute indemnisation versée par la solidarité les indemnités versées à M. [K] par ses organismes sociaux y compris au titre d’une éventuelle garantie assurance vie – dont il lui appartient de justifier,
réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation formulées à son encontre sans que les montants alloués à hauteur d’une part de 50% n’excèdent :
506,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
340,24 euros au titre des frais divers,
2 437,97 euros au titre des dépenses de logement adapté,
15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
46 965,182 euros au titre de l’assistance par une tierce personne définitive,
4 682 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
69 855 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
rejeter la demande indemnitaire formulée au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire,
rejeter en l’état les demandes indemnitaires formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futures,
confirmer en tout état de cause le jugement pour le surplus,
déclarer M. [B] [K], Mme [W] [K], M. [O] [K], M. [C] [A] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, telles que dirigées contre lui et les rejeter,
débouter M. [A] de sa demande portant sur un défaut de prétentions de sa part en cause d’appel,
débouter les consorts [K] de leur appel incident et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [A] et les consorts [K] de toute(s) autre(s) demande(s) formulé(es) à son encontre,
condamner in solidum M. [B] [K], Mme [W] [K], M. [O] [K] et M. [C] [A] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
L’ONIAM indique que la cour est saisie tant par l’annulation du jugement que par son infirmation et précise s’en rapporter sur l’appréciation de la cour quant au moyen relevé d’office tendant à l’annulation du jugement.
Il conteste n’avoir émis aucune prétention à l’encontre de M. [A] et expose avoir formulé une demande tendant à l’infirmation du jugement ; il précise que les termes dire et juger ou encore constater utilisés caractérisent des prétentions.
Il ajoute que ses demandes subsidiaires sont claires et conformes aux textes en ce qu’il sollicite, au cas où le lien de causalité de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique était retenu, que M. [S] engage sa pleine responsabilité en raison de la commission d’un geste fautif.
A titre subsidiaire, il sollicite que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 50% en considération de la perte de déchéance retenue par l’expertise imputable au défaut d’information de M. [A] et de sa part de responsabilité propre.
Au soutien de ses prétentions tendant au rejet des demandes indemnitaires formées à son égard, il indique, en application des dispositions des articles L. 1142-1 II et D 1142-1 du code de la santé publique, que lorsque la faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical, cette faute est exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors qu’elle est à l’origine du dommage, qu’elle ait directement provoqué le dommage ou qu’elle ait uniquement entraîné une perte de chance de l’éviter.
Il ajoute qu’un acte médical étant un fait générateur unique, un professionnel de santé ayant commis une faute ne peut invoquer le fait que, même en l’absence de faute, le dommage aurait pu se produire.
Il rappelle que la seule hypothèse de partage de responsabilité avec un acteur de santé est celle du défaut d’information.
Il ajoute que ces mêmes textes disposent que pour que soit indemnisables l’accident ou l’aléa thérapeutique, il est nécessaire que les préjudices subis soient directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins tout en ayant un caractère anormal eu égard à l’état antérieur de la personne ou à l’évolution prévisible de cet état.
Il complète en rappelant qu’il n’existe aucun aménagement à la preuve du lien de causalité, une simple possibilité ou coïncidence ne pouvant suffire, de sorte qu’il doit être direct et certain entre les préjudices et l’acte de soin.
Il indique qu’il est toutefois permis de prouver le lien de causalité par une réunion de présomptions graves, précises et concordantes établissant que le fait invoqué peut être, au regard des données acquises de la science, une cause génératrice du dommage et qu’il soit hautement probable que le facteur puisse être l’origine du dommage ce alors même que les autres causes possibles du dommage aient pu être circonscrites et exclues.
L’ONIAM oppose qu’en l’espèce, aucun élément ne permet de retenir une étiologie traumatique plutôt que spontanée, hormis un critère chronologique qui ne peut suffire au sens du droit positif.
Sur le premier rapport, il soutient qu’aucune étiologie certaine n’a été retenue avec comme cause possible soit un traumatisme cervical franc, soit un traumatisme mineur avec une activité peu énergique.
Sur le second rapport, il rappelle qu’il a été établi hors de sa présence et qu’il a émis l’hypothèse d’un accident traumatique non-fautif en lien avec la seconde séance de kinésithérapie sur la seule base du critère chronologique, tout en indiquant une absence de documentation sur l’incident.
Sur le troisième rapport, il expose que l’expert judiciaire retient que l’accident vasculaire sylvien étendu est en lien avec une dissection de l’artère carotidienne droite, elle-même en lien avec la seconde séance de kinésithérapie mais que le rapport présente une incohérence dans la mesure où l’expert n’a pas exclu réellement l’origine spontanée de la rupture.
Il indique également que pour retenir le lien, l’expert judiciaire se fonde sur le critère chronologique, à savoir l’apparition de céphalées brutales à la suite de la deuxième séance, tout en précisant que deux types de dissection carotidienne sont possibles, à savoir traumatique ou spontanée.
Il soutient que l’expert a supposé que le kinésithérapeute n’a pu procéder à des man’uvres de force, alors que le dossier médical ne mentionne rien en ce sens et alors qu’il précise que la dissection fait suite à un traumatisme cinétique élevé ainsi qu’une compression artérielle entre la mandibule et le rachis cervical.
Il ajoute que l’expert n’a pu dater la dissection, ne permettant ainsi pas de retenir une hypothèse plutôt qu’une autre, ce alors que le sapiteur avait demandé l’envoi de radiographies qui ne lui ont pas été adressées.
Il rappelle que M. [A] retient également l’absence de lien de causalité et que rien de nouveau n’est versé par les consorts [K], qui se contentent d’affirmer qu’aucune autre cause que la séance de kinésithérapie n’est possible, ce qui est faux puisque la rupture carotidienne spontanée n’est pas exclue.
Sur les demandes formées dans le cadre de son subsidiaire relatif à la responsabilité de M. [A] en cas de lien de causalité retenu entre la séance de kinésithérapie et le dommage, l’ONIAM fait valoir que, si la liberté thérapeutique est le principe, le professionnel de santé peut voir sa responsabilité engagée au motif que ce choix n’était pas le plus adapté, faisant ainsi courir un risque au patient.
Il expose que si la dissection de nature traumatique est retenue, il devra être pris en compte le fait que M. [A] n’a tenu aucun dossier médical expliquant la prise en charge de M. [K], de sorte qu’un geste technique inadapté ou une maladresse ne peuvent être exclus.
Il rappelle que les kinésithérapeutes ont interdiction de pratiquer des man’uvres de mobilisation du rachis cervical et que M. [A] fait état d’un craquement lors de la manipulation.
Il souligne que la dissection carotidienne exige un mouvement avec une certaine amplitude, ce qui ne correspond pas à une « manipulation douce » telle que relevée par l’expert, et qui est contradictoire avec le reste du rapport qui indique qu’une telle dissection impose une cinétique élevée.
Plus subsidiairement, l’ONIAM fait valoir que la dernière expertise a retenu un défaut d’information du praticien à l’égard de M. [K], et a conclu qu’il est responsable d’une perte de chance d’éviter les séquelles à hauteur de 50%.
Il souligne qu’il n’existe aucune traçabilité sur la transmission d’une information claire et adaptée à la compréhension de M. [K] sur les risques d’une prise en charge relative au rachis cervical.
Il ajoute, toujours selon l’expert, que les risques, graves, étaient connus et que l’acte n’était ni impératif ni indispensable, étant précisé qu’une alternative existait et consistait en la prise d’antalgiques (ou d’anti-inflammatoires), le port d’une minerve ainsi que des examens complémentaires.
Il rappelle que ce manque d’information n’est pas contesté par le praticien qui considère que les transmettre, pour des cas exceptionnels, est délétère.
Sur les demandes indemnitaires, l’appelant fait état de son référentiel d’indemnisation et sollicite de la cour qu’elle en fasse usage.
S’agissant des préjudices patrimoniaux dont l’indemnisation est sollicitée par M. [K] il expose :
sur les dépenses de santé actuelles : il conteste la prise en charge des frais de télévision qui ne relèvent pas de la solidarité nationale – il demande l’application de l’abattement de 50% du forfait hospitalier et qui correspond aux dépenses normales de M. [K] s’il n’avait pas été hospitalisé ;
sur les dépenses de santé futures : il indique qu’elles n’ont pas été retenues par l’expert et qu’elles ne relèvent pas de la solidarité nationale ;
sur les frais divers : il rappelle que les frais de déplacement ne peuvent être indemnisés que sur la base de justificatifs et ajoute, sur les autres frais, que rien ne démontre une absence de prise en charge par la complémentaire santé ;
sur l’assistance par une tierce personne : il affirme qu’il doit être tenu compte des indemnités versées par d’autres débiteurs du chef du même préjudice, à savoir ici la prestation de compensation du handicap de la MDPH, l’allocation personnalisée d’autonomie versée par le conseil départemental et la majoration tierce personne versée par la CPAM ou la CNAV ;
sur l’évaluation de l’assistance tierce personne temporaire : il rejette la nécessité d’un besoin 24h/24h, en indiquant que les experts ont retenu 3 heures 30 par jour et fait valoir que M. [K] a été hospitalisé la majeure partie du temps, de sorte que ne peuvent être retenus que 158 jours, pour un montant de 13 euros de l’heure, auxquels il convient de déduire l’aide reçue ;
sur l’évaluation de l’assistance tierce personne définitive : il soutient que les experts ont retenu 2 heures par jour et rejette la majoration faite à 4 heures qui mélange les aides temporaires et définitives, ajoute que le taux horaire doit être de 13 euros et qu’il convient de déduire, au total, l’indemnité mensuelle de 1 103,08 euros versée ;
sur la perte de gains professionnels actuels et futurs : elle oppose qu’une expertise est en cours et qu’aucune perte alléguée n’est actuellement justifiée ;
sur les frais de logement adapté : il fait valoir qu’aucune pièce ne justifie de la réalité des dépenses envisagées ou réalisées ;
sur l’incidence professionnelle : il indique que l’âge de M. [K] ainsi que son handicap antérieur doivent être pris en compte et que son invalidité l’a automatiquement placé au taux plein de sa retraite à titre de compensation financière;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux, l’ONIAM rappelle que pour le déficit fonctionnel temporaire, les experts ont retenu 292 jours d’hospitalisation au total, applique un montant de 16 euros par jour et ajoute qu’un déficit partiel à hauteur de 75% du même montant doit être retenu pour 391 jours.
Sur les souffrances endurées, il indique que l’expert a retenu 5,5/7 et pour le déficit fonctionnel permanent que le taux retenu par les experts était de 66%.
Sur les demandes au titre du préjudice par ricochet, elle s’oppose à toute prise en charge rappelant que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est ouverte qu’à la victime directe et ne bénéficie au tiers qu’en cas de décès de cette dernière.
Par leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 mai 2025, les consorts [K] demandent à la cour de :
dire n’y avoir lieu à annulation du jugement,
en tout état de cause, statuer au fond conformément à l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
dire et juger que l’appel principal de l’ONIAM à l’encontre du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines est mal fondé et débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur leur appel incident, infirmer partiellement le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines,
constater, dire et juger que les soins apportés le 20 janvier 2009 à M. [B] [K] par M. [A] sont à l’origine de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime,
constater, dire et juger qu’aucune autre étiologie n’a pu être établie,
dire et juger que M. [B] [K] a été victime d’un accident médical non fautif dont les conséquences doivent être réparées par l’ONIAM,
à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation de l’ONIAM au titre de l’indemnisation de M. [B] [K],
infirmer le jugement entrepris sur le montant de cette indemnisation de M. [B] [K] mise à la charge de l’ONIAM,
condamner l’ONIAM à payer à M. [B] [K] la somme globale de 1.810.391,27 euros (déduction faite de toutes prestations et majorations ATP),
condamner M. [A] à payer à M. [B] [K], à Mme [W] [K] et à M. [O] [K], ensemble, la somme de 8 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’ONIAM à payer à M. [B] [K], à Mme [W] [K] et à M. [O] [K], ensemble, la somme de 8 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’ONIAM aux entiers frais et dépens de la procédure en ce y compris les frais d’expertise et les dépens des référés antérieurs,
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de M. [A],
dans l’hypothèse d’une faute entrainant son obligation de garantir la totalité des dommages, le déclarer entièrement responsable des dommages subis par les victimes,
condamner M. [A] à payer à M. [B] [K], à Mme [W] [K] et à M. [O] [K] l’intégralité des sommes réclamées à l’ONIAM soit la somme globale 1 810 391,27 euros,
y ajoutant, condamner M. [A] à payer à Mme [W] [K] la somme globale de 80 000 euros,
condamner M. [A] à payer à M. [O] [K] la somme globale de 40 000 euros,
dans l’hypothèse d’une faute (au titre du défaut d’information) entraînant son obligation de garantir 50% des dommages de M. [K], condamner M. [A] à payer à M. [B] [K] 50% des réclamées à l’ONIAM, soit la somme de 1 801 580,63 euros / 2 = 900 790,31 euros outre la somme globale de 80 000 euros à Mme [W] [K] et la somme globale de 40 000 euros à M. [O] [K],
condamner l’ONIAM à payer à M. [B] [K] 50% des sommes réclamées soit 1 801 580,63 euros / 2 = 900 790,31 euros,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [B] [K] et disjoint l’instance sur ce point et en ce qu’il a désigné pour réaliser cette expertise M. [Q],
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’arrêt à intervenir commun à la MSA et en ce qu’il a jugé que la créance de la MSA s’élève à la somme de 427 166,80 euros.
Au soutien de leurs demandes, les intimés font valoir que l’accident médical est établi et rappellent que les deux experts judiciaires ont conclu à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la dissection de la carotide, dont l’existence est établie, et la man’uvre de M. [A], même s’ils ont tous deux estimé que le geste de ce dernier était conforme aux données de la science et adapté à la prise en charge de M. [K].
Ils indiquent qu’il s’agissait, selon les experts, d’un accident médical non-fautif et ajoutent que le dernier expert judiciaire a retenu le défaut d’information de M. [A] sur les risques graves et connus de son intervention, même s’ils sont peu fréquents, tout en précisant que le geste préconisé n’était pas indispensable et que d’autres traitements étaient possibles.
Sur les conditions du droit à indemnisation, les consorts [K] considèrent que les conditions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique sont réunies s’agissant de la nécessité d’une imputabilité directe et certaine du dommage à un acte de soin au sens de cet article, ainsi que l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé.
Ils rappellent, que si l’ONIAM conteste l’imputabilité directe et certaine de la dissection carotidienne à l’acte de M. [A], l’expert judiciaire a retenu une origine traumatique de l’AVC sans doute ni incertitude, en s’appuyant sur une bibliographie abondante.
Ils rejettent l’existence de contradictions dans le rapport d’expertise qui précise que l’intensité du mécanisme n’est pas seule à l’origine de l’atteinte étant donné la nécessité d’une man’uvre d’étirement ou de compression, même légère.
Ils contestent que l’absence d’imagerie puisse constituer une difficulté dès lors que les experts ont eu accès aux comptes-rendus des examens, qu’ils n’ont pas mis en doute la lecture qui en a été faite et que l’étiologie de la dissection est bien déterminée.
Les consorts [K] rappellent que l’expert a conclu à un accident médical non-fautif.
Ils ajoutent, subsidiairement, que si la responsabilité de M. [A] était retenue, il appartiendra à ce dernier d’indemniser le préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice et le droit à l’indemnisation par la solidarité nationale, les intimés rappellent que l’ONIAM soutient un partage de responsabilité avec M. [A], en raison du défaut d’information de ce dernier qui serait constitutif d’une faute, point sur lequel ils entendent s’en remettre à la décision à intervenir sur un éventuel partage de responsabilité.
Ils s’opposent à la prise en compte du référentiel de l’ONIAM, en faisant valoir que ce référentiel n’a pas de force obligatoire, et indiquent qu’il est plus opportun de faire application de la table de capitalisation BCRIV 2021, plus proche de la réalité.
Ils ajoutent que les créances des tiers payeurs et les indemnités reçues ont fait l’objet de pièces produites notamment par la MSA et que les indemnités seront déduites des postes alloués.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires et leur liquidation, ils opposent s’agissant des dépenses de santé actuelles, ne pas avoir pensé, en raison de préoccupations plus importantes, à collationner les factures d’essence ainsi que les frais de parking ou de péage, de sorte qu’un forfait modeste parait adapté.
Ils ajoutent que les factures de M. [V] et de M. [N], ainsi que les consignations d’expertise, doivent être intégrées à ce poste de préjudice.
Pour les frais de location d’appareil de télévision à l’hôpital, ils rappellent que, sans l’accident, M. [K] aurait été chez lui et n’aurait pas eu à faire face à cette dépense.
Pour les frais de séjour, ils contestent l’abattement forfaitaire de 50%, qui correspondrait aux charges que M. [K] aurait dû supporter en dehors de son hospitalisation, aux motifs qu’il serait contraire au principe de réparation intégrale ainsi qu’au principe d’individualisation de l’indemnisation qui s’oppose à une approche forfaitaire.
Pour les frais d’équipement, ils soutiennent que les factures qui ne mentionnent pas le taux de remboursement pas la sécurité sociale ou la complémentaire santé n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge.
S’agissant de l’aide humaine temporaire, ils produisent un décompte et rappellent qu’hormis la majoration tierce personne à déduire, M. [K] n’a perçu aucune prestation.
Ils visent, pour l’évaluation, les descriptifs du rapport d’expertise ainsi que les documents médicaux qui distinguent l’hospitalisation complète de celle de jour ; ils retiennent ainsi 667 jours à 24 heures sur 24 ainsi que 240 jours à 18 heures sur 24, pour un total de 20 328 heures ainsi qu’un taux horaire de 22 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels, ils précisent que la liquidation doit être réservée compte tenu de l’expertise ordonnée.
Pour les préjudices patrimoniaux permanents, ils indiquent que les dépenses de santé futures, ne peuvent être évaluées en l’état et que les frais de logement adapté, ressortent de devis chiffrés produits et exploitables.
Pour l’assistance tierce personne après consolidation, ils rappellent que M. [K] ne peut réaliser de nombreux actes de la vie courante et que les sommes allouées, au titre de la majoration tierce personne, ne sont pas suffisantes en raison de son besoin réel d’assistance tel qu’indiqué dans les questionnaires des ergothérapeutes.
Ils ajoutent que l’expert reconnaît un besoin d’aide humaine de 4 heures par jour et non 2 heures comme le soutient l’ONIAM.
Ils font application du barème BCRIV 2021.
Ils ajoutent que pour la perte de gains professionnels futurs, la liquidation doit être réservée compte tenu de l’expertise ordonnée.
Pour l’incidence professionnelle, ils rappellent que M. [K] ne peut plus exercer la moindre activité et qu’il assiste, impuissant, à la surcharge de travail de son entourage.
Ils exposent également qu’il subit un préjudice distinct en raison de l’exclusion ainsi que de sa dévalorisation sociale liée à l’absence d’activité professionnelle.
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, les intimés font état :
pour la détermination du déficit fonctionnel temporaire : M. [K] a été totalement alité lors de sa prise en charge ayant nécessité une craniotomie de décompression et qu’il a réalisé une kinésithérapie intense en raison de l’hémiplégie complète et de la parésie faciale ; qu’il a subi des infections urinaires ; qu’il a été transféré à l’hôpital pour une réimplantation de la partie manquante de sa boite crânienne ; qu’il est désormais épileptique ; qu’il a fait une crise comitiale à l’origine d’une chute ayant entraîné une fracture du cotyle ; qu’il se déplaçait en fauteuil roulant, ainsi qu’en canne tripode, avec un bras en écharpe de maintien en raison d’un membre supérieur flasque ; qu’il était déplacé par lève-malade ; et qu’il a subi une rééducation sans appui ;
pour les souffrances endurées : ils rappellent que doit être pris en compte la souffrance psychique, en plus de celle physique, durant la maladie traumatique ;
pour le préjudice esthétique temporaire : ils indiquent que le physique de M. [K] a été altéré pendant plus de 3 ans ; ils visent l’expertise qui retient, notamment, une hémiparésie faciale, une hémicranectomie déformant la voûte crânienne ainsi que le bras ballant.
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents, ils font valoir :
pour le déficit fonctionnel permanent : ils contestent une appréciation forfaitaire et rappellent que des répercussions ont eu lieu sur la vie sociale, sexuelle et familiale de M. [K] qui a pris du poids, qui ne peut plus se déplacer seul, dont le membre supérieur gauche ne fonctionne plus, qui ne peut faire les activités de la vie courante, qui a perdu de l’audition et dont le champ visuel gauche est amputé ;
pour le préjudice d’agrément : les activités antérieurement pratiquées par M. [K], le vélo, la natation, le ski, la randonnée, l’escalade ou encore la danse, le jardinage ainsi que le bricolage lui sont interdites ;
pour le préjudice esthétique permanent : ils font valoir que M. [K] a une importante cicatrice, qui mesure 19 cm de longueur et 11 cm de largeur, sur le crâne.
Ils justifient d’une créance de la MSA d’un montant total de 427 166 euros.
S’agissant de la prise en compte du préjudice des victimes par ricochet, Mme [K] et M. [O] [K] ne contestent pas la règle de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique qui prohibe l’indemnisation des victimes par ricochet au titre de la solidarité nationale lorsque la victime n’est pas décédée mais demandent, subsidiairement, si M. [A] était déclaré responsable totalement ou partiellement sur le fondement du droit commun, à être indemnisés de leurs préjudices.
Au titre du préjudice d’affection, Mme [K] précise être marié à M. [K] depuis le [Date mariage 1] 1986 et être tous les jours avec lui, au point d’avoir développé une vie interdépendante équilibrée.
Elle ajoute que son mari est désormais entièrement dépendant d’elle et fait état d’une souffrance silencieuse face à l’état physique de son époux qui était, avant, à l’initiative de tout au sein de la famille ainsi que professionnellement.
Elle argue que son image dégradée, sa déchéance et sa douleur lui créent une forte souffrance.
S’agissant des troubles de l’existence, elle précise que toutes les taches qui étaient partagées entre elle et son époux reposent sur elle, que l’assistance de son mari occupe une grande partie de son temps, que les loisirs ne font plus partie de son quotidien et que les repas sont une épreuve.
Concernant M. [O] [K], il rappelle que l’AVC de son père a eu lieu lors de sa 19ème année, alors qu’il vivait toujours au domicile familial.
Il indique que l’image d’un père solide, qui devait lui transmettre son savoir pour la reprise de l’exploitation familiale, a été inversée, qu’il a subi un choc face à son état désormais de dépendance quasi-totale, que les responsabilités sont soudainement tombées sur lui et qu’il est devenu le soutien de son père puisqu’il est désormais contraint de l’assister.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2025, M. [A] demande à la cour d’appel de :
dire n’y avoir lieu à annulation du jugement,
confirmer le jugement de première instance en l’absence de saisine de la cour par l’Oniam de prétentions dirigées contre lui,
subsidiairement, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté toutes les demandes dirigées contre lui,
rejeter par conséquence les demandes de l’ONIAM dirigées contre lui en l’absence d’une faute qui aurait été commise par ce dernier à l’origine des préjudices des consorts [K] et confirmer le jugement de première instance,
condamner l’ONIAM au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure et aux dépens d’appel,
sur l’appel incident des consorts [K], confirmer le jugement de première instance en l’absence de saisine de la cour par les consorts [K] de prétentions dirigées contre lui,
subsidiairement, rejeter les demandes subsidiaires des consorts [K] dirigées contre lui en l’absence d’une faute qui aurait été commise par ce dernier à l’origine de leurs préjudices et confirmer le jugement de première instance,
très subsidiairement, réduire les prétentions de M. [K], s’associant en tous points à l’argumentaire et aux offres de l’ONIAM,
réduire à de justes proportions les demandes de Madame [W] [K] et de M. [O] [K],
rejeter les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [K] in solidum au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux dépens d’appel,
M. [A] relève que si dans sa déclaration d’appel, l’ONIAM demande l’annulation du jugement et subsidiairement son infirmation, il ne demande dans ses conclusions que l’infirmation du jugement et que la cour, ne devant statuer que sur les prétentions figurant au dispositif et n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, n’est pas saisie d’une demande d’annulation.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’aucune prétention n’est dirigée contre lui dans le dispositif de l’ONIAM puisqu’il demande, subsidiairement, de juger que M. [A] engage sa responsabilité et de juger que l’ONIAM n’interviendra dans l’indemnisation qu’à hauteur d’une part n’excédant pas 50%, relevant que juger ne constitue pas une demande, mais un moyen.
Subsidiairement, sur le caractère mal fondé de l’appel, il fait valoir l’absence de lien de causalité démontré entre le préjudice et l’acte réalisé sur M. [K].
Il rappelle que le premier rapport déposé à la CRCI n’a pas retenu l’imputabilité du préjudice à l’acte et que la commission a rendu un avis de rejet.
Il ajoute que le second expert n’a fait qu’émettre l’hypothèse d’un accident médical non-fautif, en lien avec la seconde séance, sur la base d’une simple chronologie qui ne permet pas de retenir un lien direct et certain.
Il précise que le troisième rapport a été réalisé par un expert généraliste, avec certes l’appui d’un sapiteur, mais qui n’a pas pu consulter l’imagerie, de sorte qu’il n’est fondé que sur des comptes-rendus ce qui ne peut être satisfaisant et ajoute, sur ce dernier point, avoir demandé la désignation d’un autre sapiteur, en vain.
Il rappelle que la dissection peut être spontanée ou traumatique et que plusieurs éléments tendent vers la première solution, contrairement aux conclusions de l’expert, à savoir : la présence d’un facteur favorisant qu’est la toux persistante de M. [K] depuis plusieurs semaines, l’existence de cervicalgies sur arthrose et le fait que le geste réalisé n’ait pas été brutal, intempestif et répété.
Il soutient que son geste est exempt de faute indiquant que sa version est divergente de celle de M. [K], ce dernier ayant développé plusieurs discours sur la matérialité des faits.
Il conteste avoir commis une faute, rappelant que tous les experts rejettent l’existence d’une telle faute, et que Mme [M] parle d’une gestuelle conforme, douce ainsi que d’une absence de force sur les vertèbres, et ce même si M. [K] a fait état d’un craquement.
Sur le défaut d’information, il rappelle que M. [K] a été adressé par son médecin traitant qui a dû évoquer avec lui les avantages d’une séance de kinésithérapie et donc évaluer les risques.
Il ajoute avoir échangé verbalement avec M. [K], étant rappelé qu’ils étaient amis de longue date et indique qu’il n’y avait pas lieu à l’informer des risques de dissection carotidienne ainsi que d’AVC dès lors qu’il n’envisageait pas de manipulation ou de mobilisation cervicale.
Il expose, qu’en tout état de cause, l’information doit être délivrée sur mesure pour ne pas être délétère, l’information devant porter uniquement sur des risques fréquents ou graves, normalement prévisibles, ce qui n’est pas le cas d’un accident carotidien.
Il fait valoir que, même à retenir un défaut d’information, ce risque n’était pas normalement prévisible, ce qui exclut une responsabilité à hauteur de la moitié du préjudice.
Sur l’appel incident des consorts [K], il indique que les termes constater et dire et juger dans le dispositif de leurs conclusions ne constituent pas des prétentions et qu’il n’en résulte aucune demande à son égard.
Subsidiairement, il indique que les consorts [K] ne démontrent pas qu’il aurait commis une faute.
Enfin il précise se joindre à l’argumentation de l’ONIAM sur les préjudices de M. [K].
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’ONIAM a formé appel le 12 août 2022 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 28 juin 2022 en précisant dans sa déclaration d’appel que l’appel tendait à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation, du jugement, en ce qu’il a rejeté toutes les demandes dirigées contre M. [A], l’a condamné à payer à M. [B] [K] la somme de 830 565,43 euros avec exécution provisoire à hauteur de 400 000 euros, a réservé la liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs, disjoint sur ce point l’affaire et ordonné une expertise comptable, a constaté que la créance de la MSA se monte à 427 166,80 euros, l’a condamné aux dépens et à payer à M. [B] [K] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi, dans le cadre d’une infirmation, l’ONIAM a déféré à la cour les questions de la responsabilité de M. [A] et de l’indemnisation du préjudice de M. [K].
Par ailleurs, l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments et que dans cette hypothèse il n’appartient à la cour d’y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, l’ONIAM demande dans le dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau, que les consorts [K] soient déboutés des demandes indemnitaires formulées à son encontre, les conditions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’étant pas réunies, subsidiairement de juger que M. [A] engage sa pleine responsabilité au titre d’un geste fautif excluant ainsi l’intervention de l’ONIAM et à titre plus subsidiaire de juger que l’ONIAM n’interviendra dans l’indemnisation des préjudices de M. [K] à hauteur d’une part n’excédant pas 50% compte tenu du défaut d’information engageant la responsabilité de M. [A].
Au regard de ces points du dispositif de l’ONIAM, les prétentions soumises à la cour par l’appelante principale sont la question de la prise en charge de l’accident de M. [K] au titre de la solidarité nationale, subsidiairement la réduction du montant de l’indemnité à sa charge à hauteur de 50% du fait du manquement de M. [A] à son obligation d’information.
Par ailleurs, la demande des consorts [K], par voie d’appel incident formée à titre subsidiaire, si la responsabilité de M. [A] était retenu, tend à ce que M. [A] soit déclaré entièrement responsable des dommages qu’ils ont subis et qu’il soit condamné à les indemniser.
Les consorts [K] demandent également, à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’un défaut d’information de M. [A] entraînant son obligation à garantir 50% des dommages de M. [B] [K], que M. [A] et l’ONIAM soient chacun condamnés à l’indemniser à hauteur de 50% de son préjudice.
Il résulte de ces éléments que la cour est saisie par les consorts [K] de demandes à l’encontre de M. [A].
Les demandes relatives à la responsabilité de M. [A] seront en conséquence examinées par la cour.
II – Sur la prise en charge des préjudices par la solidarité nationale
L’article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose que lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Selon l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Ainsi, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant notamment d’un accident médical : l’absence de faute médicale, l’imputabilité de l’accident ou de l’affection à des actes médicaux, l’anormalité des conséquences et leur gravité.
Il sera ajouté que dans l’hypothèse d’un défaut d’information par le professionnel de santé sur les risques d’accident liés à l’acte, faisant ainsi perdre au patient une chance de refuser l’intervention, la Cour de cassation a admis un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ; l’accident ouvre dès lors droit à réparation au titre de la solidarité nationale, sous réserve que le dommage réponde aux conditions de gravité et d’anormalité, l’indemnité due par l’ONIAM étant réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du responsable de la perte de chance.
En l’espèce, M. [K], qui souffrait de douleurs cervicales depuis 2008 a consulté son médecin généraliste qui lui a prescrit « douze séances de massage rééducation cervicale et dorsolombaires pour lésions dégénératives et algies musculo-ligamentaires trois fois par semaine » le 21 janvier 2009.
M. [K] a consulté M. [A], kinésithérapeute le 26 janvier 2009 pour une première séance, puis le 29 janvier 2009 pour une seconde.
A la suite de cette seconde séance, M. [K] s’est plaint de céphalées frontales droites, d’une extrême fatigue pendant plusieurs jours et d’un flou visuel sur le champ visuel de l''il gauche en fin d’après-midi du 30 janvier 2009 et a été victime le 31 janvier 2009 d’un infarctus sylvien droit et une obturation de l’artère carotide droite.
Il a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de [Localité 6].
Un 'dème important péri-lésionnel, signe que l’infarctus prenait un caractère compressif, a été détecté ; M. [K] a dès lors été transféré à l’hôpital de [Localité 7] et y a subi une craniectomie le 1er février 2009.
Il a été transféré dans le service de soins de suite de l’hôpital de [Localité 6] le 16 février 2009 puis réhospitalisé à l’hôpital de [Localité 7] du 19 mai au 2 juin 2009 pour que le volet de la boîte crânienne en pariétal soit réimplanté avant d’être suivi par le centre de rééducation [Adresse 5] à [Localité 1] jusqu’au 14 août 2009 puis en hôpital de jour du 7 septembre 2009 au 12 janvier 2010.
M. [K] a été réhospitalisé en urgence à l’hôpital de [Localité 1] puis de [Localité 6] le 14 janvier 2010 à la suite d’une crise d’épilepsie compliquée d’une fracture du cotyle et de la branche ischio-pubienne droite.
Il a été réhospitalisé au centre de rééducation Le [U] du 18 janvier 2010 au 14 avril 2010 puis a suivi sa rééducation en ambulatoire du 18 avril au 13 décembre 2010.
Mme [G] [H] et M. [F] [Z], médecins, nommés par la CRCI pour décrire les circonstances de survenue du dommage et déterminer ses causes et son évaluation, ont retenu que les dommages subis par M. [K] étaient la conséquence d’un infarctus cérébral survenu le 31 janvier 2009 probablement consécutif à une dissection de l’artère carotide droite, que les actes exercés par M. [A] sur le rachis cervical avaient pu jouer un rôle dans la genèse de cette dissection et que tout indiquait que les actes avaient été réalisés selon les règles de l’art.
M. [L], médecin, expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 19 juin 2012, a conclu dans son rapport d’expertise du 30 novembre 2012 que le diagnostic d’AVC avec infarctus cérébral massif dans le territoire de l’artère cérébrale moyenne droite par occlusion de l’artère carotide interne droite était affirmé par l’imagerie médicale et ne permettait pas de diagnostic différentiel et que l’occlusion de l’artère carotide interne droite ne permettait pas de retenir d’autre diagnostic différentiel en dehors de celui de la dissection artérielle.
Il indique que la séance de kinésithérapie du rachis cervical a provoqué la dissection artérielle par une man’uvre de torsion ou d’étirement du cou, sans que ce traumatisme soit la conséquence d’une man’uvre extrême du kinésithérapeute.
Il ajoute que l’information relative aux soins de kinésithérapie a été délivrée à M. [K] au fur et à mesure du déroulement des soins conformément à l’usage dans la profession.
Mme [M], médecin désignée en qualité d’expert par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 18 juillet 2017, conclut dans son rapport daté du 22 janvier 2019 à un lien de causalité direct et certain entre la dissection de la carotide interne droite dont M. [K] a été victime et la man’uvre pratiquée par M. [A] au cours de la séance, précisant que le sapiteur neuroradiologue n’avait pas mis en évidence de signe d’état antérieur qui aurait pu favoriser une dissection des vaisseaux du cou.
L’expert retient par ailleurs un défaut d’information adapté à la compréhension de M. [K] de la part de M. [A].
L’ONIAM fait valoir l’absence d’imputabilité directe et certaine du dommage à un acte de prévention, diagnostic ou de soins, et subsidiairement, en cas de lien de causalité, il demande que la responsabilité de M. [A] au titre d’un geste inadapté soit retenue et plus subsidiairement, pour défaut d’information à hauteur d’une perte de chance d’au moins 50%.
Sur l’imputabilité du dommage à un acte de soins
Conformément à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, l’accident médical doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Bien que le texte ne fasse état que d’un lien direct entre l’accident médical et l’acte de soins, il ne déroge pas au droit commun de la responsabilité exigeant aussi la certitude du lien de causalité.
Il appartient à la victime d’établir une relation de causalité entre la faute et le dommage, la faute pouvant être rapportée par tout moyen, notamment par présomptions à condition qu’elles soient graves, précises et concordantes.
L’ONIAM conteste que l’étiologie d’une rupture spontanée soit à exclure au bénéfice d’une rupture traumatique, précisant que ces deux types de dissection carotidienne sont possibles dans la littérature médicale et que la rupture spontanée exclut tout accident médical.
M. [L] indique, sur la base d’une publication de M. [T] [D], que les dissections artérielles cervicales sont habituellement classées en traumatiques et spontanées.
Mme [M], précise également dans son rapport d’expertise que la dissection carotidienne est une déchirure de la paroi du gros vaisseau avec un hématome, qu’un caillot peut dès lors se former et migrer pour boucher une artère cérébrale à l’origine d’un accident vasculaire cérébral et que la dissection peut avoir une origine traumatique ou une origine spontanée.
Une dissection est dite spontanée « lorsqu’aucun élément déclenchant n’est identifié » conformément à la publication de M. [T] [D] et de M. [CZ] [UV] citée par Mme [M].
Or, en l’espèce, les éléments du dossier, notamment les expertises de M. [L] et de Mme [M], permettent de retenir la man’uvre pratiquée par M. [A] au cours de la seconde séance du 29 janvier 2009 comme élément traumatique à l’origine de la dissection carotidienne.
En effet, s’agissant des dissections d’origine traumatique, Mme [M] précise que le traumatisme peut être évident (de type accidents de la circulation, strangulations, manipulations cervicales') mais également survenir à la suite d’un traumatisme mineur (effort de toux, rotation de la tête') et que d’autres origines peuvent être acquises ou favorisées par l’inflammation de la paroi artérielle, des troubles métaboliques qui modifient la structure de la paroi artérielle, des anomalies de la matrice extracellulaire, une dysplasie fibromusculaire, des maladies héréditaires impliquant la paroi artérielle, des anomalies cardiaques ou d’autres formes familiales.
Lorsque l’origine est traumatique, elle indique, se référant à la publication de M. [D] et M. [UV], que « la dissection survient dans la majorité des cas après un traumatisme « mineur » ou une activité un peu « énergique » impliquant les mouvements de rotation ou de flexion/extension du cou. Ces mouvements pourraient étirer et comprimer les artères contre les structures osseuses du rachis cervical supérieur ».
En ce qui concerne l’intensité du traumatisme, elle écrit qu’il peut s’agir d’un traumatisme à cinétique élevée entraînant une hyper extension du cou et un étirement de la carotide interne entre les masses latérales des vertèbres cervicales ou d’une compression de cette artère entre la mandibule et le rachis cervical, ajoutant que l’intensité du mécanisme n’est pas à lui seul à l’origine de l’atteinte artérielle et précisant qu’il faut surtout une man’uvre d’étirement ou de compression et ce quelle que soit son intensité.
Elle mentionne également qu’un intervalle de quelques heures à plusieurs jours peut exister avant l’apparition des premiers symptômes.
Or, il résulte des éléments du dossier que M. [K] n’avait aucun antécédant familial connu de dissection des vaisseaux du cou, mais qu’il avait une pathologie articulaire dégénérative banale pour son âge et sa profession et une pathologie discale non compressive.
Par ailleurs, selon l’analyse faite par le sapiteur neuroradiologue dans le cadre de l’expertise de Mme [M] à partir du compte rendu des clichés initiaux, aucun signe d’état antérieur, qui aurait pu favoriser une dissection des vaisseaux du cou n’a été mis en évidence.
Si les clichés n’ont pas été transmis au sapiteur, mais seulement le compte rendu, cet élément a été communiqué aux parties et l’ONIAM n’a formulé aucune remarque ou observation concrète sur son contenu laissant supposer une erreur ou une ambiguïté entre le compte rendu et les clichés.
Mme [M] n’a par ailleurs pas retenu d’activités que M. [K] aurait pu exercer les jours précédents l’AVC qui l’aurait prédisposé à une dissection carotidienne.
Or, Mme [M] relève que des man’uvres cervicales ont été pratiquées par M. [A] lors de la seconde séance du 29 janvier 2009, précisant dans ses réponses aux dires que la gestuelle pratiquée correspondait aux mouvements de rotation – flexion/extension du cou décrits par la littérature médicale comme une man’uvre à l’origine de la dissection dans la majorité des cas.
En outre, alors que dans le cas de la dissection carotidienne la littérature médicale précise que les signes locaux évocateurs de la dissection de l’artère vertébrale extra-crânienne sont les céphalées et/ou cervicalgies et décrit le symptôme comme constant irradiant dans le cou et dans les oreilles, puis quelques heures ou jours plus tard des symptômes d’ischémie cérébrale ou rétinienne (expertise de M. [L] et expertise de Mme [M]), M. [K] a décrit à M. [L] une douleur dans le cou dans les suites immédiates de la séance du 29 janvier 2009, puis de la fatigue et des céphalées frontales droites, et le 30 janvier 2009 la persistance de céphalées et la fatigue ainsi qu’un flou visuel de l''il gauche en soirée et il a, sans varier, fait état, dans le cadre de l’expertise de Mme [M], d’une douleur plus intense au niveau cervical, « ça venait du cou et ['] ça irradiait dans l’oreille droite, c’était plus fort en marchant. Cela a duré quelques minutes, plusieurs minutes » après la séance du 29 janvier 2009 « une fois dans sa voiture », précisant également « ce qui m’a choqué, c’est la douleur à droite jusque dans la mâchoire et l’oreille et le cou qui étaient intense à 6 et totalement différente de celle avant de rentrer dans la salle de kinésithérapie », puis de céphalées intenses diffuses dans la nuit du 29 au 30 janvier 2009, un flou visuel le 30 janvier 2009 au soir et la persistance d’une asthénie marquée avec céphalées le 31 janvier 2009.
Ainsi les symptômes apparus après la séance de kinésithérapie correspondent à ce que la littérature décrit.
Si le dossier médical de M. [K] fait état de toux, toux pouvant être à l’origine d’une dissection artérienne, Mme [M] a mis en avant le fait que cette toux n’était pas qualifiée de chronique, qu’elle était donc sans mécanisme inflammatoire se surajoutant et pouvant fragiliser la paroi.
De même, M. [L] a retenu l’absence d’infection récente, notamment des voies aériennes supérieures, qui est un facteur de risque reconnu dans le cas de dissection spontanée.
Il sera en conséquence jugé que la toux est à exclure comme hypothèse à l’origine de la dissection carotidienne.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que M. [K] rapporte la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la man’uvre pratiquée par M. [A] le 29 janvier 2009 et le dommage subi.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur l’absence de faute médicale
L’ONIAM affirme que M. [A] a commis une faute en pratiquant un geste inadapté, c’est-à-dire un geste nécessairement à cinétique élevée pour provoquer la lésion en cause, sans par ailleurs tenir de dossier médical sur le parcours de soins prodigués.
La responsabilité des professionnels de santé est soumise, conformément à l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique à l’exigence d’une faute.
Les masseurs-kinésithérapeutes sont des professionnels de santé dont l’activité est notamment soumise aux dispositions des articles L. 4321-1 à L. 4321-22 du code de la santé publique
Une faute peut résulter de la réalisation d’actes ne relevant pas de la compétence du professionnel de santé concerné ou encore de gestes fautifs.
Par ailleurs, l’article R. 4321-7 du code de la santé publique dans sa version applicable au moment des faits dispose que pour la mise en 'uvre des traitements mentionnés à l’article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants ['] 3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des man’uvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux.
En l’espèce, selon les déclarations de M. [K] recueillies par Mme [M] sur la séance du 29 janvier 2009, M. [A] lui a pris le cou avec une main à l’avant et une à l’arrière en maintenant sa mâchoire et a fait des mouvements de droite à gauche et d’arrière en avant, provoquant des craquements.
Selon les termes de ce rapport d’expertise judiciaire, M. [A] n’a pas contredit le travail effectué sur le rachis cervical de M. [K].
L’expert judiciaire précise que des craquements ne permettent pas de caractériser à eux seuls une manipulation de force que M. [A] n’aurait pas été autorisé à réaliser.
De même, M. [L], se basant sur les déclarations de M. [K] et de M. [A] a retenu que les man’uvres pratiquées n’entraient pas dans le cadre d’une manipulation vertébrale, soit une manipulation forcée, et que M. [K] avait bénéficié de techniques de mobilisation mais non de manipulation.
D’ailleurs, M. [K] a décrit aux experts des mouvements qui étaient « doux », avec une sensation que les amplitudes étaient limites.
Ainsi, le mouvement pratiqué par M. [A] ne peut être qualifié de brusque ou de forcé, au-delà des amplitudes articulaires.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’ONIAM, la dissection n’implique pas nécessairement un traumatisme à « cinétique élevée » et une compression de l’artère entre le mandibule et le rachis cervical, Mme [M] précisant en réponse aux dires sur l’intensité du traumatisme à l’origine de la dissection, qu’il peut s’agir d’un traumatisme à cinétique élevée entraînant une hyper extension du cou et un étirement de la carotide interne entre les masses latérales des vertèbres cervicales ou d’une compression de cette artère entre la mandibule et le rachis cervical.
Il sera en conséquence jugé que le mouvement pratiqué par M. [A] n’est pas constitutif d’une faute médicale, la question de la tenue d’un dossier médical par M. [A] étant sans conséquence sur la question de principe de la prise en charge de l’ONIAM.
Sur l’anormalité des conséquences et leur gravité
En l’espèce, nul ne conteste que le dommage subi par M. [K] a des conséquences anormales au regard de son état de santé et qu’il présente le caractère de gravité prévu à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique.
Ainsi, l’ONIAM se trouve tenu de supporter les conséquences de l’accident thérapeutique subi par M. [K] au titre de la solidarité nationale, déduction faite de l’éventuelle indemnité qui pourrait être mise à la charge de M. [A] au titre d’un défaut d’information.
En effet, à titre subsidiaire, l’ONIAM demande que l’indemnisation de M. [K] soit limitée à une quote-part n’excédant pas 50% compte tenu du défaut d’information engageant la responsabilité de M. [A] et les consorts [K] demandent que la responsabilité de M. [A] soit retenue à ce titre.
III – Sur l’obligation d’information de M. [A]
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige dispose que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Il résulte de cette disposition du code de la santé publique que, hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, tout professionnel de santé est tenu de fournir à son patient toute information sur son état, sur les évolutions et conséquences possibles, comme sur les soins et investigations qu’il envisage de mettre en 'uvre ainsi que sur les risques connus des actes et soins pratiqués qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Par ailleurs, le professionnel de santé doit adapter le contenu de l’information à la personnalité du patient et notamment tenir compte de ses capacités de compréhension.
Selon les recommandations de bonnes pratiques clinique en matière de masso-kinésithérapie dans les cervicalgies communes établies par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES) en 2003 à destination de tous les professionnels concernés par la rééducation de cette pathologie, « les manipulations vertébrales cervicales sont très largement employées. Elles font l’objet d’une formation spécifique. Plusieurs essais thérapeutiques contrôlés, méthodologiquement bien conduits, ont conclu à leur efficacité à court terme, mais le plus souvent dans le cadre d’associations de traitements (grade B).
Les risques d’effets secondaires liés aux manipulations sont peu fréquents, mais ils sont potentiellement graves.
Il n’en demeure pas moins que la réalisation d’un interrogatoire simple et d’un examen clinique méthodique, avec le respect des contre-indications proposées par la profession, est un préalable indispensable à la pratique des manipulations. Il est recommandé d’informer les patients des risques encourus. Il est recommandé de pratiquer les manipulations en fonction du contexte réglementaire autorisant les professionnels à exercer cette technique ».
Les recommandations émises constituent des lignes de conduite destinées à guider les professionnels de santé.
En l’espèce, M. [A] échoue à démontrer qu’il a informé M. [K] des gestes qui allaient être pratiqués, de leur utilité ou du but recherché, des risques d’une prise en charge du rachis cervical et des effets secondaires possibles.
L’affirmation de M. [L] dans son rapport d’expertise selon laquelle l’information relative aux soins a été délivrée au fur et à mesure du déroulement des soins n’est étayée par aucun élément concret, notamment par les déclarations de M. [K].
Par ailleurs, M. [A] n’explicite aucune raison pouvant justifier, même si elles ne s’imposent pas impérativement aux professionnels, qu’il n’a pas appliqué les recommandations de l’ANAES précitées, le fait que la prescription émane du médecin traitant de M. [K] ou que M. [K] et M. [A] soient amis de longue date ne constituant pas des raisons suffisantes.
Or, si les risques d’effets secondaires de manipulations sont peu fréquents, l’expert judiciaire indique, reprenant en réalité les recommandations de l’ANAES de 2003, qu’ils sont potentiellement graves et connus.
Il appartenait en conséquence à M. [A] d’informer M. [K] des risques et des possibles effets secondaires néfastes pouvant intervenir à l’issue des séances.
Des informations auraient été d’autant plus nécessaires sur le traitement à suivre que M. [L] indique que « les soins de kinésithérapie prodigués ne présentaient pas un caractère impératif ['] que l’on peut considérer comme des soins adjuvants utiles mains non impératifs » et que Mme [M] précise que l’acte kinésithérapique n’était pas impératif et indispensable à la prise en charge de M. [K], un traitement par antalgique, anti-inflammatoire et minerve souple pouvant être poursuivi.
Ainsi, parfaitement informé, M. [K] aurait pu en toute connaissance de cause décider de ne pas suivre de traitement kinésithérapique.
Cette perte de chance sera cependant considérée comme faible, à hauteur de 5%, dans la mesure où la prescription provenait du médecin traitant de M. [K] et qu’il pouvait espérer une atténuation de la douleur.
Il sera ajouté que si M. [K] avait été informé des risques et des effets secondaires anormaux qui y sont liés, celui-ci aurait pu, dès l’apparition de la douleur dans la mâchoire et le cou irradiant dans l’oreille, décrite comme différente de celle pour laquelle il avait consulté, à l’issue de la seconde séance et plus encore lorsqu’il a eu un trouble de la vision en fin de journée le 30 janvier 2009, alerter son médecin traitant ou contacter M. [A].
En effet, Mme [M] précise que « lorsqu’elle [la dissection carotidienne] réussit à être diagnostiquée précocement, le repos s’impose au lit strict associé à des anti coagulants afin d’éviter le risque de récidive de projection embolique. La durée de cicatrisation nécessaire de la dissection est de l’ordre du mois. Si ce repos n’est pas respecté, le patient encourt en effectuant ses travaux quotidiens le risque que l’hématome migre dans le cerveau et provoque un accident vasculaire cérébral ».
Or, en l’espèce, à défaut d’information précise, M. [K], malgré les douleurs nouvelles, les céphalées, la fatigue, puis le trouble de la vision, a continué son activité.
Le manquement de M. [A] a donc généré pour M. [K] une perte de chance d’échapper aux conséquences du risque n’ayant pas donné lieu à information préalable et qui s’est réalisé qui sera évaluée à 35%, considérant qu’il n’est pas démontré qu’une consultation après les signes décrits par M. [K] aurait nécessairement empêché la survenue d’un AVC.
La perte de chance d’éviter le dommage sera dans ces conditions retenue à hauteur de 40%.
M. [A] est en conséquence tenu d’indemniser M. [K] à hauteur de 40% de son préjudice et la part restante de 60% doit être pris en charge au titre de la solidarité nationale, les conditions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique étant réunies.
IV – Sur l’évaluation du préjudice de M. [K]
A titre liminaire
M. [A] indique solliciter le rejet des demandes de M. [K] s’agissant des préjudices et conclut, subsidiairement, qu’il s’associe aux propositions de l’ONIAM.
Si l’ONIAM a, dans sa déclaration d’appel, notamment demandé l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 28 juin 2022 en ce que le tribunal a réservé la liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et disjoint sur ce point l’affaire et désigné pour réaliser cette expertise M. [Q], avec mission d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [K], il ne développe aucun moyen sur ces chefs du jugement.
M. [K] et M. [A] ne demandent pas non plus l’infirmation du jugement sur ces points particuliers.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’une expertise a été ordonnée aux fins d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [K] et en ce que M. [Q] a été désigné pour y procéder.
L’ONIAM précise qu’il conclut sur l’évaluation des préjudices de M. [K] sur la base d’un référentiel indicatif d’indemnisation publié par l’office qui a été réévalué au 1er avril 2022.
Il est toutefois constant que le référentiel de l’ONIAM ne s’impose pas au juge.
Il sera en l’espèce fait application du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel.
Si M. [L] a fixé dans son expertise du 30 novembre 2012 la date de consolidation au 14 mai 2012, Mme [M] l’a fixée au 27 avril 2012 en tenant compte de la dernière prise en charge en hospitalisation de M. [K] du 2 au 27 avril 2012.
Au regard de la date de fin de cette hospitalisation, il sera retenu le 27 avril 2012 comme date de consolidation.
A – Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
L’ONIAM conteste la prise en charge des frais de télévision pour un montant de 136,60 euros les qualifiant de frais de confort qui ne sont pas en lien avec la complication survenue.
Il demande également l’application d’un abattement de 50% dans la prise en charge des frais d’hospitalisation.
Formant un appel incident, M. [K] demande la prise en charge de divers frais de transport pour une somme forfaitisée de 200 euros.
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En premier lieu, sur l’appel incident de M. [K], il sera relevé que le remboursement des frais de déplacement est également demandé au titre des frais divers de sorte que ce point sera examiné lors de l’analyse de ce poste de préjudice et non au titre des dépenses de santé.
S’agissant de la location d’une télévision, M. [K] justifie le paiement d’une somme de 63 euros pour une telle location pendant son hospitalisation au centre Le [U] à [Localité 1] du 2 juin au 14 août 2009 et d’une somme de 73,60 euros pour la période du 18 janvier au 16 avril 2010.
Ces deux séjours en centre de rééducation sont pour le premier postérieur aux hospitalisations à l’hôpital de [Localité 6] et à celui de [Localité 7] et donc aux interventions subies après l’AVC du 31 janvier 2009, et pour le second à l’hospitalisation à l’hôpital de [Localité 6] après une chute avec syndrome épileptique en rapport avec l’AVC.
Les frais contestés par l’ONIAM ne constituent pas des frais de confort qui pourraient être qualifiés d’abusifs n’ouvrant pas droit à une prise ne charge, dès lors que M. [K] avait droit pendant ces séjours en centre de rééducation au confort dont il aurait disposé si l’accident n’était pas survenu.
Ils seront en conséquence retenus comme justifiés.
Enfin, si l’ONIAM ne conteste pas des frais d’hospitalisation en Allemagne pour une somme de 160 euros et les frais de séjour hospitalier non pris en charge par la complémentaire santé pour une somme de 1 867,96 euros, il demande l’application d’un abattement de 50% correspondant à la contribution minimale des dépenses que M. [K] aurait supporté en dehors de toute hospitalisation.
M. [K], qui a assumé les frais de séjour en lien avec l’accident restés à sa charge, a dû par ailleurs conserver la charge des frais fixes courants usuels.
Il sera jugé qu’il n’y a pas lieu à abattement ; la somme totale de 2 027,96 euros sera dès lors prise en compte.
Le jugement sera en conséquence confirmé s’agissant des dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers
Les frais divers sont les frais restés à la charge de la victime autres que les frais médicaux.
Il sera relevé en premier lieu que M. [K] demande, au titre du poste frais divers, l’indemnisation des frais de séjour de l’hôpital de [Localité 6] retenus au titre des dépenses de santé actuelles pour la somme demandée de 1 043,86 euros.
Ce poste ne peut être indemnisé une deuxième fois.
Formant un appel incident, M. [K] demande la prise en charge de divers frais de transport pour une somme forfaitisée de 200 euros.
Si l’exigence d’une facture n’est pas une condition de fond mais n’a qu’un rôle probatoire, M. [K] fait uniquement valoir, sans plus de précisions concrètes, « d’innombrables déplacements ».
Cette seule affirmation, sans aucune mention des trajets effectués et de leurs motifs, est insuffisante pour démontrer l’existence d’un préjudice indemnisable.
La somme forfaitaire demandée à ce titre sera rejetée.
Le poste relatif au frais de déplacement de M. [K] pour se rendre à l’expertise ordonnée par la CRCI de Lorraine le 13 décembre 2010 pour une somme de 680,48 euros n’est pas contesté par l’ONIAM.
L’ONIAM s’oppose aux autres frais, faute de démonstration d’une prise en charge par une complémentaire santé.
M. [K] justifie cependant de l’achat d’une planche de bain, d’un matelas réhaussé et d’un tapis antidérapant par la production de factures acquittées pour un montant total de 589,80 euros.
Ces dépenses ont été rendues nécessaires par l’état de santé de M. [K] et aucun élément ne démontre une prise en charge d’une complémentaire santé.
Il sera dans ces conditions retenue une somme de 589,80 euros.
Le poste qualifié de « frais divers » par les parties sera indemnisé pour une somme totale de 1 270,28 euros.
L’ONIAM ne forme aucun développement s’agissant des factures médicales et d’expertises médicales mises en compte par M. [K] pour une somme totale de 4 511,26 euros, non examinées par le premier juge et dont celui-ci demande le remboursement.
Les factures de M. [UG] [V], chirurgien, de 1 820 euros et de M. [BB] [N], masseur-kinésithérapeute, de 1 300 euros, qui ont assisté M. [K] dans le cadre de l’expertise judiciaire de Mme [M] seront retenues pour une somme totale de 3 120 euros.
Les consignations faites par M. [K] dans le cadre des deux expertises judiciaires ne seront pas prises en compte s’agissant de dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation
Au titre des frais de tierce personne temporaire, le premier juge a fixé l’indemnisation de M. [K] à la somme de 6 019,52 euros après déduction de la pension MSA qui lui a été versée.
L’ONIAM demande l’infirmation du jugement et que M. [K] soit débouté de sa demande à ce titre.
M. [K] forme un appel incident et demande une prise en charge d’un montant de 413 021 euros.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale, étant précisé que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En premier lieu, il sera observé à la lecture des conclusions des parties que ni l’ONIAM, ni M. [K] ne précise clairement la date de consolidation qu’ils retiennent s’agissant de l’indemnisation de ce poste.
Il se déduit des calculs de l’ONIAM qu’il prend en compte la date du 13 décembre 2010 comme date de consolidation et de ceux de M. [K] le 14 mai 2012.
Or, la date de consolidation retenue par la cour est celle fixée par Mme [M], soit le 27 avril 2012, date par ailleurs prise en compte par le premier juge.
Selon les conclusions de Mme [M], M. [K] a séjourné en hospitalisation complète aux périodes suivantes :
du 31 janvier 2009 au 14 août 2009
du 1er septembre 2009 au 4 septembre 2009
du 14 janvier 2010 au 15 avril 2010
Il a séjourné en hôpital de jour :
du 5 septembre 2009 au 13 janvier 2010 : 131 jours
du 16 avril 2010 au 12 décembre 2010 : 238 jours
du 2 avril 2012 au 27 avril 2012 : 26 jours
Comme le relève M. [K], il a, pendant la période de sa prise en charge en hôpital de jour, séjourné à domicile pendant les week-ends et devait par ailleurs être assisté avant et après son hospitalisation en journée.
Il sera pris en compte, conformément à sa demande une durée totale d’hospitalisation en hôpital de jour de 48 semaines, 96 jours complets à domicile correspondant aux fins de semaine et 240 jours correspondant au reste des jours de la semaine au cours desquels il était pris en charge en ambulatoire.
En dehors des séjours en hôpital de jour, il a par ailleurs été à domicile :
du 15 août 2009 au 31 août 2009 : 17 jours
du 16 avril 2010 au 18 avril 2010 : 3 jours
du 13 décembre 2010 au 1er avril 2012 : 476 jours
soit pendant 496 jours.
Si M. [K] mentionne qu’il était à domicile du 31 mars 2009 au 18 mai 2009, du 18 mai 2009 au 2 juin 2009, du 12 février 2010 au 14 février 2010 et à partir du 2 avril 2012 jusqu’au 27 avril 2012, il indique dans le même temps que pour ces périodes, ce qui est conforme aux conclusions de l’expert judiciaire, qu’il était en hospitalisation complète.
Par ailleurs, contrairement aux développements de M. [K], une assistance 24 heures sur 24 ne peut être prise en considération dès lors que l’expert judiciaire retient que M. [K] avait besoin d’aide pour s’habiller et se déshabiller, prendre une douche ou un bain, préparer ses repas, pour éviter les fausses routes pendant les repas, en cas de transport compte tenu de ses difficultés de marche, le ménage et les courses.
Une aide pendant une durée de 4 heures par jour pendant les séjours à domicile et de 2 heures par jour pendant les périodes d’hospitalisation de jour apparaît conforme à l’assistance à réaliser.
Le choix du taux horaire est fonction de la technicité de l’aide apportée selon qu’elle va ou non au-delà d’une simple aide pour des actes courants de la vie quotidienne, de la difficulté de la prise en charge, de l’importance du handicap et des besoins qu’il génère, sans différence entre une prise en charge familiale ou professionnelle.
Compte tenu de l’aide nécessaire, aide non spécialisée, et de la fourchette habituelle du taux horaire allant de 16 à 25 euros de l’heure, le montant de 18 euros de l’heure sera pris en compte.
L’indemnisation due pour la période fixée par M. [K] s’élève à 51 264 euros [(496 jours + 96 jours x 4 heures x 18 euros) + (240 jours x 2 heures x 18 euros)].
Il y a lieu de déduire, conformément aux conclusions concordantes de M. [K] et de l’ONIAM la somme de 34 195 euros relative à la majoration de pension perçue d’un montant de 1 103,08 euros par mois depuis le 23 octobre 2009.
L’indemnisation due au titre des frais de tierce personne temporaire sera fixée à la somme de 17 069 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
En l’espèce, le jugement sera confirmé en ce que ce poste a été réservé, une expertise ayant été ordonnée sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Le premier juge n’a pas statué sur ce poste de préjudice.
M. [K] fait état de frais de kinésithérapie et de chaussures orthopédiques mais mentionne que ses besoins ne sont pas chiffrables en l’état et demande que ses droits soient réservés.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement.
Les dépenses de santé futures sont celles exposées après la date de consolidation, soit le 27 avril 2012.
Compte tenu de la date de consolidation datant de près de quatorze ans et de l’absence d’explication concrète de M. [K] sur l’absence de demande au titre des dépenses de santé futures, il sera, ajoutant au jugement, jugé n’y avoir lieu à réserver les droits de M. [K] sur ce poste.
Sur les frais d’aménagement du logement
Le premier juge a fixé les frais d’aménagement du logement à hauteur de 10 241,70 euros.
L’ONIAM, qui ne conteste pas la nécessité d’un aménagement intérieur, demande l’infirmation du jugement en l’absence de justificatifs rédigés en langue française pour déterminer la réalité des dépenses.
M. [K] demande la confirmation du jugement.
Selon les déclarations faites par M. [K] à M. [L], des rampes dans les escaliers et la cuisine ont été installées et la salle de bain et les wc ont été aménagés.
Il a décrit les mêmes aménagements à Mme [M] qui a conclu que les aménagements réalisés, barres à l’extérieur, aménagement des toilettes et d’une douche italienne étaient indispensables au handicap de M. [K].
Les dépenses pour l’installation d’une main courante métallique pour la somme de 1 000,88 euros et les frais d’aménagement de la salle de bain pour la somme totale de 4 792 euros, après déduction des aides versées par le conseil général, seront indemnisées.
M. [K] produit également deux factures d’une société Mica établies en langue allemande, des 8 janvier 2013 et 2 octobre 2013, d’un montant de 1 300,05 euros pour l’une et de 3 147,79 euros pour l’autre.
Alors que l’ONIAM conteste ces factures en ce qu’elles sont rédigées en langue allemande, M. [K] n’a pas jugé utile de fournir une traduction, y compris une traduction libre des factures.
La facture du 8 janvier 2013 porte la mention « Ritter climatic-fenster » et y figure le schéma d’une porte-fenêtre. M. [K] précise que cet aménagement lui permet de sortir avec le fauteuil roulant sur une terrasse.
Mme [M] n’a cependant pas retenu ce type d’aménagement, indiquant que les aménagements à domicile nécessaires avaient été effectués, la cour observant au surplus que M. [K] peut se déplacer avec une cane tripode.
Au regard de ces éléments, la facture du 8 janvier 2013 pour une somme de 1 300,05 euros ne sera pas retenue.
La seconde facture d’un montant de 3 147,79 euros est quant à elle totalement inexploitable à défaut d’un quelconque élément de traduction et d’explication.
Elle ne sera pas prise en compte.
Ainsi, le jugement sera infirmé et il sera retenu une indemnisation de 5 792,88 euros au titre de ce poste.
Sur l’assistance d’une tierce personne après consolidation
Le tribunal a fixé une indemnisation de ce chef à hauteur de 82 038,12 euros jusqu’au 27 août 2021 et de 382 247,39 euros à partir du 28 août 2021, soit une somme totale de 464 285,51 euros.
L’ONIAM demande l’infirmation du jugement et que ce poste soit évalué à la somme de 93 930,35 euros.
M. [K] forme un appel incident et demande que l’indemnisation de ce poste soit fixée à la somme de 337 040 euros pour la période du 27 avril 2012 au 27 août 2021 et à la somme de 434 948,57 euros à compter du 27 août 2021.
L’indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l’assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [M] a conclu que la situation de M. [K] nécessitait l’aide d’une tierce personne non spécialisée pendant 4 heures par jour pour l’aide à la toilette, à l’habillage et au déshabillage, la préparation des repas, le ménage, les courses et les transports ainsi qu’une surveillance de fausses routes pendant les repas et de chutes en cas de déplacement.
Il sera dans ces conditions retenu une aide non spécialisée de 4 heures par jour depuis le 27 avril 2012.
M. [K] formant sa demande sur une base de 412 jours par an et l’ONIAM formulant sa proposition sur cette même base, il sera retenu le mode mandataire.
*Sur la tierce personne du 27 avril 2012 au 27 août 2021 :
L’indemnité due sera fixée à la somme de 275 760 euros [(4 h x 412 jours x 9 ans) + (4 h x 122 jours) au tarif de 18 euros de l’heure pour une aide non spécialisée].
*Sur la tierce personne à compter du 28 août 2021 :
L’ONIAM se réfère à la « table de capitalisation ONIAM d’une rente viagère à partir de la table de mortalité INSEE 2013-2015 et d’un taux de 0,24% » (étant relevé qu’il fait application dans son calcul du tableau applicable aux femmes) tandis que M. [K] fait application du « BRCIV 2021 à partir de la table de mortalité INSEE 2014-2016 ».
Il sera fait application du barème BRCIV 2021, qui apparaît le plus pertinent pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit.
Le coût annuel de la tierce personne est de 29 664 euros (4 h x 412 jours x 18 euros).
Agé de 66 ans au 28 août 2021, il sera pris en compte une valeur de conversion en rente de 18,38.
Ainsi, la tierce personne sera indemnisée par un capital de 545 224,32 euros.
Le montant total dû au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation est de 820 984,32 euros et après déduction de la pension invalidité et de la majoration tierce personne perçues de 7 990,26 euros et de 223 478,64 euros, l’indemnité due à ce titre s’élève à la somme de 589 515,42 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, le jugement sera confirmé en ce que ce poste a été réservé, une expertise ayant été ordonnée sur ce point.
Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a indemnisé M. [K] au titre de l’incidence professionnelle de l’accident à la somme de 80 000 euros prenant en compte le fait qu’à l’âge de 54 ans, M. [K] était dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle d’agriculteur.
L’ONIAM demande que le jugement soit infirmé et que ce poste soit indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
M. [K], par la voie de l’appel incident, demande que lui soit octroyée la somme de 200 000 euros, exposant que son préjudice est constitué de la privation de l’épanouissement par le travail, de la désocialisation qui en découle et de la perte totale de toute valeur sur le marché du travail.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice, qui peut venir en complément de la perte de gains professionnels futurs, recouvre toutes les répercussions professionnelles distinctes de la perte de revenus.
Ainsi, l’incidence professionnelle correspond notamment au préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, M. [K], âgé de 57 ans au jour de la consolidation, était agriculteur, exerçant sous la forme d’une société civile d’exploitation agricole ayant pour associés lui-même, Mme [W] [K] son épouse et M. [O] [K] son fils, exploitation ayant pour activité l’élevage de vaches laitières.
Tant M. [L] que Mme [M] ont conclu que M. [K] était dans l’impossibilité de reprendre son ancienne activité professionnelle ou toute autre activité professionnelle susceptible de lui procurer un gain. M. [K] a par ailleurs été placé en invalidité complète par la MSA.
Il résulte de l’attestation de M. [WT] [NU] que M. [O] [K] suivait une formation agricole, ce dont il se déduit, comme l’expose M. [K], que son fils avait pour perspective de reprendre l’exploitation familiale en travaillant dans un premier temps avec lui.
Le sentiment de dévalorisation sociale ressentie par M. [K], par son impossibilité de poursuivre son activité agricole, est augmenté par son incapacité à aider son fils, alors que celui-ci devait reprendre à terme la ferme, et par le sentiment d’inutilité qu’il ressent alors que son fils a repris précipitamment l’exploitation et que sa femme a dû modifier son activité professionnelle, ajoutant à celle qui était la sienne des tâches administratives et la traite ou l’utilisation du tracteur (expertise de M. [L] et expertise de Mme [M]).
L’incidence professionnelle sera en conséquence indemnisée par l’allocation de dommages et intérêts qui seront fixés à la somme de 100 000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 31 540 euros.
L’ONIAM demande que le jugement soit infirmé, limitant sa proposition à la date du 13 décembre 2010 et en fixant la base d’un prix journalier de 16 euros, soit un montant de 9 364 euros.
M. [K] forme un appel incident et demande à la cour de fixer l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 38 140 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Pour fixer l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 31 540 euros, le tribunal a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total du 31 janvier 2009 au 14 août 2009, du 1er au 4 septembre 2009 et du 14 janvier 2009 au 15 avril 2010, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% du 15 au 31 août 2009, du 5 septembre au 13 janvier 2010 et du 16 avril 2010 au 27 avril 2012 et une base journalière de 30 euros.
Il sera en premier lieu observé que le premier juge a notamment retenu une période de déficit fonctionnel total du 14 janvier 2009 (soit avant l’accident subi par M. [K], en incohérence par ailleurs avec les autres périodes de déficit fonctionnel total retenues) au 15 avril 2010, soit 456 jours, alors que la période concernée a débuté le 14 janvier 2010 jusqu’au 15 avril 2010, soit 91 jours.
Le jugement ne peut dans ces conditions qu’être infirmé.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Selon les situations, l’indemnisation est fixée entre 750 et 1 000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.
M. [K] ayant fait l’objet de longues périodes d’hospitalisation au cours desquelles il a été immobilisé, il sera retenu un taux de 30 euros par jour.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total sont les suivantes :
du 31 janvier 2009 au 14 août 2009
du 1er au 4 septembre 2009
du 14 janvier 2010 au 16 avril 2010, à la suite d’une fracture du bassin
soit une période de 289 jours.
L’indemnisation est en conséquence fixée à la somme de 8 670 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel sont les suivantes :
du 15 au 31 août 2009
du 5 septembre 2009 au 13 janvier 2010
du 19 avril 2010 au 27 avril 2012
soit 886 jours
M. [L] n’a pas fixé le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel tandis que Mme [M] l’a fixé à 75%. Ce taux sera retenu.
L’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sera fixé à la somme de 19 935 euros.
Le jugement sera infirmé et il sera alloué une somme de 28 605 euros à M. [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Sur les souffrances endurées
Le premier juge a indemnisé les souffrances endurées à la somme de 20 000 euros.
L’ONIAM demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
Formant un appel incident, M. [K] demande sa fixation à la somme de 55 000 euros.
Le poste qualifié de « souffrances endurées » a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [L] a fixé les souffrances endurées à 5/7 et Mme [M] à 5,5/7, soit la qualification « assez important ».
Au regard de la durée totale d’hospitalisation complète de M. [K], des périodes passées en hôpital de jour, de sa fracture suite à une chute en rapport avec l’AVC du 31 janvier 2009 à son retour à domicile le 14 janvier 2010 et du syndrome dépressif retenu par Mme [M], le poste « souffrances endurées » sera indemnisé à la somme de 30 000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
L’ONIAM demande l’infirmation du jugement et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
M. [K] forme un appel incident et demande qu’il lui soit alloué de ce chef de préjudice la somme de 9 000 euros.
Mme [M] a retenu une cotation de 4/7, M. [L] ne prenant pas position spécifiquement sur le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, M. [K] a subi une craniotomie décompressive à l’hôpital de [Localité 7] le 1er février 2009.
L’expert judiciaire décrit une cicatrice de cranioplastie en région pariéto-frontale droite avec déhiscence en région occipitale droite de 20 centimètres par 10 centimètres.
Compte tenu de la cotation de 4/7, soit « moyen », retenue par l’expert judiciaire, le jugement sera infirmé et il sera alloué à M. [K] une somme de 9 000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a fixé le déficit fonctionnel permanent de M. [K] à la somme de 165 000 euros en retenant une valeur de point de 2 500 euros.
L’ONIAM demande que le jugement soit infirmé et que le déficit fonctionnel permanent de M. [K], compte tenu de son âge à la date de la consolidation, soit fixé à la somme de 69 885 euros.
Par la voie de l’appel incident, M. [K] demande la somme de 231 000 euros après la fixation du point à hauteur de 3 500 euros.
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit donc, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence.
Mme [M] a fixé la date de consolidation au 27 avril 2012 et le taux du déficit fonctionnel permanent à 66%.
Le taux retenu par Mme [M], qui est par ailleurs celui que M. [L] a également retenu dans son expertise, n’est pas contesté par les parties.
M. [K] était âgé de 57 ans au jour de la consolidation pour être né le [Date naissance 1] 1955.
Compte tenu du taux de 66% et de l’âge de M. [K] au jour de la consolidation, il sera retenu une valeur de point de 3 500 euros.
Le jugement sera infirmé et il sera alloué à M. [K] une somme de 231 000 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a indemnisé le préjudice d’agrément de M. [K] à la somme de 25 000 euros en retenant « les caractéristiques de la situation » de celui-ci.
L’ONIAM demande que le jugement soit infirmé et qu’il soit fixé à la somme de 10 000 euros.
M. [K], formant un appel incident, demande une somme de 40 000 euros au motif qu’il pratiquait le vélo, la natation, le ski, la randonnée et l’escalade, la danse, le jardinage et le bricolage et que son état séquellaire lui interdit toutes ces activités.
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation de ce préjudice se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif'
En l’espèce, M. [K] produit aux débats des photographies le montrant en randonnée ou en escalade, près d’un potager et en famille dans une piscine et une attestation de M. [DB] [BK], ancien président du club vosgien de [Localité 1], de septembre 2015 selon laquelle M. [K] a participé activement à des sorties sportives et des randonnées.
Si les photographies ne sont pas datées et si l’attestation de M. [BK] ne mentionne aucune date, les éléments produits démontrent avec certitude que M. [K] pratiquait la randonnée.
Cette activité lui est devenue impossible, marchant avec grande difficulté et étant rapidement fatigable sur quelques mètres.
Il sera également retenu que M. [K] est désormais dans l’incapacité de pratiquer le jardinage et de bricoler.
Compte tenu de l’âge de M. [K], le préjudice d’agrément qu’il subit sera chiffré à la somme de 30 000 euros ; le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le premier juge a indemnisé M. [K] d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
L’ONIAM demande que l’indemnisation de ce poste soit réduite à la somme de 3 600 euros.
M. [K] demande quant à lui que le jugement soit infirmé et qu’il soit fixé à la somme de 18 000 euros.
En l’espèce, M. [K] présente une cicatrice. Il sera également retenu que M. [K] a une épaule affaissée, un bras gauche flasque avec coude en flexion et main en griffe et qu’il se déplace à l’aide d’une canne tripode ou en fauteuil, éléments devant être pris en compte dans le cadre de l’évaluation de ce préjudice dans la mesure où ils sont de nature à altérer son apparence.
M. [L] a conclu à un préjudice esthétique de 3,5/7 (« modéré ») sans que les éléments retenus pour fixer cette cotation ne soient mentionnés.
Mme [M] a retenu une cotation de 3,5/7 en prenant en compte la cicatrice et les difficultés de marche de M. [K] mais non l’aspect de l’épaule et du bras gauche.
Le jugement sera infirmé en ce que le préjudice esthétique permanent de M. [K] a été indemnisé à hauteur de 10 000 euros et il lui sera alloué une somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
L’ONIAM indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur ce poste de préjudice.
M. [K] demande la confirmation du jugement en ce que le tribunal a indemnisé son préjudice sexuel à la somme de 6 000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [K] subit un préjudice sexuel, d’ordre fonctionnel, en lien avec son hémiplégie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a été alloué une somme de 6 000 euros à M. [K] de ce chef de préjudice.
Ainsi, les postes de préjudice seront indemnisés comme suit :
dépenses de santé actuelles : 2 164,56 euros
frais divers : 4 390,28 euros
assistance d’une tierce personne avant la consolidation : 17 069 euros
frais d’aménagement du logement : 5 792,88 euros
assistance d’une tierce personne après consolidation : 589 515,42 euros
incidence professionnelle : 100 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 28 605 euros
souffrances endurées : 30 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 9 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 231 000 euros
préjudice d’agrément : 30 000 euros
préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
préjudice sexuel : 6 000 euros
Montant total : 1 068 537,14 euros
Ce montant sera supporté à hauteur de 40% par M. [A], soit une somme de 427 414,86 euros et de 60% par l’ONIAM, soit une somme de 641 122,28 euros.
V – Sur les demandes formées par Mme [W] [K] et M. [O] [K] à l’encontre de M. [A]
Le tribunal a rejeté les demandes formées par Mme [W] [K] et M. [O] [K].
Dans l’hypothèse d’un manquement par M. [A] à son obligation d’information, Mme [W] [K] et M. [O] [K] demandent à la cour l’infirmation du jugement et à être indemnisés de leurs préjudices.
Ils demandent chacun à être indemnisé d’un préjudice d’affection et des troubles subis dans les conditions d’existence. Mme [W] [K] demande une indemnité de 40 000 euros pour chacun des préjudices allégués et M. [O] [K] une indemnité de 20 000 euros également pour chacun des préjudices allégués.
M. [A] ne formule aucune observation sur ces demandes.
Le préjudice d’affection est un préjudice moral causé par le handicap et les souffrances de la victime directe ; son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Compte tenu des périodes d’hospitalisation de M. [K], de ses séquelles, de la durée du mariage de M. et Mme [K] (mariage du [Date mariage 1] 1986) et du fait que M. [K], sa femme et son fils travaillaient ensemble dans le cadre de l’exploitation agricole, il sera jugé que Mme [W] a subi un préjudice d’affection qui sera évalué à la somme de 10 000 euros et M. [O] [K] d’un montant de 5 000 euros.
En ce qui concerne les troubles subis dans les conditions d’existence, il sera retenu que Mme [W] [K], par l’augmentation de sa charge de travail au sein de l’exploitation agricole corrélativement à l’accident de son mari, subit un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
M. [O] [K] justifie également de troubles dans les conditions d’existence, ayant été contraint de renoncer à une formation professionnelle et de reprendre immédiatement l’exploitation familiale ; il sera indemnisé à ce titre à hauteur de 3 000 euros.
M. [A] sera en conséquence condamné à payer à Mme [W] [K] une somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’affection et une somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et à M. [O] [K] une somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’affection et une somme de 1 200 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
VI – Sur la créance de la MSA
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a été constaté que la créance de la MSA s’élève à la somme de 427 166,80 euros, aucun des parties ne formant d’observations sur ce point figurant dans la déclaration d’appel de l’ONIAM.
VI – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’ONIAM et M. [A] succombant, le jugement sera infirmé sur les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés à hauteur de 60% à la charge de l’ONIAM et de 40% à la charge de M. [A].
Le jugement sera confirmé en ce que l’ONIAM a été condamné à payer une somme de 6 000 euros à M. [K] au titre de ses frais irrépétibles.
L’ONIAM sera également condamné à payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel des consorts [K] et M. [A] sera condamné à payer une somme de 3 000 euros sur ce même fondement aux consorts [K].
La demande formée par M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’effet dévolutif de l’appel principal et de l’appel incident a opéré et que la cour est saisie des demandes formées à l’encontre de M. [C] [A],
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 28 juin 2022 en ce qu’une expertise a été ordonnée aux fins d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [B] [K], en ce que M. [R] [Q] a été désigné pour y procéder, en ce que la liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs a été réservée dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire et en ce qu’il a été constaté que la créance de la Mutuelle sociale agricole de Lorraine s’élève à la somme de 427 166,80 euros,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [C] [A] a manqué à son obligation d’information,
Dit qu’il en est résulté une perte de chance 40% pour M. [B] [K],
Fixe l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de M. [B] [K], hors perte de gains professionnels actuels et futurs, à la somme totale de un million soixante-huit mille cinq cent trente-sept euros et quatorze centimes (1 068 537,14 euros),
Condamne M. [C] [A] à payer à M. [B] [K] la somme de quatre cent vingt-sept mille quatre cent quatorze euros et quatre-vingt-six centimes (427 414,86 euros),
Condamne l’ONIAM à payer à M. [B] [K] la somme de six cent quarante et un mille cent vingt-deux euros et vingt-huit centimes (641 122,28 euros),
Condamne M. [C] [A] à payer à Mme [W] [K] la somme de quatre mille euros (4 000 euros) en réparation de son préjudice d’affection et la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des troubles dans les conditions d’existence,
Condamne M. [C] [A] à payer à M. [O] [K] la somme de deux mille euros (2 000 euros) en réparation de son préjudice d’affection et la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre des troubles dans les conditions d’existence,
Partage les dépens de l’instance à hauteur de 60% à la charge de l’ONIAM et de 40% à la charge de M. [C] [A],
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [K] de sa demande tendant à ce que les dépenses de santé futures soient réservées,
Partage les dépens d’appel à hauteur de 60% à la charge de l’ONIAM et de 40% à la charge de M. [C] [A],
Condamne l’ONIAM à payer à M. [B] [K], Mme [W] [K] et M. [O] [K] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne M. [C] [A] à payer à M. [B] [K], Mme [W] [K] et M. [O] [K] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette la demande de M. [C] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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