Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 avr. 2025, n° 23/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 31 mai 2023, N° 22/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/00812 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CT
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Denis en date du 31 Mai 2023, rg n° 22/00377
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, vice-président placé suivant l’ordonnance N° 2025/25 du 06/02/25
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 avril 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 30 avril 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 AVRIL 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2019, la société [15] a formulé auprès de la [7] ([8]) une demande de rescrit social concernant son éligibilité à l’exonération LODEOM barème dit de compétitivité renforcée à compter de l’année 2019.
Par décision du 07 janvier 2022, la [8] a considéré que compte tenu de l’activité de la société, celle-ci ne pouvait prétendre à ce dispositif.
Afin de faire reconnaître le caractère industriel de son activité faisant défaut, la société a alors saisi d’une contestation la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.
La commission de recours amiable a finalement confirmé, le 25 août 2022, la décision contestée.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal a à son tour confirmé la décision de la [7] du 07 janvier 2022, débouté la société [15] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer en ce sens et exclure l’activité de la société du secteur de l’industrie au sens du dispositif LODEOM, le tribunal a retenu que la société [15] exerçait une activité de services destinés aux entreprises et non une activité de production en série de biens matériels ou d’extraction de matières premières. Le tribunal a également considéré que le qualificatif industriel était polysémique et qu’il s’appliquait non pas à la nature de l’activité mais à la taille de l’entreprise et à l’importance de ses moyens par distinction avec une blanchisserie industrielle ou artisanale.
La société [15] a formé appel par déclaration du 14 juin 2023.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 transmises par voie électronique le 16 octobre 2024 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 ce qu’il a :
— confirmé la décision de la [7] en date du 7 janvier 2022,
— débouté la SAS [15] de ses demandes,
— condamné la même aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que l’activité de la SAS [15] relève du secteur de l’industrie,
— juger que la SAS [15] est éligible au dispositif d’exonération [13] – régime 'compétitivité renforcée',
— annuler la décision de la [7] du 07 janvier 2022,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7],
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] du 25 août 2022,
— débouter la [7] de toutes ses demandes,
— condamner la [7] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 28 mars 2024 aux termes desquelles la [7] requiert, pour sa part, de la cour de :
— juger que l’activité de la société appelante ne relève pas du secteur d’activité de l’industrie,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social en date du 31 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
— valider la décision administrative de la [8] en date du 07 janvier 2022,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes contraires,
— la condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements qui suivent.
SUR CE,
Sur l’éligibilité au dispositif d’exonération [13] dit de 'compétitivité renforcée'
Les entreprises implantées en outre-mer bénéficient de régimes spécifiques d’exonération des cotisations patronales dont l’exonération [13] du nom de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique dans les départements d’outre-mer dont les dispositions sont reprises à l’article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale lequel prévoit dans sa version issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 applicable en l’espèce plusieurs barèmes d’exonération dont, au paragraphe II 2°, celui dit de 'compétitivité renforcée’ bénéficiant aux employeurs employant moins de 250 salariés, réalisant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 50 millions d’euros et, de manière cumulative, relevant d’un des secteurs d’activité prévus par le texte au nombre desquels le secteur de l’industrie.
La société appelante implantée à [Localité 16] employant au 31 décembre 2018, 33 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 2,5 millions d’euros sur l’année, le litige porte exclusivement sur son éligibilité au regard du caractère industriel ou non de son activité.
Au soutien de son recours, l’appelante fait pour l’essentiel valoir que le caractère industriel de son activité s’évince de l’importance des moyens techniques mis en oeuvre dès lors que le rôle des installations techniques, matériels et outillages est prépondérant et que le code APE / NAF opposé par la caisse n’a qu’une valeur indicative. Subsidiairement, elle relève que son activité consiste à intervenir sur la matière des vêtements qui lui sont confiés de sorte qu’il ya bien transformation de leur état initial. Elle ajoute qu’elle travaille avec de nombreux acteurs économiques de l’île et est elle-même reconnue comme participant au développement économique du territoire.
Pour sa part, l’intimée soutient que l’industrie se définit par la production de biens matériels destinés au marché à la différence d’une activité de services se caractérisant par la mise à disposition d’une prestation technique ou intellectuelle. Elle considère que tel est le cas des blanchisseries industrielles qui effectuent une prestation de services pour le compte d’autres entreprises et relève que cette activité n’est pas reprise dans le tableau de concordance des secteurs d’activité identifiés par leur code NAF comme étant éligibles au dispositif LODEOM. Elle souligne que le qualificatif industriel au sens du droit fiscal n’implique pas obligatoirement que l’activité considérée relève du secteur de l’industrie. En réplique, la caisse ajoute que l’appelante ne démontre pas le rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages dont elle entend se prévaloir.
Ceci exposé,
La société [15] exerce sous le code NAF 96.01A une activité de blanchisserie et teinture de gros que la [8] refuse d’assimiler à une activité industrielle au motif qu’elle ne comporte pas de phase de production ou de transformation de produits et que le code APE correspond à la catégorie non éligible des 'autres services personnels'.
L’extrait Kbis produit en pièce n° 3 par l’appelante précise qu’elle a pour activité le blanchissage et le repassage de tous textiles industriels tandis que le mémoire technique versé aux débats en pièce n° 5 décrit une activité de collecte, nettoyage, désinfection, blanchissage, repassage et acheminement du linge vers les établissements hospitaliers de la Réunion étant relevé que figurent également parmi les clients de la société des acteurs des secteurs aérien ou hôtelier, de la formation professionnelle, de la restauration ou des [10] de sorte qu’il s’agit d’une clientèle de professionnels et non de particuliers, la société [15] étant au demeurant reconnue par l’association pour le développement industriel de la Réunion ([5]) et au même titre que deux autres sociétés du même groupe [17] et [11] ayant une activité similaire, comme relevant du secteur industriel (pièce n° 19 / appelante).
Il convient, en premier lieu, de relever que si le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) comprend s’agissant des exonérations applicables aux employeurs en outre-mer, en annexe 1, la liste des activités relevant de chacun des secteurs éligibles, activités précisées par référence à la nomenclature d’activités française (NAF) et reprises dans les écritures de la caisse, il est également précisé que ' le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) attribué par l’Insee en référence à la [14] ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet d’apprécier le bénéfice du dispositif « LODEOM »' (pièce n° 9 / appelante).
Dans ces conditions, le moyen tiré du fait que l’activité de blanchisserie industrielle ne figure pas dans le tableau de concordance opposé par la [8] est inopérant.
En second lieu, la [9] saisie en 2015 du cas d’une blanchisserie inter-hospitalière intervenant dans 14 établissements hospitaliers et 5 [10] a considéré qu’il s’agissait d’une activité industrielle tendant à assurer l’approvisionnement et l’entretien des articles textiles utilisés dans les établissements de santé ou médico-sociaux, ayant nécessité de lourds investissements en équipements et devant se conformer à des réglementations contraignantes notamment en matière environnementale (pièce n° 10 / appelante).
À cet égard, l’appelante justifie que ses installations qui comprennent du fait d’un volume de traitement du linge supérieur à 5 tonnes par jour, des laveuses et un tunnel de lavage offrant une capacité maximale de 10 tonnes par jour ainsi que deux chaudières au fioul, sont des installations classées pour la protection de l’environnement dont la conformité aux normes applicables a été vérifiée par arrêté portant enregistrement de l’exploitation en date du 11 juillet 2019 (pièce n° 7).
En troisième lieu, l’appelante soutient, à l’instar du Conseil d’état en matière de taxe foncière, que 'revêtent un caractère industriel les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais également lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en euvre fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant’ (C.E. 27 juillet 2005 publié n° 261899).
Ce critère de la prépondérance des moyens mis en oeuvre a ensuite été repris par l’article 1500 du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 aux termes de laquelle ' I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en 'uvre est prépondérant.'
Ce texte prévoit cependant que lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500.000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel, le franchissement à la hausse du seuil étant pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
S’agissant de l’importance des moyens mis en oeuvre, il résulte du compte-rendu d’exécution des aides au développement reçues de l’Union européenne pour la 'modernisation de l’unité de blanchisserie’ que ce programme qui a pour but à la fois de moderniser l’outil de production et de gagner de nouveaux marchés est composé d’une ligne de finition, d’outils de traçabilité et d’un train de repassage d’un montant à lui seul de 345.000 euros HT, le tout dans un contexte particulier de réinvestissement après que l’unité de production ait été ravagée par un incendie en février 2018. L’annexe 5 – état récapitulatif des dépenses – fait apparaître un montant total décaissé en 2018 / 2019 de 714.069 euros TTC (pièces n° 13 et 16 / appelante).
La société [15] renvoie en outre à l’inventaire de ses immobilisations du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 comportant pour l’année 2019 un montant cumulé en acquisitions en valeur d’origine de 2,938 millions d’euros à proportion du renouvellement total de l’outil de production (pièces n° 5 et 15).
Au vu de ces éléments et contrairement à ce que conclut la [8], il est ainsi justifié par des éléments précis et individualisés de ce que l’activité effective de la société [15] nécessite des moyens techniques et matériels importants et prépondérants tel que cela résulte également de la densité des équipements apparaissant sur les photographies du site et des installations produites aux débats (pièces n° 6 a / appelante), la société indiquant, sans élément contraire produit par l’intimée, aux termes du mémoire technique en pièce n°5 et après avoir inventorié les matériels de son pôle technique (page 12) qu’elle est la 'seule prestataire équipée d’un tunnel de lavage permettant un flux quasi-continu de linge propre alimentant les lignes de finition, 50 kg de linge disponibles toutes les 3 minutes soit près d’une tonne de linge par heure d’ouverture.'
Il résulte des constatations qui précèdent qu’à la date de sa demande de rescrit social, l’activité réellement exercée par la société [15] revêtait un caractère industriel de sorte qu’elle était éligible au dispositif d’exonération [13] – régime de compétitivité renforcée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement contesté de ce chef.
La cour rappelle qu’elle lui appartient de se prononcer sur le fond du litige sans avoir à 'annuler’ la décision initiale contestée ou les décisions subséquentes de la commission de recours amiable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être infirmé concernant la charge des dépens qui en première instance comme à hauteur d’appel seront mis à la charge de la [8] qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit qu’à la date de sa demande, l’activité réellement exercée par la SAS [15] revêtait un caractère industriel,
Dit que la SAS [15] était en conséquence éligible au dispositif d’exonération [13] – régime de compétitivité renforcée.
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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