Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 sept. 2025, n° 24/05417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2024, N° 19/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05417 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYN2
Organisme [10]
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 27 Mai 2024
RG : 19/00060
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 15 septembre 2017, l'[8] (l’URSSAF) a adressé à M. [H] (le cotisant) une lettre d’observations pour 'travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire’ pour un montant de 9 026 euros de cotisations et contributions sociales et 2 257 euros de majorations de redressement complémentaires, au titre de l’année 2013.
Le 12 février 2018, elle a adressé au cotisant une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 8 857 euros de cotisations et contributions sociales, 2 214 euros de majorations de redressement complémentaires et 2 178 euros de majorations de retard, soit un total de 13 249 euros, pour l’infraction de travail dissimulé.
Le 8 mars 2018, le cotisant a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation.
Par décision du 30 novembre 2018, notifiée le 7 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours gracieux.
Le 4 février 2019, le cotisant a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal :
— déclare le recours du cotisant recevable,
— annule la mise en demeure du 12 février 2018,
— déboute l’URSSAF de ses demandes,
— condamne l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 juillet 2024, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 31 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* annulé la mise en demeure du 12 février 2018,
* débouté l’URSSAF de ses demandes,
* condamné l’URSSAF aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter le cotisant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le bien-fondé du redressement [9],
— valider la mise en demeure du 12 février 2018 d’un montant de 13 249 euros,
— condamner, en tant que de besoin, le cotisant à lui verser ces sommes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— condamner le cotisant à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le cotisant aux entiers dépens.
Le cotisant, bien que régulièrement par courrier recommandé du 9 juillet 2024, dont l’accusé de réception a été retourné signé, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il n’a pas non plus sollicité de dispense de comparution. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictore.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cause d’appel dès lors que l’intimé n’a pas comparu, comme c’est le cas en l’espèce, la cour statue néanmoins sur le fond et, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, ne peut faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cadre de son office, il appartient à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
SUR LA VALIDITE DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS
Devant le premier juge, M. [H] a invoqué la nullité de la lettre d’observations en soutenant que celle-ci ne contenait pas précisément la liste des pièces consultées par l’inspecteur chargé du recouvrement ; que la procédure pénale ne contenant aucune donnée postérieure à 2012 et aucun document bancaire de l’année 2013 n’ayant été exploité, l’URSSAF ne pouvait fonder le redressement pour l’année 2013.
En réponse, l’URSSAF soutient que le cotisant a été en mesure d’avoir une connaissance exhaustive des éléments retenus parmi les documents consultés pour fonder le chef de redressement, lesquels ont été listés, cités et évoqués précisément dans les développements de la lettre d’observations conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que les comptes bancaires ont bien été exploités, ainsi que le précise expressément la lettre d’observations.
Elle rappelle également qu’aucun texte n’impose de communiquer les procès-verbaux au cotisant, ajoutant que celui-ci a néanmoins pu en prendre connaissance puisqu’il les a produits devant le premier juge et qu’elle-même verse, à hauteur d’appel, le procès-verbal de contrôle constatant le travail dissimulé.
Il est constant que l’organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé, a l’obligation de remettre à l’employeur, en application de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais n’est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d’un recours. Dès lors, l’absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n’affecte pas la régularité de la procédure (Cass. 2e civ., 5 septembre 2024, n° 22-18226).
Le premier juge a parfaitement rappelé les mentions de la lettre d’observations qui énoncent les pièces de la procédure pénale sur laquelle l’inspecteur du recouvrement s’est fondé pour son contrôle. Dès lors que les pièces ont été mentionnées de façon explicite dans le corps de la lettre d’observations, celle-ci répond aux exigences réglementaires.
C’est donc à juste titre que le tribunal a pu relever que l’URSSAF n’avait commis aucune irrégularité dès lors que l’article R. 243-59 précité n’exige pas de dresser une liste exhaustive des documents consultés et de communiquer le procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LE BIEN-FONDE DU CONTRÔLE
L’URSSAF expose que le redressement opéré a été réalisé conformément aux constatations opérées dans le cadre de son droit de consultation d’une information judiciaire. Elle relève que l’examen des pièces pénales et des comptes bancaires de M. [H] a permis de mettre en évidence le versement de sommes d’argent versées par chèques à des particuliers et des retraits d’espèces effectués susceptibles de correspondre à des rémunérations « occultes ».
Elle prétend qu’en l’absence de documents comptables, elle était fondée à opérer une taxation forfaitaire.
Le premier juge a considéré qu’en l’absence de production des procédures pénales visées par la lettre d’observations, l’URSSAF n’établissait pas la preuve du travail dissimulé au titre de l’année 2013 fondant sa décision de redressement et, qu’en conséquence, la mise en demeure devait être annulée.
Selon l’article L. 8221-1 du code du travail :
' Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.'
En application de l’article L. 8221-5 du même code :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
Lorsque l’employeur n’a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, l’organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l’employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l’article L. 244-2. »
En l’espèce, la lettre d’observations adressée à M. [H], le 15 septembre 2017, indique l’objet du contrôle (recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé), cite le procès-verbal de constatation desdites infractions (procédure pénale 2013/254 et 2014/261 de la [5] [Localité 7] et du GIR de [Localité 7]), précise le montant des cotisations et majorations résultant de ce redressement ainsi que la période concernée (01/01/2013 au 31/12/2013), vise les dispositions légales applicables au travail dissimulé (articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail), outre la possibilité dans un délai de 30 jours et par tout moyen de faire des remarques aux observations notifiées et de se faire assister par un conseil.
La cour relève par ailleurs que, devant le premier juge, M. [H] a produit les pièces de la procédure pénale et a ainsi été mis en mesure d’y avoir accès et de les contester utilement.
En outre, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés des organismes de sécurité sociale, comme le prévoit l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire et la lettre d’observations est un élément constitutif du procès-verbal des agents de contrôle, de sorte que ses mentions font foi jusqu’à preuve contraire et qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la régularisation des cotisations.
Dans le cadre du procès-verbal de contrôle produit à hauteur de cour, il est précisé que M. [H] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, que la procédure pénale fait état de la rémunération d’ouvriers sur les chantiers versés en liquide (par enveloppe de 1 000 à 2 000 euros) sans facturation, que M. [H] a reconnu l’infraction de travail dissimulé, que l’examen des comptes bancaires fait apparaître le règlement de sommes d’argent à des particuliers par chèques ou retraits d’espèces susceptibles de correspondre à des rémunérations occultes et que M. [H] n’a pas ouvert de compte employeur auprès des services de l’URSSAF.
M. [H] n’ayant pas fourni d’éléments de comptabilité ni apporté de document justifiant du caractère exclusivement privé des règlements effectués, l’URSSAF a justement procédé à un redressement forfaitaire conformément à l’article R. 242-5 précité, dont l’inexactitude n’est pas démontrée ni au surplus alléguée.
En conséquence, et par infirmation du jugement, il convient de valider la mise en demeure du 12 février 2018 pour son montant de 13 249 euros et de condamner M. [H] au paiement de cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Le cotisant, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 12 février 2018 pour son montant de 13 249 euros,
Condamne M. [H] à payer à l'[11] la somme de 13 249 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à l'[11] la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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