Infirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 22/05454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°285
N° RG 22/05454 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TDF5
(Réf 1ère instance : 22/00778)
(2)
M. [V] [D]
C/
M. [Y] [N]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Yannic FLYNN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Madame [V] [W] [L] [C] [D], ayant droit de Madame [B] et Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 11 octobre 2022 à étude
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2022, Mme [V] [D] ès qualité d’ayant-droit de Mme [B] et M. [M] [D] a fait assigner M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 800 euros en remboursement des sommes indûment perçues avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 mai 2021 et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du du 1er juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de NANTES a statué comme suit :
Condamne M. [Y] [N] à payer à Mme [V] [D] ès qualité d’ayant-droit d'[M] et [B] [D] les sommes de :
— 3 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 en restitution des sommes indûment versées,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile;
Condamne M. [Y] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [D] a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022 et signifié à M. [N] le 11 octobre 2022, elle demande de :
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du contrat du 2 mars 2021 et a rejeté la demande de remboursement de la somme de 2 500 euros
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de contrat et condamné M. [N] à rembourser la somme de 3 300 euros en répétition de l’indu et à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] assigné suivant acte extrajudiciaire du 11 octobre 2022, n’a pas comparu.
Mme [D] a déposé au greffe des conclusions le 19 septembre 2024 portant à la somme de 3 000 euros sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’absence de comparution du défendeur, il n’est fait droit aux demandes que si ces dernières sont régulières, recevables et bien fondées.
Il sera constaté qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que les conclusions déposées au greffe par Mme [D] le 19 septembre 2024 par RPVA aient été notifiées à M. [N] qui n’a pas constitué avocat.
La cour ne saurait en conséquence se prononcer sur les conclusions notifiées le 19 septembre 2024 mais uniquement sur les conclusions du 27 septembre2022 portées à la connaissance de M. [N] pour avoir été notifiées par acte extrajudiciaire.
Mme [D] fait grief au premier juge d’avoir rejeté ses demandes au titre du contrat conclu le 2 mars 2021.
Il n’est pas discuté que M. [X] [D] a été démarché à domicile et a conclu le 2 mars 2021 un contrat de prestation de travaux sur la toiture pour la somme de 2 500 euros.
S’agissant d’un contrat conclu hors établissement, il est de principe que le client bénéficiait d’un délai de rétractation.
Il ressort des relevés du compte de M. [D] que ce dernier a acquitté la totalité du montant du contrat par des règlements effectués par carte du 2 mars 2021 soit le jour du contrat.
Si par application des dispositions de l’article L. 221-28 du code de la consommation le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation, c’est à la condition que le prestataire recueille la demande expresse du consommateur conformément aux dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation, le consommateur devant reconnaître qu’après exécution complète du contrat, il ne disposera plus du droit de rétractation.
Il n’est pas justifié de ce que M. [D] avait sollicité l’exécution immédiate du contrat et de sorte que les paiements reçus par M. [N] pendant le délai de rétractation offert à M. [D] ont été réalisés en violation de la prohibition énoncée à l’article L. 221-10 du code de la consommation emportant par application des dispositions de l’article L. 242-1 la nullité du contrat.
Il en résulte que c’est à juste titre que Mme [D], ès qualité d’ayant droit de M et Mme [M] [D] demande l’annulation du contrat et la restitution de la somme de 2 500 euros correspondant au prix du contrat annulé.
Le jugement sera infirmé de ce chef,
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non contestées.
C’est par une appréciation pertinente des faits de l’espèce que le premier juge a condamné M. [N] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d’appel, M. [N] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [D] qualité la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 1er juillet 2022 et déclare nul le contrat conclu le 2 mars 2021 entre M. [M] [D] et M. [N].
Condamne M. [Y] [N] à payer à Mme [V] [D] ès qualité d’ayant droit de M. [M] [D] et Mme [B] [D] la somme de 2 500 euros.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] [N] à payer à Mme [V] [D] ès qualité d’ayant-droit d'[M] et [B] [D] les sommes de :
— 3 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 en restitution des sommes indûment versées,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile;
y ajoutant,
Condamne M. [Y] [N] à payer à Mme [V] [D] ès qualité d’ayant-droit d'[M] et [B] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Hôtel ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Vis ·
- Témoignage ·
- Bon de commande ·
- Salariée ·
- Tribunal du travail ·
- Enquête
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Cabinet ·
- Extrait ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- León ·
- Relations interpersonnelles
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Étranger ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Prescription ·
- Déchéance du terme ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amendement ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Détention
- Roumanie ·
- Billets d'avion ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Or ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Menaces
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Comté ·
- Veuve ·
- Date ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Avenant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Domicile ·
- Référé ·
- Personnes
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Plan ·
- Facture ·
- Inexécution contractuelle ·
- Côte ·
- Portugal ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.