Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 nov. 2025, n° 22/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03641 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHJE
AFFAIRE :
[F] [C] épouse [N]
C/
S.A.S. NEOUZE CLEMENT GOUSSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 18/08432
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [C] épouse [N]
née le 11 Août 1964 à [Localité 9] (VIETNAM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Delphine BOURREE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
APPELANTE
****************
S.A.S. NEOUZE CLEMENT GOUSSE
N° SIRET : 785 376 450
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 1999, [B] [C] a confié la gestion locative de plusieurs appartements dont l’un est situé [Adresse 2] dans le [Localité 1] à la société Néouze Clément Gousse (la société NCG).
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2001, [B] [C], représenté la société NCG a donné à bail à usage d’habitation à Mme [P] l’appartement moyennant un loyer mensuel de 6 500 francs outre une provision mensuelle pour charges de 800 francs.
Le 19 juillet 2003, [B] [C] est décédé, transmettant la nue-propriété de l’appartement à Mme [F] [C] épouse [N] (Mme [N]), sa nièce, et l’usufruit à [I] [C], sa veuve.
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2013, un avenant au contrat de bail a été signé entre la société NCG et Mme [P] prévoyant la minoration du loyer à compter du 1er septembre 2013 de 1 468,13 euros mensuels à 800 euros mensuels charges comprises. En contrepartie, la locataire a accepté de quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 2013 et de laisser visiter l’appartement par plusieurs entreprises en vue de la remise en état des lieux.
La locataire s’est maintenue dans les lieux au 1er janvier 2014 et la société NCG a quittancé mensuellement un loyer de 650 euros et des provisions pour charges de 150 euros.
Le 28 mai 2016, [I] [C] est décédée, Mme [N] recueillant la pleine propriété du bien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2016, reçue le 28 juin suivant, Mme [N] a résilié le mandat de la société NCG.
Suivant jugement du tribunal d’instance de Paris 16ème arrondissement du 6 mars 2018, Mme [N] a été déboutée de sa demande de résiliation anticipée du bail en vertu de l’avenant du 15 octobre 2013 et a été condamnée à payer à la locataire la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2018, reçue le 18 avril 2018, Mme [N], considérant que la société NCG avait commis une faute dans l’exécution de son mandat de gestion, a demandé réparation d’un préjudice qu’elle évaluait à la somme de 50 000 euros.
Par acte du 29 août 2018, Mme [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société NCG aux fins de condamnation à la somme de 71 352,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, la somme de 670 euros par mois, à titre de complément de dommages et intérêts, à compter du mois de septembre 2018 jusqu’à la libération des lieux par Mme [P], outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société NCG à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
*au titre de son préjudice……………………………………………………………………5 000 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile……………………………….2 000 euros,
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société NCG aux entiers dépens.
Le 1er juin 2022, Mme [N] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 20 juin 2025, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*jugé que la société NCG avait commis des fautes dans l’exécution de son mandat,
*condamné la société NCG à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société NCG aux dépens,
— infirmer le jugement du chef du quantum alloué en réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la société NCG à lui payer la somme de 84 047,05 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et financier avec les entiers intérêts conformément aux dispositions de l’article 1235-7 du code civil,
Y ajoutant,
— condamner la société NCG à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— débouter la société NCG de toutes ses prétentions contraires,
— condamner la société NCG aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2025, la société NCG demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité de la société NCG
Le tribunal a retenu une faute de gestion de la société NCG, qui ne justifiait pas de l’accord de [I] [C] pour consentir à la locataire un faible loyer à compter du 1er septembre 2013, car celle-ci ne pouvait financer l’ensemble des travaux nécessaires pour la jouissance paisible du bien, ni de l’accord portant sur la minoration du loyer hors provision et charges de 800 euros à 650 euros après le 31 décembre 2013. Il a également retenu que Mme [N] ne pouvait se prévaloir d’un préjudice propre qu’après le décès de [I] [C], que celui-ci s’analysait en une perte de chance de percevoir les loyers au prix initialement fixé, et a évalué ce préjudice à la somme de 5 000 euros. Le tribunal a rejeté le préjudice découlant des frais de la procédure d’expulsion introduite à l’égard de la locataire, Mme [P], après l’avoir analysé en perte de chance de ne pas avoir dû engager de procédure d’exécution, aux motifs qu’elle n’avait pas formé appel de la décision du tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris. Il a également rejeté le préjudice moral constitué de l’impossibilité de disposer de l’appartement pour y loger ses trois enfants étudiants et du coût de remise en état des lieux qui n’a finalement pas été pris en charge par [I] [C] de son vivant : il a estimé que Mme [N] ne pouvait pas, sous couvert de deux préjudices distincts, demander à la fois une indemnisation pour les loyers insuffisants et une indemnisation pour absence de libération des lieux, s’agissant de « préjudices alternatifs et non cumulatifs ». Enfin, il a retenu que les pièces justificatives des travaux de réhabilitation étaient insuffisantes à démontrer leur consistance et leur montant au moment de l’avenant signé en octobre 2013.
Mme [N] reproche à la société NCG de ne pas avoir poursuivi l’exécution de l’avenant régularisé avec la locataire (soit son expulsion), de lui avoir délivré des quittances qui ont conduit à ce qu’il soit considéré qu’un nouveau bail avait couru et d’avoir en conséquence laissé courir un nouveau bail. Elle demande : 50.109,75€ au titre de son préjudice financier lié à la perte de loyer, 3 937,30€ au titre du préjudice financier lié aux frais engagés de procédure d’expulsion de sa locataire et
30 000€ au titre d’un préjudice moral. Elle fait valoir que son préjudice financier ne relève pas seulement d’une perte de chance de percevoir des loyers, mais d’un préjudice entier car si la société NCG avait correctement exécuté son mandat, l’existence d’un nouveau bail à compter du 1er janvier 2014 au prix de 800 euros n’aurait pas été retenue. En outre, elle estime que le tribunal a commis une erreur de droit en lui reprochant de ne pas avoir sollicité la fixation d’un nouveau loyer auprès du juge d’instance alors même que l’existence du nouveau bail à compter de janvier 2014 avait été retenue au regard des quittances délivrées par la société NCG et qu’elle n’en demandait que la résiliation à titre principal.
La société NCG conclut qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel et qu’en tout état de cause, Mme [N] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable. Elle explique avoir suivi les instructions du gestionnaire de patrimoine de M. et Mme [C], M. [K], qui dans un mail de mai 2014, indiquait reprendre à leur compte directement les contacts avec la locataire pour lui demander de quitter les lieux ou de reprendre le paiement du loyer au niveau du 1er semestre 2013.
Sur ce,
Il résulte des articles 1991, 1992 et 1993 du code civil que le mandataire est tenu d’exécuter avec diligence le mandat qui lui est confié, qu’il engage sa responsabilité en cas de faute ou de dol dans l’exécution de sa mission, et qu’il doit rendre de compte de sa gestion ou restituer tout ce qu’il a reçu pour le compte du mandant.
L’article 1382 du même code, dans sa version applicable au litige et devenu 1240 du code civil, dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. »
Il appartient à celui qui se prévaut de la faute de la démontrer, ainsi que son préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Sur la faute
Le mandat de gestion prévoit qu’il est confié à la société NCG la mission de « gérer les biens ci-avant désignés, les louer aux prix, charges, durée et conditions que vous aviserez, signer tous baux et locations, les renouveler, les résilier, donner et accepter tous congés, faire dresser tous états des lieux. (') a défaut de paiement par les débiteurs et en cas de difficultés quelconques, exercer toutes poursuites judiciaires, toutes actions résolutoires ou autre, faire tous commandements, sommations, assignations et citation devant tous tribunaux et commissions administratives, se concilier, transiger ou requérir jugements, les faire exécuter, former toutes oppositions, prendre part à toutes assemblées de créanciers ».
Les parties s’accordent pour dire que M. [K] agissait sur mandat de [I] [C], alors âgée, pour l’aider dans la gestion de ses affaires, même si la société NCG le qualifie de gestionnaire de patrimoine et Mme [N] d’assistant bénévole. Ainsi, ce dernier se plaignait le 20 mai 2014 de ce que la situation « trainait depuis désormais 5 mois » et que « de notre côté nous considérons que cela ne peut plus durer. Le plein loyer de cet appartement constitue pour Mme [C] une ressource essentielle dont elle ne peut plus désormais se passer ». Il rappelait ainsi que l’acceptation de la baisse de loyer avait des contreparties non exécutées par la locataire et notamment l’obligation de quitter les lieux. Toutefois, si ce dernier indiquait « nous prenons directement contact avec Mme [P] pour lui demander : soit de quitter les lieux au plus tard fin juin 2014, soit accepter de reprendre le loyer sur la base du niveau du premier semestre 2013 », il n’en résiliait pas pour autant le mandat de la société NCG, ni ne la déchargeait par ces simples termes de ses obligations concernant toute gestion ou poursuite judiciaire.
Le tribunal a en outre parfaitement retenu par des motifs que la cour adopte, qu’aucun accord n’était démontré pour la poursuite du bail après le 31 décembre 2013 fixé par avenant, et que la société NCG n’avait pas mis en 'uvre une procédure de résiliation et d’expulsion à l’égard de la locataire, en violation des termes du mandat, mais encore en justifiant directement auprès de celle-ci le faible montant du loyer au regard de l’impossibilité de financer les travaux nécessaires, sans accord de sa mandante sur les termes de l’attestation délivrée.
La faute dans l’exécution du mandat est donc caractérisée.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Mme [N] demande d’abord la somme de 50.109,75€ au titre de son préjudice financier lié à perte de loyer, qu’elle évalue en multipliant par le nombre de mois d’occupation du bien par la locataire, la différence entre le loyer au 1er août 2013 et le loyer selon l’avenant à compter au 1er septembre 2013 soit 1 468,13euros’ 800 euros = 668,13 euros. Elle affirme avoir été contrainte d’accepter un loyer de 650 euros par mois hors charges (800 euros charges comprises), alors que les loyers parisiens sont encadrés par l’arrêté 2016-06-20-001 du préfet d’Ile-de-France, soit pour l’appartement en question à un loyer hors charges de 1441 euros en 2016.
Or, tout d’abord Mme [N] est devenue propriétaire de l’appartement dont elle était nue-propriétaire, seulement à compter du décès de [I] [C], usufruitière, soit le 28 mai 2016. La défunte n’ayant pas agi de son vivant pour réclamer réparation de ce préjudice, Mme [N], dont l’action est personnelle, ne peut réclamer une quelconque perte de loyers avant le mois de juin 2016.
Ensuite, Mme [N], au regard de la reconnaissance du nouveau bail à compter du 1er janvier 2014, n’a pas pu récupérer l’appartement avant l’expiration du bail en 2017 une fois devenue propriétaire, ni avant l’expiration du bail renouvelé au 1er janvier 2017. Malgré un congé pour reprise du 26 septembre 2018 pour le 31 décembre 2019, jugé comme valable par le magistrat de proximité le 16 octobre 2020, la locataire est en effet restée dans les lieux. Le juge de l’exécution a par ailleurs refusé les délais à la locataire pour quitter les lieux par jugement du 13 juin 2022, mais la préfecture de police de [Localité 8] a reporté la procédure d’expulsion fixant d’expulsion au 7 septembre 2022.
Néanmoins, en laissant le bail se poursuivre en 2017, alors qu’elle était devenue pleinement propriétaire et avait informé la société NCG par courrier du 26 juin 2016 de la reprise de la gestion locative du bien, Mme [N] ne peut réclamer de perte de loyer avant l’expiration de ce dernier bail expirant le 31 décembre 2019, que si cette perte est directement imputable à la société NCG.
Or, il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisable doit être direct, c’est-à-dire qu’il doit découler du fait dommageable, et qu’il doit être certain et non simplement éventuel ou hypothétique, même lorsqu’il s’agit d’indemniser une perte de chance.
Ainsi, la perte de chance doit correspondre à la « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (1ère Civ., 21 nov. 2006, n°05-15.674) et sa réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1ère Civ., 16 avril 2015, n° 13-15.858).
Or, si Mme [N] a bien perdu la chance de pouvoir récupérer son bien après la résiliation du bail au 31 décembre 2019, cette perte n’est pas imputable à la société NCG, mais seulement à sa locataire. D’ailleurs, il n’est pas démontré le caractère certain du départ de la locataire si la société NCG l’avait assignée en 2014 conformément à son mandat, Mme [P] s’étant maintenue dans les lieux de 2014 à 2022 et une procédure d’expulsion ayant été rendue nécessaire pour la faire partir. L’absence de libération des lieux ne peut donc être retenue à la charge de l’intimée.
La différence entre le montant des loyers exigibles durant le premier semestre 2013 et ceux issus du bail reconnu du 1er janvier 2014 constitue en revanche une perte de chance de percevoir un loyer complet au niveau du 1er semestre 2013, au regard des fautes relevées et un préjudice financier découlant directement de l’absence d’exécution des obligations de la société NCG, puisque l’avenant au contrat de bail prévoyait le départ de la locataire et qu’il n’était pas démontré un accord pour la poursuite de celui-ci de la part de [I] [C], a fortiori au montant minoré de 800 euros charges comprises.
Alors qu’il n’est pas démontré cet accord de la bailleresse ni quels étaient les travaux nécessaires qui avaient conduit à l’acceptation d’un loyer minoré et limité dans le temps, la société NCG a poursuivi les actes de gestion locative (perceptions de loyers, délivrance de quittances).
Ainsi la perte de loyers établie au préjudice de Mme [N] a eu lieu entre le mois de juin 2016 (date à laquelle elle est devenue propriétaire) et le 31 décembre 2016, soit la fin du bail renouvelé le 1er janvier 2014 sans accord sur ses modalités, puisqu’ensuite, la gestion locative a été reprise par Mme [N] selon son courrier du 26 juin 2016 (pièce 11 de l’appelante).
Cette perte de loyer est un préjudice direct, non hypothétique et consommé résultant de la gestion locative de la société NCG, sur laquelle Mme [N] n’avait aucune marge de man’uvre avant de décider de la reprise de celle-ci. Cependant, il n’est pas contesté que le loyer minoré avait pour objet de permettre le départ de la locataire et l’exécution de travaux, et il n’est pas contesté non plus que les travaux n’ont pas été effectués durant le bail de 2014, ni en exécution du mandat par la société NCG, ni par Mme [N] ayant repris la gestion locative et résilié le contrat avec la société BCG. Ainsi les conditions de la minoration du loyer n’étaient pas éteintes durant le bail de 2014 et les parties ne démontrent pas en quoi l’occupation des lieux auraient empêché de faire faire les travaux. Le préjudice allégué de ne pas avoir touché un loyer complet n’est en conséquence pas un préjudice entier mais une perte de chance de percevoir un loyer complet après travaux, laquelle peut être évaluée à 90% des sommes constituées de la différence entre le montant du loyer de référence en 2016 et le loyer effectivement perçu, multipliée par le nombre de mois entre juin et décembre 2016.
Ainsi cette perte de chance se calcule ainsi :
[(1441 ' 800) x 7 mois ] x 90%= 4 038,30 euros
Le jugement sera infirmé en ce sens.
S’agissant du préjudice issu de la procédure d’expulsion de Mme [P] devant le tribunal, Mme [N] demande réparation des coûts d’huissiers de justice et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge.
Or, dans la mesure où le bail de 2014 a été reconnu par le juge de proximité et que ce jugement est devenu définitif, les frais accessoires de la procédure devant le juge de proximité relèvent des dépens et des règles relatives aux frais d’exécution qui pouvaient être contestés, ce qui n’a pas été le cas, par une procédure distincte de la présente affaire. Il n’appartient pas à la présente juridiction ni de remettre en cause une décision définitive ni d’apprécier les fondements juridiques qui ont présidé à cette décision. Si le renouvellement du bail résulte d’actes positifs de la société NCG, les condamnations à des frais de procédure judiciaires (dépens et indemnités de l’article 700 du code de procédure civile) ne sont en effet que les conséquences strictement juridiques du débouté des demandes de Mme [N] et non la conséquence des manquements de la société NCG. De même, la demande d’expulsion suite à une occupation sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2020 relève de faits postérieurs au bail de 2014 imputables à la locataire et non à la société NCG et d’une initiative de la bailleresse.
La demande à ce titre est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice moral, il est incontestable que Mme [N] n’a pas pu récupérer l’appartement dont elle était devenue propriétaire pour y loger ses enfants étudiants ou pour ses propres besoins et que ce préjudice est distinct de la perte de chance de percevoir un loyer plus élevé. En revanche, ayant repris la gestion locative du bien en juillet 2016, elle a laissé le bail se poursuivre entre 2017 et 2019, soit postérieurement à l’issue du bail reconduit en janvier 2014, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société NCG d’être responsable de l’impossibilité de reprise des lieux en 2020, ni même après le 31 décembre 2016. Par ailleurs, le congé pour reprise a été délivré en septembre 2018, et l’absence de départ de la locataire n’est pas imputable, comme vu plus haut, à la société NCG.
Par ailleurs, Mme [N] considère l’absence de libération des lieux a empêché le paiement par l’usufruitière des travaux de rénovation de l’appartement. Si elle indique ne pas disposer des devis qui avaient été émis en 2013, il ressort des pièces produites qu’ils ont été demandés à la société NCG dès le mois de mai 2014 par le mandataire de [I] [C], puis le 26 juin 2016 par Mme [N], et que la société NCG ne les lui a pas remis.
Or il n’est pas contestable que l’appartement nécessitait des travaux puisque l’avenant du mois d’octobre 2013 minorait le montant du loyer pour permettre d’ « accepter la visite sur rendez-vous de plusieurs entreprises en vue de la remise en état du logement suite au congé en présence du gestionnaire du bien ».
Pour autant, le tribunal a jugé que la consistance des travaux n’était pas définie au moment de la signature de l’avenant du mois d’octobre 2013, alors que la société NCG reconnaissait dans son attestation du 20 octobre 2024 « nous avons consenti à un faible loyer a compté du 1er août 2013 en accord avec le propriétaire car nous ne pouvions pas financer l’ensemble des travaux nécessaires pour une jouissance paisible de l’appartement » (pièce 5 de l’appelante). Dès lors, si les travaux à effectuer dès 2013 ne sont pas justifiés par Mme [N], il n’en demeure pas moins que le mandat de gestion locative signé par les époux [C] stipulait au rang des obligations de la société NCG d'« assurer toutes réparations, reconstructions et tous changements de distribution. Passer à cet effet les devis et marchés avec tous architectes, entrepreneurs et artisans et en payer les mémoires » (pièce 1 de la société intimée).
Faute pour Mme [N] de disposer de ces éléments qui relevaient des obligations de la société mandataire et que celle-ci à fait le choix de ne pas communiquer, l’appelante justifie de deux constats de commissaire de justice en août 2022 ( procès-verbal de reprise de l’appartement et procès-verbal de constat des lieux après reprise) mentionnant l’état dégradé de l’appartement, ainsi que d’une facture de rénovation des lieux en 2023 de 42 774,86 euros (pièce 42 de l’appelante) et de plusieurs devis en 2019 de rénovation de montants entre 26 000 et 35 000 euros (pièces 39 et 40 de l’appelante).
Il est donc établi, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, que Mme [N] a dû, avant de relouer son bien, rénover en profondeur l’appartement. Par ailleurs, comme ce dernier en atteste, le frère de l’appelante a hérité d’un autre appartement dans lesquels les travaux de rénovation ont été effectués en avril 2016 juste avant le décès de [I] [C], ce qui n’a pu être fait pour l’appartement loué par Mme [P], faute d’exécution du mandat par la société NCG, chargée de mener ces opérations. Que la consistance de ces travaux ne soit pas exactement connue n’empêche en conséquence pas de reconnaître le préjudice moral de Mme [N], puisqu’il n’est pas demandé de réparer le préjudice financier liés à ces travaux mais bien le préjudice moral qui résulte du manquement de la société NCG dans l’exécution de son mandat et du poids que cela a représenté pour Mme [N] dans les démarches qui ont reposée sur elle et en raison de l’impossibilité de loger ses enfants dans l’appartement.
Ce préjudice moral sera évalué à la somme de 10 000 euros.
Il sera fait application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil sur les sommes ainsi allouées.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société NCG succombant est condamnée à verser à Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société Néouze Clément Gousse aux dépens et à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Néouze Clément Gousse à verser à Mme [N] les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la présente décision :
. 4 038,30 euros au titre de son préjudice financier
. 10 000 euros au titre de son préjudice moral
Y ajoutant,
Condamne la société Néouze Clément Gousse aux dépens,
Condamne la société Néouze Clément Gousse à verser à Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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