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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 31 déc. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°2025/3526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
LE 31 décembre 2025
Dossier N°
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJPG
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[T] [S]
C/
Etablissement ARS NOUVELLE AQUITAINE, MP PG CIVIL
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller secrétaire général à la Cour d’appel de Pau désigné par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Pau en date du 18 décembre 2025, statuant en application des articles R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après l’ audience du 31 déccembre 2025, l’ordonnance suivante le 31 décembre 2025,
Assisté de Madame CASEMAJOR Marie-France, Greffier
ENTRE :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
NON COMPARANT
Représenté par Me Pierre LETE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PAU en matière de mesures d’hospitalisation sous contrainte, décision attaquée en date du 15 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/891,
ET :
Etablissement ARS NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Avisé, non comparant
MP PG CIVIL
Cour d’appel – Parquet civil
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur le Directeur du centre hospitalier des [6] de [Localité 3], avisé non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé non comparant
Partie jointe : le Ministère Public, avisé non comparant
****************
M. [T] [S] a été hospitalisé le 8 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat au centre hospitalier des [6] à [Localité 3] suite à l’établissement d’un certificat médical établi par le docteur [B] relevant que les troubles mentaux qu’il présente nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendaient nécessaires son admission en soins psychiatriques.
Sur saisine du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 décembre 2025, le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisation sous contraintes du tribunal judiciaire de Pau a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à l’égard de M. [T] [S] suivant ordonnance du 15 décembre 2025.
Cette ordonnance lui a été notifiée à cette date.
Par courrier daté reçu au greffe de la cour d’appel le 23 décembre 2025, M. [T] [S] en a interjeté appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 décembre 2025.
Le 29 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatriques.
M. [T] [S] n’était pas présent à l’audience.
Maître LETE indique que M. [T] [S], qui lui a demandé de le représenter s’en remet à l’appréciation de la juridiction, laquelle pourrait soit constater le désistement d’appel, soit le fait que l’appel est désormais dépourvu d’objet.
Le Ministère public a émis son avis le 30 décembre 2025, aux termes duquel il demande de constater que l’appel est sans objet.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'
L’appel formé par M. [T] [S] dans ce délai doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce :
Dès lors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [T] [S], l’appel formé par celui-ci est désormais sans objet.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [T] [S];
Le déclarons sans objet ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public
LE GREFFIER P/Le Premier Président
CASEMAJOR Marie-France ROSSIGNOL Dominique
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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