Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 avr. 2026, n° 26/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AVRIL 2026
N° RG 26/00681 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZAW
Copie conforme
délivrée le 24 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Avril 2026 à 12H19.
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [O] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2026 devant Madame Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nesrine OUHAB, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 à 16h13,
Signée par Madame Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Nesrine OUHAB, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14h55;
Vu l’ordonnance du 23 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Avril 2026 à 10H04 par Monsieur [P] [Z] ;
A l’audience,
Monsieur [P] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnace querellée et à al remise en liberté de son client ; il soulève la nullité de la procédure en raison de la nullité du contrôle d’identité ; que son client se trouve sous contrôle judiciaire ce qui pourrait valider une assignation à résidence à [Localité 3]
Monsieur [P] [Z] déclare je travaille je n’ai rien fait j’ai juste subi un contrôle je veux changer de vie je respecte le contrôle judiciaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité
L’article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale autorise le contrôle d’identité de toute personne à l’égard de laquelle existent « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— Qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— Qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— Qu’elle peut fournir des renseignements utiles à une enquête pour crime ou délit ;
— Qu’elle a violé ses obligations au titre d’un contrôlejudiciaire, d’une assignation à résidence
sous surveillance électronique ou d’une peine ou mesure suivie par le juge de l’application des
peines ;
— Qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier a considéré qu’ 'il ressort du procès-verbal d’interpellation du 18 avril 2026, que les services de police, de patrouille, ont constaté aux abords de la gare de [Etablissement 1], le comportement suspect de deux individus, en position d’attente au niveau du [Adresse 1] jouxtant le parking de la gare, qu’ils effectuaient plusieurs allers-retours, qu’un troisième individu arrivé en scooter a pris contact avec eux, que les deux individus sont allés récupérer un sac de chantier rouge qui avait été dissimulé derrière une benne à ordure, se sont dirigés vers le parking en présence du troisième individu, se sont dissimulés entre deux véhicules et ont ouvert le sac en sortant des matériaux de chantier proposés à la vente au conducteur du scooter non intéressé, qui a quitté les lieux ; qu’il est en outre précisé, qu’une partie des outils retrouvés sur lui ressortent positifs au 'chier Foves ; Que dès lors, force est de considérer que le contrôle d’identité de M. R [Z] était bien justi’é par des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, à savoir celle de recel de vol; Que de surcroît lors de son audition par les services de police, M.[Z] a reconnu travailler au noir sur des chantier dans la plomberie pour gagner un peu d’argent, qu’il attendait que quelqu’un vienne pour du travail et qu’il avait un sac avec des outils achetés sur market place au prix de 250 euros en prenant acte que certains étaient volés ;
L’exception de nullité qui n’est pas fondée sera rejetée;
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que :
— sa fiche pénale indique qu’il est sans domicile fixe et qu’ainsí, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ;
— il ne peut présenter des documents d’ídentíté ou de voyage en cours de validité;
— qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou il a communiqué des renseignements inexacts ; qu’il est connu défavorable de la justice sous les alias de [T][N] [J] né le 16/06/1997, [T] [N] [J] né le 13/06/1997, [N] [Q] né le 13/06/1997, [T] [N] [Q] né le 13/06/1997, [W] [T] [Y] né le 16/07/1997, [T] [E] [W] né le16/06/1997;
— qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 24/07/2023 notifiée le 24/07/2023 parla préfecture de la Seine-Saint-Denis;
— qu’il se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;
— qu’il ne peut justi’er être entré régulièrement sur le territoire français / territoire
Schengen ;
(…) que l’intéressé a été condamné à des peines d’emprisonnement de :
— 12 mois, prononcée le 02/07/2024 par le tribunal correctionnel de Grasse, pour des faits de récidive de vol en réunion ;
— 12 mois, prononcée le 02/02/2024 par le tribunal de Marseille, pour des faits de récidive de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance;
CONSIDÉRANT que l’intéressé, outre sa condamnation, est inscrit sur le 'chíer de Traitement des Antécédents Judiciaires, pour des faits de :
— vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (x2) ;
— vol aggravé par deux circonstances ;
— maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à
résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, usurpation d’identité, refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, le fait que monsieur soit placé sous contrôle judiciaire est inopérant en l’espèce les deux mesures (placement sous contrôle judiciaire et placement en rétention administrativ) n’étant pas antinomiques et poursuivants des objectifs différents les moyens seront rejetés et l’ordonnance querellée confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [Z]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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