Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 18 mars 2025, n° 24/01312
CPH Valence 5 janvier 2024
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CA Grenoble
Irrecevabilité 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Relation salariale

    La cour a jugé que la relation entre les parties était bien une relation de travail, ce qui justifie la confirmation du jugement.

  • Accepté
    Heures supplémentaires et travail dissimulé

    La cour a reconnu que M. [C] [T] avait effectivement effectué des heures supplémentaires et avait été victime de travail dissimulé, ce qui justifie les condamnations prononcées par le jugement.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel incident

    La cour a jugé que l'appel incident était irrecevable car M. [C] [T] n'avait pas demandé l'infirmation du jugement sur ce point, ce qui rendait sa demande de dommages-intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel incident

    La cour a jugé que les demandes de M. [C] [T] concernant les rappels de salaire étaient irrecevables pour les mêmes raisons que celles concernant les dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel incident

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais de matériaux était également irrecevable pour les mêmes raisons que les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 mars 2025, n° 24/01312
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01312
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 5 janvier 2024, N° 22/00270
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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