Irrecevabilité 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 mars 2025, n° 24/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 5 janvier 2024, N° 22/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 24/01312
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGHM
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte MORLAT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° RG 22/00270)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 05 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 28 mars 2024
Vu la procédure entre :
Monsieur [R] [D]
né le 02 Février 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bénédicte MORLAT, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Nadja DIAZ, avocat plaidant au barreau de Toulouse
Et
Monsieur [C] [T]
né le 04 Avril 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de Valence
A l’audience sur incident du 17 février 2025,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [U] [N], greffier stagiaire, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T], artisan en retraite, déclare avoir été embauché par M. [R] [D], expert comptable, habitant en région parisienne, pour effectuer divers travaux dans sa maison secondaire située à [Localité 6] en Vendée à compter du 13 juillet 2021.
Aucun contrat de travail n’a été formalisé entre les parties.
M. [C] [T] affirme avoir travaillé jusqu’au 23 août 2021, avoir fourni les matériaux et n’avoir perçu que la somme de 3 642,10 euros.
Par requête en date du 7 septembre 2022, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
M. [R] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [T] ;
Fixé le salaire brut de M. [C] [T] à 3 033,40 euros brut ;
Condamné M. [R] [D] à verser à M. [C] [T] les sommes suivantes :
— 4 550,10 euros brut à titre de salaire,
— 455,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 758,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 033,40 euros brut au titre du préavis ;
— 303,34 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 18 200 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 562,17 euros à titre de remboursement des frais de matériaux,
Ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet et août 2021, et des documents de fin de contrat.
Débouté M. [C] [T] de ses autres demandes ;
Condamné M. [R] [D] aux dépens de l’instance
La décision a été signifiée à M. [D] par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 mars 2024, M. [R] [D] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Le 17 avril 2024, M. [C] [T] a constitué avocat.
Le 28 juin 2024, M. [R] [D] a transmis ses premières conclusions par le réseau privé virtuel des avocats.
Suivant avis du greffe en date du 1er août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de présentation de la mesure de médiation du 24 septembre 2024.
Par messages électroniques du 23 septembre 2024, les conseils des parties ont avisé le greffe de leur absence à l’audience en exprimant leur refus pour engager un mode de résolution amiable du litige.
Le 24 septembre 2024, M. [C] [T] a transmis ses premières conclusions d’intimé et d’appel incident en demandant à voir :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 8] en date du 5 janvier 2024 en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [T] ;
Fixé le salaire brut de M. [C] [T] à 3 033,40 euros brut ;
Condamné M. [R] [D] à verser à M. [C] [T] les sommes suivantes:
— 4 550,10 euros brut à titre de salaire,
— 455,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 758,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 033,40 euros brut au titre du préavis ;
— 303,34 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 18 200 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 562,17 euros à titre de remboursement des frais de matériaux,
Ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet et août 2021, et des documents de fin de contrat.
Débouté M. [C] [T] de ses autres demandes ;
Condamné M. [R] [D] aux dépens de l’instance
Par conséquent,
Débouter M. [R] [D] de sa demande d’incompétence du juge prud’homal
Juger que la relation liant M. [R] [D] à M. [C] [T] est une relation salariale,
Juger que la relation du demandeur et du défendeur doit s’analyser en une relation de travail,
Juger que M. [C] [T] a effectué des heures supplémentaires,
Juger que M. [C] [T] a été victime de travail dissimulé,
Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [T] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, condamner M. [R] [D] à verser à M. [C] [T] les sommes suivantes :
— 9100,20 euros € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 3 033,40 euros € outre congés payés y afférents à hauteur de 303,34 € à titre d’indemnité de préavis,
— 758,35 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 6066,80 € outre congés payés y afférents à hauteur de 10% soit 606,68 € à titre de versement des salaires des mois de juillet et août 2021
— 18 200 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 8 000 euros à titre de remboursement des frais de matériaux,
Ordonner la communication du bulletin de paie, des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu de solde de tout compte) sous astreinte également de 50,00 € par jour et par document de retard,
Fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 3033,40 €. "
Par conclusions transmises le 23 décembre 2024, M. [R] [D] a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état auquel il demande de :
« Juger que les conclusions signifiées le 24 septembre 2024 par le conseil de M. [C] [T] par lesquelles se dernier entend former appel incident ne sollicitent expressément, au dispositif, ni l’annulation, ni l’infirmation du jugement dont appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués n’étant pas d’avantages indiqués, en conséquence,
Juger que l’appel incident formé par M. [C] [T] est irrecevable ;
Juger que la Cour d’appel n’est saisie d’aucun appel incident ;
Juger que les demandes formées par M. [C] [T], outrepassant la confirmation du jugement, sont manifestement irrecevables ;
Juger en conséquence irrecevables les demandes de M. [C] [T] tendant à voir condamner M. [R] [D] au paiement des sommes suivantes :
— 9.100,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— 6.066,80 € à titre de versement des salaires des mois de juillet et août 2021 outre 606,68 € au titre des congés payés y afférents ;
— 8.000 € à titre de remboursement des frais de matériaux ;
— 6.960 € au titre des heures supplémentaires effectuées aux mois de juillet et août 2021, outre 696 euros au titre des congés payés y afférents ;
Juger que M. [C] [T] est irrecevable à former ultérieurement, par d’éventuelles conclusions rectificatives, un appel incident et des demandes outrepassant la confirmation du jugement dont appel;
Ordonner à M. [C] [T] de mettre ses écritures en conformité avec l’ordonnance à intervenir en supprimant de ses motifs et de son dispositif l’appel incident et les demandes outrepassant la confirmation du jugement dont appel, dirigés contre M. [R] [D], dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Condamner M. [C] [T] à payer à M. [R] [D] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [T] aux entiers dépens. "
Au visa des articles 914, 542, 954 et 909 du code de procédure civile dans leur version applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, il conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident faute pour l’intimé d’avoir, dans ses conclusions du 24 septembre 2024, mentionné de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré.
Par conclusions en réponse sur l’incident transmises le 22 janvier 2025 M. [C] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
« A titre principal
Rejeter les demandes de M. [D] ;
Juger que les conclusions signifiées le 24 septembre 2024 formant appel incident sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a : Débouté M. [C] [T] de ses autres demandes.
Juger en conséquence recevables les demande de M. [C] [T] tendant à voir condamner
M. [R] [D] au paiement des sommes suivantes :
— 9100,20 euros € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 6066,80 € outre congés payés y afférents à hauteur de 10% soit 606,68 € à titre de versement des salaires des mois de juillet et août 2021
— 6 960 euros outre 696 euros de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires effectuées sur les mois de juillet et août 2021.
— 8 000 euros à titre de remboursement des frais de matériaux,
A titre subsidiaire,
Juger que M. [R] [D] a bien interjeté appel principal des chefs de jugement suivants :
— 3 562,17 € à titre de remboursement des frais de matériaux
— 4 550,10 € outre 455,01 € de congés payés y afférents au titre des salaires des mois de juillet et août 2021
Par conséquent,
Juger recevable la demande de M. [T] constatant à condamner M. [D] à 8 000 euros à titre de remboursement des frais de matériaux,
Juger recevable la demande de M. [T] constatant à condamner M. [D] à 6066,80 € outre congés payés y afférents à hauteur de 10% soit 606,68 € à titre de versement des salaires des mois de juillet et août 2021
En tout état de cause
Débouter M. [R] [D] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile
Condamner M. [R] [D] à 800 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile. "
En substance il soutient que les demandes tendant à l’irrecevabilité de ses conclusions d’appel incident relative à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et en remboursement de frais de matériaux doivent être rejetées en ce qu’elles ne sont que la conséquence des demandes d’infirmation de l’appelant.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’appel principal serait jugé irrecevable, il soutient qu’au regard des termes de la déclaration d’appel, la cour est bien saisie des demandes relatives au paiement des salaires des mois de juillet et août 2021 et au remboursement de frais de matériaux.
L’incident a été fixé à l’audience du 17 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Premièrement selon l’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable à la procédure d’appel engagée le 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, et déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Deuxièmement il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé.
Il convient de rappeler que cette règle de procédure est applicable aux appels incidents formés dans des instances d’appel engagées par des déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 24 septembre 2024 susvisées, M. [T] conclut à la confirmation du jugement pour chacun des chefs du dispositif du jugement déféré, mais demande, sans solliciter, contrairement à ce qu’il indique, ni l’infirmation ni l’annulation dudit jugement sur un seul des chefs du dispositif ni sur le quantum des condamnations de M. [D], des montants supérieurs à ceux retenus par le jugement frappé d’appel pour ce qui concerne le paiement de rappels de salaire, des congés payés afférents et de frais de matériaux.
En outre, sans solliciter l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de ce chef de prétention, il sollicite paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que ses conclusions, en ce qu’elles forment un appel incident concernant le rejet par les premiers juges de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et concernant le quantum retenu par les premiers juges de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et en remboursement de frais de matériaux, sont irrecevables.
L’appel incident formé par M. [T] est donc irrecevable.
Par ailleurs, et sans outrepasser les pouvoirs du conseiller de la mise en état, il convient de rappeler que si l’effet dévolutif a opéré pour les chefs du jugement visés dans la déclaration d’appel de M. [D] tel que le fait valoir M. [T], l’effet dévolutif ne permet pas pour autant d’aggraver le sort de l’appelant sur son unique appel par application de l’article 562 du code de procédure civile.
Partant, il y a lieu d’inviter l’intimé à présenter de nouvelles conclusions au fond conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu de faire application, en l’état, de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident sont réservés pour suivre ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’appel incident formé par M. [C] [T] ;
DECLARONS irrecevables ses conclusions du 24 septembre 2024 en ce qu’elles forment un appel incident concernant le rejet par les premiers juges de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et concernant le quantum retenu par les premiers juges de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et en remboursement de frais de matériaux ;
INVITONS M. [C] [T] à présenter de nouvelles conclusions au fond conformes à la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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