Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2023, N° 21/2310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/1
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Janvier 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00160 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T5W
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2023 par le Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 4] (RG n° :21/2310)
Saisine de la cour : 26 Mai 2023
APPELANT
M. [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
16/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO ;
Expéditions – Me MAZZOLI ; MP ;
— Copie CA ; Copie TPI – CIVI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Par requête déposée au greffe le 17 août 2021, M. [M] [I] a saisi la Commission d’indemnisation des Victimes d’infractions (CIVI) aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite au viol de sa fille [D] [I] commis le 9 janvier 2017 par monsieur [N] [P].
Par courrier en date du 19 novembre 2021, le fonds de garantie a conclu à la forclusion de la requête, outre l’absence de motif légitime permettant d’envisager un relevé de forclusion.
Le ministère public a conclu dans le même sens en première instance.
La Commission a le 4 mai 2024 déclaré irrecevable la requête présentée par monsieur [M] [I] et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Procédure d’appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 26 mai 2023 et 29 mars 2024, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens de droit et de fait, M. [I] sollicite l’infirmation de la décision de la commission l’ayant déclaré forclos. Il demande à la cour d’être relevé de cette forclusion ayant été empêché d’agir dans le délai légal du fait de la période de confinement et de la maladie de son conseil.
La cour observe que les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 21/160 et RG 21/161 ont été diligentées par M.[I] à l’encontre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, tendant à l’infirmation de la décision de la CIVI du 4 mai 2024.
Il y a donc lieu de les joindre sous le RG 21/160.
Le 26 décembre 2023, le Ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise, le délai étant dépassé d’un an après le terme du délai de forclusion sans qu’aucune diligence n’ait été faite.
Par conclusions déposées le 8 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus ample développement des moyens de droit et de fait, le fonds de garantie sollicite la confirmation de la décision attaquée dès lors que le délai légal pour saisir la CIVI n’ pas été respecté et que l’appelant n’argue d’aucun motif légitime lui permettant de bénéficier d’un relevé de forclusion ayant été accompagné tout le long de la procédure par un avocat.
Le 19 août 2024, la clôture a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024.
Sur ce
Aux termes de l’article 706-5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois la commission relève le requérant de la forclusion lorsque l’information prévue à l’article 706-15 n’a pas été donnée, lorsque le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’iI a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
En l’espèce, la cour d’assises de la Nouvelle-Calédonie a le 29 août 2019, condamné M. [N] [P] pour des faits de viol sur la personne de [D] [I], faits commis le 9 janvier 2017.
Par arrêt du même jour, il a été condamné à payer à M. [M] [I] la somme de 100 000 F CFP au titre de son préjudice moral.
La cour observe que la demande d’indemnisation a été déposée le 17 août 2021, soit postérieurement au délai de forclusion, et que c’est à juste titre que la CIVI a constaté qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une impossibilité d’agir dans le délai imparti par les dispositions légales ou d’un motif légitime.
La maladie d’un avocat ne saurait être considérée comme un motif légitime ouvrant droit à un relevé de la forclusion de plein droit, ni une incapacité insurmontable d’exercice de la profession paralysant ainsi le bon fonctionnement d’un cabinet d’avocat, dès lors que l’avocat peut se faire substituer à n’importe quel stade de la procédure et qu’il est possible de changer d’avocat.
En l’espèce ce ne fut pas le cas, alors que des rendez vous médicaux étaient programmés de longues date laissant le temps nécessaire d’organiser la continuité de l’activité du cabinet.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
La cour
Ordonne la jonction sous le RG 21/160 des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 21/160 et RG 21/161 ont été diligentée par M.[I] à l’encontre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses disposions ;
et y ajoutant
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président.
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