Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 juil. 2025, n° 25/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/04339 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKLO
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [T]
Me Denis roger SOH FOGNO
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 18 Juillet 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous M. Olivier CLERC, Conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [T]
Actuellement hospitalisée
Au Centre Hospitalier Sud Francilien
comparante et assistée de Me Denis roger SOH FOGNO, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
SUD FRANCILIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
INTIMÉS
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté et ayant rédigé un avis
en chambre du conseil le 18 Juillet 2025, où nous étions M. Olivier CLERC, Conseiller assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [T], née le 18 Mars 1995 à [Localité 6] de nationalité Française, fait l’objet depuis le 6 juin 2025 d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, d’abord au Centre Hospitalier Max Fourestier à [Localité 7], puis au Centre Hospitalier Sud-Francilien, sur décision du représentant de l’État, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Madame [G] [T] a fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale par un jugement rendu le 06 août 2025 par le tribunal correctionnel de Paris en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement, et d’une ordonnance aux fins d’hospitalisation d’office prise par ce tribunal le même jour précisant qu’elle présentait une symptomatologie psychiatrique majeure de type psychotique persistante à plus de 24 heures des faits.
Les pièces versées au dossier font apparaître que Madame [G] [T] était connue du secteur psychiatrique et que les faits (des violences commises sur une personne) étaient intervenus dans un contexte de rupture de suivi et de consommation de toxiques.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 14 juillet 2025 par Madame [G] [T].
Madame [G] [T], appelante, son conseil, Maître [H] [U] [D]'; et l’ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE, l’établissement CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, parties intimées, le Procureur Général prés la cour d’appel de Versailles, partie intervenante, ont été convoqués en vue de l’audience.
L’audience s’est tenue le 18 juillet 2025 en chambre du conseil, sur demande de Madame [G] [T].
L'[Localité 5] ANTENNE DES HAUTS DE SEINE et le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, étaient non représentés. Le Procureur Général prés la cour d’appel de Versailles a rédigé un avis le 15 juillet 2025 et était non représenté.
Madame [G] [T] a déclaré avoir fait appel pour avoir accès à sa famille et avoir son téléphone pour continuer sa formation payante, elle veut être suivie en extérieur. Elle vit seule dans un appartement qui lui appartient ainsi qu’à son frère. Elle est au chômage. Elle a de la famille sur la région parisienne, ils sont proches d’elle. Elle a un suivi, elle connaît très bien son traitement. Elle a eu une hospitalisation psychiatrique en 2020 pour des pulsions suicidaires. Cela faisait suite à une soirée où elle avait fumé quelque chose. Elle a été diagnostiquée schizophrène. Elle avait une piqûre puis un médicament. Tous les 3 mois, elle allait au CMP. Concernant les faits de juin 2025, elle n’avait pas dormi de la nuit, elle avait pris ses médicaments, elle avait fumé du CBD lors d’une soirée. Elle avait marché un peu, bu de l’eau, puis elle avait eu comme un mal-être mais elle ne savait pas comment le dégager. Elle ne se souvient pas de quelque chose, sauf qu’elle était à terre, que tout le monde la regardait, et que la personne était en état de choc, debout, et ne savait pas quoi dire. Ses soins se passent bien, il y a des améliorations. Les médecins lui ont dit qu’une sortie d’essai était prévue mais ils n’ont pas précisé quand. Lors de sa tentative de suicide, elle avait essayé de se jeter d’une voiture, elle ne supporte pas le cannabis. Il y a 5 ans elle a eu une dépression suite à une mauvaise nouvelle. Elle a le soutien de sa famille. En juin, elle n’avait pris que du CBD, elle sait que ce n’est pas bien.
Maître [H] [U] [D], conseil de Madame [G] [T], a indiqué que sa cliente va mieux, elle a exprimé son ressenti personnel et elle communique la preuve de sa formation. Du fait de son hospitalisation, elle ne peut pas la suivre en distantiel car elle n’a pas accès à son ordinateur et c’est pour cela qu’elle a fait appel. Elle a une fille mineure avec laquelle elle n’est pas rentrée en contact depuis le 6 juin, date de son hospitalisation. L’avis du procureur général s’est fondé sur l’avis médical du 4 juin sans tenir compte de celui du 15 juin qui mentionne que la patiente est calme, or, à la lecture du certificat médical du 15 juin 2025 il n’y a pas de mention d’un danger pour elle-même ou pour autrui. Maître [H] [U] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance de 1ère instance.
Madame [G] [T] a été entendue en dernier et a ajouté avoir une fille de 11 ans prise en charge par sa famille. Les téléphones sont autorisés dans l’établissement psychiatrique, elle souhaite le récupérer pour étudier, elle a un retard de 3 mois dans sa formation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les certificats médicaux des 7 juin 2025, 9 juin 2025, 11 juillet 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [G] [T]. Il y est évoqué notamment des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité (des violences commises sur une personne dans un lieu public) liés à un épisode psychotique délirant induit par la prise de toxique, et qu’elle présente par ailleurs des troubles graves de la personnalité psychotique, méfiante, aggravés par une consommation habituelle de cannabis, accompagné d’une grande intolérance à la frustration.
Les déclarations de Madame [G] [T] à l’audience, confirment en fait les risques très importants pour elle-même (tentative de suicide) et pour autrui (agression d’une personne) qui sont susceptibles d’intervenir, particulièrement dans des contextes de rupture de soins, ou de prises de son traitement associés à la prise de substances (cannabis, cbd).
Le juge ne peut se fonder que sur les documents médicaux qui lui sont transmis et n’a pas compétence pour porter une appréciation d’ordre médical sur les troubles psychiques du patient et son consentement aux soins et les modalités de ces soins, notamment le refus d’accès à un téléphone ou à un ordinateur notamment lorsque leur usage n’apparaît pas adapté à l’état de santé du patient et/ou serait de nature à notamment compromettre la prise en charge des autres patients, l’organisation des soins et du travail des personnels de soins, le respect des autres patients et du personnel.
Nonobstant les observations de la patiente notamment sur sa formation professionnelle, dont il n’est pas contestable qu’elle constitue un aspect important de sa vie susceptible de favoriser la stabilisation de sa situation sociale, en l’état, au vu encore du dernier certificat médical, l’état de santé de Madame [G] [T] n’est pas stabilisé.
En effet, si le certificat médical du 15 juillet 2025 indique que la patiente le 15 juillet 2025 était calme, de bon contact, et sans agitation, ce certificat relève également un rationalisme morbide et une discordance idéo-affective, que la patiente est dans le déni de ses trouble et critique peu son geste d’hétéro agressivité. Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical au regard des faits à l’origine de la mesure de soin et des certificats médicaux antérieurs circonstanciés décrivant les troubles de la patiente et leurs conséquences, est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [G] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis'; les troubles mentaux dont souffre Madame [G] [T] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [G] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [T] [N] [Z] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Natacha BOURGUEIL Olivier CLERC
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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