Infirmation partielle 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 17 juin 2024, N° 23/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. R & D, S.A.R.L. GIVENCHY AMBULANCES c/ Association CGEA [ Localité 6 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1489/25
N° RG 24/01491 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVD6
VCL/MB/SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
17 Juin 2024
(RG 23/00324 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
S.A.R.L. R & D
Assignée en intervention forcée le 14/05/25
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO
Assigné en intervention forcée le 14/05/25
[Adresse 2]
S.A.R.L. GIVENCHY AMBULANCES
[Adresse 5]
représentées par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
Mme [R] [Y]
[Adresse 4]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
Association CGEA [Localité 6]
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 12 mai 2025 à personne morale
DÉBATS : à l’audience publique du 11 septembre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/07/2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Mme [R] [Y] a assuré la co-gérance de la société d’ambulances SERRIER, ce jusqu’à ce que l’entreprise soit cédée à un repreneur exerçant alors sous l’enseigne de la société GIVENCHY AMBULANCES.
La société GIVENCHY AMBULANCES a, ainsi, engagé Mme [R] [Y], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2020, en qualité d’ambulancière-régulatrice-facturière, ce avec reprise de son ancienneté au 6 mars 2000.
La relation de travail se trouvait régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 22 août 2021, la salariée a été victime d’un accident du travail régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 10 mai 2022, Mme [R] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail motivée par le cumul d’heures supplémentaires non payées, l’impossibilité de prendre des pauses ou de déjeuner, des conditions de travail insupportables portant atteinte à son état de santé et sa vie de famille.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [R] [Y] a saisi le 8 novembre 2023 le conseil de prud’hommes de’LENS qui, par jugement du'17 juin 2024, a :
— Requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— Fixé le salaire de référence à 2 625,84 euros';
— Ordonné à la SARL GIVENCHY AMBULANCES de payer à Mme [R] [Y] :
— 17 235,82 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 5 931,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-593,18 euros bruts au titre des congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 21 000 euros nets pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 800 euros nets au titre du contingent d’heures supplémentaires
— 2 800 euros nets au titre de l’obligation de résultat et sécurité
-1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon les dispositions prévues à l’article R 1454-28 du Code du travail et fixe à 2 625,84 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire
— Dit et juge que les sommes allouées à Mme [R] [Y] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement
— Ordonné à la SARL GIVENCHY AMBULANCES de délivrer à Mme [R] [Y] son solde de tout compte conformément à la présente décision et fixé l’astreinte à 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et ce pour une durée maximum de 30 jours
— Débouté Mme [R] [Y] du surplus de ses demandes et demandes incidentes suivantes':
— rappel d’heures supplémentaires,
— application du temps de pause,
— travail dissimulé,
— Débouté la SARL GIVENCHY AMUBLANCES de l’intégralité de ses demandes et du surplus
— Condamné la SARL GIVENCHY AMBULANCES aux entiers dépens
— Précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme.
La société GIVENCHY AMBULANCES a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du'27 juin 2024.
Par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 5 mars 2025, la société GIVENCHY AMBULANCES a été placée en redressement judiciaire.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2025 au terme desquelles Maître [E] [D], membre de la SELARL R & D, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL GIVENCHY AMBULANCES et Maître [P] [W], membre de la SELARL MJ SOLUTIO, en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— Juger que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission,
— Condamner Madame [Y] à payer à la concluante la somme de 5.251,68 euros nets au titre
de l’indemnité correspondante au préavis non-travaillé,
— Condamner Madame [Y] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, dans lesquelles Mme [R] [Y], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— RECEVOIR son appel incident et le juger bien fondé.
— CONFIRMER la décision entreprise sauf en ce qu’elle a :
— Fixé le salaire de référence à 2625,84 euros,
— Condamné la société GIVENCHY AMBULANCES à lui payer les sommes de :
— 17.235,82 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 21.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2800 euros nets au titre du contingent d’heures supplémentaires,
— 2800 euros nets au titre de l’obligation de sécurité de résultat.
— Débouté Mme [R] [Y] du surplus de ses demandes et demandes incidentes suivantes :
— Rappel d’heures supplémentaires,
— Application du temps de pause,
— Travail dissimulé.
Statuant de nouveau de ces chefs,
— CONDAMNER la société GIVENCHY AMBULANCES à lui verser les sommes de :
-19.443,17 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 48.937,51 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En outre,
— JUGER que la SARL GIVENCHY AMBULANCES a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— CONDAMNER la société GIVENCHY AMBULANCES à payer à Mme [Y] les sommes de :
— 2133,95 euros nets à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre 213,39 euros nets de congés payés y afférents,
-5000 euros nets de dommages et intérêts en application de l’article L3121-30 du Code du travail, relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires,
-5000 euros nets en application de l’article L3121-16 du Code du travail, relatif au temps de pause,
-10.000 euros nets en application de l’article L4121-1 du Code du travail, relatif à l’obligation de sécurité de résultat,
-17.795,46 euros nets en application de l’article L8223-1 du Code du travail, relatif au travail dissimulé.
— JUGER que les sommes allouées à Mme [Y] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement ou de l’arrêt pour les créances indemnitaires.
— ORDONNER la régularisation des bulletins de salaire des mois de novembre 2020 à août 2021 de Mme [R] [Y], par la société GIVENCHY AMBULANCES, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt et pendant un mois.
— DEBOUTER la société GIVENCHY AMBULANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— DECLARER l’arrêt à intervenir opposable au CGEA,
— CONDAMNER la société GIVENCHY AMBULANCES au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER l’appelante aux entiers frais et dépens en cause d’appel.
Bien que régulièrement assigné en intervention forcée par exploit du 12 mai 2025, l’AGS, CGEA d'[Localité 6] n’a pas constitué avocat. L’organisme a, toutefois, indiqué n’être ni présent ni représenté, ce suivant courrier du 5 juin 2025.
La clôture a été prononcée par ordonnance notifiée le 18 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures supplémentaires':
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Mme [R] [Y] verse aux débats les éléments suivants :
— son contrat de travail duquel il résulte que son temps de travail était fixé à 152 heures par mois complet soit 35 heures par semaine. Néanmoins, il était fait état de la mention suivante':
« Mme [Y] accepte d’effectuer des heures supplémentaires en fonction de l’activité de l’entreprise sur demande exprès de la direction. A ce jour et pour une durée indéterminée, Mme [Y] accepte pour les besoins de l’entreprise d’effectuer 45 heures par semaine, générant, ainsi, chaque semaine 10 heures supplémentaires'». '
— un relevé hebdomadaire des heures effectivement réalisées mentionnant pour chaque jour et chaque semaine de la période d’emploi (entre novembre 2020 et août 2021) le nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire, outre le nombre d’heures supplémentaires accomplies, étant relevé que le nombre d’heures de travail hebdomadaire dépassait quasi-systématiquement les 45 heures prévues contractuellement et allait au-delà de 50 heures hebdomadaire et même jusqu’à 60,64 heures (décembre 2020)…,
— l’ensemble de ses fiches de paie desquelles il résulte que Mme [Y] bénéficiait du paiement d’heures supplémentaires limitées à 10h par semaine, conformément au contrat conclu,
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par Mme [R] [Y] que celle-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la société GIVENCHY AMBULANCES qui n’avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, verse aux débats les plannings de la salariée avec un horaire de début, un horaire de fin et, le cas échéant, le temps de pause pris, outre une attestation d’une salariée de l’entreprise faisant état de la volonté de Mme [Y] d’accomplir des heures supplémentaires afin de maintenir son niveau de revenu antérieur.
La comparaison entre les éléments communiqués par l’une et l’autre partie permet de conclure à ce que le nombre d’heures de travail effectif hebdomadaire retenu par l’employeur correspond, le plus souvent, approximativement à celui retenu par Mme [Y]. Néanmoins, quelques divergences sont à noter, ce d’autant qu’il existe également un décalage en défaveur de la salariée entre les heures accomplies et les heures payées sur le bulletin de salaire.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [Y] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et il importe peu que l’intéressée n’ait pas au cours de la relation contractuelle émis de plainte à cet égard.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 853,58 euros le montant dû à Mme [Y] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 85,35 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur le contingent annuel d’heures supplémentaires':
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel établi en l’espèce à 220 heures. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Il résulte des bulletins de salaire produits qui ne reflètent pourtant pas l’intégralité des heures supplémentaires réalisées que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé par Mme [R] [Y] a minima au bout de 5 mois de travail, étant relevé que les dispositions contractuelles prévoyant 10 heures supplémentaires systématiques par semaine impliquaient très rapidement un tel dépassement.
Or, la salariée n’a jamais bénéficié d’une quelconque contrepartie obligatoire en repos, ce qui lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les temps de pause':
Conformément aux dispositions de l’article L3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
La preuve du respect des temps de pause incombe, en outre, à l’employeur.
A l’appui de sa démonstration, la société GIVENCHY AMBULANCES produit les plannings de la salariée ainsi qu’un témoignage d’une employée de l’entreprise, Mme [S], au terme duquel celle-ci indique avoir eu l’occasion à quelques reprises de rouler en ambulance avec Mme [Y] et que cette dernière trouvait toujours le temps de prendre une pause déjeuner qu’elle ne déclarait pas à la régulation et qui n’était donc pas décomptée de son temps de travail.
Cela étant, il résulte des plannings communiqués que si des pauses (quelles qu’elles soient) sont régulièrement mentionnées (ex': 13h-13h30 ou encore 12h30-13h'), certaines journées de travail ne font état d’aucune pause sur une journée entière. Ainsi, à titre d’exemple, le 8 décembre 2020, Mme [Y] a travaillé de 9h30 à 19h15, sans pause. Il en va de même sur la période du 14 au 16 décembre où aucune pause ne se trouve mentionnée, tout comme du 11 au 14 janvier 2021'
Par ailleurs, certaines pauses sont prévues après 7h30 de travail (ex': le 6 janvier 2021 avec une prise de fonction à 7h45 et une pause à 15h15 ou encore le 15 février 2021 avec une prise de poste à 7h45 et une pause à 15h45 soit 8 heures plus tard).
Il résulte, dès lors des éléments communiqués que les temps de pause n’étaient pas respectés par la société GIVENCHY AMBULANCES laquelle n’a d’ailleurs pas hésité à sanctionner Mme [Y] pour avoir pris une pause non déclarée le 15 février 2021 entre 12h59 et 13h24, alors que sa pause n’était prévue que 3 heures plus tard.
L’employeur est donc condamné à payer à Mme [Y], laquelle a subi un préjudice lié au fait de devoir accomplir ses missions sur une très longue période sans pause et alors qu’elle réalisait de nombreuses heures supplémentaires, la somme de 500 euros au titre du non-respect des temps de pause et le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur l’obligation de sécurité':
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Il incombe à la société GIVENCHY AMBULANCES de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Néanmoins, il résulte des développements repris ci-dessus ainsi que des pièces versées que l’employeur a contraint Mme [Y] à des conditions de travail difficiles et à un épuisement professionnel induits par le fait de la soumettre à de nombreuses heures supplémentaires dépassant largement en moins de 5 mois le contingent annuel, sans pour autant lui permettre de bénéficier de repos compensateurs ainsi que de pauses journalières.
Mme [Y] est, ainsi, bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, compte tenu du préjudice moral subi.
Le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qui concerne le quantum alloué.
Sur le travail dissimulé':
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société GIVENCHY AMBULANCES a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [Y] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [R] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé sera donc confirmé.
Sur la prise d’acte':
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, dans sa lettre de prise d’acte datée du 10 mai 2022, Mme [R] [Y] s’est prévalue du cumul d’heures supplémentaires non payées, de l’impossibilité de prendre des pauses ou de déjeuner, de conditions de travail insupportables portant atteinte à son état de santé et sa vie de famille.
Conformément aux développements repris ci-dessus, il est établi que la salariée a été soumise à une durée de travail très importante impliquant systématiquement plus de 10 heures supplémentaires par semaine allant même jusqu’à 25 heures supplémentaires hebdomadaires. Une partie desdites heures supplémentaires ne lui était pas rémunérée.
Les temps de pause n’étaient pas non plus respectés par la société GIVENCHY AMBULANCES et Mme [Y] n’a bénéficié d’aucun repos compensateur sur toute la période d’emploi malgré le dépassement très rapide du contingent annuel d’heures supplémentaires y ouvrant droit.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] rapporte la preuve des manquements graves commis par l’employeur à son encontre et ayant empêché la poursuite de son contrat de travail, peu important que, dans les derniers mois, elle ait été placée en arrêt suite à un accident du travail dont la société GIVENCHY AMBULANCES ne saurait tirer profit pour se prévaloir de l’ancienneté des manquements reprochés.
La prise d’acte de Mme [Y] produit, par suite, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel moyen (2625,84 euros), Mme [Y] est fondée à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire soit 5251,68 euros bruts, outre 525,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Il lui est également dû une indemnité de licenciement qu’il convient de fixer à 17 235,82 euros.
Enfin, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris audit article.
Ainsi, compte tenu de l’effectif de la société GIVENCHY AMBULANCES, de l’ancienneté de Mme [Y] (pour être entrée au service de l’entreprise à compter du 6 mars 2000), de son âge (pour être née le 22 mars 1978 ) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel ( 2625,84 euros') et de l’absence de justificatifs de situation postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 24 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du préavis non exécuté':
La prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant jugée justifiée, l’employeur n’est pas en droit de réclamer le paiement d’une indemnité au titre du préavis non exécuté.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés':
Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à Mme [R] [Y] des bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS':
Il résulte de la combinaison des articles L622-22 et L631-14 du code de commerce ainsi que des articles L3253-6 et 'et L 3253-20 du code du travail que les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement au régime de la procédure collective, même si la garantie de l’AGS n’a qu’un caractère subsidiaire.
Dans ces conditions, compte tenu du redressement judiciaire de l’employeur avant la saisine du conseil de prud’hommes et de la méconnaissance de la cour quant à l’adoption ou non d’un plan de continuation d’activité, il y a lieu de dire qu’en fonction de l’évolution de ladite procédure, les créances du salarié seront inscrites au passif de ce redressement judiciaire.
L’AGS CGEA d'[Localité 6] ne devra, en outre, garantie qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances du salarié et dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les intérêts :
Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Maître [E] [D], membre de la SELARL R & D, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL GIVENCHY AMBULANCES et Maître [P] [W], membre de la SELARL MJ SOLUTIO, en qualité de mandataire judiciaire’sont condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de redressement judiciaire, et la somme de 1500 euros est fixée au passif du redressement judiciaire de la société GIVENCHY AMBULANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de’Lens le 17 juin 2024, sauf en ce qu’il a dit que la société GIVENCHY AMBULANCES a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société GIVENCHY AMBULANCES aux dépens, au paiement d’une indemnité procédurale ainsi qu’à verser 17 235,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement’et sauf à fixer les créances confirmées au passif du redressement judiciaire ouvert au profit de la société GIVENCHY AMBULANCES ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE les créances de Mme [R] [Y] au passif du redressement judiciaire ouvert au profit de la société GIVENCHY AMBULANCES, représentée par Maître [E] [D], membre de la SELARL R & D, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL GIVENCHY AMBULANCES et Maître [P] [W], membre de la SELARL MJ SOLUTIO, en qualité de mandataire judiciaire’de la façon suivante :
— 853,58 euros bruts à titre d’heures supplémentaires,
-85,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts concernant le dépassement du contingent annuel,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-5251,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-525,16 euros au titre des congés payés y afférents,
-24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
ORDONNE à Maître [E] [D], membre de la SELARL R & D, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL GIVENCHY AMBULANCES et Maître [P] [W], membre de la SELARL MJ SOLUTIO, en qualité de mandataire judiciaire de délivrer à Mme [R] [Y] des bulletins de salaire conformes à la présente décision';
REJETTE la demande d’astreinte';
DECLARE le jugement opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] et dit que ce dernier ne devra garantie qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances du salarié et dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail';
CONDAMNE’ Maître [E] [D], membre de la SELARL R & D, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL GIVENCHY AMBULANCES et Maître [P] [W], membre de la SELARL MJ SOLUTIO, en qualité de mandataire judiciaire aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière de redressement judiciaire';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Congé sans solde ·
- Ressources humaines ·
- Situation de famille ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Télétravail ·
- Enfant ·
- Pandémie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays basque ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Délibération ·
- Électronique ·
- Production
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Radiation ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Justification ·
- Client ·
- Répertoire ·
- Conseil ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Enseigne ·
- Travail dissimulé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Procédure abusive ·
- Système ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Algérie ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Épouse ·
- Intérêt légal ·
- Honoraires ·
- Signification ·
- Ordre des avocats ·
- Titre ·
- Appel ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Décès ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Signature
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.