Infirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 nov. 2025, n° 24/07084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 20 août 2024, N° 2024/435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N° 334
PAR DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07084 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3YB
AFFAIRE :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
C/
[H] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Colombes
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2024/435
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 25.11.2025
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 240102
Plaidant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
****************
INTIMEE
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable, acceptée électroniquement le 28 décembre 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF a consenti à Mme [H] [T] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable par 60 mensualités de 186,30 euros et au taux nominal conventionnel de 4,47 %.
Se prévalant d’échéances impayées, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF a mis en demeure le 2 mai 2022 Mme [T] de régulariser sa situation.
Le 25 mai 2022 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2024, en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF a assigné Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes et demandait sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de :
— 10 928,44 euros à titre du contrat de crédit, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 25 mai 2022,
— 600 euros à titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel l’y déclarer bien fondée,
— réformer et infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté l’ensemble ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Et statuant à nouveau,
— la dire recevable et bien fondée en sa demande,
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10 928,44 euros au titre du prêt personnel n°4246 366 890 9001, avec intérêts au taux contractuel de 4,47 % l’an à compter du 25 mai 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du prêt personnel n° 4246 366 890 9001, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [T], aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Mme [T] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Par courrier RPVA en date du 4 novembre 2025, il a été demandé à l’avocat de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF ses observations dans l’hypothèse où la cour serait amenée à retenir une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison de ce que les pièces produites ne contenaient pas la preuve de la consultation du FICP et ses observations sur l’éventuelle suppression des intérêts au taux légal et/ou de la majoration de ces intérêts.
Par message RPVA du 7 novembre 2025, il a été répondu que la banque ne retrouvait pas trace de la consultation du FICP et qu’elle s’en remettait à la décision de la cour quant à l’éventuelle suppression de tout intérêt.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
A titre liminaire, au regard de la date de signature du contrat, il est précisé que c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la forclusion
Le premier juge n’a pas examiné la forclusion.
Dans le cadre de son appel, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF ne fait valoir aucun moyen de ce chef.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique de compte produit fait apparaître que Mme [T] n’a réglé que la première échéance du contrat de prêt (4 février 2022).
Il s’en suit que le premier incident de payer non régularisé concerne l’échéance du 4 mars 2022 et qu’en assignant le 31 janvier 2024, la société appelante n’était donc pas forclose.
Sur la signature électronique
Le premier juge a débouté la banque de ses demandes en paiement au titre du contrat de crédit en retenant que le certificat Certinomis, authentifiant la signature électronique apposée par l’emprunteur, ne contenait pas le fichier de preuve de cette signature et qu’en outre il ne serait pas établi que la société Certonimis était un prestataire qualifié.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF, qui poursuit l’infirmation du jugement, invoque la présomption de fiabilité et verse de nouvelles pièces.
Sur ce,
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
S’agissant de la preuve du contenu et de l’identité du signataire d’un contrat signé électroniquement, l’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 du même code prévoit que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
En vertu des textes susvisés, la loi reconnaît la même valeur probante à la signature électronique, au même titre que la signature manuscrite, à condition de respecter quatre conditions essentielles :
— identifier le signataire,
— établir le lien entre la personne signataire et l’acte de signature,
— bénéficier d’un procédé fiable de signature,
— conserver le contrat dans des conditions qui garantissent son intégrité.
En la matière, la charge de la preuve incombe au prêteur et c’est à lui qu’il appartient de justifier de la signature et de la teneur du contrat numérique.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF verse en appel aux débats :
— l’attestation de preuve de l’infrastructure de confiance du groupe BPCE, constituée d’une copie écran mentionnant le nom de l’emprunteur (ainsi que l’indentification de Mme [T] à travers le numéro qui lui a été attribué, soit le n°17515-095007074), ainsi que la date et l’heure où le contrat de prêt a été signé par Mme [T],
— le document-Pdf établissant que la date de la signature électronique, reprise sur le contrat produit aux débats, soit le 28 décembre 2021, correspond à la signature électronique de Mme [T] laquelle a été recueillie, en reprenant le numéro attribué ci-dessus et ce via l’infrastructure de confiance du groupe BPCE,
— l’attestation LSTI, et son annexe, concernant la période de certification de la société Certinomis, délivrée conformément au Règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 (concernant l’identification électronique et les transactions électroniques au sein du marché intérieur). Il s’en suit que cette certification était bien en cours au jour des opérations puisque valide sur la période allant du 12 février 2021 au 11 février 2023.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance verse également les pièces financières et d’identité de Mme [T] permettant ainsi de s’assurer que le prêt est bien souscrit au nom de la personne ayant ainsi présenté divers documents (copie de la carte d’identité, bulletins de salaires, avis d’imposition 2019 et 2020, facture EDF). En outre, l’historique de compte produit aux débats montre que le compte bancaire de Mme [T] a permis de régler la première échéance prévue au tableau d’amortissement et fixée au 4 février 2022.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance justifie donc en appel du fichier de preuve nécessaire permettant d’authentifier la signature électronique de l’emprunteur.
En conséquence, il y a lieu au vu des pièces ainsi produites d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société appelante.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP)
En application de l’article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
L’arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF produit aux débats l’offre de prêt, l’adhésion à l’assurance souscrite et la notice d’information CNP Assurances, la fiche de dialogue reprenant les revenus et charges de l’emprunteur, le tableau d’amortissement, la FIPEN et l’historique de compte et reconnaît qu’elle n’est pas en capacité de produire la preuve de la consultation du FICP.
Il s’en déduit qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il convient donc de déduire du montant de la somme prêtée (10 000 euros) la seule mensualité qui a été payée en février 2022 (193,47 euros) et de relever qu’il ne ressort pas du relevé de créance, après transmission au contentieux, que Mme [T] ait procédé à d’autres règlements.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF est fondée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de l’assignation du 31 janvier 2024, faute de justifier de l’envoi de la mise en demeure du 2 mai 2022.
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l=a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel allégué est de 4,47 %, l’intérêt légal était de 5,07 % à la date de l’assignation et de 4,92 % à la date du présent arrêt, de sorte que l’application de l’intérêt légal à compter de l’arrêt, même non majoré de cinq points, conduirait à permettre à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF de percevoir des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d’écarter tout intérêt.
Il convient donc de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 9 806,53 euros sans intérêts ni majoration.
Sur les frais du procès
Mme [T], qui succombe, sera condamnée, par infirmation du jugement, aux dépens de première instance et d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [T] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en première instance et en cause d’appel par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [H] [T] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF la somme de 9 806,53 euros au titre du prêt personnel souscrit et ce sans intérêt ni majoration,
Condamne Mme [H] [T] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Enseigne ·
- Travail dissimulé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Procédure abusive ·
- Système ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Algérie ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Capital ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Prêt
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Provision ·
- Heure de travail ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune ·
- Facture ·
- Sommation ·
- Successions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Témoignage ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Congé sans solde ·
- Ressources humaines ·
- Situation de famille ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Télétravail ·
- Enfant ·
- Pandémie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays basque ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Délibération ·
- Électronique ·
- Production
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Radiation ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Justification ·
- Client ·
- Répertoire ·
- Conseil ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Épouse ·
- Intérêt légal ·
- Honoraires ·
- Signification ·
- Ordre des avocats ·
- Titre ·
- Appel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.