Confirmation 6 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 juin 2026, n° 26/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2026
N° RG 26/00953 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4PH
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 04 Juin 2026 à 13h11.
APPELANT
Monsieur [A] [W]
né le 30 Juin 1998 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Monsieur [Z] [Y], interprète en Italienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur [C] DES ALPES MARITIMES
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2026 devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2026 à 15h50
Signée par Madame Florence PERRAUT, Conseillère et Madame Céline LITTERI, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision portant interdiction définitive du territoire français pris le 17 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de GRASSE, notifié le même jour ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 5 Mai 2026 par Monsieur [C] DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 Mai 2026 par Monsieur [C] DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h36;
Vu l’ordonnance du 04 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Juin 2026 à 13h00 par Monsieur [A] [W] ;
Monsieur [A] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la demande aux fins de la deuxième prolongation de la rétention :
Sur les diligences préfectorales :
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté .
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Au vu des éléments versés aux débats, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir mené de diligences en vue d’un éloignement vers un autre pays, notamment, face aux incertitudes identidaires générées par l’interessé, dépourvu de tout document ou titre permettant d’établir son identité.
Alors que celle-ci est seule compétente pour déterminer le pays de retour, l’administration a, avant la sortie de détention, sollicité la coopération internationale (services SCCOPOL) afin d’effectuer des vérifications biométriques auprès de autorités du Monténégro, du Kosovo et de la Serbie, lesquelles ont communiqué des résultats négatifs les 17,23 et 25 mars 2026.
Le 25 mars 2026, l’administration a saisi l’Unité Centrale d’identification aux fins de présentation auprès des autorités de Bosnie Herzégovine dont M. [W] indique être son pays de naissance. Les autorités bosniennes ont répondu par la négative le 8 avril 2026, précisant qu’il n’était pas un de leur ressortissant.
Le 4 mai 2026, parallèlement à l’imminence de sa levée d’écrou, le pôle d’identification a saisi la section consulaire de Croatie aux fins d’identification et d’audition. Le même le Centre de coopération policière et Douanière de [Localité 3] a été sollicité pour vérifier ses droits éventuels ou antécédents en Italie, le service ayant répondu le jour même que ce dernier était totalement inconnu.
Le 28 mai 2026, le préfet a relancé les autorités de Croatie. La Bosnie-Herzégovine apparaît avoir été à nouveau saisie pour un réexamen approfondi de la situation identitaire.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que les autorités préfectorales avaient accompli toutes les diligences légalement requises.
Par ailleurs, la Préfecture des Alpes maritimes demeure dans l’attente des retours des autorités croates et bosniaques.
M. [W] n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’insuffisance des diligences de l’administration, et de l’absence de perspective d’éloignement, qui justifie au contraire, alors même qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères, qu’elle met tout en 'uvre pour parvenir à son éloignement et dont les perspectives restent réelles.
Le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, ce dernier a fait l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction définitive du territoire national prononcée le 17 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Grasse selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravée par deux circonstances.
S’il indique que son épouse et ses quatre enfants vivent à [Localité 1], cela n’est pas démontré et ne saurait faire échec à la prolongation de son placement en rétention.
Par conséquent l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2026
À
— Monsieur [C] DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître [S] [P]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [A] [W]
né le 30 Juin 1998 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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