Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 4 avr. 2025, n° 21/07622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 3 mai 2021, N° F20/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. DE VIRIS, S.A.S. PARLYM ENGINEERING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/73
Rôle N° RG 21/07622 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP2Y
[Z] [B]
C/
S.A.S. PARLYM ENGINEERING
Copie exécutoire délivrée
le : 04/04/2025
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 157)
Me Jean-Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 137)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00024.
APPELANT
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. PARLYM ENGINEERING venant aux droits de la S.A.S. DE VIRIS, , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Muriel GUILLET, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [Z] [B] a été embauché par la SAS De Viris par contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2016, en qualité de chef de projets, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite SYNTEC.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chargé d’affaires, position 2.3, coefficient 150.
Le contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail, avec un jour de congé par mois, au titre de la réduction du temps de travail.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 23 juillet 2019 et le salarié est sorti des effectifs de la société le 30 août 2019.
Considérant notamment avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées, Monsieur [Z] [B] a, par requête reçue le 30 janvier 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 3 mai 2021 a :
Constaté que Monsieur [Z] [B] a bénéficié du salaire conventionnel correspondant à sa classification,
Constaté que Monsieur [Z] [B] n’a pas effectué d’heures supplémentaires,
Constaté que la Société DE VIRIS a respecté ses obligations et n’a commis aucune faute ni aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail,
En conséquence,
Débouté Monsieur [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par déclarations reçues par RPVA les 21 et 28 mai 2021, Monsieur [Z] [B] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, l’ordonnance de clôture de la procédure du 9 janvier 2025 a été révoquée, afin de permettre aux parties de conclure sur la nouvelle dénomination de l’employeur.
Par conclusions déposées et notifiées par RVPA le 1er février 2025, Monsieur [Z] [B] demande à la cour de :
DIRE Monsieur [Z] [B] bien fondé en son appel.
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIRE y avoir lieu à rappel de salaires, d’heures supplémentaires et accessoires.
DIRE que la Société DE VIRIS, aux droits de laquelle vient la société PARLYM ENGINEERING a fautivement exécuté le contrat de travail.
DIRE qu’ont été violées les règles légales et conventionnelles applicables en matière de durée maximale de travail ainsi que repos quotidien et hebdomadaire.
DIRE que la Société intimée a eu recours au travail dissimulé.
LA CONDAMNER en conséquence au paiement des sommes suivantes :
-1 040,00 ' (MILLE QUARANTE EUROS) à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin 2017 au 30 janvier 2018
-104,00 ' (CENT QUATRE EUROS) à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
-12 996,85 ' (DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) à titre de rappel d’heures supplémentaires,
-1 299,68 ' (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
LUI ENJOINDRE, sous astreinte de 50,00 ' (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et à délivrer à Monsieur [B] les documents suivants :
' Bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés ventilés selon l’année correspondante,
'Attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée de ce chef.
LA CONDAMNER en outre au paiement des sommes suivantes :
-3 568,68 ' (TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) à titre de dommages-intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris du fait de l’employeur,
-2 570,00 ' ' (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS) à titre de contrepartie financière aux temps de déplacements professionnels
— 5 000,00 ' (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 5 000,00 ' (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions des articles L.3121-18 et L.3131-1 du Code du Travail relatifs à la durée quotidienne maximale de travail et au repos quotidien,
-23 010,00 ' (VINGT TROIS MILLE DIX EUROS) à titre de dommages- intérêts pour travail dissimulé, en application des dispositions de l’Article L.8223-1 du Code du Travail,
-2 000,00 ' (DEUX MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE que les créances à caractère salarial, repos compensateurs inclus, produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER l’intimée aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 février 2025, la SAS Parlym Engineering, venant aux droits de la SAS De Viris, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
Constaté que Monsieur [Z] [B] avait bénéficié du salaire conventionnel correspondant à sa classification,
Constaté que Monsieur [Z] [B] n’avait pas effectué d’heures supplémentaires,
Constaté que la Société avait respecté ses obligations et n’avait commis aucune faute ni aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail,
En conséquence,
Débouté Monsieur [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
Débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 6 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le rappel de salaire au titre de la qualification conventionnelle
Monsieur [Z] [B] conclut :
— qu’alors qu’il a été promu au poste de 'chargé d’affaires’ au 1er juin 2017, les modifications de position et de statut n’ont été portées sur ses bulletins de paie qu’au mois de février 2018 ; qu’il n’a de même bénéficié de la rémunération afférente au nouvel emploi qu’à cette date
— que les emplois de 'chef de projets’ et de 'chargé d’affaires’ ne correspondent pas au même métier, contrairement à ce qui est développé par l’employeur
— que la société lui est donc redevable d’un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er juin 2017 et le 30 janvier 2018.
L’employeur soutient :
— que le salarié a bénéficié d’une nouvelle classification conventionnelle en février 2018 et de l’augmentation salariale correspondante, sans lien avec le nouvel intitulé de son poste et une 'promotion'
— que l’intitulé 'chef de projet’ n’existe plus dans la société et que ce changement de dénomination n’a pas concerné que Monsieur [Z] [B] mais était une décision globale dans l’entreprise
— que les augmentations sont octroyées chaque année au mois de février au sein de l’entreprise.
Sur ce :
La cour rappelle qu’aucun avenant au contrat de travail du 22 février 2016 de Monsieur [Z] [B] n’a été signé durant la relation contractuelle.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique au vu des conditions prévues par la convention collective.
Les entretiens professionnels des 19 décembre 2017 et 7 janvier 2019, communiqués en pièce 2 et 3 par le salarié, mentionnent qu’après avoir été « chef de projet » entre 2016 et 217 avec l’activité « gestion de projets sur aspect technique », Monsieur [Z] [B] a pris à compter du 1er juin 2017 le poste de « chargé d’affaires » avec l’activité « gestion de projets sur tous les aspects (technique, administratif, budgétaire etc’ ) » ; qu’il avait suivi en 2016 une formation de deux jours intitulé « chargé d’affaires ».
Ces fonctions ne font pas l’objet de dispositions spécifiques dans la grille de classification fixée par la convention collective, laquelle distingue entre les « ingénieurs d’études ou de recherches » devant bénéficier a minima d’une position 2.2 et d’un coefficient 130 et les « ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique » devant bénéficier a minima d’une position 2.3 et d’un coefficient 150.
Monsieur [Z] [B] ne revendique pas que sa situation correspondait, entre le 1er juin 2017 et le 30 janvier 2018, à cette seconde catégorie.
Il ne justifie pas davantage d’un commun accord avec l’employeur pour un positionnement dès le 1er juin 2017 sur un coefficient supérieur et une augmentation salariale.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents.
II- Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Monsieur [Z] [B] renvoie à deux tableaux, élaboré par lui pour les besoins de l’instance, communiqués en pièces 35 et 36, récapitulant quotidiennement son amplitude horaire de travail et en déduisant le nombre d’heures supplémentaires accomplies par semaine. Il résulte de ses pièces 37, 38 et 39 qu’il sollicite ainsi le paiement d’une somme totale de 3 999,97 euros au titre de l’année 2017, de 7 693,05 euros au titre de l’année 2018 et de 1 303,83 euros au titre de l’année 2019.
La cour constate qu’il avait initialement produit des tableaux différents, notamment sa pièce 23 censée récapituler ses horaires de travail journaliers et mentionnant des horaires habituels sur des journées de congés, calculs qu’il a rectifiés ensuite des observations faites par l’employeur mais qui montrent que Monsieur [Z] [B] a élaboré ses tableaux selon un certain systématisme.
Ces éléments sont toutefois suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
L’employeur verse au débat l’affichage dans l’entreprise des horaires de travail des cadres, fixé du lundi au jeudi de 8 heures à 12h05 et de 13h05 à 16h45 et le vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13h25 à 15h45, ainsi que les fiches de décompte du temps de travail de l’intéressé entre le 1er janvier 2017 et le 30 août 2019, résultant de ses pointages, et dont il se déduit une absence d’heures supplémentaires.
Monsieur [Z] [B] soutient que « les pointages sur lesquels se fonde la société DE VIRIS étaient systématiquement falsifiés, sur injonction de la hiérarchie, afin de ne pas faire d’heures supplémentaires » et renvoie à sa pièce 20. Celle-ci consiste en un échange de mails entre lui et la direction des ressources humaines, dans lesquels il l’alertait sur la situation d’un autre salarié, qui lui aurait indiqué avoir réalisé des heures supplémentaires non prises en compte bien qu’il ait modifié son pointage en ce sens. Ces éléments ne justifient aucunement, comme le prétend Monsieur [Z] [B], d’un système de falsification des pointages et montrent que les salariés en avaient la maîtrise. Monsieur [Z] [B] ne communique aucun autre élément à l’appui de son affirmation.
Il communique au débat en pièce 22 un listing des « mails envoyés hors horaires ». La cour constate qu’y figurent des mails à compter du mois de juillet 2016, alors qu’il ne forme une demande d’heures supplémentaires non rémunérées qu’à compter du 1er juin 2017 (son tableau en pièce 37). Il résulte de la comparaison entre ce listing et le tableau récapitulatif établi par lui de ses horaires journaliers qu’il considère systématiquement avoir travaillé sans interruption, hors pause méridienne, de 8 heures jusqu’à l’horaire du dernier mail de sa journée, aboutissant à une amplitude horaire ne correspondant pas au total résultant de ses propres pointages.
La cour retient de l’ensemble des éléments communiqués une absence d’heures supplémentaires accomplies et non rémunérées.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [B] de ses demandes au titre du rappel d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et de délivrance sous astreinte des bulletins de paie et de l’attestation destinée à France Travail rectifiés.
Monsieur [Z] [B] forme une demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, caractérisé par la dissimulation sur les bulletins de paie du salarié des heures de travail réellement accomplies. La cour, ne retenant pas l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, confirme le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé.
III-Sur la contrepartie afférente aux temps de déplacements professionnels
Monsieur [Z] [B] soutient qu’il a exécuté 257 heures de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, et qu’à défaut de convention ou d’accord en prévoyant la contrepartie, il appartient au juge d’en apprécier le montant.
L’employeur répond que les déplacements professionnels avaient lieu « notamment durant le temps de travail ».
Sur ce :
En application de l’article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Monsieur [Z] [B] renvoie à ses pièces 17 à 19, dont il résulte que sur la période de juillet 2017 à février 2019, il a réalisé 27 déplacements à [Localité 4] et 5 à [Localité 3], pour ces derniers effectués durant les heures habituelles de travail et qui ont été normalement rémunérées. En revanche, les trajets aller-retour pour [Localité 4], commune située en Normandie donc nécessitant des temps de trajet très largement supérieurs à celui domicile-lieu de travail habituel, ont été majoritairement accomplis en dehors des heures habituelles de travail. Par infirmation du jugement déféré, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1 800 euros.
IV- Sur les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles
Monsieur [Z] [B] soutient :
— qu’il a enduré des conditions de travail oppressantes, avec une charge de travail considérable, l’amenant à réaliser entre 45 et 50 heures hebdomadaires minimum ; qu’il a souvent été contraint de travailler les week-ends
— que l’employeur lui a refusé à plusieurs reprises ses demandes de congés
— qu’il n’a pas été convié à participer à la formation « Ms projet perfectionnement », pourtant organisée dans les locaux de l’entreprise en mai 2019, malgré sa demande, ce qui constitue « une inégalité de traitement lourdement fautive »
— que l’employeur lui a demandé d’assumer des fonctions ne relevant pas de sa formation ou de ses compétences, comme celles de « directeur de chantier » sur le projet ELAN ; qu’il était envisagé au mois d’avril 2019 de le positionner sur un poste d’ « assistant » dans le cadre d’une mission auprès de la société Lyondellbasell
— que cette situation l’a exposé à un stress intense.
La SAS Parlym Engineering répond :
— que le salarié a régulièrement pu bénéficier de congés payés et de jours de récupération de temps de travail comme cela résulte notamment des fiches de pointage, mais qu’il a parfois eu la volonté d’imposer ses exigences, sans respecter le délai de prévenance et sans que cela soit compatible avec les contraintes de l’activité
— qu’il a bénéficié de formations et d’un suivi, ce qui résulte de ses entretiens annuels d’évaluation ; qu’il ne peut être déduit un comportement déloyal du seul fait qu’il n’ait pas assisté à une formation en mai 2019, alors qu’il avait formé une demande de rupture conventionnelle en avril 2019, à laquelle la société a fait droit
— qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce :
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour rappelle qu’elle n’a pas retenu l’existence d’heures supplémentaires.
Monsieur [Z] [B] produit en pièce 12 un récapitulatif de l’intégralité de ses congés payés et RTT, dont il résulte que sur l’ensemble de la période contractuelle :
— il lui a été refusé un jour de RTT le 9 mai 2017, pour une demande déposée le 5 mai 2017 et un jour de congé sans solde pour le 11 avril 2017
— il lui a été demandé de renoncer à une semaine de congés payés sur la période sollicitée pour l’été 2017
— il a eu une semaine de congés payés du 2 au 5 janvier 2018, la deuxième semaine sollicitée par lui ayant été refusée, les échanges de mails produits en pièce 13 montrant que l’employeur a explicité ce refus par l’incompatibilité avec les délais du projet AREVA.
Il ne résulte pas de ces éléments que l’employeur n’a pas respecté le droit aux congés et repos du salarié ou aurait abusé de son droit à lui refuser les périodes sollicitées.
La cour considère que l’employeur n’a pas commis de manquement à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail, telle que résultant de l’article L6321-1 du code de travail, alors qu’il est établi par les entretiens d’évaluation produits au débat que Monsieur [Z] [B] a suivi une formation « chargé d’affaires » de deux jours en 2016, et qu’il n’a pas été convié à participer à la formation Ms projet perfectionnement , prévue en mai 2019, dans un contexte de discussion sur une rupture conventionnelle du contrat de travail, donc de cessation prévisible des fonctions de l’intéressé.
Monsieur [Z] [B] produit en pièces 15 et 16 des échanges de mails concernant des discussions avec son employeur sur son éventuel déploiement sur une mission de remplacement de chef de chantier pour un mois (chantier Framatome, sur lequel il travaillait déjà) ou une mission à la durée encore indéterminée pour une assistance chez Lyondellbasell, l’employeur y voyant " une super opportunité pour [lui] de progresser dans un domaine stratégique pour le groupe ". L’employeur a manifestement pris en considération les réticences du salarié, puisqu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que Monsieur [Z] [B] a dû effectuer ces missions. La cour considère que Monsieur [Z] [B] ne justifie d’aucun manquement de l’employeur quant à l’exécution de la prestation de travail contractuellement prévue.
Le salarié communique au débat les éléments médicaux issus des deux visites auprès du médecin du travail (pièce 28). Monsieur [Z] [B] a indiqué au médecin le 28 mars 2018 être tendu et surchargé, travaillant de 8 heures à 18 heures. Le médecin ne conclut pas à un état de santé dégradé résultant même partiellement des conditions de travail, mais rappelle le traitement suivi par le salarié depuis plusieurs années en lien avec un syndrome de stress post-traumatique.
La cour ne retient pas de l’ensemble de ces éléments une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur, et confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
V- Sur l’inobservation des dispositions légales relatives à la durée maximale de travail et de repos
Monsieur [Z] [B] conclut succinctement que les horaires réalisés par lui ont « régulièrement excédé la limite fixée par la loi » ; qu’il en est résulté pour lui une fatigue accrue, et que « l’inobservation des dispositions relatives aux durées maximales de travail caractérise ainsi une violation de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur ».
La cour rappelle qu’elle n’a pas retenu l’existence d’heures supplémentaires ou d’atteinte au droit au repos du salarié.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Les créances salariales produiront intérêts légaux à compter du 5 février 2020, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La cour infirme le jugement prud’homal, en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [B] aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour condamne la SAS Parlym Engineering, venant aux droits de la SAS De Viris, aux dépens de première instance et d’appel et alloue à Monsieur [Z] [B] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 3 mai 2021, en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande en contrepartie financière des temps de déplacement professionnel, l’a condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 3 mai 2021 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Parlym Engineering, venant aux droits de la SAS De Viris, à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1 800 euros à titre de contrepartie financière des temps de déplacement professionnel ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts légaux à compter du 5 février 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS Parlym Engineering, venant aux droits de la SAS De Viris, à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Parlym Engineering, venant aux droits de la SAS De Viris, aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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