Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 sept. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 décembre 2023, N° F22/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/247
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMTS
[Y] [O]
C/ G.I.E. [S] & BROAD représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 20 Décembre 2023, RG F 22/00099
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
G.I.E. [S] & BROAD représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2025, devant Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [Y] [O] a été engagé par le G.I.E. [S] & Broad le 02 janvier 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de programmes puis a été nommé directeur adjoint de l’agence d'[Localité 5] à compter du 1er février 2021.
Le G.I.E. [S] & Broad exerce une activité de développeur-constructeur de logements neufs ainsi qu’une activité d’immobilier tertiaire. L’effectif est de 780 salariés.
La convention collective de la promotion immobilière est applicable.
Par courrier du 09 novembre 2021, M. [Y] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre et mis à pied à titre conservatoire. L’entretien préalable a été reporté au 29 novembre 2021 par courrier recommandé.
Par courrier du 07 décembre 2021, le G.I.E. [S] & Broad a notifié à M. [Y] [O] son licenciement pour faute lourde.
Par requête du 05 mai 2022, M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes, ainsi qu’un rappel de salaire et le règlement de ses actions de performance.
Par jugement du 20 décembre 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer.
— Dit que le licenciement de M. [Y] [O] par le G.I.E. [S] & Broad est fondé sur une faute grave.
— Débouté M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné M. [Y] [O] à payer au G.I.E. [S] & Broad la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné M. [Y] [O] aux entiers dépens
La décision a été notifiée aux parties les 26 et 28 décembre 2023. M. [Y] [O] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 11 janvier 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par conclusions notifiées le 04 juillet 2024, le G.I.E. [S] & Broad a formé un appel incident.
Par dernières conclusions d’appelant du 02 octobre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [Y] [O] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de M. [Y] [O] par le G.I.E. [S] & Broad est fondé sur une faute grave ;
— Débouté M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [Y] [O] à payer au G.I.E. [S] & Broad la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Jugé que le licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné le G.I.E. [S] & Broad à payer à M. [Y] [O] les sommes suivantes :
*6 153,70 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée outre 615 euros au titre des congés payés afférents ;
*28 861 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2 886 euros au titre des congés payés afférents ;
*9 327,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
*44 768,30 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*8 953,66 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires et brutales de licenciement ;
*30 000 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable outre 3000 euros au titre des congés payés afférents ;
*12 950 euros correspondant à l’acquisition de 350 actions de performance ;
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.
Y ajoutant :
— Condamner le G.I.E. [S] & Broad à rectifier les documents de fin de contrat en tenant compte de la décision à intervenir ;
— Débouter le G.I.E. [S] & Broad de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le G.I.E. [S] & Broad à payer à M. [Y] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’intimé formant appel incident notifiées le 24 décembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, le G.I.E. [S] & Broad demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a écarté la faute lourde reprochée ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a condamné M. [Y] [O] à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de M. [Y] [O] repose sur une faute lourde ;
— Débouter M. [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [Y] [O] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire (si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute lourde) :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [Y] [O] reposait sur une faute grave ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a condamné M. [Y] [O] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter M. [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [Y] [O] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre très subsidiaire (si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave) :
— Juger que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a condamné M. [Y] [O] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Limiter la condamnation de la GIE [S] & Broad au versement des sommes suivantes :
*9.283,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*23.736,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2.673,67 euros au titre des congés payés y afférents,
*6.153.70 euros de rappel de salaire sur mise à pied outre 615 euros au titre des congés payés y afférents.
— Débouter M. [Y] [O] du surplus de ses demandes ;
— Condamner M. [Y] [O] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire (si la cour venait à infirmer le jugement et à juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse) :
— Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [Y] [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal prévu par l’article l. 1235-3 du code du travail, soit 26 736,75 euros (3 mois de salaire) ;
— Limiter la condamnation de la GIE [S] & Broad au versement des sommes suivantes :
*9 283,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*23 736,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 673,67 euros au titre des congés payés y afférents,
*6 153.70 euros de rappel de salaire sur mise à pied outre 615 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Débouter M. [Y] [O] du surplus de ses demandes.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 07 mai 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 20 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le licenciement :
1. Sur la prescription :
Moyens des parties :
Le salarié fait valoir que les faits avancés par l’employeur étaient prescrits depuis plusieurs mois voire plusieurs années à la date de l’engagement de la procédure de licenciement, le 9 novembre 2021, à savoir :
— La manipulation frauduleuse du prix d’achat de son appartement datant du 10 mai 2019,
— L’aménagement des combles pour augmenter la surface habitable aux frais de l’entreprise datant du 10 septembre 2019,
— La réalisation de travaux modificatifs payés par l’employeur le 23 juin 2021.
Il soutient que l’employeur ne prouve pas qu’il aurait découvert les faits invoqués seulement en octobre 2021. Le salarié expose que Mme [C], directrice des ressources humaines, avait pris la décision de se séparer de lui avant le 26 octobre 2021.
Il fait valoir qu’aucune enquête interne n’a été diligentée, qu’il n’a pas été entendu, qu’il ne suffit pas de prétendre avoir mené une enquête pour passer outre le délai de prescription des faits de deux mois, et que l’employeur ne se fonde pas sur des éléments objectifs et précis, des démarches entreprises en vue de la vérification des faits et de la date de la connaissance précise des faits.
Le salarié fait valoir que les éléments communiqués par l’employeur pour tenter de justifier la mise en 'uvre d’une enquête interne sont postérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement et ne peuvent donc pas être considérés comme des éléments caractérisant une enquête interne.
Il expose que même si les faits n’étaient pas prescrits, la jurisprudence exige que la procédure soit mise en 'uvre dans un délai restreint dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire, sans quoi la faute perd son caractère de gravité. Or, l’employeur n’a pas agi dans ce délai restreint et a attendu plus de deux mois pour notifier le licenciement pour faute lourde sans justifier avoir effectué des vérifications nécessaires pendant ce délai.
L’employeur conteste que ces faits seraient prescrits. Il soutient qu’il a eu connaissance de la réputation de « magouilleur » du salarié et a été alerté début octobre 2021 par le recruteur qui s’était vu confier des missions de recrutement sur des postes de l’agence d'[Localité 5], qui avait fait part des difficultés qu’il rencontrait pour trouver des candidats compte tenu de la réputation du salarié. Ce recruteur a confirmé le 26 octobre 2021 qu’il avait reçu des remarques émanant de 3 candidats potentiels concernant le salarié.
Il expose que le 13 octobre 2021, Mme [C], directrice des ressources humaines du groupe a interrogé M. [B] sur cette situation et que ce dernier a alors tenté de minimiser les choses. Il a méné une enquête interne de fin octobre à novembre 2021 et cette enquête a eu un effet suspensif sur la prescription, l’employeur n’ayant pas eu une connaissance précise et complète des faits reprochés plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
L’employeur fait valoir que le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire n’impose pas que le salarié soit entendu dans le cadre de l’enquête interne diligentée en vue d’établir les faits dont il est soupçonné, et que c’est uniquement au stade de l’entretien préalable que le principe du contradictoire doit être respecté.
Il soutient enfin qu’il importe peu que des poursuites pénales n’aient pas été diligentées dans la mesure où la procédure de licenciement a bien été lancée dans le délai de 2 mois qui a suivi la connaissance des faits fautifs. L’employeur indique avoir déposé plainte pour abus de confiance à l’encontre du salarié, comme 2 autres sociétés du groupe et que cette enquête est en cours.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. La prescription court à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance suffisamment précise et complète des faits reprochés au salarié pour être en mesure d’apprécier s’ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits.
En l’espèce, la demande d’achat de l’appartement B202 de l’opération [Adresse 10] à [Localité 11] a été formulée par M. [Y] [O] le 10 mai 2019. Elle a été validée par M. [T], directeur général de la région concerné le 09 juin 2019. La décision d’adjoindre à l’appartement des combles aménageables a été prise lors de la réunion de chantier du 07 mai 2019. Il est justifié du paiement de travaux supplémentaires pour le logement B202 pris en charge par le G.I.E. [S] & Broad en janvier et juin 2021. L’ensemble de ces faits se sont produits plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Cependant, il ressort des documents relatifs à la tenue des comités trimestriels (pièce intimé n°29) et des attestations (pièces intimé 24, 26, 27, 28 et 30) que la direction n’avait pas connaissance de la modification à la baisse des prix des lots litigieux au moment de l’acquisition dans la mesure où, d’une part les comités trimestriels n’évoquent pas le détail des prix par lots mais simplement l’évolution du chiffre d’affaires global qui ici n’était pas en baisse et, d’autre part que M. [T] a validé la demande d’achat sur la base des documents communiqués qui n’évoquaient nullement la baisse du prix, qui était conforme à la grille révisée établie au niveau de l’agence.
En outre, la direction de l’entreprise n’avait pas davantage connaissance de la modification des plans courant 2019 dans la mesure où elle a été décidée lors d’une réunion de chantier à laquelle la société était représentée par M. [Y] [O], lui-même, en qualité de directeur de programme, qu’il était accompagné de M. [M], directeur de programme junior et de M. [E], directeur technique, soit d’aucun membre de la direction et qu’aucun élément ne démontre que ces personnes aient dénoncés les faits à la société avant que celle-ci entreprenne des recherches courant octobre et novembre 2021 à la suite des suspicions dénoncées par M. [F]. Il convient également de souligner que les comptes-rendus des comités trimestriels de la période ne font nullement état de cette évolution du projet.
De même, s’agissant des travaux supplémentaires, il ressort des pièces versées que cela était géré au niveau local et il n’est justifié d’aucune dénonciation à l’employeur. Ainsi, rien n’établit que les faits présentés comme fautifs étaient connus de l’employeur dès leur commission.
Il ressort de l’attestation de M. [F], consultant RH, qu’il a fait part à Mme [C], directrice des ressources humaines, début octobre 2021, du fait que plusieurs candidats avaient refusé d’avancer dans le processus de recrutement en évoquant spécifiquement la réputation de « magouilleur » du salarié. Cela est confirmé par l’attestation de M. [P], responsable RH, celle de Mme [C], et les échanges d’e-mails du 26 octobre 2021. L’attestation de Mme [C] établit qu’elle a immédiatement échangé avec M. [B], directeur d’agence, sur cette situation et qu’elle a procédé à des investigations ayant révélé les irrégularités dans l’acquisition de l’appartement du salarié.
Au regard de la convergence des éléments de preuve qui ne reposent pas sur les seules déclarations des membres du service RH de la société, qui ne peuvent, de plus, être mises en doute du seul fait de l’existence d’un lien de subordination avec l’intimé et sont au surplus circonstanciés, il apparaît que le G.I.E. [S] & Broad a été informée de la réputation de M. [O] en octobre 2021.
Par ailleurs, il apparaît qu’à la suite de ces révélations des recherches ont été entreprises comme le mesurage de l’appartement litigieux et qui vont logiquement permettre la découverte des faits. Ainsi, ce n’est qu’à la suite des suspicions nées de la réputation acquise par le salarié que l’employeur a entrepris des recherches et pu acquérir une connaissance précise et complète du caractère fautif des man’uvres entreprises dès 2019.
La convocation à l’entretien préalable ayant été notifiée le 9 novembre 2021, soit moins de deux mois après la prise de connaissance des premiers éléments en octobre 2021, les faits fautifs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits.
2. Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
L’employeur soutient que les agissements déloyaux répétés du salarié dans le seul et unique but de faire prévaloir son intérêt personnel sur celui de l’entreprise, ainsi que sa tentative de dissimulation de ses actes auprès des services, démontrent sa volonté de nuire gravement aux intérêts économiques et à l’image de l’entreprise. Il expose que le salarié a réservé le 10 mai 2019, pour une acquisition personnelle, un appartement d’un programme immobilier neuf de l’employeur.
L’employeur affirme que le salarié a suivi la procédure interne d’achat immobilier en signant un formulaire de « demande d’achat » qui officialisait sa réservation d’appartement avec une réduction de prix basée sur son ancienneté comme salarié. Son responsable, M. [B], a effectué la même démarche le 18 avril 2019 pour un logement du même programme. Il soutient que l’enquête interne menée a révélé que cette acquisition avait été réalisée dans des conditions anormales.
L’employeur expose qu’il est apparu que le salarié et M. [B] avaient multiplié les procédés frauduleux pour acquérir leur logement à un prix fortement et artificiellement minoré par rapport à sa valeur réelle, en diminuant leur prix de vente et en augmentant celui des autres lots afin de compenser la réduction effectuée à leur seul profit.
Il soutient que le salarié a usé de sa position au sein de l’agence pour augmenter leur surface réelle grâce à l’intégration de combles qui, selon les plans initiaux déposés lors de la demande de permis de construire, étaient mentionnés comme « perdus » et constituaient une partie commune appartenant à la copropriété, et enfin, en faisant prendre en charge par l’employeur l’aménagement de ces combles ainsi que d’autres travaux modificatifs visant à améliorer les prestations prévues dans son appartement et dont le coût incombe en principe à l’acquéreur. Il fait valoir que le salarié a également fait intervenir un cuisiniste extérieur sur le chantier de son appartement avant la livraison du logement.
L’employeur expose que le salarié a réalisé de grandes pressions sur les équipes pour faire supporter à l’entreprise les frais de ces travaux, ce qui a notamment entrainé la démission du responsable technique du chantier.
Il soutient qu’outre les préjudices financiers, les modifications irrégulières apportées au bien constituent par ailleurs des non-conformités au permis de construire pouvant caractériser une éventuelle cause de nullité de la vente.
L’employeur soutient que ces différents faits sont constitutifs d’une faute lourde, que son consentement a été vicié lors de la vente de l’appartement et que la tentative du salarié de dissimuler ses man’uvres, commises dans son seul et unique intérêt personnel et au détriment de l’entreprise, démontre son intention de nuire, que son maintien dans l’entreprise était impossible.
Le salarié conteste pour sa part l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés. Il soutient que le licenciement est fondé sur un prétendu abus de confiance, que la plainte pénale n’a débouché sur aucune procédure, que l’employeur ne caractérise pas l’infraction pénale, qu’on lui reproche d’avoir usé de son influence à la direction de l’agence alors qu’à l’époque des faits qui lui sont reprochés il n’occupait pas encore les fonctions de directeur adjoint du périmètre [Localité 8] Genève de l’agence d'[Localité 5].
En ce qui concerne la prétendue baisse frauduleuse du prix d’acquisition de l’appartement, il expose qu’il n’a usé d’aucun stratagème pour acquérir son appartement et que les conditions dans lesquelles il a réservé son appartement sont parfaitement normales et régulières. Il n’avait pas le pouvoir de faire évoluer la grille des prix et cette prérogative appartenait à la direction commerciale et était validée par le directeur général. Il indique qu’il a réservé son appartement à un prix supérieur à celui initialement fixé et que par ailleurs son appartement présentait d’importantes contraintes.
Concernant l’augmentation de la surface réelle du bien par l’aménagement des combles, le salarié conteste avoir procédé à cette augmentation aux frais de l’employeur. Il indique que le directeur technique lui a assuré que ces modifications seraient sans impact financier pour le projet. Le salarié soutient également que la surface supplémentaire de l’appartement est en majorité inférieure à 1,80m de hauteur, ce qui en limite grandement l’utilité. Il affirme n’avoir exercé aucune pression sur le directeur technique, avec lequel il n’avait d’ailleurs aucun lien de subordination.
En ce qui concerne la réalisation de travaux modificatifs acquéreurs, le salarié expose qu’il a, comme tous les clients de la société, fait le choix de modifier certaines prestations ou de demander des travaux supplémentaires, ce qui a donné lieu à la formalisation d’un contrat TMA et travaux supplémentaires qu’il a signé et pour lequel il s’est acquitté de la somme de 7 006,13 euros TTC. Il conteste avoir fait intervenir un cuisiniste sans autorisation avant la livraison et expose que la livraison de l’appartement, prévue en octobre a été reportée en décembre mais qu’il a obtenu l’autorisation de faire intervenir le cuisiniste le 9 novembre 2021, pratique qu’il affirme être courante en cas de retard de livraison.
Il soutient qu’il n’a jamais tenté de dissimuler ses actes, tous ses agissements étant connus et validés par ses supérieurs hiérarchiques, conformément aux processus en vigueur au sein de la société. Il nie avoir eu l’intention de nuire aux intérêts de son employeur. Enfin, le salarié fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve du préjudice d’image ni du préjudice financier qu’il invoque au soutien du licenciement.
Sur ce,
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié et ne résulte pas de la seule commission par le salarié d’un acte préjudiciable à l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l’indemnité de licenciement, mais également, en application de l’article L.3141-26 du code du travail, de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article L.3141-21 du même code.
Dès lors que le juge ne retient pas la qualification de faute lourde invoquée par l’employeur dans la lettre de licenciement, faute de caractériser l’intention de nuire du salarié, il est tenu, avant de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de vérifier si les faits reprochés au salarié ne sont pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc. 16 septembre 2020, n°18-25.583).
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable de licenciement qui s’est tenu le 30 novembre dernier, au cours duquel nous vous avons exposé les faits détaillés ci-après.
En réponse, vous vous êtes contenté de répéter que tout cela était « ubuesque », « stupéfiant », que « l’histoire était cousue de fil blanc », ou encore que nos propos étaient « orientés ou malveillants » sans pour autant nous donner une quelconque explication. À plusieurs reprises nous vous avons invité à nous donner votre version des faits, ce que vous avez systématiquement refusé.
Dans ces conditions, nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute lourde en raison des faits suivants :
Vous avez été embauché par le GIE [S] & Broad le 8 janvier 2018 en qualité de Directeur Programmes de l’agence d'[Localité 5]. Vous avez par ailleurs été nommé Directeur adjoint du périmètre [Localité 8] Genève de l’agence d'[Localité 5] le 11 février 2021. Vous étiez directement rattaché à Monsieur [D] [B], Directeur de cette agence et Directeur Régional Auvergne Rhône Alpes depuis juin 2020.
Au mois d’octobre dernier, nous avons été alertés par un cabinet de recrutement des difficultés qu’il rencontrait à trouver des candidats dans la région d'[Localité 5] compte tenu de votre réputation de « magouilleur ».
Nous avons immédiatement diligenté une enquête, et découvert plusieurs faits extrêmement graves.
Il est ainsi apparu que, profitant de votre position au sein de [S] & Broad, et de connivence avec Monsieur [B], vous avez acquis un appartement dans la résidence « [Adresse 9] » à [Localité 11] à un prix fortement et artificiellement minoré par rapport à sa valeur réelle, et y avez fait réaliser des travaux à la charge de [S] & Broad.
Pour rappel, la résidence « [Adresse 9] » est un programme immobilier neuf situé à [Localité 11] (Haute Savoie), dont la commercialisation a été effectivement lancée par [S] & Broad le 24 avril 2019. Une grille initiale de prix avait été préalablement fixée le 25 mars 2019 par les équipes de l’agence d'[Localité 5] en charge de ce programme, et une demande de permis de construire avait été déposée le 8 avril 2019.
Vous vous êtes porté acquéreur du lot B202 de ce programme (appartement de 3 pièces) et l’avez réservé, dès le 10 mai 2019 (pour un montant total de 270 000 € parkings inclus, ramené à 261 900 € après application de la réduction à laquelle vous avez droit en tant que salarié de [S] & Broad).
Les investigations que nous avons menées ont révélé que cette acquisition avait été réalisée dans des conditions totalement anormales.
Il est en effet apparu que vous avez usé de plusieurs stratagèmes pour acquérir ce logement à un prix fortement et artificiellement minoré par rapport à sa valeur réelle :
=> La diminution du prix du lot acquis et l’augmentation parallèle du prix des autres lots
Il faut tout d’abord relever que le logement dont vous avez fait l’acquisition est (avec celui de Monsieur [B]) l’un des meilleurs du programme (terrasse de 13,49 m², orientation Sud/Ouest, avec vue sur jardin à l’opposé des nuisances du parking extérieur et de la route). L’étude des grilles de prix successives révèle que le prix initialement prévu dans la grille ne valorisait pas l’ensemble des atouts de cet appartement, de sorte qu’il était déjà inférieur à la valeur de marché.
Le 10 mai 2019, date de la réservation, vous avez décidé, avec Monsieur [B], d’en baisser le prix d’environ 5,5% par rapport à la grille qui avait été fixée le 25 mars 2019. Outre le fait que vous n’aviez aucune raison de le faire (autre que votre intérêt personnel), vous n’avez pas hésité, quelques jours après (le 17 mai 2019) à augmenter le prix de 9 autres lots pour un montant total de 44.000 euros TTC, soit 2% en moyenne par lot concerné. Cette augmentation permettait notamment de compenser la baisse de prix opérée à votre profit sans détériorer le chiffre d’affaires.
L’augmentation de la surface réelle du bien par l’aménagement des combles aux frais de [S] & Broad
Lors du dépôt de la demande de permis de construire (le 8 avril 2019), les combles de l’ensemble des lots apparaissaient comme « perdus », c’est-à-dire non aménageables. Le prix initial de la grille en tenait évidemment compte (des combles aménageables offrent un potentiel de surface supplémentaire et nécessitent des plafonds rampants, ce qui est plus onéreux qu’un aménagement classique avec faux plafond horizontal et charpente en fermette).
Le 10 septembre 2019, un contrat préliminaire de réservation a été signé entre vous-même et [S] & Broad représenté par Monsieur [H] [K], alors Directeur des programmes, qui a démissionné depuis.
Ce contrat mentionnait des « [Localité 6] AMÉNAGEABLES » et un « plafond sous rampant », et ce sans aucune modification corrélative du prix. Il s’agissait des seuls combles, avec ceux du lot C203 acquis par votre supérieur hiérarchique, devenus « aménageables » dans les plans de vente.
L’aménagement de ces combles, que vous n’avez pas hésité à faire prendre en charge par [S] & Broad, a permis de porter la surface totale de votre appartement de 69,58 m² à 90,13 m² en surface habitable (96,9 m² en surface totale) et de créer une salle d’eau et des rangements supplémentaires, ce qui a évidemment fortement augmenté la valeur réelle du bien.
Cette augmentation de la surface réelle du bien a ainsi plusieurs conséquences :
Le prix auquel vous avez acquis votre logement peut être estimé à près de 25% inférieur au prix initialement prévu dans la grille, lui-même inférieur au prix de marché ;
La nécessaire adaptation du règlement de copropriété pour transformer les m² perdus en m² aménageables, ce qui a eu pour effet de déposséder la copropriété de ces m² à votre profit ;
[S] & Broad se retrouve dans une situation pour le moins délicate dans la mesure où nous allons vous livrer, début décembre, un appartement qui n’est pas ' ironie de la situation ' conforme à l’acte de vente ;
Dans le cadre de l’opération des « 2 cèdres », [S] & Broad a négocié avec différents [Localité 7] d’État locaux des marchés de travaux. Des avenants de marché (mis à la charge de [S] & Broad) ont dû ensuite être conclus pour prendre en compte les modifications liées à l’aménagement des combles de votre appartement et de celui de votre supérieur hiérarchique. De telles pratiques ternissent là aussi fortement la réputation de notre entreprise.
La modification de la nature des combles (apparaissant initialement comme « perdus » mais devenus « aménageables ») et leur aménagement a eu également pour effet, concernant le bien acquis par Monsieur [D] [B], la création de deux velux non autorisés dans le permis de construire.
Or, ces velux n’étaient pas prévus au permis de construire, ce qui crée une non-conformité qui affecte l’ensemble des ventes réalisées et expose la société à un refus administratif.
En votre qualité de Directeur d’agence adjoint et Directeur de Programmes, il vous appartenait de veiller à la conformité du bien avec le permis de construire et l’acte de vente. Votre permissivité contraint aujourd’hui [S] & Broad à envisager le dépôt d’un permis de construire modificatif.
La réalisation de travaux modificatifs acquéreurs (dits « TMA ») aux frais de [S] & Broad
Vous avez également profité de votre position hiérarchique pour faire supporter à [S] & Broad le coût de plusieurs travaux modificatifs visant à améliorer les prestations prévues dans votre appartement.
Ces travaux auraient même été encore plus importants sans la résistance de certains de vos collaborateurs.
Vous avez ainsi demandé au collaborateur en charge de ce chantier, Monsieur [A] [J], Responsable Technique, de réaliser divers TMA sur le lot B202. Loin d’approuver vos méthodes, ce collaborateur a résisté à vos demandes en établissant et en vous soumettant des devis pour entériner ces différentes demandes.
C’est dans ces circonstances que vous vous êtes trouvé contraint d’acquitter les TMA suivants : modifications de prestations de carrelage, des prestations de menuiserie extérieure et des prestations de plomberie, et ce pour un montant total de 7.006,13 € TTC.
En revanche, sans que cette liste ne soit malheureusement définitive, vous avez mis une forte pression sur Monsieur [A] [J] pour que soit facturé auprès de [S] & Broad le coût des TMA suivants : ajout et déplacement de prises électriques diverses, remplacement après mise en 'uvre de volets roulants manuels par des volets roulants électriques, installation d’un lave-main, de WC suspendu et d’une arrivée d’eau extérieure.
Monsieur [R] [E], Directeur Technique au sein de l’agence, a dû intervenir auprès de vous afin que vous renonciez à votre demande d’intégration dans le marché de travaux d’une mezzanine d’un montant de 13.800 euros HT.
Vos agissements frauduleux ne se sont malheureusement pas arrêtés là, puisque vous êtes allé jusqu’à demander à Monsieur [A] [J] d’apporter plusieurs modifications à votre cuisine, notamment le déplacement de la porte de la cuisine/cellier.
Au mois d’août 2021, Monsieur [A] [J] en profond désaccord avec vos méthodes et celles de Monsieur [B] a démissionné de ses fonctions.
Nous avons également découvert que vous avez fait intervenir un cuisiniste extérieur sur le chantier [S] & Broad avant la livraison de votre logement.
Comme vous le savez parfaitement, lorsqu’un acquéreur décide de recourir à un cuisiniste extérieur :
La cuisine ne peut être posée avant la livraison du bien. En effet, la responsabilité du promoteur pourrait être engagée en cas de dégradation de la cuisine ou de l’appartement (dès lors que la cuisine est fixée aux murs et au sol, elle devient un bien immobilier) ;
Aucune autre entreprise, telle qu’un cuisiniste extérieur, ne peut intervenir sur un chantier non réceptionné, aucune assurance ne la couvrant.
Or, faisant fi de ces règles élémentaires destinées à protéger [S] & Broad, vous avez demandé à votre cuisiniste d’installer votre cuisine alors même que votre logement n’était pas encore réceptionné et vous lui avez remis les clés de votre logement qui n’étaient pas encore officiellement en votre possession. Votre cuisiniste ayant d’ailleurs fermé à clé votre appartement, nous avons été contraints de faire changer le canon de la porte pour permettre, à nouveau, l’accès de votre logement à nos équipes et à nos entreprises partenaires.
En effet, tant que l’appartement ne vous est pas livré, les collaborateurs [S] & Broad ainsi que les entreprises qui interviennent sur le chantier doivent pouvoir intervenir dans tous les appartements dont l’accès doit rester libre.
De ce fait, [S] & Broad se retrouve être responsable de tout élément défectueux affectant votre cuisine.
Compte tenu des fonctions que vous occupez, il était attendu de votre part une attitude exemplaire. Vous deviez être le garant des procédures de l’entreprise et deviez appliquer, faire respecter et promouvoir les règles en vigueur au sein du Groupe.
Or, force est de constater que tel n’a pas été le cas. Loin de veiller à leur application, vous les avez délibérément violées, causant un lourd préjudice tant en termes financier qu’en termes d’image à notre entreprise.
Vos agissements déloyaux répétés dans le seul et unique but de faire prévaloir votre intérêt personnel sur celui de notre entreprise et votre tentative de dissimulation de vos actes auprès de nos services démontre votre volonté de nuire gravement aux intérêts économiques et à l’image de [S] BROAD et ne sauraient être tolérés.
Ces faits rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute lourde.
En outre, nous vous précisons que nous faisons toute réserve sur les éventuelles actions que nous pourrions engager en vue d’obtenir la réparation du préjudice que nous avons subi du fait de vos agissements.
Votre contrat de travail prend donc fin au jour de l’envoi de la présente. Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par courrier à l’adresse de votre résidence personnelle précédemment citée. »
Il doit être noté que la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié la commission d’une infraction pénale mais la réalisation d’actes frauduleux. Il importe donc peu que la plainte pénale déposée parallèlement n’ait pas abouti d’autant que la présente juridiction ne saurait être liée par l’absence de condamnation, en l’absence de décision pénale.
Sur la minoration du prix d’acquisition :
A titre liminaire, il y a lieu de souligner qu’en 2019 M. [Y] [O] était le directeur du programme Les Cèdres à [Localité 11]. A compter de février 2021, il a été promu directeur adjoint de l’agence d'[Localité 5].
La minoration du prix d’achat, qui est passé de 285 000 euros (fixé au lancement du programme le 25 mars 2019) à 270 000 euros (fixé le 13 mai 2019) n’est pas contestée et ressort de la grille de prix, de l’e-mail de Mme [G] et des documents de la vente.
Il apparaît également que seuls les deux appartements litigieux (celui de M. [O] et celui de son supérieur hiérarchique M. [B] dans une moindre mesure) ont fait l’objet d’une baisse de prix alors que les autres appartements ont connu une augmentation dans les jours qui ont suivi la minoration du prix des premiers (le 17 mai 2019), sans qu’une explication objective puisse être donnée, le non-accès au sous-sol ne concernant pas seulement son appartement mais tous ceux du bâtiment B et donc pas celui de M. [B] situé dans un autre bâtiment.
En outre, la demande d’achat déposée le 10 mai 2019 par M. [O] intégrait la baisse de prix qui n’a pourtant été validée dans la grille des prix que postérieurement, le 13 mai 2019, ce qui démontre que même s’il n’établissait pas lui-même la grille des prix, il y participait en tant que directeur de programme et en était parfaitement informé (il reconnaît lui-même avoir pris l’initiative, dès le 25 mars 2019, de proposer une augmentation du prix de vente des autres logements de 3 500 euros/m² à 3 990 euros/m²). La fraude est donc établie.
Le fait que le prix d’achat soit plus important que le prix au mètre carré fixé en 2017 par le comité d’engagement est sans incidence dès lors qu’il ne s’agit que d’un prix moyen au mètre carré et que la grille des prix est ensuite établie pour chaque appartement en fonction de ses caractéristiques propres dont la surface n’est pas le seul critère et que la hausse des prix en plus de deux années apparaît parfaitement cohérente au regard de l’évolution du marché.
Par ailleurs, il ressort des attestations versées par le G.I.E. [S] & Broad que les évolutions de prix n’ont pas eu d’incidence sur le chiffre d’affaires global de l’opération et que les évolutions des plans de vente des logements s’effectuaient au sein de chaque direction d’agence sans validation de la direction générale du siège et que lors des comités trimestriels, il n’est pas possible d’analyser dans le détail lot par lot les évolutions apportées, de sorte que la validation par les supérieurs hiérarchiques de la demande d’achat à un prix minoré n’exclut pas la fraude et qu’au contraire la hausse des prix des autres lots a permis de masquer la fraude.
Sur l’intégration des combles perdus à l’appartement :
L’intégration des combles perdus dans le lot 25 est établie par la comparaison des différents plans du lot établis, le constat d’huissier et le certificat de mesurage : + 27,12 m² habitables loi Carrez et + 27,20 m² habitables (inférieur 1,80m). Cette modification a été intégrée dans le règlement de copropriété et l’état descriptif de division qui vise la présence de combles dépendant du lot appartement, le contrat de réservation prévoit des combles aménageables selon le plan joint pour 20,55 m². Il convient de constater que le prix de vente entre la demande d’achat, le contrat de réservation et l’acte notarié n’a pas évolué malgré l’augmentation de la surface.
Il ressort des différentes attestations et comptes-rendus de réunions concernant le dossier transmis pour consultation des entreprises (pièce appelant n°17 et pièces intimé 45, 49, 50 et 51), que la décision a été prise de modifier les combles pour pouvoir les aménager au cours de la réunion du 7 mai 2019 à laquelle était présent M. [O], et au cours de laquelle l’architecte a donné son accord technique. Les différentes personnes présentes ne sont pas d’accord sur la personne qui a pris l’initiative de cette modification, le directeur technique ou M. [O]. Néanmoins, M. [X] évoque le fait que la demande était cohérente dans le cadre d’une demande de modification acquéreur, ce qui laisse bien entendre que le donneur d’ordre final est bien M. [O]. De plus, cette modification servait les intérêts exclusifs du salarié, d’autant que le prix de vente est demeuré inchangé et que seuls les appartements acquis par M. [O] et M. [B] étaient concernés alors que d’autres lots jouxtaient des combles perdus.
De plus, il résulte des attestations que ces aménagements n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par l’économiste. M. [X], architecte, indique que la modification n’était pas contraignante techniquement et financièrement mais sans pour autant affirmer que cela ne représente aucun coût. En tout état de cause, cette opération s’est faite sans augmentation du prix de vente malgré l’augmentation de la surface vendue. De surcroît, contrairement à ce qu’a envisagé l’architecte dans son attestation (pièce appelant n°17) le permis de construire n’a pas été régularisé (pièce intimé n°36) et la différence de traitement entre les copropriétaires peut à terme affecter la réputation du G.I.E. [S] & Broad.
Ce fait fautif est donc établi.
Sur les travaux modificatifs à la charge de l’employeur :
Au regard de la discordance entre le devis qui a été proposé à M. [O] pour l’exécution de travaux modificatifs du 23 juin 2021 pour un montant de 7 006,13 euros TTC, non signé par lui et les travaux effectivement réalisés selon le constat d’huissier, il est démontré que des travaux modificatifs comme l’aménagement effectif des combles (salle de bains, travaux supplémentaires de peinture) n’ont jamais été devisés ni facturés à M. [O]. Ce dernier ne justifie pas, malgré ses affirmations, avoir réglé les travaux effectivement devisés ou tous autres travaux. Il n’a pas même signé le devis qui lui a été soumis alors que les travaux ont été réalisés.
De plus, M. [E] et M. [U] évoquent des pressions et un abus d’influence à l’égard des entreprises co-contractantes pour ne pas régler les travaux ou les faire assumer par le G.I.E. [S] & Broad. M. [W] et M. [Z] confirment que des travaux modificatifs ont été réglés pour l’appartement de M. [O] par le G.I.E. [S] & Broad.
Au regard de ces éléments, ces faits sont établis.
Sur l’intervention du cuisiniste avant livraison :
L’employeur verse le procès-verbal de constat de l’huissier, Me [V], du 9 décembre 2021 qui confirme la présence de la cuisine aménagée avant la livraison. Le salarié verse l’attestation de M. [L], cuisiniste, qui indique que le salarié est revenu vers lui courant octobre 2021 pour décaler la livraison en raison du retard du chantier et que certains promoteurs acceptent parfois de laisser l’accès au logement avant la remise des clés pour éviter les frais de stockage. Il verse le bon de livraison du 5 novembre 2021 qui prévoit une livraison au 8 novembre 2021. Il verse l’attestation de M. [N], ancien collègue, qui atteste qu’il était parfois autorisé par dérogation à certains acquéreurs de procéder à l’installation de leur cuisine en amont de la livraison en cas de retard. Toutefois, en l’espèce, il n’est pas justifié de cette autorisation. Il est problématique que M. [Y] [O], directeur adjoint de l’agence, ait pris cette liberté en représentation de son employeur alors que cela concerne son propre lot. Ce fait fautif apparaît donc établi.
*****
La nature et la multiplicité des agissements frauduleux caractérisent la gravité de la faute commise qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. En revanche, la démonstration par le G.I.E. [S] & Broad de l’existence d’un préjudice financier (gain manqué par minoration du prix et accroissement de la surface cédée, augmentation du coût des travaux) et d’un préjudice moral lié à sa réputation auprès des éventuels candidats, et plus largement des professionnels de la construction et de l’immobilier ne suffit pas à établir l’existence d’une faute lourde qui suppose la démonstration d’une intention de nuire à l’employeur. Or, M. [O] a agi manifestement dans son intérêt personnel, pour bénéficier à moindre coût d’un appartement. En revanche, aucun élément ne laisse penser qu’il voulait porter préjudice à son employeur. Seule une faute grave est caractérisée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la faute lourde mais retenu la faute grave, et débouté M. [Y] [O] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire.
Sur les dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires et brutales de licenciement :
Moyens des parties :
Le salarié soutient qu’il a été écarté dans des conditions particulièrement brutales et humiliantes, notamment vis-à-vis de ses collaborateurs, que cela a eu un impact négatif sur son image dans un secteur où la réputation est essentielle, et qu’il a été dans l’impossibilité de saluer ses collègues de travail et d’expliquer les raisons de son départ. Il expose que sa ligne téléphonique professionnelle a été coupée avant même l’entretien préalable et la notification de la mise à pied à titre conservatoire. Le salarié soutient que cette situation a eu un impact sur son état de santé justifiant un traitement par antidépresseur et le suivi par un cardiologue en raison d’une hypertension artérielle réactionnelle à un contexte d’anxiété importante.
L’employeur conteste avoir coupé la ligne téléphonique professionnelle du salarié avant la notification de sa mise à pied à titre conservatoire et soutient que ce dernier n’apporte aucun élément probant. Il expose que les certificats médicaux que verse le salarié ne caractérisent pas un manquement de la part de l’employeur et qu’il n’a pas abusé de son pouvoir de direction en convoquant le salarié à un entretien préalable pour recueillir ses explications sur les faits reprochés.
Sur ce :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
En l’espèce, le salarié ne verse aucun élément probant établissant que sa ligne téléphonique professionnelle aurait été coupée avant la notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
La mise à pied à titre conservatoire notifiée le 9 novembre 2021, concomitamment à la convocation à l’entretien préalable, constitue une mesure licite et justifiée par la gravité des faits reprochés et la nécessité de mener une enquête interne. Cette procédure s’inscrit dans l’exercice normal du pouvoir disciplinaire de l’employeur et ne revêt pas un caractère vexatoire.
Les certificats médicaux versés par le salarié, bien qu’attestant de troubles de santé consécutifs à la procédure de licenciement, ne caractérisent pas un manquement spécifique de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
Au regard de ces éléments, le salarié à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, ni d’un préjudice en résultant, de sorte qu’il soit être débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable outre la somme au titre des congés payés afférents et la demande au titre de l’acquisition de 350 actions de performance :
Moyens des parties :
Le salarié soutient que du fait de son licenciement, il a été privé d’une part importante de sa rémunération variable de 30 000 euros outre 3 000 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de la somme de 12 950 euros correspondant à l’acquisition d’actions de performance, conformément au document du 1er mars 2021 intitulé « Pool et plan d’attribution gratuite d’actions. Exercice fiscal 2021 ». Il fait valoir que dans la mesure où le licenciement était abusif, il doit être rétabli dans ses droits.
L’employeur soutient pour sa part que le salarié ne peut prétendre au versement de sa rémunération variable et actions au titre de 2021, en raison de son absence à la date requise par le plan. Il expose que le « Pool & Plan d’Attribution Gratuite d’Action » concernant l’exercice fiscal 2021, signé entre les parties le 1er mars 2021, subordonne expressément le versement de la rémunération variable et des actions du salarié à une présence effective du salarié en janvier 2022. Le salarié a été licencié pour faute grave le 07 décembre 2021, et il n’était donc pas présent dans les effectifs de l’entreprise au 31 janvier 2022.
Sur ce,
Il ressort de l’accord daté du 1er mars 2021, dénommé « Pool et plan d’attribution gratuite d’actions. Exercice fiscal 2021 », l’octroi au salarié d’une rémunération variable théorique de 30 000 € bruts ainsi que l’attribution de 350 actions de performance d’une valeur théorique de 12 950 € évaluée au 1er mars 2021. Il est stipulé au 4ème paragraphe de ce document que « l’obtention de cette rémunération variable et de ces actions de performance est conditionnée au maintien du statut de salarié, de manière ininterrompue, au sein du GIE [S] & BROAD jusqu’au 31 janvier 2022. Tout départ de l’entreprise antérieur à cette échéance, indépendamment de son motif, entraîne la perte de tout droit à la rémunération variable ainsi qu’aux actions ». Cet accord porte les signatures du président directeur général, du directeur régional, de la directrice des ressources humaines ainsi que celle du salarié.
Le licenciement pour faute grave ayant été prononcé le 7 décembre 2021 avec effet immédiat, le salarié ne remplissait pas la condition de présence effective exigée par le plan d’attribution. Cette condition, librement consentie par les parties lors de la signature du document le 1er mars 2021, constitue une clause licite qui s’impose aux contractants. De plus, le licenciement pour faute grave étant justifié, M. [O] ne peut pas se prévaloir d’un manquement commis par l’entreprise à l’origine de son absence.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable de 30 000 euros, des congés payés afférents de 3 000 euros et de l’acquisition d’actions de performance de 12 950 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. M. [O] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer au G.I.E. [S] & Broad la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 20 décembre 2023 dans la limite de l’appel entrepris,
Y ajoutant,
— Condamne M. [Y] [O] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [Y] [O] à payer au G.I.E. [S] & Broad la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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