Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 févr. 2026, n° 25/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIERE PASSAGE DELANOS c/ S.A.S. KOREGRAF |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 76 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03374 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3NG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 -Président du Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024065025
APPELANTE
S.A.S. FONCIERE PASSAGE DELANOS, RCS de Paris sous le n°952 490 779, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocats plaidants Me Baptiste FRESSE DE MONVAL et Me Marie-Valentine GERONIMI, du barreau de PARIS, toque : K170
INTIMÉE
S.A.S. KOREGRAF, RCS de Bordeaux sous le n°807 672 977, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [D] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société KOREGRAF
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assigné en intervention forcée à l’instance d’appel par acte de commissaire de justice délivré le 04.08.2025 à personne morale
M. [A] [V], en qualité de représentant de la masse des obligataires de l’opération PASSAGE DELANOS
[Adresse 4]
[Localité 4]
M. [S] [Y], en qualité de représentant de la masse des obligataires de l’opération PASSAGE DELANOS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Edouard DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : P043
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Un accord cadre de financement participatif a été signé le 9 mars 2023 entre la société Koregraf qui a pour activité principale le financement participatif immobilier et la Holding Financière de l’Immobilier (HFI). La société Foncière passage Delanos qui a pour activité la réalisation d’opérations d’achat et revente de biens immobiliers ainsi que l’activité de marchand de biens immobiliers fait partie du groupe HFI.
Un avenant à ce contrat a été signé le 25 mai 2023, aux termes duquel la société Foncière passage Delanos est devenue l’unique contractante de la société Koregraf. Ce même jour, les sociétés HFI, Koregraf et Foncière passage Delanos ont signé un contrat définissant les conditions dans lesquelles la société Koregraf accompagnerait la société HFI et la société Foncière passage Delanos dans le cadre d’une levée de fonds par crowdfunding permettant de financer le projet immobilier « Passage Delanos ».
Par procès-verbal du 25 mai 2023, la société Foncière passage Delanos a arrêté les conditions et modalités de l’émission d’un emprunt obligataire. Un contrat d’émission d’obligations simples à taux fixe non convertibles a donc été conclu entre la société Foncière passage Delanos et les personnes physiques ou morales signataires d’un bulletin de souscription. La masse des obligataires était représentée par la société Koregraf.
Aux termes d’un procès-verbal du président du 29 juin 2023, la société Foncière passage Delanos a émis 41.000 obligations de 10 euros pour un montant total de 410.000 euros par 102 souscripteurs.
La société Koregraf, en qualité de représentante de la masse des obligataires, a résilié l’accord cadre de financement participatif, aux motifs que la société émettrice n’a pas respecté ses obligations de communication et d’information prévues à l’article 5 de cet accord.
Lors d’une assemblée générale du 11 juillet 2024, les porteurs d’obligations ont décidé de prononcer l’exigibilité anticipée de l’emprunt obligataire et que l’échéance du terme soit avancée à la date de la tenue de l’assemblée générale, soit le 11 juillet 2024. Conformément à ces délibérations, la société Koregraf a mis en demeure la société Foncière passage Delanos de rembourser l’emprunt obligataire, principal et intérêt de 458.129,16 euros.
Par exploit du 16 octobre 2024, la société Koregraf a fait assigner la société Foncière passage Delanos devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :
Condamner à titre provisionnel la société Foncière passage Delanos à payer à la société Koregraf, en sa qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires, la somme totale de 458.129,16 euros, outre les intérêts contractuels de retard à compter du 11 juillet 2024 « calculé au taux Euribor 3 mois + 3% calculé sur la base du nombre exact de jours écoulés entre le jour où le versement est devenu exigible et la date de paiement de ladite somme, sur la base d’une année de 365 jours » jusqu’à complet paiement de la condamnation qui sera prononcée ;
Ordonner la condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Dire et juger qu’il en sera référé pour la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
Condamné la société Foncière passage Delanos à payer à la société Koregraf, à titre de provision, la somme de 410.000 euros, avec intérêts contractuels au taux Euribor 3 mois + 3% calculé sur la base du nombre exact de jours écoulés entre le jour où le versement est devenu exigible et la date de paiement de ladite somme, sur la base d’une année de 365 jours à compter du 11 juillet 2024 ;
Rejeté la demande d’astreinte ;
Condamné la société Foncière passage Delanos à payer à la société Koregraf la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société Foncière passage Delanos aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 11 février 2025, la société Foncière passage Delanos a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 10 juillet 2025, la cour a constaté l’interruption de l’instance par effet du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 mai 2025, dit que l’instance sera reprise sur intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société Koregraf ou à défaut leur intervention forcée par l’appelante.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 décembre 2025, la société Foncière passage Delanos demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
Recevoir l’appel et le juger bien fondé,
Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris du 16 janvier 2025 en ce qu’elle l’a :
Condamnée à payer à la société Koregraf, à titre de provision, la somme de 410.000 euros, avec intérêts contractuels au taux Euribor 3 mois + 3% calculé sur la base du nombre exact de jours écoulés entre le jour où le versement est devenu exigible et la date de paiement de ladite somme, sur la base d’une année de 365 jours à compter du 11 juillet 2024 ;
Condamnée à payer à la société Koregraf la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnée aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Statuant à nouveau :
Déclarer la société Koregraf irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
Juger que les demandes de la société Koregraf et de MM. [V] et [Y] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
Juger n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
Rejeter l’appel incident et toutes les demandes, fins et prétentions, de MM. [V] et [Y] et les en débouter ;
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance du chef du débouté de la demande d’astreinte ;
Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de MM. [V] et [Y] ;
Condamner la société Koregraf à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2026 par RPVA, MM. [V] et [Y] demandent à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure civile et des articles L. 228-39 et suivants du code de commerce, des articles 906 et suivants du code de procédure civile, de l’article 462 du code de procédure civil, de l’article 873 du code de procédure civile et des articles 1101 et suivants du code civil, de :
Déclarer recevables et bien fondées les écritures de MM. [A] [V] et [S] [Y] en qualité de représentants de la masse des obligataires du dossier « Passage Delanos » dans la procédure inscrite à la cour d’appel de Paris sous le n° RG 25/03374 ;
Juger que MM. [V] et [Y], es qualité de nouveaux représentants de la masse des obligataires du dossier « Passage Delanos » sont intimés à cette procédure ;
Rectifier l’erreur matérielle dans l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ajoutant la mention « en qualité de représentant de la masse des créanciers obligataire » :
à la page 2, dans le dispositif, après l’énonciation de la société Koregraf,
à la page 3, dans le dispositif, après l’énonciation de la société Koregraf,
Juger qu’il n’y a pas lieu de convoquer une audience pour effectuer cette rectification ;
Si la juridiction l’estime néanmoins nécessaire, fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
Rappeler que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir ;
Au titre de l’appel principal,
Confirmer la décision du président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il a condamné la société Foncière passage Delanos à rembourser l’emprunt obligataire à la masse des investisseurs obligataires du dossier Passage Delanos, prise en la personne de ses représentants, MM. [A] [V] et [S] [Y] ;
Au titre de l’appel incident :
Infirmer l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il a retenu le montant de 410.000 euros au titre du remboursement de l’emprunt obligataire outre intérêts de retard comme étant non sérieusement contestable et statuant à nouveau, juger que le remboursement de l’emprunt obligataire non contestable s’élève à la somme de 458.129,16 euros, outre intérêts de retard commençant à courir à compter du 11 juillet 2024, date d’exigibilité de l’emprunt obligataire.
En tout état de cause :
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Foncière passage Delanos ;
Condamner la société Foncière passage Delanos à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ;
Condamner la société Foncière passage Delanos, sur le fondement de l’article 9.7 du contrat d’émission d’obligations, à prendre en charge tous les frais avancés par la masse des obligataires pour la défense de leurs intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour n’est pas saisie de la question de l’astreinte, laquelle a été rejetée par le premier juge.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la cessation d’activité de la société Koregraf
La société Foncière passage Delanos expose que la société Koregraf a cessé toute activité et démissionné de plusieurs de ses mandats en qualité de représentante de la masse des obligataires de sorte que ses demandes sont irrecevables.
La société Koregraf et MM. [V] et [Y] ne présentent pas d’observations sur ce point.
Il n’est pas discuté que la société Koregraf a démissionné de son mandat de représentante de la masse des obligataires ainsi qu’il résulte du procès-verbal de consultation des porteurs d’obligations en date du 22 avril 2025 (pièce n°20 de MM. [V] et [Y]).
Toutefois, la société Koregraf n’a formé aucune demande en cause d’appel, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée n’a pas d’objet.
Sur la recevabilité à agir de MM. [V] et [Y]
MM. [V] et [Y] exposent que la société Koregraf qui en qualité de représentante de la masse des obligataires a agi contre la société Foncière passage Delanos et a interjeté appel de l’ordonnance entreprise a démissionné de ses fonctions puis a été placée en liquidation judiciaire. Ils soutiennent qu’ils ont reçu le 27 juillet 2025 tout pouvoir pour accomplir, prendre toutes décisions au nom et pour le compte de la masse des obligataires.
La société Foncière Delanos ne présente pas d’observations sur ce point.
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l’article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l’appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.
MM. [V] et [Y] en qualité de représentants de la masse des obligataires disposent indiscutablement d’un intérêt à agir à l’encontre de l’intimée dès lors qu’ils agissent au lieu et place de la société Koregraf.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
M. [V] et M. [Y] exposent qu’il était demandé au juge des référés de condamner la société Foncière passage Delanos à payer une somme provisionnelle à la société Koregraf en sa qualité de représentante de la masse des obligataires alors que le premier juge a commis une erreur sur la désignation de cette dernière en la présentant en son nom propre.
Les autres parties ne présentent pas d’observations sur ce point.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constant que, même si la cour d’appel est compétente pour rectifier la décision des premiers juges, cette compétence ne naît qu’avec l’instance d’appel, lors de l’inscription au rôle.
Au cas présent, un appel a été interjeté le 11 février 2025 et un avis de fixation émis le 13 mars 2025, la cour ayant fixé l’affaire au rôle sous le numéro RG 25/03374, de sorte que la cour est bien compétente pour statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
Au cas présent, l’ordonnance rendue est affectée d’une omission matérielle dès lors que la société Koregraf dispose nécessairement de la qualité de représentante de la masse des créanciers obligataires, cette omission affectant le dispositif en pages 2 et 3.
Cette omission constitue une erreur de plume qu’il convient de rectifier ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le fond du référé
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Foncière passage Delanos expose notamment que plusieurs difficultés majeures se posent dans l’interprétation du contrat, interprétation qui échappe au juge des référés. Elle précise que la société Koregraf présente alternativement l’absence d’acquisition du local commercial comme une certitude ou une éventualité, de sorte que cet élément n’est pas caractérisé. Elle ajoute que les manquements aux obligations mises à sa charge ne sont pas établis et que la résiliation opérée n’est pas conforme aux termes du contrat. Elle soutient également que des contestations sérieuses s’opposent au quantum de la somme réclamée en ce que celui-ci n’est pas démontré, et en ce que la somme demandée au titre des intérêts de retard n’est pas plus établie. Elle fait valoir que l’astreinte réclamée est excessive et ne se justifie pas.
MM. [V] et [Y] exposent notamment que l’appelante n’apporte devant la cour aucun élément de nature à démontrer l’existence de contestations sérieuses, de sorte que l’ordonnance rendue devra être confirmée. Ils précisent que l’appelante n’a jamais acquis le bien objet du projet immobilier, qu’elle n’a pas fourni les informations essentielles et obligatoires à la masse des obligataires, de sorte que la représentante de cette masse a à juste titre résilié le contrat, ce qui n’implique aucune interprétation. Ils soutiennent à titre incident que l’article 11.4 du contrat d’émission d’obligations ne nécessite aucune interprétation.
Or, force est de constater que l’accord-cadre de financement participatif signé le 9 mars 2023 prévoit dans son article 9 (pièce n°5 de MM. [V] et [Y]) que la société Koregraf « pourra dénoncer avec effet immédiat la convention, sans préjudice du droit pour Koregraf de solliciter l’indemnisation du préjudice réellement subi du fait de cette résiliation :
Ouverture d’une procédure collective (sous réserve des règles légales applicables) de l’opérateur ou de la société émettrice,
Faute grave de l’opérateur ou manquement à ses obligations auxquelles il ne serait pas remédié dans un délai de 15 jours ouvrés après l’envoi d’une mise en demeure adressée à cet égard par la société Koregraf,
Condamnation ou interdiction judicaire concernant l’opérateur ou la société émettrice ou ses dirigeants pour violation de la réglementation,
Dans l’hypothèse où l’opérateur n’est pas agréé dans les conditions de l’article 3 ».
Ces clauses contractuelles, de nature à établir les causes de résiliation de l’accord cadre cité dont l’appelante a eu précisément connaissance, sont contrairement à ce qu’elle soutient claires, ne nécessitent aucune interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés.
Elles supposent en revanche une analyse des manquements invoqués à l’appui de ladite résiliation.
Il apparaît par ailleurs que le contrat d’émission d’obligations signé le 25 mai 2023 prévoit (pièce n°9 de MM. [V] et [Y]) que :
L’utilisation des fonds de l’emprunt obligataire sont destinés à financer un projet immobilier (article 2) ;
Plusieurs cas d’exigibilité anticipée sont envisagés (article 6) dont la violation d’obligations de communication, la défaillance de la société émettrice dans le paiement de toute somme due aux porteurs d’obligations.
Il n’est pas discuté que la société Foncière passage Delanos que l’emprunt obligataire dont les fonds ont été versés par la société Foncière passage Delanos devait être remboursé au 29 décembre 2025, sauf exigibilité anticipée.
Il est tout aussi constant que ces accords cadre et ce contrat se sont accompagnés d’un contrat d’opération (pièce n°7 de MM. [V] et [Y]) qui précise en son article 2 que les fonds issus de l’emprunt obligataire sont destinés au projet immobilier, soit une opération de marchand de biens située 148, rue du faubourg Saint-Denis, 75010 Paris dénommée « passage Delanos » consistant en l’acquisition d’un local commercial dans le but de créer un appartement en location de courte durée après changement de destination en hébergements hôtelier et travaux.
Or,
Il est incontestable que la société Foncière passage Delanos n’a pas acquis le bien immobilier, objet du financement, cette acquisition étant avec l’évidence requise en référé entrée dans le champ contractuel,
Par ailleurs, la société Foncière passage Delanos indique que le manquement à ses obligations, tel qu’invoqué par MM. [V] et [Y] serait vague, mais elle se contente pour ce faire de procéder par affirmations, sans justifier de ce qu’elle se serait acquittée desdites obligations,
Sur ce point il ressort précisément des quatre relances produites par MM. [V] et [Y] les informations obligatoires relatives au projet financé n’ont pas été fournies par l’appelante, qui ne conteste pas in fine,
Enfin, contrairement à ce qu’indique la société Foncière passage Delanos, celle-ci a bien été mise en demeure par lettres recommandées avec avis de réception en date des 9 janvier, et 9 avril 2024, avant que la résiliation de l’accord cadre de financement ne soit prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024,
Le procès-verbal de l’assemblée générale des porteurs d’obligations du 11 juillet 2024 comporte une première résolution a prononcé l’exigibilité anticipée prévue à l’article 6 du contrat d’émission d’obligations.
De la sorte, l’obligation de paiement de la société Foncière passage Delanos ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S’agissant du quantum, celui-ci n’est pas discuté in fine en son principal à hauteur de 410.000 euros.
En revanche, l’article 4.4.1 du contrat d’émission d’obligations stipule que les obligations porteront intérêts à taux annuel fixe égal à 11%.
L’article 4.4.2 de ce contrat précise qu’en cas de remboursement anticipé des obligations, les intérêts courus à la fin de la précédente période annuelle d’intérêts jusqu’à remboursement des obligations seront calculés au prorata temporis sur la base d’une année de 365 jours et payés concomitamment audit remboursement des obligations.
L’article 11.4 indique que le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la sources, des impôts et taxes que la législation française met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge de la société ou des obligataires.
MM. [Y] et [V] produisent pour justifier du quantum sollicité à hauteur de 458.129,16 euros un tableau en pièce n°26 dont il résulte que selon eux, la somme de 448.728,47 euros est « à verser investisseurs » et celle de 9.400,69 euros « à verser Etat ».
Ce tableau ne s’accompagne d’aucune pièce de nature à asseoir cette demande provisionnelle de sorte que l’obligation de paiement de la société Foncière passage Delanos au titre la somme complémentaire de 48.129,16 euros se heurte à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la société Foncière passage Delanos à régler à MM. [V] et [Y] en qualité de représentants de la masse des obligataires la somme de 410.000 euros avec intérêts contractuels au taux Euribor 3 mois +3% calculé sur lase du nombre exact de jours écoulés entre le jour où le versement est devenu exigible et la date de paiement de ladite somme sur la base d’une année de 365 jours à compter du 11 juillet 2024.
Les intimés sollicitent enfin aux termes de leurs dernières écritures la demande suivante :
« condamner la société Foncière passage Delanos sur le fondement de l’article 9.7 du contrat d’émission d’obligations à prendre en charge tous les frais avancés par la masse des obligataires pour la défense de leur intérêts ».
Toutefois cette demande ne peut qu’être rejetée puisqu’outre qu’elle n’est pas explicitée dans les corps des écritures des intimés, elle comporte un caractère indéterminé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles dont le sort a été exactement tranché.
Partie perdante, la société Foncière passage Delanos ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel et verser à MM. [V] et [Y] en qualité de représentants de la masse des obligataires une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, et au vu de l’évolution du litige,
Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des demandes de la société Koregraf en qualité de représentante de la masse des obligataires,
Déclare MM. [V] et [Y] en qualité de représentants de la masse des obligataires recevables en leurs demandes,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris,
Rectifie le dispositif en indiquant en page 2 et en page 3 après « la société Koregraf » la mention « en qualité de représentante de la masse des créanciers obligataires »,
Dit que mention de la présente décision sera portée sur les minutes et les expéditions de l’ordonnance rectifiée,
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Foncière passage Delanos aux dépens d’appel,
Condamne la société Foncière passage Delanos à payer à MM. [V] et [Y] en qualité de représentants de la masse des obligataires une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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