Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 23/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01405 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7YA
[Y]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) ), S.A.S. [Adresse 1]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2020/00593
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. CGL ( COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS), représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Amaury PAT, avocat plaidant du barreau de LILLE
S.A.S. [Adresse 1] , exploitant sous l’enseigne [Adresse 4], représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 14 février 2017, M. [Q] [Y] a acquis de la société SAS Car Avenue Cpl, exploitant sous l’enseigne Centre Porsche Lorraine, un véhicule de marque Porsche Cayman ayant pour numéro de série WP0ZZZ98ZGK160261, immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 6 285 km et de couleur noire, moyennant un prix de 106 145,24 euros. Ce prix a été payé au moyen d’un prêt d’un montant de 106 900 euros souscrit par ledit M. [Y] auprès de la société SA Compagnie Générale de Location et d’Equipement (ci-après nommée SA CGL) suivant offre en date du 2 janvier 2017. Ce prêt productif d’intérêts au taux effectif global annuel de 5,61 % a été stipulé remboursable en 61 mois, au moyen de 3 premières échéances mensuelles d’un montant chacune de 1 400,49 euros (somme portée à 1 412, 49 euros assurance incluse), suivies de 57 échéances mensuelles d’un montant chacune de 1 440,49 euros (somme portée à 1 452.49 euros assurance incluse) et d’une dernière échéance d’un montant de 41 488 euros (somme portée à 41 500 euros assurance incluse) pour un total dû (hors primes d’assurance) de 127 941,40 euros. Cet échéancier a fait l’objet d’un avenant en date du 29 janvier 2018 emportant report de l’échéance exigible le 20 février 2018 en fin de contrat.
Le véhicule a été concerné par un sinistre incendie survenu le 13 août 2018 ayant entraîné sa destruction. A l’effet de déterminer l’indemnité à laquelle pouvait prétendre M. [Y], la société SA Allianz Iard, assureur du bien, sollicité une évaluation et missionné un expert qui dans un rapport daté du 13 août 2018 a fixé l’indemnisation à un montant 50 000 euros. A cette dernière date le véhicule a été déclaré économiquement et techniquement irréparable, l’expert relevant en outre un kilométrage de 39 000 Km.
Sur la base des éléments communiqués pour l’évaluation par l’expert de l’assureur, le conseil de M. [Y], a adressé un courrier à l’agence [Adresse 4] pour faire valoir que le véhicule vendu ne présentait pas les caractéristiques convenues, la vente négociée ayant concerné un Porsche Cayman type S et non une Porsche Cayman fût-il optionné.
Par courrier daté du 12 février 2019, adressé en forme recommandée avec accusé de réception, la société SA CGL a notifié à M. [Y] la résiliation du contrat de prêt en raison d’arriérés pour un montant de 9 931,97 euros et a sollicité le règlement du solde dû soit la somme de 104 011,76 euros.
M. [Y] a adressé, le 23 octobre 2019, au procureur de la République près le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nancy une plainte contre une personne non dénommé (X) et à l’encontre du vendeur (M. [M] [V]) ayant négocié la vente pour le compte du garage SAS [Adresse 1], dénonçant une escroquerie et une tromperie sur les qualités du véhicule acquis qui ne correspondait pas selon l’expert intervenu après sinistre aux caractéristiques d’un Porsche Type Cayman S.
Par courriel daté du 23 octobre 2020, la société Allianz Iard a informé le conseil de M. [Y] d’un règlement intervenu le 18 septembre 2020 à l’initiative de l’assureur Allianz Iard au profit de la société CGL pour une somme de 59 301 euros en exécution d’une opposition sur l’indemnité d’assurance.
M. [Q] [Y] n’a pu procéder au règlement des échéances mensuelles du crédit au profit de la SA CGL.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2019, la SA CGL a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Metz, sollicitant la condamnation de ce dernier à payer la somme de 106 039,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an courus et à courir à compter du 12 février 2019 et jusqu’au jour du plus complet paiement, outre les dépens et somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner M. [Q] [Y] aux entiers frais et dépens.
Aux termes des dernières conclusions, la SA CGL a ramené le montant de la créance principale à la somme de 55 108,83 euros.
M. [Q] [Y] conclu au rejet de l’intégralité des demandes et par acte d’huissier signifié le 24 août 2020, a assigné en intervention forcée et aux fins de garantie la SAS [Adresse 1] sollicitant que cette dernière soit condamnée à le garantir de toute éventuelle condamnation dont il pourrait faire l’objet à l’égard de la SA CGL.
Par jugement avant dire droit prononcé le 22 septembre 2022, le tribunal a :
rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS [Adresse 1] ;
ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
invité la société CGL à s’expliquer, d’une part, sur la déchéance du terme du contrat de crédit accessoire à une vente du 2 janvier 2017, au besoin en produisant la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, d’autre part sur le montant de sa créance chiffrée à la somme totale de 59 301 euros ;
invité la société CGL à s’expliquer sur la recevabilité de fin de non-recevoir tirée des articles des articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile telle que présentée devant le juge du fond au regard de l’article 789 du code de procédure civile ;
renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et réservé toutes les demandes y compris les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, conclusions déposées, M. [Y] a sollicité du tribunal que la SA CGL soit déclarée irrecevable et mal fondée :
qu’il soit pris acte de ce que la SA CGL a perçu de la part de la compagnie d’assurance Allianz Iard la somme de 59 301 euros correspondant au chiffrage du rapport d’expertise plus la garantie « pack valeur plus » souscrite par M. [Y] déduction faite d’une franchise de 699 euros ;
que la SA CGL soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
qu’il soit pris acte de l’assignation aux fins d’intervention forcée et aux fins de garantie de la SAS [Adresse 1] de toute éventuelle condamnation de M. [Y] à l’égard de la SA CGL ;
qu’il soit dit et jugé que la SAS [Adresse 1] doit garantir à titre principal M. [Y] de toute éventuelle condamnation dont il pourrait faite l’objet à l’égard de la SA CGL au titre de sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1103, 1104, 1604, 1611 et suivants du code civil sous leur nouvelle codification ;
A défaut,
Dire et juger que la SAS [Adresse 1] doit garantir à titre subsidiaire M. [Y] de toute éventuelle condamnation dont il pourrait faire l’objet à l’égard de la SA CGL au titre de sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1242, alinéa 5 du code civil sous leur nouvelle codification ;
En conséquence,
A titre principal,
condamner la SAS [Adresse 1] à payer à M. [Y] la somme de 55 108,83 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an courus et à courir à compter du 9 décembre 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1604, 1611 et suivants du Code civil sous leur nouvelle codification ;
dire et juger que la SAS Car Avenue Cpl devra prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule automobile fixés à un montant de 15 euros HT par jour depuis le 18 décembre 2018 jusqu’à son enlèvement, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1604, 1611 et suivants du code civil sous leur nouvelle codification ;
condamner la SAS [Adresse 1] à prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule automobile fixés à un montant de 15 euros HT par jour depuis le 18 décembre 2018, jusqu’à son enlèvement, sur le fondement des articles l103, 1104, 1604, 1611 et suivants du code civil sous leur nouvelle codification ;
A titre subsidiaire,
condamner la SAS Car Avenue Cpl à payer à M. [Y] la somme de 55 108,83 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an courus et à courir à compter du 9 décembre 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens, sur le fondement des articles 1242, alinéa 5 du Code civil sous leur nouvelle codification;
dire et juger que la SAS [Adresse 1] devra prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule automobile fixés à un montant de 15 euros HT par jour depuis le 18 décembre 2018 jusqu’à son enlèvement, sur le fondement des articles 1242 alinéa 5 du code civil sous leur nouvelle codification ;
condamner la SAS Car Avenue Cpl à prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule automobile fixés à un montant de 15 euros HT par jour depuis le 18 décembre 2018, jusqu’à son enlèvement, sur le fondement des articles 1242 alinéa 5 du Code Civil sous leur nouvelle codification ;
prendre acte de que la SAS [Adresse 1] n’a pas assigné en intervention forcée et aux fins de garantie M. [M] [V] ;
inviter la SAS Car Avenue Cpl de bien vouloir s’expliquer et fournir tous renseignements utiles pour éclairer les parties et la présente juridiction ;
Aux termes des dernières conclusions, la SAS [Adresse 1] a demandé au tribunal au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, de l’article 1199 du code civil, des articles 30 à 32 du Code de procédure civile, des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de l’article 789 du Code de procédure civile de :
constater le défaut d’intérêt à agir de M. [Y] à l’encontre de la Société Car Avenue Cpl ;
déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement au fond,
débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
condamner M. [Y] à verser une somme de 1 500 euros à la société [Adresse 1] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes des dernières écritures, la SA CGL a demandé au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [Y] à payer à la SA CGL la somme de 55 108,83 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an courus et à courir à compter du 9 décembre 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
condamner en outre M. [Y] au paiement d’une somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
constaté que M. [Q] [Y] n’a saisi le tribunal d’aucune fin de non-recevoir ;
dit n’y avoir lieu à constatation de la clause résolutoire du contrat de crédit ;
prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente N°CC19388670-v1 du 2 janvier 2017 et ce, à compter du 18 novembre 2019, en raison de manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de paiement des échéances ;
condamné en conséquence M. [Q] [Y] à régler à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) la somme de 35 140,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 ;
condamné M. [Q] [Y] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel en garantie,
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir présentée par la SAS [Adresse 1] devant le juge du fond dans une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020 ;
débouté M. [Q] [Y] de sa demande formée contre la SAS Car Avenue Cpl pour la voir le garantir de toute condamnation prononcée du fait de la SA CGL au titre de la responsabilité contractuelle du vendeur sur le fondement des articles 1103, 1104, 1604, 1611 et suivants du code civil ainsi qu’à régler les frais de gardiennage du véhicule automobile depuis le 18 décembre 2018 ;
débouté M. [Q] [Y] de sa demande formée contre la SAS [Adresse 1] pour la voir le garantir de toute condamnation prononcée du fait de la SA CGL au titre de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil ainsi qu’à régler les frais de gardiennage du véhicule automobile depuis le 18 décembre 2018;
condamné M. [Q] [Y] à régler à la SAS [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté M. [Q] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Pour fonder sa décision, le tribunal a relevé que M. [Y], bien que soutenant dans ses écritures que le véhicule financé à crédit n’était pas celui présentant les caractéristiques annoncées par son vendeur ce dernier n’avait saisi le tribunal d’aucune fin de non-recevoir. Après avoir relevé que la SA CGL a procédé à la résiliation du contrat de crédit pour non-paiement d’arriérés à savoir les échéances impayées du 20 août 2018 au 20 décembre 2018 et celle du 20 janvier 2019, le premier juge a retenu que la destruction du véhicule, survenue le 13 août 2018, n’est pas le fondement de la résiliation qui résulte exclusivement de l’impayé. La juridiction a considéré que si le défaut de justification par la CGL d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme telle que prévue au contrat n’avait pas été respecté, elle a retenu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, non pas en vertu de l’article 1184 ancien mais de l’article 1224 du code civil compte tenu d’un contrat souscrit le 2 janvier 2017.
Le premier juge a rappelé que dans le cas où la déchéance du terme n’est pas retenue, le créancier est bien fondé à demander, en application des articles 1227 et suivants du code civil, la résolution judiciaire du contrat. Il a été observé que M. [Y] n’avait jamais remis en cause le décompte de créance mentionnant six échéances impayées au 20 janvier 2019 lesquelles ont rendu exigible la totalité de l’emprunt à défaut d’une cause libératoire. Il a été rappelé que dès lors que les prestations, objet d’un contrat, n’ont pas été exécutées et que l’inexécution est d’une gravité suffisante, telle que des manquements répétés portant sur une obligation essentielle mise à la charge de l’emprunteur, il y lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente à effet du jour de l’assignation en justice soit le 18 novembre 2019. Considérant que l’assignation avait suffi à mettre en demeure la partie qui n’avait pas rempli son engagement et après avoir rappelé que la résolution judiciairement prononcée entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties devaient être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat l’emprunteur doit restituer les fonds reçus et le prêteur les intérêts versés.
En application de ces principes, le premier juge a liquidé la créance de la banque au montant du capital emprunté sous déduction des sommes versées par l’emprunteur qui s’imputent intégralement sur le capital et il en a déduit que par la résolution judiciaire du contrat, le taux contractuel ne trouve pas à s’appliquer, ce principe supposant le rejet de la demande d’intérêts au taux présentée par la CGL. Sur ce fondement le premier a fixé la créance de la banque à la somme de 35 140,76 euros correspondant au montant du capital emprunté, sous déduction des échéances remboursées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019.
Sur l’argument tiré de la tromperie le premier juge a rejeté la demande formée par M. [Y] au titre de son appel en garantie contre la société [Adresse 6] après avoir relevé que les documents contractuels dont se prévaut M. [Y] en ce qu’ils émanent tous de l’organisme de financement, sont étrangers aux relations contractuelles qui ont pu exister entre le vendeur et M. [Y] qui résultent de la facturation. Après avoir observé que M. [Y] ne produisait aucun courrier dans lequel il aurait eu l’intention de remettre en cause la vente, s’agissant du modèle du véhicule, avant que l’incendie du 13 août 2018 ne se soit produit, il ne pouvait justifier d’élément démontrant le caractère déterminant pour la vente de la caractéristique du véhicule tenant notamment à un modèle « S ».
Sur la demande de garantie du vendeur au titre des sommes dont il restait redevable à l’encontre de l’établissement de crédit le tribunal a considéré que même dans le cas où le véhicule vendu aurait présenté des caractéristiques différentes de celui que M. [Y] voulait acquérir, son préjudice ne saurait correspondre aux sommes rendues exigibles à défaut de paiement des mensualités du crédit qu’il était tenu de payer en contrepartie du financement du prix et à défaut d’annulation de la vente.
Sur la recherche en responsabilité de la société Car Avenue du fait de la faute du salarié, le tribunal a rappelé qu’il appartient à celui qui agit d’établir le fait dommageable du préposé et de démontrer que les actes accomplis par le préposé l’ont été dans l’exercice de ses fonctions.
Pour le premier juge M. [Y] ne peut tirer argument du défaut d’appel en la cause de M. [V] et il échoue à démontrer que ce dernier lui aurait vendu un autre véhicule que la Porsche Cayman dont les caractéristiques ont été énoncées dans la facture du 14 février 2017. Les frais de gardiennage trouvant leur source dans le stationnement du véhicule causé par un incendie de nature criminelle qui n’est pas imputable au vendeur, l’action en paiement contre Car [Adresse 7] a été jugée mal fondée.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz, le 6 juillet 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement, sollicitant l’annulation et/ou l’infirmation en ce qu’il a :
Sur la demande principale :
constaté que M. [Q] [Y] n’a saisi le Tribunal d’aucune fin de non-recevoir ;
prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente n° CC1938870-vl du 2 janvier 2017 et ce, à compter du 18 novembre 2019, en raison de manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de paiement des échéances ;
condamné en conséquence M. [Q] [Y] à régler à la SA Compagnie Générale d’Equipements (CGL), prise en la personne de son représentant légal la somme de 35 140, 76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 ;
condamné M. [Q] [Y] aux dépens ainsi qu’à régler la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Sur l’appel en garantie :
débouté M. [Q] [Y] de sa demande formée contre la SAS [Adresse 1] exploitant sous l’enseigne Centre Porsche Lorraine pour la voir le garantir de toutes les condamnations prononcées du fait de la SA CGL au titre de la responsabilité contractuelle du vendeur sur le fondement des articles 1103, 1104, 1604, 1611 et suivants du code civil ainsi qu’à régler les frais de gardiennage du véhicule automobile depuis le 18 décembre 2018 ;
débouté M. [Q] [Y] de sa demande formée contre la SAS [Adresse 1] exploitant sous l’enseigne Centre Porsche Lorraine pour la voir le garantir de toutes les condamnations prononcées du fait de la CGL au titre de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil ainsi qu’à régler les frais de gardiennage du véhicule automobile depuis le 18 décembre 2018 ;
condamné M. [Q] [Y] à régler à la SAS [Adresse 6] exploitant sous l’enseigne Centre Porsche Lorraine, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [Q] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 5 janvier 2024, la SA CGL a formé à l’encontre du même jugement un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
faire droit au seul appel principal de M. [Q] [Y] contre le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;
rejeter l’appel incident de la SA Compagnie Générale d’Equippement (CGL);
annuler le jugement entrepris sur le fondement des articles 5 et 16 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Sur la demande principale :
constaté que M. [Q] [Y] n’a saisi le Tribunal d’aucune fin de non-recevoir ;
prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente n° CC1938870-vl du 2 janvier 2017 et ce, à compter du 18 novembre 2019, en raison de manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de paiement des échéances ;
condamné en conséquence M. [Q] [Y] à régler à la SA Compagnie Générale d’Equipements (CGL), prise en la personne de son représentant légal la somme de 35 140, 76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 ;
condamné M. [Q] [Y] aux dépens ainsi qu’à régler la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Sur l’appel en garantie :
débouté M. [Q] [Y] de sa demande formée contre la SAS [Adresse 1] exploitant sous l’enseigne Centre Porsche Lorraine pour la voir le garantir de toutes les condamnations prononcées du fait de la SA CGL au titre de la responsabilité contractuelle du vendeur sur le fondement des articles 1103, 1104, 1604, 1611 et suivants du code civil ainsi qu’à régler les frais de gardiennage du véhicule automobile depuis le 18 décembre 2018 ;
débouté M. [Q] [Y] de sa demande formée contre la SAS [Adresse 1] exploitant sous l’enseigne Centre Porsche Lorraine pour la voir le garantir de toutes les condamnations prononcées du fait de la CGL au titre de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil ainsi qu’à régler les frais de gardiennage du véhicule automobile depuis le 18 décembre 2018 ;
condamné M. [Q] [Y] à régler à la SAS [Adresse 6] exploitant sous l’enseigne Centre Porsche Lorraine, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [Q] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Statuant à nouveau,
Sur la demande principale de la SA Compagnie Générale d’Equipement (CGL) : -déclarer la SA CGL irrecevable, subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions en tant que présentées contre M. [Q] [Y] après avoir en tant que de besoin dit que la faute dolosive de M. [M] [V], préposé de la SAS [Adresse 1] engage sa responsabilité en sa qualité de mandant de la SAS Car Avenu ;
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
déclarer la SA CGL irrecevable en ses prétentions nouvelles présentées devant la cour au terme de ses conclusions avec appel incident en date du 5 janviers 2024 tendant à voir :
à titre principal,
constater la résiliation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Q] [Y] et la SA CGL ;
condamner M. [Q] [Y] à payer à la SA CGL la somme de 55 108,83 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an courus et à courir à compter du 09/12/2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Q] [Y] et la SA CGL ;
condamner M. [Q] [Y] à payer à la SA CGL la somme de 55.108,83 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an courus et à courir à compter du 09/12/2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
En tant que de besoin la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
prononcer la nullité du contrat crédit accessoire à une vente de la SA CGL en date du 02 janvier 2017 en conséquence de la nullité du contrat de vente du véhicule Porsche matérialisé par la facture n° 2000890 en date du 14 février 2017 pour dol, subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu, subsidiairement sa résolution aux torts de la SA CGL en conséquence de la résolution de la vente du véhicule Porsche matérialisé par la facture n° 2000890 en date du 14 février 2017 aux tort de la SAS [Adresse 1] pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ou sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
En tout état de cause,
condamner la SA CGL en sa qualité de mandant de la SAS [Adresse 1] à payer à M. [Q] [Y] la somme qu’elle réclame au titre de sa demande principale à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1178 du code civil, subsidiairement sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, outre la somme de 2 000 euros au titre ses frais irrépétibles de première instance et celle de
3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
déclarer non écrites les clauses contenues dans les articles I.C. et I.D. des conditions générales du contrat de crédit, Subsidiairement les déclarer inopposables à M. [Y],
débouter la SAS GCL de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris celles tendant à voir déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes tendant à voir :
prononcer la nullité du contrat crédit accessoire à une vente de la SA CGL en date du 02 janvier 2017 en conséquence de la nullité du contrat de vente du véhicule Porsche matérialisé par la facture n° 2000890 en date du 14 février 2017 pour dol, subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu, subsidiairement sa résolution aux torts de la SA CGL en conséquence de la résolution de la vente du véhicule Porsche ;
condamner la SA CGL en sa qualité de mandant de la SAS [Adresse 1] à payer à M. [Q] [Y] la somme qu’elle réclame au titre de sa demande principale à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1178 du code civil, subsidiairement sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;
prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule Porsche matérialisé par la facture n° 2000890 en date du 14 février 2017 pour dol, subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu, subsidiairement sa résolution aux torts de la SAS Car Avenue Cpl pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ou sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Subsidiairement, sur appel provoqué de M. [Q] [Y] et sur l’appel en garantie de ce dernier contre la SAS [Adresse 1],
prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule Porsche matérialisé par la facture n° 2000890 en date du 14 février 2017 pour dol, subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu, subsidiairement sa résolution aux torts de la SAS Car Avenue Cpl pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ou sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
dire et juger que la SAS [Adresse 1], ès qualité de commettant de M. [M] [V] a manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
En conséquence,
la condamner à garantir M. [Q] [Y] de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de la SA CGL en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tant que de besoin,
la condamner à payer à M. [Q] [Y] les sommes objet de la demande principale de la SA CGL en principal intérêts et frais à titre de dommages et intérêts sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, subsidiairement sur le fondement des dispositions 1231-1 du code civil ;
condamner la SAS [Adresse 1] à prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule automobile fixés à un montant de 15 euros HT par jour depuis le 18 décembre 2018, jusqu’à à son enlèvement, sur le fondement des articles 1242, alinéa 05 du Code Civil sous leur nouvelle codification ;
prendre acte de que la SAS Car Avenue Cpl exploitant sous l’enseigne Centre Porsche Lorraine n’a pas assigné en intervention forcée et aux fins de garantie M. [M] [V] ;
la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
la condamner à payer à M. [Q] [Y] la somme de 2 000 euros au titre ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] fait valoir que la société CGL est irrecevable à le poursuivre en paiement au titre d’un crédit afférent au financement d’un véhicule Porsche Cayman S, objet du contrat de crédit sur le fondement duquel elle agit dans le cadre de la présente procédure en ce que la lecture du contrat de crédit accessoire à une vente porte sur le financement d’un véhicule Porsche Cayman S, alors que le véhicule vendu est différent. Il expose par ailleurs que le jugement entrepris est nul pour avoir statué ultra petita. En effet, si c’est à juste titre que le jugement entrepris a, à juste titre dit n’y avoir lieu à constatation de la clause résolutoire du contrat de crédit, c’est à tort néanmoins en statuant ultra petita en prononçant la résolution judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente NO CC19388670-v1 du 2 janvier 2017 et ce, à compter du 18 novembre 2019, en raison de manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de paiement des échéances, et que l’appelant a été condamné à payer la somme de 35 140,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019.
L’appelant indique que la décision entreprise ne pouvait prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1224 du code civil, dès lors que cette prétention ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de première instance de la SAS CGL, laquelle ne peut être formulée devant la cour dès lors qu’il s’agirait d’une prétention nouvelle et, comme telle, irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Il rappelle que la SA CGL a simplement sollicité le débouté de toutes les demandes ainsi que la condamnation à lui payer la somme de 55 108,83 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an courus et à courir à compter du 9 décembre 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement et qu’elle est irrecevable à solliciter pour la première fois devant la cour la constatation, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il ajoute que cette irrecevabilité doit entrainer le rejet de la demande en paiement qu’elle formule à son encontre laquelle est dépourvue de fondement juridique. Il expose que les demandes formées seraient irrecevables et subsidiairement mal fondées d’un second chef car la jurisprudence édicte que la sanction de la résolution du contrat de vente n’est pas la résolution du contrat de crédit au visa d’un arrêt rendu en chambre mixte le 13 avril 2018 concernant un contrat de crédit-bail mobilier pour lequel la cour de cassation a rappelé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres. Il soutient que faute d’avoir sollicité la caducité du contrat de crédit accessoire à la vente du véhicule acquis, la SA CGL est irrecevable, et subsidiairement mal fondée en ses prétentions tendant à voir, à titre principal, constater la résiliation du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, à voir prononcer la résiliation du contrat de crédit. Il expose que le jugement entrepris est critiquable en ce qu’il a retenu, s’agissant de la résolution judiciaire du contrat de crédit, qu’elle serait encourue, non en raison d’une destruction du véhicule, survenue la 13 août 2018, mais du fait des échéances impayées. Pour l’appelant le premier juge a méconnu que la destruction du véhicule financé par la SA CGL constitue un cas de force majeure, de nature à exonérer le débiteur de son obligation à paiement des échéances.
Sur le fond, l’appelant oppose que l’offre de crédit acceptée le 2 janvier 2017 est intervenue en accessoire à la vente d’un véhicule de tourisme d’occasion de 6 285 km de marque Porsche Cayman S dont la date de la première utilisation est le 17 septembre 2015. Il indique que le contrat de prêt litigieux lui a été présenté et a été accepté par lui le 2 janvier 2017 dans les locaux de la SAS [Adresse 1], soit avant la livraison du véhicule litigieux et l’établissement de la facture datés du 14 février 2017.
Il explique que le vendeur M. [M] [V], agissant en qualité de préposé de la SA Car Avenue Cpl, exploitant sous l’enseigne Centre Porsche Lorraine, elle-même mandataire de la SA CGL a présenté le contrat de crédit accessoire à la vente du véhicule litigieux et que celui-ci est l’auteur des man’uvres dolosives ayant consisté à mentionner, dans une écriture différente, les caractéristiques essentielles du véhicule vendu et objet du financement alors que le rapport d’expertise ensuite du sinistre incendie mentionne qu’il s’agit d’un véhicule Cayman et non d’un véhicule Cayman S. Il soutient que le mandataire peut engager la responsabilité du mandant lorsqu’une faute personnelle de ce dernier est à l’origine du dommage subi par les tiers et que cela constitue une exception à l’effet relatif des contrats et rend vaine la motivation du jugement critiqué. Il précise que la jurisprudence estime que la responsabilité du mandant envers les tiers pour les dommages qu’ils ont subi est engagée, soit sur un fondement contractuel en ce que la faute du mandataire est opposable au mandant, soit sur un fondement délictuel sur le fondement de l’article 1178 alinéa 4 du code civil.
Il expose que le dol du mandataire s’est doublé d’une faute du mandant qui a accepté de financer un véhicule, sans s’assurer qu’il correspondait aux caractéristiques essentielles du véhicule vendu, ce alors que le contrat de prêt a été conclu avant même la vente du véhicule matérialisée par la facture du 14 février 2017 et sa livraison survenue le même jour. Il explique que l’organisme de crédit n’a pas vérifié les caractéristiques du bien qu’il s’est engagé à financer.
Cette situation résultant du dol imputable au mandataire a entrainé une erreur sur les qualités substantielles du bien financé car, un véhicule Posche Cayman étant doté d’un moteur de 2, 7 litres de cylindrée et d’une puissance de 245 chevaux, alors qu’un véhicule Porsche Cayman S est doté d’un moteur de 3,4 de cylindré et d’une puissance de 295 chevaux, de sorte qu’il s’agit de deux véhicules différents y compris dans leurs performances. Il explique que cela a généré également une erreur sur la valeur laquelle ne peut être considérée comme indifférente lorsqu’elle est la conséquence d’un dol ainsi la faute du mandataire, opposable au mandant, peut également être recherchée sur le fondement des articles 1603, 1604, 1610, 1611, 1641 et suivants du code civil ayant pour effet de priver la SA CGL de son droit à agir à l’encontre de l’emprunteur acquéreur.
Il conteste l’argument opposé par la SA CGL selon lequel ces demandes doivent être rejetées car nouvelles devant la cour au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Il rappelle que ce texte prévoit expressément que ne sont pas nouvelles les prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il indique qu’en première instance, il avait sollicité le débouté de la SA CGL en toutes ses demandes en concluant sous les visas des articles 1134, 1147, 1184, et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction et des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et suivants du même code sous leur nouvelle codification outre l’article 1382 et suivants dudit code sous leur ancienne rédaction, les articles 1240, 1245 et suivants dudit code sous leur nouvelle codification en énonçant que la SA CGL soit déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes à son encontre. Il explique que ces demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit de la SA CGL, accessoire au contrat de vente du véhicule conclu avec la SAS [Adresse 1], subsidiairement la résolution dudit contrat aux torts de la SA CGL et celle présentée à son encontre à payer à l’appelante les sommes qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts ont pour objet de faire échec à la demande en paiement de l’organisme préteur. Pour l’appelant, ces demandes ne font que venir au soutien de cette prétention sur un fondement juridique différent et elles sont, en tout état de cause, l’accessoire ou le complément de la demande tendant à voir la SA CGL déboutée de sa demande en paiement au sens des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile. Il soutient que ces demandes sont recevables, même présentées pour la première fois à hauteur de cour, par application des articles 564 et 567 du code de procédure civile comme s’analysant en des demandes reconventionnelles destinées à faire écarter les prétentions de la SA CGL et/ou à lui opposer compensation.
Il réfute les moyens opposés par la SA CGL qui prétend ne pas être intervenue dans le processus de vente et invoque en réplique les articles I.C et I.D des conditions générales de crédit pour la première fois à hauteur de cour, lesquelles sont inopposables à Monsieur [Y] et doivent être réputées non écrites en ce qu’elles font échec au principe de l’interdépendance et/ou l’indivisibilité entre le contrat de nature purement financière et tous autres contrats éventuellement conclus par l’emprunteur concernant directement ou indirectement le bien objet du contrat, dès lors que le prêt est désigné comme une offre de crédit accessoire a une vente. Il explique l’application de la définition des contrats interdépendants visée à l’article 1186 du code civil a été fixée par un arrêt du 10 janvier 2024 de la chambre commerciale de la cour de cassation a ainsi rappelé que selon l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble. Il ajoute que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. Il complète en faisant valoir que dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance comme rappelé par la cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 10 janvier 2024.
Il affirme que les principes dégagés par la cour de cassation en matière de crédit-bail mobilier, doivent naturellement être transposés au contrat de crédit accessoire à une vente de bien mobilier, car le contrat de crédit ne trouve sa cause que dans la volonté de l’emprunteur d’acquérir un véhicule. Il conteste l’opposabilité de la clause IC du contrat selon laquelle « le prêteur n’intervient qu’en qualité de prêteur de deniers au profit de l’emprunteur (') qui reconnaît avoir choisi lui-même et sous sa seule responsabilité le vendeur et le bien financé (') et en conséquence, s’engage à ne pas refuser ou différer les paiements aux échéances prévues quelque soit la nature des contestations susceptibles de survenir entre lui-même et son vendeur. » Pour l’appelant ces dispositions contractuelles ne peuvent faire échec à la responsabilité de prêteur qui a commis une faute et ne peuvent trouver à s’appliquer qu’aux seules contestations survenues entre l’emprunteur et le vendeur et non à celles survenues ou susceptibles de survenir entre l’emprunteur et le prêteur.
Se prévalant d’une contestation propre au contrat de crédit accessoire à la vente du véhicule qu’il a acquis de la SAS [Adresse 1], il reproche à la SA GCL d’avoir libéré les fonds prêtés, sans que le prêteur se soit assuré qu’il correspondait aux spécifications mentionnées sur le contrat de prêt, à savoir un véhicule Porsche Cayman S, alors même que l’offre de crédit a été acceptée le 2 février 2017, soit près de 15 jours avant l’émission de la « facture » produite par la SAS [Adresse 1] et datée du 14 février 2017. Il indique que la jurisprudence pose en principe que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Il rappelle que, contrairement aux allégations de la SA CGL, le contrat de crédit lui a été proposé par M. [V], en sa qualité de préposé du vendeur, la SAS [Adresse 6] dans les locaux de cette société, agissant en qualité de mandataire de l’organisme de crédit. Il conclut en ce que la faute du préposé du mandataire, qui est à l’origine du préjudice causé à l’emprunteur, résultant soit de l’erreur sur les qualités substantielles, soit du dol, soit du défaut de conformité constitutif d’un manquement à l’obligation de délivrance, soit encore de la faillite du mandataire à son obligation d’information est opposable à l’organisme prêteur et justifie les demandes indemnitaires tenant à la réparation d’un préjudice égal à la différence entre le montant payé au vendeur par l’acquéreur soit 106 145,24 euros (TTC) et la valeur réelle du véhicule à dire d’expert, soit 50 002,54 euros (TTC).
Sur le rejet de l’appel incident de la SA CGL en ce qu’il tend, d’une part, à voir infirmer le jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt, d’autre part, à voir constater la résiliation du contrat de crédit affecté conclu entre l’appelant et la SA CGL, il confirme les termes du jugement qui a relevé que le défaut de justification par la SA CGL d’une mise en demeure préalable a fait obstacle à la constatation de la déchéance du terme. Il conteste le bien-fondé de l’argumentation de l’intimée lorsqu’elle prétend s’abriter derrière les dispositions de l’article 15 des conditions générales du contrat pour soutenir qu’elle n’avait pas à le faire, au motif que la cause de la déchéance du terme ne serait pas la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances d’emprunt, mais la destruction du véhicule qui entrainerait de plein droit la résiliation du contrat. Pour l’appelant, cet argument doit être rejeté car le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant expressément la résiliation de plein droit en cas de sinistre total du bien financé et alors que la cause de la déchéance est la défaillance de l’emprunteur.
Il sollicite le rejet de l’appel incident de la SA CGL tendant à sa condamnation à payer la somme de 55 108,83 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an courus et à courir à compter du 9 décembre 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement estimant cette demande de la SA CGL irrecevable, car présentée pour la première fois à hauteur de cour par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Il invoque par ailleurs son caractère mal-fondé, car il fait sienne la motivation du premier juge qui a énoncé que la résolution judiciairement prononcée entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat, l’emprunteur doit restituer les fonds reçus et le prêteur les intérêts versés. Il expose que le premier juge a pu valablement dire, que la créance de la banque correspond donc au montant du capital emprunté sous déduction des sommes versées par l’emprunteur qui s’imputent intégralement sur le capital, et que du fait de la résolution judiciaire du contrat, le taux contractuel ne trouve pas à s’appliquer en conséquence de quoi il ne sera pas fait droit à Ia demande d’intérêts à ce taux présenté par la CGL.
Il critique le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes formées à l’encontre de SAS [Adresse 6] sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1604 et 1641 du code civil et en particulier sur le fondement des dispositions de l’article 1104 du code civil en énonçant que la preuve de la défaillance du vendeur à son obligation de bonne foi ne serait pas rapportée au travers de son préposé. Il rappelle que le courrier en date du 15 février 2017 émanant de Porsche Finance, le remerciant de l’avoir choisi pour le financement de la Porsche Cayman S, pour les garanties et services qui y sont associés, qualifié par le premier juge d’étranger aux relations contractuelles qui ont pu exister entre l’appelant et son vendeur, démontre les caractéristiques essentielles du bien financé à savoir un véhicule Cayman Modèle S et atteste des man’uvres dolosives de M. [V], préposé de la SA [Adresse 6] alors qu’il existe un lien de dépendance juridique entre les deux contrats de vente et de prêt.
Il se prévaut de ce que l’erreur sur la substance même du contrat de vente, provoquée par un dol du vendeur, respectivement son préposé, est établie et, qu’il y a défaut de conformité et manquement à l’obligation de délivrance d’un véhicule qui n’est pas le modèle pour lequel il a donné son consentement. A défaut, il considère qu’il y a vice caché et fait état de ce que plus subsidiairement encore, le garagiste dont la responsabilité est engagée par la faute dolosive de son préposé dont il doit répondre, a manqué à son obligation de contracter de bonne foi avec l’appelant en infraction avec les dispositions de l’article 1104 du code civil, ces éléments justifiant l’infirmation du jugement. Il retient que le fait que le premier juge ait rejeté ses demandes en énonçant que même dans le cas où le véhicule Porsche aurait présenté des caractéristiques différentes de celui qui aurait dû être acquis, le préjudice ne saurait correspondre aux sommes rendues exigibles à défaut de paiement des mensualités du prêt lesquelles, à défaut, d’annulation de la vente, demeuraient dues en contrepartie du financement du prix acquitté.
Il relève qu’en sollicitant l’annulation du contrat de vente sur le fondement du dol, subsidiairement sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat sur le fondement des articles 1128 à 1132 et 1138 du code civil, demande qui est l’accessoire ou le complément de sa demande de garantie formulée contre la SA CGL, il est recevable et bien fondé à solliciter la garantie de la SAS [Adresse 6] [Adresse 8] pour toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SA CGL. Il affirme qu’en l’absence de man’uvres dolosives du préposé de son contractant, vendeur, il n’aurait jamais acheté le véhicule litigieux et n’aurait jamais recouru à un emprunt d’un montant de 106 900 euros dont le remboursement est sollicité par la SA CGL.
Il soutient que s’il devait être considéré qu’il n’y ait pas manquement du vendeur à son obligation de contracter de bonne foi, défaut de conformité ou vice caché, il est recevable à solliciter, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l’inexécution de ses obligations par le vendeur pour un montant égal à son endettement auprès de la SA CGL, déduction faite de l’indemnité d’assurance perçue par le préteur, soit la somme de 35 140, 76 euros retenue par le premier juge de sorte que l’action en garantie de l’appelant devra être déclarée recevable et bien fondée.
Il revendique à tout le moins, la condamnation la SAS [Adresse 6] à lui payer la somme réclamée par la SA CGL à titre de dommages et intérêts.
Il expose que la société Accueil Auto Pieces 57 a demandé le paiement de frais de gardiennage du véhicule après l’expertise et ce depuis le mois d’août 2018 pour un montant de 15 euros (HT) par jour depuis le 18 décembre 2018. Il explique ne pas avoir conclu de contrat avec cette société pour un quelconque gardiennage exposant que le véhicule automobile n’a pu être déplacé du fait de l’expertise. Il sollicite que le préjudice financier y afférent incombe à la SAS [Adresse 1] depuis le 18 décembre 2018 jusqu’à à son enlèvement du véhicule, au titre des frais accessoires, sanction du défaut de conformité, du dol, de l’erreur sur les qualités substantielles et du vice caché s’agissant d’un professionnel.
Il ajoute que les conclusions de la SAS Car Avenue Cpl sont intégralement contestées car il ne peut être considéré comme un professionnel de la vente de véhicule à l’inverse de la SAS [Adresse 1] qui est soumise à une présomption jurisprudentielle de mauvaise foi. Il indique que le fait que, selon les propres écrit du vendeur, il ait assuré son véhicule comme une Porsche Cayman d’une cylindrée de 2.8 l., modèle PDK alors que le rapport d’expertise Evol’expertise rappelle que le véhicule litigieux est une Porsche Cayman de 2.7 l. de cylindrée en atteste, tout comme ce fait vient confirmer qu’il a été trompé sur les qualités essentielles du modèle vendu.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SA CGL demande à la cour de :
rejeter l’appel de M. [Q] [Y] et le déclarer mal fondé ;
Vu l’article 565 du code de procédure civile,
déclarer irrecevable M. [Q] [Y] en ses demandes nouvelles suivantes :
prononcer la nullité du contrat crédit accessoire à une vente de la SA CGL en date du 02 janvier 2017 en conséquence de la nullité du contrat de vente du véhicule Porsche matérialisé par la facture n° 2000890 en date du 14 février 2017 pour dol, subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu, subsidiairement sa résolution aux torts de la SA CGL en conséquence de la résolution de la vente du véhicule Porsche ;
condamner la SA CGL en sa qualité de mandant de la SAS [Adresse 1] à payer à M. [Q] [Y] la somme qu’elle réclame au titre de sa demande principale à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1178 du code civil, subsidiairement sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;
prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule Porsche matérialisé par la facture n° 2000890 en date du 14 février 2017 pour dol, subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu, subsidiairement sa résolution aux torts de la SAS Car Avenue Cpl pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ou sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
déclarer recevable et bien fondée la SA CGL en son appel incident du jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;
infirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il:
dit n’y avoir lieu à constatation de la clause résolutoire du contrat de crédit ;
prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente NO CC19388670 v1 du 2 janvier 2017 et ce, à compter du 18 novembre 2019, en raison de manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de paiement des échéances ;
condamne M. [Q] [Y] à régler à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) prise en la personne de son représentant légal la somme de 35 140,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019;
le confirmer pour le surplus ;
Y ajoutant, et statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondée la société SA CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
constater la résiliation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Q] [Y] et la SA CGL ;
condamner M. [Q] [Y] à payer à la SA CGL la somme de 55 108,83 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an courus et à courir à compter du 9 décembre 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Q] [Y] et la SA CGL ;
condamner M. [Q] [Y] à payer à la SA CGL la somme de 55.108,83 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an courus et à courir à compter du 09/12/2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
En tout état de cause,
débouter M. [Q] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant irrecevables que mal fondées ;
condamner en outre M. [Q] [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
condamner M. [Q] [Y] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA CGL fait valoir que l’appelant formule au dispositif de ses conclusions d’appel des demandes nouvelles par rapport aux prétentions qu’il avait exposées en première instance, lesquelles sont, au visa de l’article 565 du Code de Procédure Civile, irrecevables, s’agissant de prétentions tendant à :
la nullité du contrat crédit accessoire à une vente de la SA CGL en date du 2 janvier 2017 en conséquence de la nullité du contrat de vente du véhicule Porsche pour dol, subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu, subsidiairement sa résolution aux torts de la SA CGL en conséquence de la résolution de la vente du véhicule Porsche ;
la condamnation de la SA CGL en sa qualité de mandant de la SAS [Adresse 1] à payer à l’appelant la somme qu’elle réclame au titre de sa demande principale à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1178 du code civil, subsidiairement sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule Porsche matérialisé par la facture n° 2000890 en date du 14 février 2017 pour dol, subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu, subsidiairement sa résolution aux torts de la SAS Car Avenue Cpl pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ou sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur le fond, la SA CGL au titre de son appel incident sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a minoré le montant de la condamnation sollicitée à l’encontre de M. [Y] en le ramenant de 55 108,83 euros en principal à 35 140,76 euros. Elle produit son décompte de créance établissant le solde à payer à la somme de 55 108,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an courus et à courir à compter du 9 décembre 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement. Elle précise que le détail de la créance est détaillé et établi conformément à la lecture combinée des articles I.A.a.1 et 5.b des conditions générales du contrat, liquidant les mensualités échues impayés au jour de la déchéance du terme du 12 février 2019, l’indemnité de 10% appliquée aux mensualités échues impayées, les intérêts au taux contractuels sur les mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme, le capital restant dû au 20 janvier 2019, l’indemnité de 10% appliquée au capital restant dû sous déduction de l’indemnité perçue de l’assurance et les intérêts au taux contractuels depuis la déchéance du terme.
Elle observe que l’appelant n’a émis la moindre contestation, sur le quantum de ladite créance, mais le tribunal en a minoré le montant, estimant que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée au regard des stipulations contractuelles.
Elle affirme que la déchéance du terme du contrat de crédit est régulière et que ladite mise en demeure préalable n’avait pas à être envoyée, car l’article 15 des conditions générales du contrat de crédit ne l’impose exclusivement qu’en cas de défaillance dans les remboursements ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat. Elle rappelle qu’en l’espèce, est survenu un sinistre total (incendie) ayant affecté le véhicule litigieux et que cet évènement entrainait la résiliation de plein droit du contrat sans y avoir lieu à l’émission d’une mise en demeure préalable qui n’aurait le moindre sens dans une telle hypothèse, aucune régularisation ne pouvant être opérée. Elle fait valoir que c’est à bon droit que seul un courrier notifiant la déchéance du terme à l’emprunteur le 12 février 2019 a été émis dont le contenu emportant notamment la référence faite à l’absence de régularisation des mensualités échues impayées, est dans ces conditions, parfaitement indifférent.
Subsidiairement, elle soutient que si la résiliation judiciaire du contrat de crédit devait être confirmée et que soit considéré comme irrégulier, le prononcé de la déchéance du terme, elle demande la confirmation de son fondement en raison des manquements graves et répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, particulièrement son obligation principale de règlement des échéances du crédit souscrit. Elle confirme que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, ce qui est le cas du contrat litigieux et que l’absence de notification du prononcé de la déchéance du terme ne fait donc pas obstacle à ce que l’un des cocontractants puisse demander la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1184 du Code civil. Elle conteste l’argument de l’appelant selon lequel cette demande ne pourrait être formulée en appel, s’analysant en une demande nouvelle, ce alors même que le premier juge se réfère expressément au moyen développé sur ce point, à titre subsidiaire, dans les conclusions, rappelant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que la résiliation judiciaire tend à la même fin que la déchéance du terme, à savoir la résiliation du contrat et le paiement de la créance intégralement exigible du prêteur.
Elle critique le jugement déféré en ce qu’il a associé à la résolution judiciaire du contrat, l’anéantissement rétroactif du contrat alors que si ce principe s’applique en présence d’un contrat à exécution instantanée, lequel est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique, il ne trouve pas à s’appliquer à un crédit affecté qui est un contrat à exécution successive, lequel se définit comme celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Elle affirme que tel est le cas de l’obligation de remboursement en plusieurs échéances successives de la somme empruntée par l’emprunteur et que la Cour de cassation a jugé que la résiliation d’un contrat à exécution successive n’opère que pour l’avenir (Cass. 1ère civ., 1er oct. 1996, n°94-18.657) et que dans ces conditions, le tribunal n’aurait dû faire produire d’effet à la résiliation judiciaire du contrat litigieux que pour l’avenir, sans appliquer de rétroactivité. Dès lors, si devait être prononcée subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, l’appelant devrait être condamné au paiement de la somme de 55 108,83 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an courus et à courir à compter du 9 décembre 2020 et jusqu’au complet paiement.
L’intimée conteste le bien-fondé des reproches formulés par l’appelant à l’encontre du contrat de vente, en ce que le véhicule qui lui a été remis ne correspond pas au véhicule vendu, de sorte que la valeur de celui-ci aurait été modifiée de façon trompeuse. Elle oppose le caractère nouveau de cette demande à hauteur d’appel, qui est sanctionné par l’article 565 du code de procédure civile, en ce qu’elle tend notamment au prononcé de la nullité du contrat crédit accessoire à une vente de la SA CGL en date du 02 janvier 2017 en conséquence de la nullité du contrat de vente du véhicule Porsche pour dol, subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu, et en ce qu’elle sollicite subsidiairement sa résolution aux torts de la SA CGL en conséquence de la résolution de la vente du véhicule et qu’elle tend à la condamnation de la SA CGL en sa qualité de mandant de la SAS [Adresse 1] à payer à M. [Y] la somme qu’elle réclame au titre de sa demande principale à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1178 du code civil, subsidiairement sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elles sont infondées, car comme l’erreur et/ou le dol, à l’appui de la demande d’annulation du contrat de vente, doivent être démontrés et être déterminants du consentement. Elle adopte les motifs du premier juge qui a retenu que cette preuve n’est pas rapportée par l’appelant en retenant que la facture n°20000890 mentionne un véhicule Porsche Cayman, sans ajouter S et considère que ces éléments lèvent tout doute quant au modèle de véhicule vendu. Elle ajoute que si le contrat de crédit porte la mention du modèle « Cayman S », ce n’est pas de nature à remettre en cause le contrat de vente, au regard de l’effet relatif des contrats car le vendeur n’est pas partie au contrat de crédit, ce qui est confirmé par le contrat de prêt qui dispose que le prêteur n’intervient qu’en qualité de prêteur de deniers au profit de l’emprunteur alors que ce dernier reconnaît avoir choisi lui-même et sous sa seule responsabilité le vendeur et le bien financé et qu’il s’engage à ne pas refuser ou différer les paiements aux échéances prévues quelque soit la nature des contestations susceptibles de survenir entre lui-même et son vendeur. Elle ajoute que l’article I.D des conditions générales de crédit poursuit en stipulant que les parties reconnaissent expressément qu’en raison de l’intervention exclusivement financière du prêteur, il n’existe aucune interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat de nature purement financière et tous autres contrats éventuellement conclus par l’emprunteur concernant directement ou indirectement le bien objet du présent contrat. Pour l’intimée, ces mentions contractuelles excluent tout effet de l’annulation ou de la résolution du contrat de vente à l’égard du contrat de contrat de crédit. Elle rappelle qu’elle est étrangère à la détermination du véhicule et au processus de choix et de vente, de même qu’elle n’est pas en possession du véhicule et n’a disposé que des informations qui lui ont été communiquées par les parties au contrat de vente.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Car Avenue Cpl SAS demande, au visa des dispositions de articles 1103 et 1199 du code civil, de :
rejeter l’appel de M. [Y] et le dire mal fondé ;
Et ce faisant,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 9] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés par l’appelant ne concernent pas la présente instance. L’appelant est mal fondé à se prévaloir d’un dol et ne rapporte la preuve d’aucun des éléments constitutifs d’un dol. Elle objecte que l’appelant a fait l’acquisition d’une voiture Porsche Cayman qui a fait l’objet de l’émission d’une facture pour laquelle il n’a jamais formulé de réclamation, alors qu’il a procédé aux formalités de carte grise et d’assurance confirmant ainsi que le véhicule livré correspondait bien à celui commandé. Elle relève que l’appelant déclare être habitué à acquérir ce type de véhicule et conteste tout défaut de conformité ou manquement à l’obligation de délivrance ou encore vice caché. Elle fait observer que M. [Y] a fait assurer son véhicule par un contrat passé avec la société Allianz à effet du 12 janvier 2017 en déclarant qu’il s’agissait d’une Porsche Cayman 2.8 PDK 17 CV données conformes à celles reprises dans le rapport de la société Evol’expertise du 16 janvier 2019. Elle ajoute que le véhicule a été régulièrement assuré sous cette seule identification et non comme un Cayman S, l’acheteur ne pouvait ignorer les caractéristiques du véhicule livré lequel s’il ne correspondait pas à celui commandé aurait dû faire l’objet d’une réclamation dès la livraison et non plus de deux ans après ce d’autant que M. [Y] est connaisseur de ce genre de véhicule.
Elle se prévaut des dispositions des articles 1103, 1104, 1604, 1611 et suivants du code civil en retenant que depuis la vente du 14 février 2017, M. [Y] n’a jamais formulé la moindre réclamation jusqu’en juillet 2019 et donc une fois le véhicule détruit. Elle ajoute que compte tenu de la marque du véhicule vendu et de son prix élevé, il estime que M. [Y] a été particulièrement attentif au véhicule qui lui a été livré, l’absence de réaction de celui-ci, au moins dans un délai assez proche de la cession, témoigne de ce que ses réclamations tardives ne sont pas sérieuses. Elle expose que la différence existant entre les différents véhicules de la marque étaient connues de l’appelant qui indique dans ses écritures qu’il a l’habitude d’acheter des véhicules de cette gamme tout comme il a déclaré avoir l’habitude de travailler avec M. [V].
Elle indique que les frais de gardiennage facturés à M. [Y] lui sont inopposables à la concluante dans la mesure où elle n’est jamais intervenue dans les relations contractuelles liant l’appelant à la société Accueil Auto Pieces 57. En outre, ces frais ressortent du stationnement du véhicule ensuite de l’incendie qui a mené à sa destruction auquel la société [Adresse 1] est étrangère et n’a par conséquent pas à subir les conséquences, ce d’autant que l’appelant se limite à une réclamation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions formées dans les dernières conclusions déposées.
I- Sur la nullité du jugement
L’appelant reproche au premier juge d’avoir statué ultra petita en ayant dit n’y avoir lieu à constatation de la clause résolutoire du contrat de crédit et avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente du 2 janvier 2017 et ce, à compter du 18 novembre 2019, en raison de manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de paiement des échéances et que l’appelant a été condamné à payer à la somme de 35 140,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019. Il soutient que la décision entreprise ne pouvait prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1224 du code civil, dès lors que cette prétention ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de première instance de la SAS CGL.
En réplique la société SAS CGL objecte que le premier a exercé son pouvoir de requalification de manière erronée.
Il résulte des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties.
Il résulte du jugement critiqué par l’appelant que le premier juge a adopté le moyen développé par la SAS CGL selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. A ce titre, le premier juge sera approuvé en ce qu’il fait application de son droit de requalifier le fondement juridique sans modifier le sens de l’action en retenant l’application non pas de l’article 1184 ancien du code civil mais de l’article 1224 du code civil applicable à un contrat souscrit le 2 janvier 2017. La demande de nullité du jugement ne saurait prospérer lorsqu’en vertu de ce rappel des textes applicables au litige, le premier juge a admis que le créancier est bien fondé à demander, en application des articles 1227 et suivants du code civil, la résolution judiciaire du contrat.
L’examen du bien-fondé de cette action en paiement sera soumis à la cour par l’effet de l’appel incident formé par la société SAS CGL.
En conséquence la demande de nullité du jugement formée par M. [Y] sera rejetée.
II- Sur les demandes nouvelles
Aux termes des dispositions combinées des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au regard du rejet de la demande en nullité du jugement, M. [Y] ne peut prospérer en sa demande sollicitant que soit déclarée irrecevable comme étant nouvelle la demande de la société SAS CGL fondant son action en paiement sur le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques et que l’absence de notification du prononcé de la déchéance du terme ne fait pas obstacle à ce que l’un des cocontractants puisse demander la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1184 du Code civil.
La société CGL oppose le caractère nouveau, donc l’irrecevabilité, des demandes formées par l’appelant à hauteur d’appel sollicitant d’une part, la nullité du contrat de crédit accessoire à une vente et en conséquence de la nullité du contrat de vente du véhicule Porsche pour dol, subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu, subsidiairement sa résolution aux torts de la SA CGL en conséquence de la résolution de la vente du véhicule Porsche, d’autre part, la recherche de la responsabilité de la SA CGL en qualité de mandant.
Sur ce second point, il est relevé que l’appelant entend fonder ses demandes sur, d’une part, des fautes commises par le mandataire ayant mené à la souscription de l’emprunt en employant des man’uvres dolosives ayant consisté à mentionner, dans une écriture différente, les caractéristiques essentielles du véhicule vendu et objet du financement alors que le rapport d’expertise ensuite du sinistre incendie mentionne qu’il s’agit d’un véhicule Cayman et non d’un véhicule Cayman S. M. [Y] sollicite d’autre part, que soient imputées au prêteur des fautes imputables inhérentes à l’acceptation du financement d’un véhicule, sans s’être assuré préalablement à la libération des fonds, qu’il correspondait aux caractéristiques essentielles du véhicule vendu, ce alors que le contrat de prêt a été conclu avant même la vente du véhicule matérialisée par la facture du 14 février 2017 et sa livraison survenue le même jour.
En outre, l’appelant invoque que du fait du dol imputable au mandataire, une erreur sur les qualités substantielles du bien financé en raison de cylindrées et de puissances différentes et une erreur sur la valeur opposable au mandant, permettant de rechercher la responsabilité du prêteur mandant sur le fondement des articles 1603, 1604, 1610, 1611, 1641 et suivants du code civil ayant pour effet de priver la SA CGL de son droit à agir à l’encontre de l’emprunteur acquéreur.
Ces demandes en nullité de la vente et du prêt ou encore en recherche de responsabilité dirigées contre la société CGL ne peuvent être considérées comme l’accessoire des demandes initiales tendant à contester le droit du prêteur à agir en paiement des sommes dues par l’emprunteur défaillant.
Pour autant, en ce qu’elles sont susceptibles d’avoir pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, elles relèvent de la compétence de la cour.
Il est établi que ces demandes de M. [Y] ne ressortent pas de la survenance ou de la révélation d’un fait récent en ce qu’elles sont fondées sur des éléments connus depuis l’origine du litige. Il convient d’observer que dans les écritures soumises au premier juge M. [Y] avait renoncé à agir en nullité de la vente et il n’avait pas tiré argument de l’interdépendance des contrats. En ce qu’elles tendent à des fins autres que celles soumises au premier juge, et qu’elles ont pour finalité la nullité de la vente dont le prix a été financé au moyen d’un prêt et une action en recherche de responsabilité de la société CGL, elles doivent être qualifiées de nouvelles. A ce titre elles seront déclarées irrecevables et rejetées.
III- Sur le bien-fondé de l’action en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des débats que selon une offre de crédit accessoire à une vente NO CC 19388670-vl du 2 janvier 2017 acceptée le même jour, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CCL) a accepté de financer la somme de 106 900 euros correspondant aux prix de vente par la société SAS [Adresse 4] à M. [Q] [Y], exerçant la profession d’avocat, d’un véhicule d’occasion mis en circulation le 17 septembre 2015 de marque Porche, acquis pour un usage professionnel. Il résulte de l’offre acceptée et d’un avenant produits aux débats que le prêt a été stipulé productif d’intérêts au taux effectif global annuel de 5,61 % et remboursable en 61 mois, au moyen de 3 échéances premières mensuelles d’un montant chacune de 1 400,49 euros (somme portée à 1 412, 49 euros assurance incluse), suivies de 57 échéances mensuelles d’un montant chacune de 1 440,49 euros (somme portée à 1 452.49 euros assurance incluse) et d’une dernière échéance d’un montant de 41 488 euros (somme portée à 41 500 euros assurance incluse) pour un total dû (hors primes d’assurance) de 127 941,40 euros. Cet échéancier a fait l’objet d’un avenant en date du 29 janvier 2018 emportant report de l’échéance exigible le 20 février 2018 en fin de contrat.
Il résulte des conditions générales produites et revêtues de la signature de l’emprunteur que le contrat ayant pour objet le financement d’un bien à usage professionnel et étant d’un montant supérieur à 75 000 euros se trouve exclu des dispositions relevant du code de la consommation. Par ailleurs, les parties ont expressément reconnu que la nature purement financière de la convention est exclusive d’une interdépendance ou d’indivisibilité de tout autre contrat connexe concernant directement ou indirectement le bien objet du contrat.
Il est établi par les débats que le véhicule objet de la vente a été livré à l’acquéreur-emprunteur suivant procès-verbal daté du 14 février 2017 avec facture émise le même jour. En outre, suivant quittance datée du 15 février 2017, acceptée par l’acquéreur emprunteur, le prêteur a versé au vendeur le prix stipulé et a bénéficié d’une clause de réserve de propriété sur le véhicule, sans cependant remettre en cause l’effet immédiat de la vente et la délivrance du bien à l’acquéreur qui en est devenu propriétaire.
Il n’est pas contesté que le véhicule a été concerné par un sinistre incendie survenu le 13 août 2018 ayant entraîné sa destruction et M. [Y] a reçu une offre d’indemnisation émise par la société SA Allianz Iard, son assureur, sur la base d’une évaluation réalisée par expert missionné par l’assurance le 13 août 2018 à un montant 50 000 euros. A cette dernière date le véhicule a été déclaré économiquement et techniquement irréparable, l’expert relevant un kilométrage de 39 000 Km.
Par courrier daté du 12 février 2019, adressé en forme recommandée avec accusé de réception, la société SA CGL a notifié à M. [Y] la résiliation du contrat de prêt en raison d’arriérés d’échéances courus depuis le 20 août 2018 pour un montant de 9 931,97 euros et a sollicité le règlement du solde dû soit la somme de 104 020,62 euros.
Sur la base des éléments communiqués pour l’évaluation par l’expert de l’assureur, le conseil de M. [Y], a adressé le 17 juillet 2019 un courrier à l’agence Centre Porsche Lorraine pour faire valoir que le véhicule vendu ne présentait pas les caractéristiques convenues la vente négociée ayant concerné un Porsche Cayman type S et non un Porsche Cayman doté de multiples options.
Dans ses demandes, M. [Y] fait valoir que la société CGL est irrecevable à le poursuivre en paiement au titre d’un crédit afférent au financement d’un véhicule Porsche Cayman type S, objet du contrat de crédit sur le fondement duquel elle agit alors que le véhicule vendu est différent.
La cour observe que le véhicule qui a été livré et facturé à M. [Y] est identifié comme étant de marque Porsche Cayman présentant un numéro de série WPOZZ98ZGK160261 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 17 septembre 2015 présentant un kilométrage de 6285km. Le certificat d’immatriculation édité et produit au nom de M. [Y] reprend cette désignation et détermine une puissance fiscale de 17 chevaux. Ces données sont conformes à celles figurant dans l’offre de prêt, à la différence de ce que le véhicule est désigné Porsche Cayman S. Cependant le contrat d’assurance souscrit par M. [Y] comporte la mention d’un véhicule de 17 chevaux fiscaux identifié comme étant un modèle Porsche Cayman 2.8 PDK.
M. [Y] fait valoir, sans justifier d’un bon de commande, que son achat aurait dû porter sur un modèle présentant une caractéristique spécifique emportant désignation du véhicule sous l’intitulé Cayman S. Il invoque une puissance et une cylindrée supérieure du modèle S, cependant il ne démontre pas ce en quoi les caractéristiques de ce véhicule siglé S serait diffèrent de celui qui lui a été livré, qu’il a utilisé pendant plus d’une année et avec lequel il a parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres selon les constatations effectuées par l’expert de l’assurance.
Il ne démontre pas avoir accepté une offre portant sur un autre véhicule que celui qui a été facturé et payé. Si l’accord sur la chose facturée et son prix ont rendu la vente parfaite, la livraison acceptée sans réserve et l’usage du véhicule ont confirmé le caractère définitif de la vente et donc du transfert de propriété au profit de l’acquéreur sauf l’effet de la garantie consentie au prêteur.
Il apparaît singulier que M. [Y] qui est présenté dans ses écritures comme un amateur de véhicule sportif, outre sa qualité de professionnel du droit, ne se soit pas inquiété de ce que les données techniques du véhicule acquis soient inférieures en puissance réelle ou fiscale et en cylindrée à celle d’un modèle siglé S. S’il sen prévaut dans ses écritures, il ne justifie pas du caractère déterminant de cette catégorisation du véhicule et ne rapportant pas la preuve de ce que s’il avait su que le modèle acquis n’était pas de ce type il n’aurait pas conclu la vente, alors que les frais d’immatriculation ont été calculés sur la base d’un type de véhicule et d’une puissance fiscale spécifique outre le fait qu’il a conservé et utilisé ce bien pendant plus d’une année sans émettre de réclamation. Il échoue à démontrer une tromperie sur les qualités du véhicule, un dol ou encore une erreur imputable au vendeur ou à son préposé.
Comme l’a remarqué le premier juge, les indications contrat de prêt sur une particularité du modèle de véhicule financé ne préjuge pas d’une intervention du prêteur à la vente. Si le prêt peut être considéré comme accessoire de la vente en ce qu’il est destiné uniquement au financement du prix et à la perfection de l’opération, il ne peut résulter de cette situation une indivisibilité ou une interdépendance des contrats de vente et de prêt au-delà du paiement du prix et de son encaissement par le vendeur. M. [Y] ne peut remettre en cause la clause contractuelle par laquelle les parties à l’emprunt ont expressément reconnu que la nature purement financière de la convention est exclusive d’une interdépendance ou d’indivisibilité de tout autre contrat.
Si M. [Y] fait valoir d’une tromperie du vendeur, M. [V], préposé de la société [Adresse 6], à l’encontre duquel une plainte pénale a été déposée, il doit être relevé qu’il n’est pas justifié de ce que les poursuites engagées ensuite de cette plainte aient donné lieu à une condamnation du mis en cause. Par ailleurs, s’agissant d’un vice, affectant la vente, révélé postérieurement à l’expertise après sinistre, il convient de retenir que M. [Y] ne démontre pas que l’indemnité octroyée par l’assureur eut été plus importante pour le véhicule dont il prétend avoir voulu faire l’acquisition.
Dès lors, l’irrecevabilité de la demande en paiement fondée sur la non-conformité du véhicule ne peut prospérer.
Il résulte du contrat de prêt que l’objet financé est un véhicule à usage professionnel et que le montant accordé est supérieur à 75 000 euros, ces éléments excluent l’opération de financement des dispositions du code de la consommation. Il n’est pas contesté que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné.
Ainsi seule la résolution du contrat principal aurait pu emporter l’anéantissement du contrat accessoire. L’appelant sera déclaré mal fondé en ce qu’il soutient que faute d’avoir sollicité la caducité du contrat de crédit accessoire à la vente du véhicule acquis, la SA CGL est irrecevable, et subsidiairement mal fondée à poursuivre la résiliation du prêt et subsidiairement la résolution judiciaire de ce contrat.
La cour relève que la vente a produit tous ses effets dès lors que le prix a été payé et que la livraison a été acceptée sans réserve. Le sinistre ayant affecté le véhicule n’est pas de nature, malgré la destruction du bien à remettre en cause la vente. L’appelant est mal fondé à soutenir que la destruction du véhicule financé par la SA CGL constitue un cas de force majeure, de nature à exonérer le débiteur de son obligation à paiement des échéances dès lors qu’il ne justifie d’aucun moyen de droit issu du contrat ou de la loi, laquelle rappelle le principe selon lequel les risques quant à la chose objet du contrat incombent à l’acquéreur dès le transfert de propriété.
L’action en paiement de la SAS CGL est donc recevable.
Sur l’absence de déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SAS CGL justifie avoir adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée datée du 12 février 2019, un courrier prononçant la résiliation irrévocable du contrat suite au non-paiement de l’arriéré s’élevant à la somme de 9 931,97 euros et M. [Y] était sommé de restituer la somme de 106 891,20 euros, sous réserve des intérêts de retard du contrat et des frais de procédure.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit au titre des conditions générales 15) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra huit jours après une mise en demeure restée sans effet se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues. Il est indiqué sous ces mêmes conditions générales que la déchéance du terme doit faire l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. A ce titre l’avis de résiliation notifié ne fait pas mention de la déchéance du terme, stricto sensu. La société SA CGL ne peut soutenir être dispensée de la formalité de la signification de la déchéance du terme et ne peut prospérer en invoquant la suffisance du courrier notifiant la résiliation du contrat comme emportant déchéance du terme.
La cour observe que l’assignation en justice délivrée à la demande de la société SAS CGL, qui vise la totalité des sommes dues au titre du prêt, ne contient ni mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a relevé que la CGL a procédé à la résiliation du contrat de crédit pour non-paiement des arriérés à savoir les échéances impayées du 20 août 2018 au 20 décembre 2018 plus celle du 20 janvier 2019, et nullement en raison d’une destruction du véhicule. Le jugement sera confirmé en ce qu’il édicte qu’à défaut de justification par la CGL d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme telle que prévue au contrat, celle-ci ne peut être constatée.
C’est à bon droit que le premier juge, en considération de la demande de la CGL, a pu faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat en relevant que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, non pas en vertu de l’article 1184 ancien mais de l’article 1224 du code civil compte tenu d’un contrat souscrit le 2 janvier 2017. Le premier juge a donc pu, à bon droit, énoncer que dans le cas où la déchéance du terme n’est pas retenue, le créancier est bien fondé à demander, en application des articles 1227 et suivants du code civil, la résolution judiciaire du contrat.
La cour rappelle que le prêt, caractérisé par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est donc à cet égard la résolution judiciaire et non la résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le prêteur a libéré l’intégralité des fonds empruntés le 15 janvier 2017 et qu’une quittance subrogative a été rédigée permettant l’inscription d’une garantie dite clause de réserve de propriété au profit du prêteur sur le véhicule acquis par M. [Y].
Il sera observé que l’appelant ne conteste pas le décompte des sommes dont le prêteur sollicite le paiement. Il est établi que les échéances du prêt sont impayées dans leur intégralité depuis le mois d’août 2018 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle d’un emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur. Les six échéances impayées constatées au 20 janvier 2019 ont rendu exigible la totalité de l’emprunt à défaut d’une cause libératoire.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente NO CC 193886704 VL du 2 janvier 2017 au jour de l’assignation en justice soit le 18 novembre 2019, comme étant la conséquence de la condition résolutoire invoquée par le créancier et reprise à hauteur d’appel.
Sur les sommes dues
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais laquelle ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le cas du contrat de prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, sous déduction des sommes qu’il a déjà versées. Les intérêts perçus par le prêteur doivent quant à eux être restitués par ce dernier, sauf à être directement soustraits des sommes définitivement dues par le prêteur.
A cet égard, il y a lieu de relever que le premier juge a rappelé que l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement et qu’il a pris en compte les sommes déterminées par le prêteur dans son assignation, au vu du compte de créance arrêté au 12 février 2019, la CGL réclamant la condamnation de l’emprunteur à lui payer une somme de 55 108,83 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5, 18 % l’an courus et à courir à compter du 12 février 2019 et jusqu’au jour du plus complet paiement. Cette demande est reprise à hauteur d’appel.
Il convient d’approuver le jugement en ce qu’il a pris en compte le décompte de créance arrêté au 9 décembre 2020 comportant la déduction par le prêteur (CGL) de l’indemnité d’assurance perçue à la suite du sinistre. Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a vérifié que les demandes du créancier sont détaillées conformément aux dispositions des articles I.1.1a et 5.b des conditions générales du contrat applicables en cas de résiliation contractuelle.
La créance de la banque correspond donc au montant du capital emprunté sous déduction des sommes versées par l’emprunteur qui s’imputent intégralement sur le capital. C’est de manière pertinente que le premier juge a indiqué que du fait de la résolution judiciaire du contrat, le taux contractuel ne trouve pas à s’appliquer, et qu’il a rejeté la demande d’intérêts au taux contractuel présentée par la CGL. La persistance de la CGL des autres demandes à hauteur d’appel sera rejetée.
Au regard des pièces déposées, le premier juge sera confirmé en ce qu’il a liquidé la créance de la SA CGL en prenant en compte les échéances dues (8 914,68 euros), le capital restant dû (85 527,08 euros) en considération de l’historique du compte arrêté au 19 décembre 2020, repris en appel. Il sera approuvé en ce qu’il a fixé le capital restant au titre du prêt à la somme de 94 441,76 euros, ce après déduction des échéances que l’emprunteur a remboursées. C’est à bon droit qu’il indiqué que de cette somme devait être soustraite celle de 59 301 euros correspondant à l’indemnité d’assurance perçue par le prêteur, pour au final déterminer un solde à la charge de l’emprunteur défaillant fixé à la somme de 35 140,76 euros.
Les demandes contraires de la SA CGL seront rejetées.
C’est à bon droit que le jugement a fixé la créance de la SA CGL au montant du capital emprunté, sous déduction des échéances remboursées, soit la somme de 35 140,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, et qu’il a condamné M. [Y] au paiement de cette somme à la SA CGL.
IV- Sur l’action en garantie
M. [Y] fait grief à SAS [Adresse 1] d’une part, d’avoir manqué à son obligation contractuelle de bonne foi et également de délivrance conforme de la chose vendue sur le fondement des articles 1134, 1147, 1184, et suivants du code civil sous leur ancienne rédaction, et des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et suivants du code civil sous leur nouvelle codification, d’autre part, à défaut de responsabilité contractuelle, d’avoir engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil sous leur ancienne rédaction et des articles 1240, 1245 et suivants du code civil sous leur nouvelle codification et il critique le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes formées à l’encontre de SAS [Adresse 6] sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1604 et 1641 du code civil et en particulier sur le fondement des dispositions de l’article 1104 du code civil en énonçant que la preuve de la défaillance du vendeur à son obligation de bonne foi ne serait pas rapportée au travers de son préposé.
Reprenant les éléments produits devant le premier juge, il rappelle que le courrier en date du 15 février 2017 émanant de Porsche Finance, le remerciant de l’avoir choisi pour le financement de la Porsche Cayman S, pour les garanties et services qui y sont associés, qualifié par le premier juge d’étranger aux relations contractuelles qui ont pu exister entre l’appelant et son vendeur, démontre les caractéristiques essentielles du bien financé à savoir un véhicule Cayman Modèle S et atteste des man’uvres dolosives de M. [V], préposé de la SAS [Adresse 6] alors qu’il soutient qu’il existe un lien de dépendance juridique entre les deux contrats de vente et de prêt.
Il se prévaut par ailleurs de ce que l’erreur sur la substance même du contrat de vente, provoquée par un dol du vendeur, respectivement son préposé, est établie et, qu’il y a défaut de conformité et manquement à l’obligation de délivrance d’un véhicule qui n’est pas le modèle pour lequel il a donné son consentement. A défaut, il considère qu’il y a vice caché et fait état de ce que plus subsidiairement encore, le garagiste dont la responsabilité est engagée par la faute dolosive de son préposé dont il doit répondre, a manqué à son obligation de contracter de bonne foi avec l’appelant en infraction avec les dispositions de l’article 1104 du code civil, ces éléments justifiant l’infirmation du jugement. Il conteste le fait que le premier juge ait rejeté ses demandes en énonçant que même dans le cas où le véhicule Porsche aurait présenté des caractéristiques différentes de celui qui aurait dû être acquis, le préjudice ne saurait correspondre aux sommes rendues exigibles à défaut de paiement des mensualités du prêt lesquelles, à défaut, d’annulation de la vente, demeuraient dues en contrepartie du financement du prix acquitté.
Si M. [Y] fait valoir d’une tromperie du vendeur, M. [V], préposé de la société Car Avenue, à l’encontre duquel une plainte pénale a été déposée, il doit être relevé qu’il n’est pas justifié de ce que les poursuites engagées ensuite de cette plainte aient donné lieu à une condamnation du mis en cause. Par ailleurs, s’agissant d’un vice affectant la vente lequel vice aurait été révélé postérieurement à l’expertise après sinistre, il convient de retenir que M. [Y] ne démontre pas que l’indemnité octroyée par l’assureur eut été plus importante pour le véhicule dont il prétend avoir voulu faire l’acquisition.
Par ailleurs et comme explicité précédemment pour rejeter le moyen tendant à l’irrecevabilité de l’action en paiement exercé par la société SA CGL, M. [Y] échoue à établir qu’il a pu bénéficier d’une offre acceptée émanant du vendeur portant sur un véhicule de marque et modèle identique siglé S. Les pièces produites dont le certificat d’immatriculation, la facture et le bon de livraison établissent la conformité du modèle acquis avec les documents émis par l’assureur sans que puisse être établie une man’uvre dolosive imputable au vendeur ou son préposé ayant permis la vente d’un véhicule relevant d’une catégorie autre que celle annoncée.
L’absence de production d’un bon de commande, l’absence de démonstration d’une offre de vente portant sur un véhicule de type Cayman S, ou encore de toute réserve formulée par l’acquéreur ensuite de la livraison et de la remise du certificat d’immatriculation reprenant les éléments techniques d’identification, notamment par la cylindrée et la puissance réelle ou fiscale, privent la demande de M. [Y] de tout fondement.
V- Sur les dommages et intérêts
M. [Y] soutient que s’il devait être considéré qu’il n’y a pas manquement du vendeur à son obligation de contracter de bonne foi, défaut de conformité ou vice caché, il est recevable à solliciter, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l’inexécution de ses obligations par le vendeur pour un montant égal à son endettement auprès de la SA CGL, déduction faite de l’indemnité d’assurance perçue par le préteur, soit la somme de 35 140,76 euros retenue par le premier juge de sorte que l’action en garantie de l’appelant devra être déclarée recevable et bien fondée.
La cour relève que cette demande ne peut qu’être rejetée, M. [Y] échouant dans la démonstration d’une quelconque inexécution par le vendeur des obligations lui incombant autre que celle de livrer le véhicule facturé. Sa demande tendant à la condamnation de la SAS [Adresse 6] à lui payer la somme réclamée par la SA CGL à titre de dommages et intérêts ne peut dès lors prospérer et doit être rejetée.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a rappelé que même dans le cas où le véhicule Porsche vendu aurait présenté des caractéristiques différentes de celui que M. [Y] voulait acquérir, son préjudice ne saurait correspondre aux sommes rendues exigibles à défaut de paiement des mensualités du crédit qu’il était obligé de payer en contrepartie du financement du prix acquitté à défaut d’annulation de la vente.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [Y] de ses demandes formées contre la SAS [Adresse 1] pour le garantir de toute condamnation prononcée du fait de la SA CGL au titre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle du vendeur.
VI- Sur le règlement des frais de gardiennage
Il n’est pas contesté que malgré la destruction du véhicule par incendie, M. [Y] est demeuré le propriétaire de l’épave. Comme rappelé par le premier juge, les frais de gardiennage trouvent leur source dans le stationnement du véhicule causé par un incendie de nature criminelle ce qui n’est pas imputable au vendeur. Dès lors, il incombe au seul propriétaire de s’acquitter de toutes sommes inhérentes à la rémunération du dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise. En l’espèce, M. [Y] ne justifie d’aucun élément permettant d’imputer le coût de ces frais de gardiennage à tout autre que lui outre le fait qu’il forme une réclamation forfaitaire sans établir l’existence d’une dépense qu’il a ou devrait supporter.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande formée contre la SAS [Adresse 1] pour avoir à régler les frais de gardiennage du véhicule stationné depuis le 18 décembre 2018 dans les locaux de la société Accueil Auto Pieces 57.
VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions sur les dépens, et les frais irrépétibles mis à la charge de M. [Y].
Succombant en ses demandes formées en appel, M. [Y], sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au titre des frais de défense irrépétibles engagés en appel la somme de 2 000 euros au profit de la société SA CGL et celle de 1 500 euros au profit de la société SAS [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable M. [Q] [Y] en ses demandes en nullité de la vente du véhicule Porsche Cayman en date du 14 février 2017, du prêt souscrit auprès de la société SA CGL suivant offre en date du 2 janvier 2017 et en recherche de responsabilité dirigées contre la société SA CGL ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 juin 2023,
Condamne M. [Q] [Y] à payer à la société SA CGL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [Y] à payer à la société SAS [Adresse 1] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [Y] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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