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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 13 mai 2026, n° 25/13859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2026/ M39
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MAI 2026
RG 25/13859
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL2W
S.A.S. [1]
C/
[F] [C]
Copie délivrée le 13 mai 2026 à :
— Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 20 octobre 2025;
Vu l’appel interjeté par l’avocat de la société [1] le 28 novembre 2025;
Vu l’avis de caducité du 4 mars 2026 adressé à l’avocat de la société;
Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 5 mars 2026, la partie appelante demande au conseiller de la mise en état de :
«- RECEVOIR la SAS [1] dans ses écritures, les disant bien fondées ;Puis,
— CONSTATER que la Cour a bien été destinataire des conclusions d’appelant via la signification du Commissaire de justice à Monsieur [F] [C] ;
— CONSTATER que la Société [1] a exécuté prévoiraient la décision ;
— CONSTATER que la Société [1] a réalisé l’intégralité des diligences ; – CONSTATER que la sanction de caducité apparaît comme disproportionnée; En conséquence
— ECARTER la sanction de caducité sur l’appel n° 25/11895 en date du 28 novembre 2025, enregistrée par le Greffe sous le numéro RG 25/13859 devant la chambre 4-3 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence » .
L’incident a été fixé à l’audience du 28 avril 2026.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit : «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
La société appelante fait valoir que le salarié intimé n’ayant pas constitué d’avocat dans les délais impartis, un avis à signifier lui a été communiqué le 7 janvier 2026, et que par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, elle a fait signifier à M. [C] la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et pièces, puis a transmis à la cour la preuve de cette transmission par message électronique du 19 février 2026.
Elle soutient que via la transmission du dépôt d’acte d’huissier, les conclusions ont bien été remises au greffe dans le délai de trois mois de sorte que la concluante a satisfait à son obligation imposée par l’article 908 du code de procédure civile, mais aussi que la sanction de caducité apparaît, disproportionnée et contraire à l’équité, et plus particulièrement au paragraphe 1 de l’article 6 de la CEDH.
Devant la cour d’appel, les dispositions de procédure encadrent dans des délais stricts le dépôt des conclusions ainsi que leur transmission aux parties.
Nonobstant le respect des dispositions de l’article 911 du même code, puisque par l’acte de signification du 4 février 2026, l’appelant a notifié à la fois sa déclaration d’appel et ses conclusions à la partie intimée non constituée, cela est sans incidence sur le respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure.
La remise au greffe dans le délai requis de ces premières conclusions d’appel, dématérialisée depuis l’instauration de la communication par voie électronique, s’opère par l’envoi au greffe dans le délai de trois mois du fichier contenant les conclusions, cet envoi générant, par traitement automatisé, un avis de réception tenant lieu de visa du greffe.
Si par message électronique du 19 février 2026, l’acte de signification a été transmis au greffe, cette transmission n’est pas accompagnée du fichier des conclusions de la partie appelante, seulement visées dans l’acte, sans qu’il soit invoqué un incident technique pour justifier cette absence de conclusions jointes.
Ainsi la société appelante ne justifie pas avoir fait parvenir des conclusions à la cour au plus tard le délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel du 28 novembre 2025.
Les délais de transmission des conclusions au greffe qui déterminent l’objet du litige porté devant la juridiction du second degré, sont une condition pour l’effectivité des règles de la procédure définie préalablement connues des parties et que doit faire respecter le juge même d’office. La règle claire édictée et la sanction prévue sont ainsi proportionnées au but poursuivi par le texte de procédure.
Dès lors, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel, n’est pas en contradiction avec le droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, la déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 28 novembre 2025;
Condamne l’appelant aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 13 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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