Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mai 2026, n° 26/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02747 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHIB
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2026, à 15h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [R] [O] [T]
né le 06 mai 1988 à [Localité 1], de nationalité équatorienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [U] [B] (interprète en espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du préfet de Police de Paris enregistrée sous le numéro RG 26/02557 et celle introduite par le recours de M. [G] [R] [O] [T] enregistrée sous le numéro RG par26/02558, déclarant le recours de M. [G] [R] [O] [T] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevahlité soulevés par M. [G] [R] [O] [T] , déclarant la requête du préfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [R] [O] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mai 2026 , à 15h01 , par M. [G] [R] [O] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [R] [O] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [R] [O] [T], né le 06 mai 1988 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 14 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [G] [R] [O] [T] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’illégalité de la mesure de garde à vue au titre de l’article L.821-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la nécessaire application de la directive « retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008
L’irrégularité de la procédure préalable à la rétention en ce que la garde à vue a été levée tardivement et poursuivie à des fins administratives
L’irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire de celle-ci
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, Monsieur [H] [M] soulève:
L’absence de réelle menace à l’ordre public
L’absence d’examen concret de sa situation personnelle
L’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale
La non-prise en compte de son état de vulnérabilité
Le caractère disproportionné de la décision de placement en rétention
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de la requête pour absence de signature régulière
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
Il a été jugé que ne correspond pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge aux fins de prolongation de la rétention :
— une délégation de signature pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull.2008, I, n° 238).
— une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325).
— une délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).
Il se déduit de ces arrêts que la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [R] [O] [T] a été signée par Madame [A].
Par arrêté préfectoral n°2026-00491 le préfet de police délègue signature à Madame [D], préfète déléguée à l’immigration, à l’effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions nécessaires à l’exercice des missions fixées, notamment, par l’arrêté n°2026-00082 du 19 janvier 2026.
Madame [D] délègue, elle-même, compétence de signature à Monsieur [S] (article 2) lequel délègue à Monsieur [N] (article 3) lequel délègue à Monsieur [Y] (article 17), qui enfin délègue à Madame [A] (article 18) la délégation donnée à cette dernière comprenant le pouvoir de signer tous les actes, arrêtés, décisions nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 22 de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026 précité.
Ce dernier article prévoit que :
« Le bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière est chargé de l’instruction des décisions et mesures relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière, en particulier :
des mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution;
des mesures de transfert, suivi et exécution des procédures prises dans le cadre de la mise en 'uvre du règlement Dublin ;
des démarches consulaires ou bilatérales en vue de faire réadmettre les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou de transfert ;
de la mise en 'uvre des dispositions permettant de déterminer l’Etat européen responsable de l’examen d’une demande de protection internationale pour les étrangers placés en rétention lorsque leur situation l’exige ;
des décisions de maintien en rétention prises en application de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
des retraits de titre de séjour lorsqu’ils font suite à une mesure d’éloignement ;
des mesures de fermeture d’établissements prises en application de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
de la représentation du préfet de police devant la commission d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il assure le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d’appel compétente. »
Il ressort donc de la lecture combinée des deux arrêtés que Madame [A] dispose d’une délégation de signature valable aux fins de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en prolongation d’une mesure de rétention administrative. La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté.
Sur la levée tardive de la garde à vue
L’article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal établi le 09 mai 2026 à 11h45 que le brigadier indique avoir reçu la décision du préfet comportant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention, puis l’avis du procureur de la République de mettre fin à la mesure de garde à vue.
Or la garde à vue ne sera effectivement levée qu’à 13h05 sans aucune justification.
Le maintien de Monsieur [G] [R] [O] [T] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre 11h45 et 13h05 n’était justifié par aucun des objectifs de l’article 62-2 du code de procédure pénale précité (acte d’enquête, risque de modification des preuves, présentation devant le procureur de la République, risque de pression sur les témoins ou victime, risque de concertation ou nécessité de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit), de sorte qu’il est irrégulier et qu’au regard de cette irrégularité il y a lieu d’infirmer la décision, de déclarer la procédure irrégulière, et rejeter la requête du préfet de police de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [G] [R] [O] [T],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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