Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 avr. 2026, n° 25/07172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/07172 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO46H
S.A.S. TOYSIATA
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 9 avril 2026
à :
Me Fall PARAISO,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 05 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025L00807.
APPELANTE
S.A.S. TOYSIATA, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. LES MANDATAIRES Mission conduite par Me [K] [U] Mandataire judiciaire, sis [Adresse 2]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions remise le 01/07/2025 à personne morale
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, pour Madame KEROMES, Présidente empêchée, et Achille Tampreau, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Toysatia exerce une activité de boucherie, charcuterie, traiteur, alimentation, fruits et légumes.
Saisi par assignation de l’URSSAF en date du 19 décembre 2024, par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Toysatia, désigné la SAS Les mandataires, mission conduite par Me [K] [U], en qualité de mandataire judiciaire et renvoyé l’affaire au 6 février 2025 afin que le tribunal vérifie le bon déroulement de la période d’observation.
Par requête en date du 15 janvier 2025, le mandataire a demandé au tribunal de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mars 2025. L’affaire a été renvoyée au 20 mai 2025.
Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a, notamment, prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SAS Toysatia en liquidation judiciaire et désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS Toysatia a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 juin 2025.
Selon ordonnance de référé en date du 9 septembre 2025, le premier président de la cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé.
Selon conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2025, la société Toysiata demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 5 juin 2025 en ce qu’il a :
— Prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du code de commerce, à l’égard de la SAS Toysiata sise [Adresse 3] ;
— Dit et jugé que la SAS Les mandataires, mission conduite par Me [K] [U] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l’article R.644-1 du code de commerce, le déposer au greffe dans ce même délai ;
— Nommé la SAS Les mandataires, mission conduite par Me [K] [U] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
— Fixé à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées conformément aux dispositions de l’article L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L.641-4 du code de commerce et de l’article R.641-27 alinéa 2 du code de commerce ;
— Dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours ;
— Ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
— Dit les dépens, de la présente instance, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
En conséquence,
Dire et juger n’y a voir lieu à liquidation de la SAS Toysiata ;
Subsidiairement,
Convertir la procédure de liquidation judiciaire en redressement judiciaire ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’appui de ses demandes, la société Toysiata soutient que les pièces comptables qu’elle produit démontrent qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et fait valoir qu’en son rapport adressé au premier président saisi de la demande de suspension de l’exécution provisoire, le liquidateur indique que le meilleur intérêt des créanciers conduira le mandataire à ne pas s’opposer aux recours diligentés alors que le fonds de commerce sera difficilement valorisable dans un contexte liquidatif.
Assignée à personne morale le 1er juillet 2025, la SAS Les mandataires représentée par Me [U] n’a pas constitué avocat.
Selon avis déposé et notifié le 16 décembre 2025, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’en rapporte à justice dans cette affaire.
Les parties ont été avisées le 23 juin 2025 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 15 janvier 2026 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.631-15 du code de commerce dispose que « I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10 , à la mission de l’administrateur. »
L’ouverture de la procédure collective caractérise l’état de cessation des paiements, lequel ne peut plus être contesté par l’appelante, faute pour elle d’avoir fait appel du jugement en date d’ouverture.
Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1 et L.631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Il résulte du rapport du liquidateur en date du 8 octobre 2025 dont l’appelante dit avoir eu connaissance que :
— au 31 décembre 2024, les capitaux propres étaient positifs de 84 421 euros,
— le passif déclaré s’élève à la date du rapport à la somme de 59 191,43 euros,
— la comparaison entre le passif à apurer et des résultats produits au 30 avril 2025 laissent clairement entrevoir un redressement de la société par voie de plan.
L’appelante produit, notamment :
— une attestation de l’expert-comptable en date du 19 juin 2025 qui indique qu’elle n’a pas créé de nouvelles dettes au sens de l’article L.622-17 du code de commerce,
— un rapport du liquidateur au tribunal en date du 17 juin 2025 conclu en ces termes : « le meilleur intérêt des créanciers conduira le mandataire à ne pas s’opposer aux recours diligentés alors que le fonds de commerce sera difficilement valorisable dans un contexte liquidatif. »
Compte tenu de ce qui précède, le redressement de la société n’apparaît pas manifestement impossible.
Dans ces conditions, le jugement querellé doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective.
La cause et les parties seront renvoyées devant le tribunal des activités économiques de Marseille aux fins de poursuite de la période d’observation.
Il sera ordonné l’accomplissement des formalités légales.
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a employé les dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Marseille aux fins de poursuite de la période d’observation ;
Ordonne la publication des formalités légales à la diligence du greffe ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, La Conseillère pour la Présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Délais ·
- Résidence ·
- Élan ·
- Établissement ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Video ·
- Licenciement verbal ·
- Message ·
- Image ·
- Prestataire ·
- Lettre de licenciement ·
- Réseau social ·
- Échange ·
- Salarié ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Location de véhicule ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Contrat de location ·
- Décret ·
- Durée ·
- Véhicule
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Trop perçu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Erreur matérielle ·
- Récompense ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- République française ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Temps partiel ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.