Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 sept. 2024, n° 21/09729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 13 avril 2021, N° 2019F00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09729 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 – Tribunal de Commerce de Creteil – RG n° 2019F00988
APPELANTE
S.A.S.U. NOVODIAG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l’audience par Me David-Benjamin MEYER de l’AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1990
INTIMÉE
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO venant au droit de HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO, suite à une fusion absorption du 01 janvier 2019 et une fusion du 01 janvier 2020, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée à l’audience par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SAS Novodiag était adhérente de l’institution Humanis Retraite Arrco pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel non cadre et cadre de tranche A, et à l’institution Humanis Retraite Agirc pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel cadre de tranche B.
L’institution Humanis Retraite Arrco a le 1er janvier 2019 repris, par voie de fusion-absorption, l’intégralité des droits et obligations de l’institution de retraite Humanis Retraite Arrco et alors pris la dénomination Humanis Retraite Agirc-Arrco.
Arguant du non-paiement de cotisations, contributions et majorations dues au titre du dernier trimestre de l’année 2016, de l’année 2017 et des premiers trimestres des années 2018 et 2019, et après une mise en demeure de payer adressée le 24 mai 2019 à la société Novodiag, restée vaine, l’institution Humanis Retraite a le 28 août 2019 déposé une requête aux fins d’injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Créteil.
Le président du tribunal a, par ordonnance du 3 septembre 2019, enjoint la société Novodiag de payer à l’institution Humanis Retraite les sommes de 3.966,76 euros en principal avec les majorations de retard, de 200,03 euros au titre des frais accessoires et de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
L’institution Humanis Retraite a par acte du 30 septembre 2019 signifié l’ordonnance portant injonction de payer à la société Novodiag et celle-ci l’a contestée selon opposition formulée le 15 octobre 2019. L’affaire a alors été enrôlée devant le tribunal sous le n°2019F00988.
Les institutions Humanis Retraite Agirc-Arrco et Malakoff Médéric ont le 1er janvier 2020 fusionné pour donner naissance à l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco.
*
Le tribunal, par jugement du 13 avril 2021 se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, a :
— constaté que l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco vient valablement aux droits de l’institution Humanis Retraite Agirc-Arrco,
— dit recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la société Novodiag et l’en a déboutée,
— dit mal fondée la demande d’irrecevabilité de la société Novodiag et l’en a déboutée,
— condamné la société Novodiag au paiement de la somme de 3.966,79 euros à l’institution Malakoff Humanis et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— condamné la société Novodiag au paiement de majoration de retard égale à 0,6% par mois ou fraction de mois à compter du 5 juin 2019 jusqu’au parfait paiement de la somme de 3.966,79 euros due en principal et débouté l’institution Malakoff Humanis du surplus de sa demande,
— condamné la société Novodiag au paiement à l’institution Malakoff Humanis de la somme de 310,03 euros au titre des frais d’inscription de privilège,
— dit l’institution Malakoff Humanis mal fondée en sa demande concernant l’anatocisme et l’en a déboutée,
— condamné la société Novodiag à payer à l’institution Malakoff Humanis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC », débouté l’institution Malakoff Humanis du surplus de sa demande et débouté la société Novodiag de sa demande formée de ce chef,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement,
— condamné la société Novodiag à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
La société Novodiag a par acte du 24 mai 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l’institution Malakoff Humanis devant la Cour.
*
La société Novodiag, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 août 2021, demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’institution Malakoff Humanis les sommes de :
. 3.966,79 euros de cotisations en principal, majorée des intérêts au taux de 0,6% par mois à compter du 5 juin 2019,
. 310,03 euros au titre de frais d’inscriptions de privilèges,
. 1.000 euros au titre de « l’article 700 »,
et a rejeté sa demande de levée d’inscription ainsi que sa demande « d’article 700 du code de procédure civile »,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur l’irrecevabilité de la demande,
— constater qu’un accord transactionnel est intervenu le 22 mai 2018 entre l’institution Malakoff Humanis et elle-même sur le montant des cotisations de la période du 4ème trimestre 2016 au 4ème trimestre 2017 compris, à la somme de 22.096,87 euros,
— constater qu’elle a réglé cette somme,
— constater que l’institution s’est désistée de sa première action judiciaire devant le tribunal portant sur la période du quatrième trimestre 2016 au troisième trimestre 2017 compris,
— dire que l’institution Malakoff Humanis est irrecevable à agir en paiement au titre de la période soldée,
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle a payé au titre du 4ème trimestre 2017 la somme de 5.175,08 euros,
— dire que ce paiement a éteint la dette aujourd’hui réclamée par l’institution Malakoff Humanis au titre de cette même période, pour un montant inférieur,
En tout état de cause,
— rejeter toutes les autres demandes de l’institution Malakoff Humanis, et en particulier les demandes relatives à des frais et majorations,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de l’institution Malakoff Humanis,
— faire injonction à l’institution Malakoff Humanis de lever toutes inscriptions prises sur son fonds de commerce dans les huit jours du « jugement » à intervenir ou, au cas où elle serait condamnée, dans les huit jours du paiement complet de la condamnation,
— condamner l’institution Malakoff Humanis à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’institution Malakoff Humanis, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2021, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
. condamné la société Novodiag au paiement de 3.966,79 euros entre ses mains,
. condamné la société Novodiag au paiement des majorations de retard à compter du 5 juin 2019 jusqu’au parfait paiement des dettes en principal,
. condamné la société Novodiag au paiement de la somme de 310,03 euros au titre des frais d’inscription de privilèges,
. condamné la société Novodiag au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
. ordonné l’exécution provisoire,
. condamné la société Novodiag aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— débouter la société Novodiag en toutes ses conclusions fins et demandes,
— l’accueillir en toutes ses demandes fins et conclusions,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal,
— condamner société Novodiag au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les besoins de cette procédure qu’il serait manifestement injuste de laisser à sa charge par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Novodiag aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 29 mai 2024, l’affaire plaidée le 11 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Motifs
Les premiers juges ont constaté que l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco venait valablement aux droits de l’institution Humanis Retraite Agirc-Arrco.
Ils ont ensuite dit recevable l’opposition de la société Novodiag contre l’ordonnance portant injonction de payer au profit de l’institution Humanis, point qui n’est pas remis en cause devant la Cour.
Sur les demandes principales
Les premiers juges ont constaté que les parties s’accordaient sur le montant des cotisations dues par la société Novodiag à l’institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis et ont retenu que l’accord intervenu entre les parties pour le paiement de la somme de 22.096,87 euros et le désistement de l’institution étaient sans emport alors qu’il ne s’agissait que d’un désistement d’instance et non d’un désistement d’action et que les cotisations objets du litige portaient sur un calcul postérieur. Ils ont donc fait droit à la demande de l’institution de retraite et ont condamné l’entreprise à lui payer la somme de 3.966,79 euros au titre de cotisations, outre des majorations de retard à compter de la mise en demeure du 24 mai 2019 et les frais d’inscriptions de privilèges.
La société Novodiag reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué. Elle affirme que le litige a déjà connu un règlement amiable par un accord transactionnel conclu le 22 mai 2018 et que l’institution de retraite s’est désistée, de sorte que ses demandes en paiement de cotisations pour 2016 et 2017 sont désormais irrecevables. A titre subsidiaire, elle estime que son paiement au mois de mai 2018 de la somme totale de 22.096,87 euros a apuré sa dette et qu’elle ne doit plus de cotisations au titre du quatrième trimestre 2016 et de l’année 2017 ni, partant, de majorations de retard. Elle demande à la Cour d’ordonner à l’institution de retraite de lever les inscriptions de privilèges émises contre son fonds de commerce.
L’institution Malakoff Humanis, au regard des déclarations de salaires de la société Novodiag et de l’imputation des paiements intervenus, estime que celle-ci lui reste redevable, au titre des cotisations de retraite complémentaires, de la somme de 4.117,79 euros outre les majorations de retard (si elle fait valoir la méconnaissance par les premiers juges des règles applicables au point de départ desdites majorations, elle ne demande pas la réformation du jugement sur ce point), les frais d’inscriptions de privilèges de 310,03 euros et de mise en demeure et les frais et dépens de l’ordonnance. Elle précise que son désistement ne concernait que l’instance et non son action et que les sommes appelées sont incontestablement dues.
Sur ce,
La société Novodiag est adhérente à l’institution de retraite complémentaire aujourd’hui dénommée Malakoff Humanis et est donc redevable des cotisations appelées par l’organisme, sur la base de ses déclarations salariales.
La mise en demeure adressée par l’institution Humanis Retraite le 24 mai 2019 portait sur les cotisations, contributions et majorations dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2016, de l’année 2017 et des premiers trimestres des années 2018 et 2019. La requête aux fins d’injonction de payer présentée par l’organisme de retraite complémentaire au président du tribunal de commerce ne portait plus que sur les cotisations et majorations dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2016 et des deux derniers trimestres de l’année 2017.
1. sur la recevabilité de la demande de l’institution de retraite complémentaire
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir (article 122 du code de procédure civile). Le règlement amiable du litige, entériné par un désistement d’action, s’oppose à ce que celle-ci persiste et rend irrecevable toute demande judiciaire.
La société Novodiag verse aux débats des e-mails échangés les 18 et 22 mai 2018 avec l’institution Humanis Retraite, concernant les cotisations et majorations dues au titre du quatrième trimestre 2016 et de l’année 2017. L’institution de retraite y confirme son accord quant au montant des cotisations dues sur ces périodes (à hauteur de la somme totale de 22.096,87 euros) mais évoque en outre les majorations dues en raison des retards de paiement. Les parties indiquent se désister de l’instance alors en cours (enregistrée au tribunal de commerce de Créteil sous le n°2018F00493).
L’institution Humanis Retraite a ensuite par courrier du 29 mai 2018 informé le service des injonctions de payer du tribunal de ce qu’elle se désistait « dans cette affaire » au motif qu’un accord avait été trouvé avec la société Novodiag.
L’accord des parties ne portait alors que sur le montant des cotisations principales dues par la société Novodiag, mais non sur leur paiement effectif et celui des majorations de retard.
Les termes de ce courrier laissent en outre entendre qu’il s’agissait d’un simple désistement d’instance, prévu par les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile. Ce désistement n’était pas accompagné d’un désistement d’action clair et non équivoque et, s’il a éteint l’instance en cours, n’a pas emporté renonciation à toute action, ainsi que l’énonce l’article 398 du même code.
Le désistement de l’instance engagée en 2018 contre la société Novodiag par l’institution Humanis Retraite ne l’empêche pas, en cas de non-paiement des cotisations et majorations, de reprendre son action en justice aux fins de condamnation à paiement : cette action, dont elle ne s’est pas désistée, reste recevable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit mal fondée la demande d’irrecevabilité de la société Novodiag.
2. au fond, sur la demande en paiement de l’institution Malakoff Humanis
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter (alinéa 1er), ajoutant qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues et, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter et, enfin, qu’à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne et que toutes choses égales, elle se fait proportionnellement (alinéa 2).
Ces règles d’affectation, ainsi que le souligne la société Novodiag, n’ont pas d’intérêt lorsque le débiteur règle la totalité de sa dette (auquel cas il n’y a pas lieu à affectation particulière) et ne sont donc applicables qu’en cas de paiement partiel, lorsque celui-ci a été accepté par le créancier, qui peut toujours le refuser (article 1342-4 du code civil).
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par e-mail du 18 mai 2018, la société Novodiag a soumis à l’accord de l’institution Humanis un tableau des cotisations dues au titre de la « partie non cadre (Arco) » portant sur la somme totale de 22.096,87 euros, soit les sommes de 6.871 euros au titre du quatrième trimestre 2016, de 1.699,99 euros au titre du premier trimestre 2017, de 4.197,27 euros au titre du deuxième trimestre 2017, de 4.153,53 euros au titre du troisième trimestre 2017 et de 5.175,08 euros au titre du quatrième trimestre 2017. Au gré de ces précisions, l’entreprise a ainsi indiqué, en promettant de régler la somme totale de 22.096,87 euros par virement du même jour, les dettes qu’elle entendait acquitter.
L’institution Humanis Retraite a par e-mail du 22 mai 2018 confirmé que « les montants dus sont exacts », actant ainsi son accord avec la proposition de la société Novodiag. Elle admet ensuite, encore devant la Cour, avoir bien perçu le virement de 22.096,87 euros annoncé et l’avoir ventilé selon les indications précitées de l’entreprise.
L’institution de retraite ne peut donc plus réclamer la somme de 59,43 + 3.907,36 = 3.966,79 euros qu’elle affirme être due au titre des cotisations du quatrième trimestre 2017 alors qu’elle a le 22 mai 2018 confirmé son accord concernant une somme due à ce titre de 5.175,08 euros ainsi que l’affectation du paiement de la somme totale de 22.096,87 euros sur les cotisations de ce trimestre à cette même hauteur de 5.175,08 euros, apurant ainsi la dette de cotisations du quatrième trimestre 2017.
Aucun élément tangible et probant du dossier ne permet de retenir que la somme de 3.966,79 euros réclamée par l’institution Malakoff Humanis au titre des cotisations dues par la société Novodiag pour le quatrième trimestre 2017 représenterait le solde desdites cotisations après affectation à celles-ci du paiement de 5.175,08 euros (sur la somme totale de 22.096,86 euros payée par l’entreprise).
L’institution Malakoff Humanis, qui sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Novodiag à lui payer la somme principale de 3.966,79 euros, répond d’ailleurs qu’il résulte des comptes de l’entreprise débitrice, après prise en compte du paiement de la somme de 22.096,86 euros et affectation de ce règlement sur les cotisations du quatrième trimestre 2017 à hauteur de 5.175,08 euros, que celle-ci « reste toujours devoir la somme réclamée pour 4.117,79 euros », montant encore différent et qui est expliqué par un tableau dressé de sa propre main (sa pièce n°10, portant détail des cotisations dues au 24 avril 2020) qui ne fait pas apparaître de manière évidente le paiement de 22.096,86 euros précité et admis.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Novodiag à payer la somme principale de 3.966,79 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2017 à l’institution Malakoff Humanis, qui ne rapporte pas la preuve de l’obligation de paiement de l’entreprise à cette hauteur, alors que cette dernière démontre avoir déjà réglé la somme de 5.175,08 euros en paiement desdites cotisations.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera l’institution Malakoff Humanis de sa demande en paiement dirigée contre la société Novodiag au titre des cotisations du quatrième trimestre 2017.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les intérêts et la capitalisation de ceux-ci réclamés par l’institution de retraite.
3. sur les majorations de retard
L’article 12 de l’annexe A de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire Arrco du 8 décembre 1961 et les délibérations prises pour son application (textes mis à jour au 1er janvier 2018) prévoit que les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé chaque année par la commission paritaire, ajoutant qu’elles sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou fraction de mois, à compter de la date d’exigibilité.
Les commissions paritaires de l’Agirc et de l’Arrco, lors de leur réunion commune le 13 décembre 2016, ont décidé de maintenir à 0,60% par mois le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement au cours de l’année 2017, avec un montant minimal de 90 euros au titre d’une périodicité trimestrielle, soit 30 euros pour une périodicité mensuelle.
Le paiement de la somme de 22.096,87 euros, au titre des cotisations du quatrième trimestre de l’année 2016 et des quatre trimestres de l’année 2017 n’est intervenu que le 22 mai 2018, au terme d’échanges entre l’institution Humanis Retraite et la société Novodiag. Cette dernière, qui a ainsi procédé à un paiement tardif, ne peut donc invoquer sa bonne foi pour échapper au paiement des majorations de retard.
Cependant, si les majorations de retard affectent les cotisations non réglées dès la date de leur exigibilité, ainsi que le rappelle l’institution Humanis, celle-ci indique qu’elle n’entend pas demander la réformation du jugement qui a considéré qu’elles devaient être calculées à compter du 5 juin 2019, date de réception par l’entreprise de la mise en demeure qu’elle lui a adressée. Or à cette date et au vu du règlement antérieur de la somme de 22.096,87 euros le 18 mai 2018, plus aucune majoration n’était due.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Novodiag au paiement de majorations de retard entre les mains de l’institution Malakoff Humanis.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera l’institution de retraite de sa demande en paiement de majorations de retard.
4. sur la levée des inscriptions de privilège prises sur le fonds de commerce de la société Novodiag
Le fichier à jour au 5 juin 2020 délivré par le site Infogreffe.fr concernant la société Novodiag révèle trois inscriptions de privilèges prises contre l’entreprise par l’institution Humanis Retraite les 28 décembre 2017, 28 février et 2 octobre 2018, au titre de créances de 4.348,36 euros, de 4.278,11 euros et de 3.907,38 euros. Ces inscriptions, ou à tout le moins les deux premières, étaient justifiées alors que la société Novodiag accusait un retard de paiement des cotisations dues au titre du dernier trimestre de l’année 2016 et de l’année 2017.
L’institution Humanis Retraite a par e-mail du 18 mai 2018 informé la société Novodiag qu’elle procéderait « à la radiation des inscriptions de privilège dès réception de [son] paiement ».
Reconnaissant avoir effectivement reçu le même jour, 18 mai 2018, le paiement de la somme de 22.096,87 euros qui est venu apurer la dette de l’entreprise au titre des cotisations du dernier trimestre de l’année 2016 et de l’année 2017, l’institution de retraite était donc tenue de lever les inscriptions de privilèges émises à cette date sur le fonds de commerce de l’entreprise.
Ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur ce point, la Cour ordonnera en conséquence à l’institution Malakoff Humanis de lever les privilèges inscrits sur le fonds de commerce de la société Novodiag préalablement au paiement précité, soit les privilèges des 28 décembre 2017 et 28 février 2018. Il n’est pas établi que le privilège inscrit le 2 octobre 2018 soit en lien avec la présente affaire et la levée de celui-ci ne sera pas ordonnée.
Les frais d’inscription de privilèges, avancés par le créancier, restent cependant à la charge du débiteur, sauf si l’inscription a été requise à tort, en application de l’article 11 du décret n°60-1271 du 14 novembre 1960 portant règlement d’administration publique relatif à la publicité du privilège des régimes complémentaires de sécurité sociale. Ainsi, alors que les privilèges précités n’ont pas été inscrits à tort, mais bien au vu de retards de paiement, les frais de leur inscription doivent rester à la charge de la société Novodiag.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’entreprise à rembourser à l’institution Malakoff Humanis la somme de 310,03 euros avancée au titre de l’inscription de privilèges contre elle.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Novodiag.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera l’institution Malakoff Humanis, qui succombe à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, l’institution Malakoff Humanis sera également condamnée à payer à la société Novodiag la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit mal fondée l’irrecevabilité soulevée par la SAS Novodiag et a condamné celle-ci à payer la somme de 310,03 euros à l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco en remboursement de frais d’inscriptions de privilèges,
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions qui lui sont soumises,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Déboute l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Novodiag au paiement de la somme de 3.966,79 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre de l’année 2017,
Déboute l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Novodiag au paiement de majorations de retard,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les intérêts et leur capitalisation,
Ordonne à l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco de lever les inscriptions de privilèges prises sur le fonds de commerce de la SAS Novodiag les 28 décembre 2017 et 28 février 2018,
Condamne l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco à payer la somme de 3.000 euros à la SAS Novodiag en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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