Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 avril 2024, N° 22/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00613 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYZ
Code Aff. :C.J.
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 23 Avril 2024, rg n° 22/00501
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Association [1] représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture :10.11.2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, devant Mme Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET, vice présidente placée
Qui en ont délibéré
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AVRIL 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [Y] a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de directrice par l’association [2] [Localité 4] à compter du 1er février 2016.
Le 20 septembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour faute grave le 28 octobre 2022.
La salariée a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
jugé que le licenciement de Mme [Y] avait une cause réelle et sérieuse ;
condamné l’Association [2] [Localité 4] à verser à Mme [Y] :
— 10.082,64 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1.008 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
4.760,58 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2.628,48 € au titre de la prime d’ancienneté,
700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à l’Association [2] [Localité 4] de remettre à Mme [Y] les documents légaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 8ème jour à partir de la date de réception du présent jugement ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
débouté l’Association [2] [Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’Association [2] [Localité 4] aux dépens.
Par déclaration du 21 mai 2024, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2025, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré et, jugeant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner l’Association [2] [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes au titre des :
rappel de prime d’ancienneté : 4.279,68 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23.524,76 euros,
indemnité de licenciement : 5.671,15 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 10.082,64 euros,
indemnité de congés payés sur préavis : 1.008,00 euros,
prélèvement indu en septembre 2022 : 240,05 euros,
rappel de salaires d’avril 2022 à octobre 2022 : 4.673,90 euros,
rappel de salaire – délai de carence (9 jours) : 1.008,26 euros ;
ordonner à l’Association [2] [Localité 4] de rectifier sous astreinte de 500 euros par jour de retard tous les documents sociaux à la date du licenciement ;
débouter l’Association du [2] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner l’Association [2] [Localité 4] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2025, l’association [2] [Localité 4] requiert de la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [Y] avait une cause réelle et sérieuse et pronconé les condamnations précitées et, statuant à nouveau sur appel incident, juger que :
le licenciement est régulier ;
Mme [Y] a commis une faute grave et que donc son licenciement pour ce motif était justifié ;
en conséquence, débouter Mme [Y] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la faute grave était écartée, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte pour la remise des documents.
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’association [2] [Localité 4] de remettre à Mme [Y] les documents légaux rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 8ème jour à partir de la date de réception du jugement ;
statuant à nouveau, juger n’y avoir lieu à assortir la remise de documents d’une astreinte.
A titre très subsidiaire, si le licenciement était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
le confirmer en ce qu’il a :
condamné |'association [2] [Localité 4] à verser à Mme [Y] :
10.082,64 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1.008 € brut au titre de l’indemnité des congés payés sur préavis,
4.760,58 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
fixé l’indemnisation que l’association [2] [Localité 4] devra verser à Mme [Y] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.041,32 € ;
l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à remettre à Mme [Y] les documents légaux rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 8ème jour à partir de la date de réception du jugement ;
statuant à nouveau, juger n’y avoir lieu à assortir la remise de documents d’une astreinte.
En tout état de cause :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, lesquelles consistaient en de prétendus rappels de salaire d’avril à octobre 2022, au titre d’un prétendu prélèvement indu, au titre d’un prétendu rappel de salaire – délai de carence,
condamner Mme [Y] à payer à l’association [2] [Localité 4] la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.
SUR QUOI
Sur la prime d’ancienneté
Mme [Y] revendique la prime d’ancienneté prévue à l’article 1.7.2 de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale « ÉCLAT » du 10 janvier 1989 et demande
jusqu’au 10 novembre 2021, l’application d’une augmentation de 4 points tous les 24 mois de travail effectif dans l’association, puis l’application du régime transitoire de l’avenant n°189 lui permettant d’obtenir 4 points supplémentaires en 2022, soit au total une somme de 4. 279,68 €.
Le Foyer des jeunes de [Localité 4] fait valoir que la salariée ne motive pas sa demande d’application de la convention collective [3] et qu’elle n’en applique aucune.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’ application d’une convention collective d’en apporter la preuve.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la convention ÉCLAT est applicable à l’association [2] [Localité 4], laquelle n’applique aucune convention collective.
Au demeurant, l’activité de l’association [4] de [Localité 4] -Autres activités récréatives et de loisirs- correspond au code NAF/APE 93.29Z qui n’est assimilable à aucune convention collective.
Mme [Y] doit en conséquence, par infirmation du jugement déféré, être déboutée de sa demande en paiement d’une prime d’ancienneté conventionelle.
Sur l’existence d’un prélèvement indu
Mme [Y] demande le paiement d’une somme de 240,05 € au titre d’un « prélèvement indu », concernant des retenues liées à son absence pour maladie les 28, 29 et 30 septembre 2022.
Elle se fonde sur le fait qu’elle avait plus de 50 ans lors de son arrêt de travail et qu’elle devait bénéficier à ce titre des dispositions relatives au maintien de son salaire net dès le 1er jour d’arrêt, tel que stipulé par la convention collective [3] en son article 4.4.2..
Le Foyer des jeunes de [Localité 4] répond que la salariée ne justifie pas du montant de la somme demandée à ce titre, ni des jours de carence subis.
Mme [Y] n’étant pas fondée, pour le motif précité, à se prévaloir des dispositions de la convention ÉCLAT, doit être déboutée de cette demande par confirmation du jugement déféré.
Sur le rappel de salaires durant l’arrêt maladie et le mois de septembre 2022 inclus
Selon l’article D1226-1 du code du travail : « L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait
perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. »
La salariée demande un rappel de salaire pour les mois d’avril à octobre 2022 au titre de ses arrêts de travail et de son salaire de septembre.
L’employeur fait valoir à juste titre, au vu des bulletins de salaire de Mme [Y], qu’elle a été en arrêt de travail sur la majeure partie de la période (pièce / Mme [Y] n°10 : attestation de paiement des indemnités journalières) et qu’elle a bien perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que le maintien de salaire légal.
L’employeur admet un retrait correspondant à un délai de carence de 9 jours pour une somme de 1.008,26 euros .
Sur ce point également, la salairée n’est pas fondée à solliciter le remboursement de cette somme par application de la convention collective précitée.
En revanche, s’agissant du salaire du mois de septembre 2022, l’employeur ne peut valablement soutenir, en l’absence d’une mise à pied, que Mme [Y] étant en 'absence injustifiée’ ne peut prétendre au paiement de son salaire.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.291,51 euros brut au titre du montant de déduction sur son salaire de septembre 2022, selon indication portée sur le bulletin de du mois de septembre 2022 (pièce n°2/appelante).
Il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’association [2] [Localité 4] au paiement de cette somme.
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelante soutient que le conseil d’administration n’a pas été à l’origine du déclenchement de la procédure de licenciement dès lors que la procédure avait déjà été engagée par la présidente de l’association qui a agi seule, sans qualité à agir, sans aucun aval ni mandat du conseil d’administration au moment de la réunion du conseil, par l’envoi de la convocation le 20 septembre 2022 et la tenue de l’entretien préalable avec la salariée le 29 septembre 2022.
Elle indique que les statuts de l’association prévoient que seul le conseil d’administration est compétent en matière de licenciement et qu’en tout état de cause sa consultation du 3 octobre 2022 donnant l’aval à la présidente pour le licenciement est irrégulier pour avoir réuni un quorum de 7 membres, alors qu’il en fallait 9.
Elle ajoute qu’il a expressément décidé de la licencier sans aucun motif (licenciement de fait) et que le PV n’a pas donné pouvoir à la présidente de prendre une décision à son égard.
Enfin elle fait valoir que Monsieur [O] n’avait pas vocation à signer le PV car il n’était ni membre du bureau, ni secrétaire, ce qui représenterait une irrégularité « invalidant » le PV.
L’intimée conteste la base légale de l’argumentaire de Mme [Y] aux motifs que seul le conseil d’administration a décidé de la licencier lors de sa séance du 3 octobre 2022.
Le Foyer des jeunes de [Localité 4] ajoute que Mme [Y] n’a pas saisi la juridiction compétente afin de demander la nullité de la délibération du conseil d’administration et précise que le PV du conseil d’administration ne vaut pas licenciement de fait, c’est un préalable obligatoire et incontournable imposé par les statuts.
En premier lieu, l’appréciation de l’irrégularité ou de la potentielle nullité d’une
délibération relève de la compétence des juridictions judiciaires de sorte qu’il ne revient pas à la juridication prud’homale de se prononcer sur la nullité du PV du conseil d’administration.
Il est constant que Mme [Y] n’a pas saisi le tribunal judiciaire d’une demande de nullité de la délibération rendue le 3 octobre 2022 par le conseil d’administration concernant son licenciement.
Les moyens soulevés à ce titre sont donc inopérants.
En second lieu, il est constant que les statuts de l’association prévoient en son article IX que le conseil d’administration est en charge de l’embauche et du licenciement de salariés.
Dès lors, sans délégation expresse par cet organe, le président d’une association n’a pas le pouvoir de licencier un salarié.
Il résulte du dossier que Mme [J], présidente de l’association, a convoqué Mme [Y] le 20 septembre 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 29 septembre 2022, puis a signé la lettre de licenciement de 28 octobre 2022.
De plus, il ressort du PV du conseil d’administration du 3 octobre 2022 que la convocation de ses membres a été effectuée 'pour prise de décision sur le dossier et la situation de Mme [Y] '.
Le PV indique « Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration a décidé et voté à l’unanimité des membres présents et représentés le licenciement pour faute grave de Mme [Y] ».
Or, d’une part, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement débute avec l’envoi de la convocation à un entretien préalable, date à laquelle, en l’espèce, le conseil d’administration ne s’était pas prononcé sur la rupture du contrat de travail de Mme [Y].
La cour relève dès lors que la présidente de l’assocaition Foyer des jeunes de [Localité 4] n’avait donc pas qualité pour signer la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement ni pour tenir cet entretien, faute d’avoir reçu mandat du conseil d’administration.
D’autre part, au demeurant, Mme [J], en signant la lettre de licenciement, n’a pas fait état de la délibération du conseill d’admninistration,ni d’un mandat qui lui aurait été donné pour procéder à cette signature mais agit uniquement, tel qu’indiqué sur le courrier qu’en tant que présidente de l’association.
Dès lors, Mme [J] n’avait pas compétence pour procéder à la rupture du contrat de travail de Mme [Y], cette dernière est injustifiée sans qu’aucune régularisation ne soit possible.
Le défaut de pouvoir du signataire n’est pas une simple irrégularité procédurale qui ouvrirait droit à une indemnité d’un montant maximum d’un mois de salaire mais constitue une cause de licenciement injustifié.
Le licenciement de Mme [Y] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le salaire de référence de Mme [Y] s’élève à 3.360,68 euros brut.
Mme [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Le montant arbitré par le conseil de prud’hommes, soit 10.082,64 € et 1.008 € brut, n’est pas discuté.
En effet, tant la salariée et que l’assocation dans le cadre de sa demande subsidiaire en cas de condamnation, concluent à la confirmation sur le quantum arbitré par le conseil de prud’hommes.
La cour n’est en conséquence pas saisie sur ce point précis, le jugement étant définitif à défaut de demande d’infirmation.
Concernant l’indemnité de licenciement, Mme [Y] dispose d’une ancienneté de 6 ans et 9 mois à la date de la rupture du contrat de travail.
En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois
complets.
Calcul de l’indemnité :
— (1/4*3.360,68)*6 = 5.041,02
+ 9 mois
— (1/4*3.360,68)*9/12 = 630,1275
Total de l’ indemnité de licenciement : 5.671,15 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant alloué, calculé de manière erronéee, sur la base d’une ancienneté de 5 ans et 11 mois.
L’association [4] de [Localité 4] est condamnée à payer cette somme.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] demande le paiement de la somme de 23.524,76 euros.
Elle fait valoir qu’étant âgée de 61 ans, elle se trouve depuis son licenciement dans l’impossibilité de retrouver un emploi.
L’association conclut au paiement d’une somme maximale de 5.041,32 € au motif que le barème prévoit une indemnité minimale de 1,5 mois salaire dès lors qu’elle a moins de 11 salariés et que Mme [Y] ne justifie pas d’un préjudice particulier.
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit un barème applicable en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le cas présent l’association ayant moins de 11 salariés, l’indemnité minimale s’élève en effet à 1,5 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de la salariée au jour de son licenciement (58 ans), de son salaire de référence, de ses difficultés à retrouver un emploi mais aussi de l’absence d’éléments concernant sa situation actuelle, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 10.000 euros.
Sur la rectification des document de fin de contrat
Il résulte des articles L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
En l’espèce, Mme [Y] est fondée à solliciter la remise des documents de rupture du contrat de travail et d’un bulletin de paie rectifiés, conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens doivent être confirmées et les dépens d’appel mis à la charge de l’association [2] [Localité 4].
Il convient en outre de condamner l’association [2] [Localité 4] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu 23 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement de Mme [M] [Y] comme ayant une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;
— fixé la condamnation de l’association [2] [Localité 4] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 4.760,58 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamné l’association [2] [Localité 4] à payer à Mme [M] [Y] une prime d’ancienneté ;
— debouté Mme [M] [Y] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire ;
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [M] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association [2] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] [Y] la somme de 5.671,15 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamne l’assocation [2] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association [2] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] la somme de 2.291,51 euros brut au titre de son salaire de septembre 2022 ;
Déboute Mme [M] [Y] de sa demande en paiement d’une prime d’ancienneté ;
Condamne l’assocation [2] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [M] les documents de rupture du contrat de travail et d’un bulletin de paie, rectifiés, conformément au présent arrêt ;
Dit n’ avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne l’association [2] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [2] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,
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- Avenant n° 189 du 6 décembre 2021 relatif à l'évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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