Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 nov. 2025, n° 24/08823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2024, N° 21/488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/08823 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMHF
[E] [B]
C/
[8]
S.A. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/488.
APPELANT
Monsieur [E] [B],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[8],
demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [H] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 septembre 2016, la société [5] (la société) a déclaré un accident de travail concernant M.[E] [B] embauché en qualité d’agent d’installation depuis le 17 avril 2014. La société a indiqué, d’après les déclarations de son salarié, que le 6 septembre 2016, à 13 heures, dans un lieu indéterminé, M.[E] [B] avait installé un lit et devait livrer un petit colis ainsi qu’un siège releveur à la suite de quoi il avait ressenti des douleurs thoraciques.
Le 10 octobre 2016, cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la [6] ([7]).
Le 16 janvier 2019, la [7] a notifié à M.[E] [B] la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 12 % et l’attribution d’une rente trimestrielle d’un montant de 355,26 euros à compter du 26 septembre 2018.
Le 18 février 2021, M.[E] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[E] [B] de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont estimé que M.[E] [B] ne produisait aucun élément permettant d’identifier le lieu de l’accident et les conditions de survenance des lésions.
Le 9 juillet 2024, M.[E] [B] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[E] [B] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
dire ses demandes bien fondées;
condamner la [7] à s’entendre déclarer commun et exécutoire l’arrêt à intervenir;
condamner la société pour la faute inexcusable qu’elle a commise à son endroit;
majorer la rente ou le capital alloué au taux maximum ;
ordonner une expertise médicale;
condamner la société à lui payer une indemnité provisionnelle de 7.000 euros;
condamner la société à lui payer 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner la société aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
les circonstances exactes de l’accident sont parfaitement établies au regard des pièces de la procédure et de l’attestation des marins-pompiers de [Localité 9] ;
la société n’a pas respecté les règles de sécurité pour préserver sa sécurité et sa santé s’agissant du port de charges lourdes ;
la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la société pour violation de son obligation de sécurité ;
il était contraint de porter des charges lourdes alors même qu’aucun matériel de manutention ne lui avait été confié ;
son employeur avait connaissance du danger auquel il était exposé ;
il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale et de lui accorder une provision ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande :
à titre principal, la confirmation du jugement entrepris ;
à titre subsidiaire :
— le rejet de la demande de provision ;
— à limiter l’évaluation des préjudices à ceux énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel temporaire ;
— de dire que l’expert devra rendre un pré-rapport et laisser aux parties un délai raisonnable pour formuler leurs observations ;
— de réduire les demandes d’indemnisation à de plus justes proportions ;
en tout état de cause, la condamnation de l’appelant à lui payer 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens;
Elle relève que :
les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées au regard des discordances sur les cause, lieu et conséquence de l’accident ;
M.[E] [B] n’établit pas sa faute, les attestations de M.[F] n’ayant pas de valeur probante puisque l’intéressé n’a pas assisté à l’accident ;
l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence est indifférent au présent litige;
des procédures internes de manutention ont été définies et du matériel de levage était fourni aux salariés ;
des actions d’information et de formation ont été organisées ;
la nécessité d’accorder une provision à M.[E] [B] n’est pas démontrée;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la [7] s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et à la mesure d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société introduite par M.[E] [B]
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées. Dans ce cas en effet, le lien de causalité entre le manquement reproché à l’employeur et l’accident ne peut être considéré comme établi.
Il résulte de la déclaration d’accident de travail rédigée par la société le 12 septembre 2016 que, d’après les déclarations de M.[E] [B], ce dernier, le 6 septembre 2016, à 13 heures, dans un lieu indéterminé, a installé un lit et devait livrer un petit colis ainsi qu’un siège releveur à la suite de quoi il avait ressenti des douleurs thoraciques. La déclaration d’accident du travail précise de manière explicite que M.[E] [B] n’a pas 'su nous dire le lieu exact de l’accident.'
L’appelant ne conteste pas les termes de la déclaration d’accident de travail et n’indique pas que les circonstances de l’accident telles qu’elles sont relatées ci-dessus seraient inexactes.
Aucun témoin n’a assisté à l’accident de M.[E] [B] puisque la case s’y rapportant dans la déclaration d’accident de travail du 12 septembre 2016 n’est pas cochée.
Les photographies communiquées par M.[E] [B] d’un fauteuil roulant électrique chargé à l’arrière d’un camion utilitaire n’ont ni date ni lieu certain. En tout état de cause, ces photographies ne corroborent pas les circonstances de l’accident puisque la déclaration d’accident évoquait la livraison d’un lit, d’un petit colis et d’un siège releveur, ce qui diffère des photographies produites.
L’attestation de M.[S] [F], conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, n’amène aucun élément sur les circonstances et les causes de l’accident de travail de M.[E] [B], quand bien même l’auteur de ce document explique avoir oeuvré en qualité de responsable logistique de l’appelant. Il en va de même pour les courriers électroniques envoyés ou reçus par M.[S] [F] au mois de septembre 2016 qui portent sur le planning de ce dernier et les doléances exprimées par ce salarié dans le cadre de sa relation professionnelle avec la société. Ces pièces n’apportent aucun élément consistant de nature à éclairer la cour sur le planning de M.[E] [B] le 6 septembre 2016 et les circonstances de son accident.
Les premiers juges ont également relevé avec justesse que des discordances existaient entre les lésions évoquées dans la déclaration d’accident de travail, soit des douleurs thoraciques, et les pièces médicales de la procédure qui font état de douleurs rachidiennes, cervicales, dorsales et lombaires.
Si M.[E] [B] explique qu’il a été victime d’un traumatisme rachidien consécutif à un effort de soulèvement lors de la livraison de matériel médical, il produit une attestation du bataillon de marins-pompiers de la commune de [Localité 9] qui évoque, le concernant, 'un secours à victime d’affection cardiaque’ dans les locaux du magasin Bastide situé [Adresse 3] le 6 septembre 2016, soit effectivement le jour de l’accident. Cette attestation contredit ainsi la version des faits de M.[E] [B], ce à quoi il ne répond pas.
Enfin, l’arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant estimé que le licenciement pour faute grave de M.[E] [B] était justifié et que la société devait être condamnée à lui payer 3.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité n’amène aucun élément utile à la résolution du litige sur les circonstances de son accident. Des observations similaires sont à réitérer concernant l’arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le dossier de M.[S] [F].
Au regard des différentes contradictions et imprécisions relevées ci-dessus, le lien de causalité entre le manquement reproché à l’employeur et l’accident ne peut être considéré comme établi. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les circonstances de l’accident de M.[E] [B] n’étaient pas déterminées.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La [7] étant appelée à la cause, il n’est d’aucune utilité de déclarer le présent arrêt commun et exécutoire à la caisse.
M.[E] [B] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[E] [B] aux dépens,
Condamne M.[E] [B] à payer à la société [5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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