Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 25 mars 2025, n° 24/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 24 avril 2024, N° 2023019235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02710 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH7Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023019235
APPELANTES :
SARL VILLA MARIE immatriculée au RCS de MONTPELLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL EXPLOITATION LE MAS DE MARGUERIT immatricué au RCS de MONTPELLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S LANGUEDOC RESTAURATION immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 490 935 228 00
034 prise en la personne de son représentant légal en exerci
ce domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 6 juillet 2018, la SAS Languedoc Restauration a signé un contrat de restauration avec la SARL Exploitation Résidences Mas Marguerite et la SARL Villa Marie, EHPAD.
Le 8 novembre 2022, les SARL Villa Marie et Exploitation le Mas de Marguerite ont dénoncé ce contrat.
Le 5 avril 2023, la société Languedoc Restauration a mis en demeure la société Villa Marie d’avoir à lui verser la somme de 9 133,98 euros au titre de deux factures impayées.
Par exploit du 17 juillet 2023, la société Languedoc Restauration a assigné les sociétés Exploitation Mas de Marguerite et Villa Marie en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné conjointement la société Exploitation le Mas de Marguerite et la société Villa Marie à payer à la société Languedoc Restauration les sommes respectives de 31 036,69 euros TTC et 9 133,98 euros, au titre des factures de prestations de restauration dues pour les mois de janvier 2023 et février 2023, augmentées des intérêts calculés sur la base d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2023 ;
condamné solidairement la société Exploitation le Mas de Marguerite et la société Villa Marie à payer à la société Languedoc Restauration la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
et condamné solidairement la société Exploitation le Mas de Marguerite et la société Villa Marie aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 mai 2024, les SARL Exploitation le Mas de Marguerite et Villa Marie ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 août 2024, elles demandent à la cour de :
juger recevable et bien fondé leur appel ;
infirmer le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
rejeter l’ensemble des demandes de la société Languedoc Restauration ;
la condamner à payer à titre de dommages intérêts les sommes de :
31 036,59 euros à la société Exploitation le Mas de Marguerite ;
5 000 euros à la société Villa Marie ;
et la condamner à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 octobre 2024, formant appel incident, la société Languedoc Restauration demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1219 du code civil, de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamnation des sociétés Villa Marie et Exploitation le Mas de Marguerite ;
réformer le jugement déféré sur le quantum des sommes dues, tenant d’une part le règlement de la facture F-20230216269 à déduire et d’autre part la condamnation à fixer au titre des pénalités de retard sur le règlement de cette facture ;
en conséquence, condamner conjointement les sociétés Villa Marie et Exploitation Mas Marguerite à lui payer les sommes respectives de 31 036,59 euros TTC et 1 839,95 euros TTC, augmentées des pénalités de retard au titre des factures échues ;
condamner la société Villa Marie à lui payer la somme de 87,07 euros au titre des pénalités de retard dues au titre de la facture F-20230216269 payée le 20 juillet 2023 ;
débouter les appelantes de toutes leurs demandes ;
et les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur l’exception d’inexécution
La société Languedoc Restauration réclame à la société le Mas de Marguerite le paiement des factures émises les 3 et 28 février 2023 au titre des prestations réalisées en janvier et février 2023 pour un montant total de 31 036,59 euros et à la société Villa Marie le règlement de la somme de 1 839,95 euros au titre de la facture du 28 février 2023 pour les prestations réalisées en février 2023, augmentées des pénalités de retard.
L’intimée précise que la société Villa Marie a réglé le 20 juillet 2023, avant le jugement déféré, la facture du 3 février 2023 d’un montant de 7 294,03 euros au titre des prestations réalisées en janvier 2023.
En application de l’article 11 du contrat de restauration prévoyant des pénalités en cas de règlement de la facture après le 30 du mois qui suit le mois des prestations objet de la facture, la société Languedoc Restauration sollicite également le règlement de la somme de 87,07 euros.
Aux fins de justifier du montant de ses factures, elle produit ses extraits comptables, les bons de livraison de ses fournisseurs sur la période litigieuse ainsi que la lettre de dénonciation du contrat mettant fin aux missions à compter du 8 février 2023, et expliquant ainsi les quantités moindres sur la facture du 28 février 2023.
Pour s’opposer au paiement des factures, les sociétés Mas de Marguerite et Villa Marie invoquent une exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil, aux termes duquel une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne, et si cette inexécution est suffisamment grave.
Bien qu’il soit versé aux débats des échanges d’e-mails entre les parties, dans lesquels Mme [B] [H], gouvernante des deux établissements, indique notamment des manques de nourritures dans les réserves, ces faits sont contestés dans les réponses émises par M. [R] [G], directeur d’exploitation de la société Languedoc Roussillon, et M. [S] [W], directeur général de cette dernière, de sorte qu’ils sont insuffisants à la preuve.
Chaque partie produit en outre les attestations d’anciens salariés de la société Languedoc Roussillon, contraires entre elles. L’une reproche « le comportement outrancier » de Mme [H] et indique la « présence de marchandises en quantités suffisantes dans les réserves et chambres froides, y compris les derniers mois de notre contrat [ainsi qu'] avoir alerté Mme [H] sur la disparition de marchandises la nuit en l’absence de l’équipe de restauration » tandis que l’autre attestation précise que « « la totalité des composants des menus n’étaient pas disponibles sur le site pour préparer les repas préconisés par le diététicien, avec l’équipe de cuisine on faisait avec ce dont on disposait » en annexant des clichés photographiques montrant des réfrigérateurs vides dépourvus de force probante dès lors que ni le lieu ni la date ou l’heure de prise de vue ne sont établis.
Les appelantes ajoutent que les comptes-rendus de la commission de restauration, signés par toutes les parties, démontreraient également les importants manquements contractuels de la société Languedoc Restauration.
Néanmoins, concernant l’EHPAD Villa Marie, le dernier compte-rendu versé aux débats est daté du 30 mai 2022, soit bien antérieurement à la période litigieuse des 3 et 28 février 2023, qui ne peuvent être retenues.
Pareillement, même si le dernier compte-rendu concernant l’EHPAD Mas Marguerite, daté du 21 septembre 2022, mentionne des problèmes de quantité de nourritures réduite, manque de nettoyage de la cuisine et des salles de restauration, celui-ci est trop ancien pour établir l’existence de manquements aux mois de janvier et février 2023, date des prestations facturées.
Par conséquent, les appelantes ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une inexécution grave par la société Languedoc Restauration de ses engagements contractuels justifiant leur défaut de paiement.
Ainsi, il y a lieu de confirmer la condamnation conjointement, comme demandé, de la société Exploitation le Mas de Marguerite, au titre des factures du 3 et 28 février 2023, et la société Villa Marie, au titre de la facture du 28 février 2023, à payer à la société Languedoc Restauration respectivement la somme de 31 036,69 euros TTC et la somme en définitive de 1 839,95 euros, augmentées des intérêts calculés sur la base d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2023, ainsi que condamner la société Villa Marie à lui payer la somme de 87,07 euros au titre des pénalités de retard due au titre de la facture du 3 février 2023 réglée seulement le 20 juillet 2023.
Le jugement sera infirmé sur le quantum des condamnations, et la demande reconventionnelle des sociétés Mas de Marguerite et Villa Marie tendant à l’octroi de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Villa Marie à payer à la société Languedoc Restauration la somme de 9 133,98 euros, au titre des factures de prestations de restauration dues pour les mois de janvier 2023 et février 2023, augmentées des intérêts calculés sur la base d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2023 ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la société Villa Marie à payer à la société Languedoc Roussillon la somme de 1 839,95 euros, augmentée des intérêts calculés sur la base d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2023 ;
Condamne la société Villa Marie à payer à la société Languedoc Roussillon la somme de 87,07 euros au titre des pénalités de retard dues au titre de la facture du 3 février 2023 ;
Condamne in solidum les sociétés Mas de Marguerite et Villa Marie aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Languedoc Restauration la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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