Infirmation partielle 11 septembre 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 23/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 octobre 2023, N° F22/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02836
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKK7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Octobre 2023 – RG n° F 22/00614
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [V]-[L] Enfant mineur, ès qualité d’ayant -droit d'[X] [L], décédée le 22 juin 2023, et représenté par son père, Monsieur [W] [V], représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier BOULIER, substitué par Me MORIN, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
M. GANCE, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 juin 2007, Mme [X] [L] a été engagée par M. [A] [K] en qualité de réceptionniste. Ce contrat faisait suite à un contrat à durée déterminée du 7 mars 2007.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 mars 2021.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 septembre 2021 par lettre du 20 septembre précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2021.
Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de sa rupture et aussi de son exécution (mauvaise classification, manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et discrimination), Mme [L] a saisi le 10 août 2022 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 13 octobre 2023, a :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné le Docteur [A] [K] à payer à Mme [L] la somme de 1131,43 € à titre de rappel de salaire du maintien de salaire, celle de 113,1 € à titre de congés payés afférents, celle de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, celle de 5311,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 531,12 € à titre de congés payés y afférents, celle de 10 401,18 € à titre d’indemnité de licenciement et celle de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le montant de la condamnation à caractère de salaire portera intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux ;
— débouté Mme [L] de sa demande de reconnaitre la qualification d’assistante dentaire, de sa demande de rappel de salaire de sa prime d’ancienneté et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— enjoint le Docteur [A] [K] de transmettre une nouvelle attestation de salaire mentionnant un salaire de base de 2237,48 bruts à compter du 14 mai 2021 ;
— ordonné au Docteur [A] [K] de lui remettre sous astreinte de 30 € par jour les documents suivants :
— Bulletin de paie rectifié
— Attestation Pôle Emploi rectifiée
— Certificat de travail rectifié
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans les seules limites de l’article R1454-28 du Code du travail ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2237,48 € ;
— débouté le Docteur [K] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Docteur [A] [K], partie qui succombe à l’instance, aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [L] est décédée le 22 juin 2023.
Par déclaration au greffe du 11 décembre 2023, M. [F] [V]-[L] en sa qualité d’ayant droit de Mme [L] et représenté par son père M. [W] [V] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 11 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [V]-[L] en sa qualité d’ayant droit de Mme [L] et représenté par son père M. [V] (M. [V]) demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit que le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné le Docteur [A] [K] à payer à Mme [L] la somme de 1131,43 € à titre de rappel de salaire du maintien de salaire, celle de 113,1 € à titre de congés payés afférents, celle de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, celle de 5311,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 531,12 € à titre de congés payés y afférents, celle de 10 401,18 € à titre d’indemnité de licenciement et celle de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté Mme [L] de sa demande de reconnaitre la qualification d’assistante dentaire, de sa demande de rappel de salaire de sa prime d’ancienneté et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* enjoint le Docteur [A] [K] de transmettre une nouvelle attestation de salaire mentionnant un salaire de base de 2237,48 bruts à compter du 14 mai 2021 ;
* ordonné au Docteur [A] [K] de lui remettre sous astreinte de 30 € par jour les documents suivants :
— Bulletin de paie rectifié
— Attestation Pôle Emploi rectifiée
— Certificat de travail rectifié
* dit que le conseil se réserve la liquidation des astreintes ordonnées.
— y faisant droit et statuant à nouveau, la Cour d’appel devra :
— reconnaître à Mme [L] la qualification d’assistante dentaire de la convention collective des cabinets dentaires ;
— prononcer la nullité du licenciement;
— à titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre infiniment subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l’indemnité
de licenciement et à l’indemnité de préavis ;
— condamner M. [K] à lui régler 144,83 € bruts, outre 14,48 € bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, 1131,43 € bruts, outre 113,14 € bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire, 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 5.311,24 € bruts, outre 531,12 € bruts au titre des congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 10.401,18 € nets à titre d’indemnité de licenciement, 63.734,88 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse :
— enjoindre à M. [K] d’établir et de transmettre à AG2R une nouvelle attestation de salaire mentionnant un salaire de base de 2237,48 € bruts à compter du 14 mai 2021, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [K] à lui régler la somme de
de 2.200,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de première instance et d’appel,
— dire et juger que les sommes à caractère de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
— ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 30 € par document et jour de retard :
— bulletin de paie récapitulatif des sommes dues conformément à la décision,
— attestation Pôle Emploi rectifiée,
— certificat de travail rectifié,
— réserver au Conseil de prud’hommes de Caen la liquidation des astreintes ainsi ordonnées,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 6 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de reconnaitre la qualification d’assistante dentaire, de sa demande de rappel de salaire de sa prime d’ancienneté et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— statuant à nouveau
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le licenciement pour faute grave ;
— à titre subsidiaire, réduire dans de plus justes proportions l’ensemble des demandes formulées par M. [V]-[L] ;
— en toute hypothèse, condamner M. [V] [L] aux dépens.
condamner M. [V] [L] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande à ce titre.
MOTIFS
I- Sur la demande de qualification d’assistante dentaire
M. [K] est chirurgien dentiste. Il partage ses locaux avec M. [N] également chirurgien dentiste ce dernier ayant pour assistante Mme [T].
M. [V] fait valoir que Mme [L] s’est vue confier des tâches autres que celles d’une réceptionniste correspondant en réalité aux missions d’une assistante dentaire, qu’elle était la seule salariée du cabinet, qu’elle s’occupait de la gestion administrative et comptable du cabinet et participait aux soins des patients du cabinet.
M. [K] indique qu’il a formé progressivement Mme [L] au métier d’assistante dentaire mais celle-ci ne possédait pas les diplômes requis pour disposer de cette qualification, refusait de suivre une formation qualifiante et de valider son expérience si bien qu’elle ne peut juridiquement prétendre à cette qualification, étant relevé que compte tenu de l’évolution de ses fonctions, elle a eu une augmentation de 400 € par mois à compter du mois de mai 2017.
Les attestations produites par M. [V] (Mme [D] M. [Z], Mme [U], M. [P], Mme [M], Mme [J], Mme [E], Mme [C], patients du cabinet) indiquent que Mme [L] s’occupait de l’accueil téléphonique et physique, assistait le médecin dans ses actes médicaux et chirurgicaux, préparer le matériel, radiographie, une aide active lors des manipulations délicates (pose d’implant) et qu’elle réalisait la prise de rendez vous, la facturation et l’encaissement, également les devis et rédigeait et signait les ordonnances pour le Docteur [K] (Mme [C]).
Mme [R], amie atteste que Mme [L] gérait le cabinet (comptabilité paiement des fournisseurs etc) à la demande de M. [K] qui se reposait énormément sur elle, précisant avoir été également patiente du cabinet et avoir pu constater son engagement irraisonnable.
M. [O] prothésiste dentaire atteste du professionnalisme et de l’exigence du Docteur [K] avec lequel il travaillait, également que son assistante était un élément important du cabinet et qu’il a été attristé de leur différend.
Il en résulte et ce point n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur que Mme [L] effectuait les activités et actes que peut faire une assistante dentaire en application de l’article 2.4 de la convention collective du personnel des cabinets dentaires.
Toutefois, l’article 2.1.2 « personnes habilitées à exercer la profession d’assistant dentaire » de cette même convention mentionne que peuvent exercer la profession d’assistant dentaire, les personnes titulaires du titre d’assistant dentaire délivré par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, ou les personnes en cursus de formation ou de validation des acquis de l’expérience en vue d’obtenir le titre d’assistant dentaire.
Mme [L] ne justifie pas être titulaire de ce titre ou avoir suivi une formation qualifiante. Elle soutient qu’elle n’a pas refusé de suivre cette formation mais dans son attestation, Mme [S] assistante dentaire indique que Mme [L] a toujours refusé catégoriquement d’adhérer à une formation en dehors du cabinet dentaire ou de passer une VAE puisque le Docteur [K] lui apprenait tout.
Dès lors, Mme [L] ne satisfaisant pas aux conditions posées par la convention collective, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande aux fins de se voir reconnaître la qualification d’assistante dentaire et en conséquence de sa demande en paiement d’un complément de prime d’ancienneté en découlant.
II- Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire
M.[V] rappelle que le salaire devait être maintenu pendant 60 jours, critique le salaire pris en compte par l’employeur en ce qu’il n’a pas inclus la prime de 525.88 € versée chaque mois, cette somme faisant partie intégrante du salaire.
L’employeur indique que cette prime a bien été intégrée, rappelant que selon la convention collective, la notion de salaire maintenu à 100% ne fait référence qu’à des sommes nettes afin que la salariée ne perçoive pas une rémunération supérieure pendant son absence pour maladie à celle perçue si elle avait travaillé.
Il résulte des bulletins de salaire que Mme [L] percevait une prime de 525.88 € portant des intitulés différents et intitulée « prime exceptionnelle » depuis novembre 2019.
Le décompte du calcul effectué produit par l’employeur démontre que le salaire de base pris en compte est de 2643.63 € . Or au vu du bulletin de salaire de janvier 2021, la salariée percevait un salaire de base de 1711.60 €, une prime de secrétariat de 174.72 €, une prime d’ancienneté de 222.51 € et une prime exceptionnelle de 525.88 € soit une somme totale de 2634.71 € brut.
En outre l’analyse du bulletin de salaire d’avril 2021 établie que le salaire brut versé de 1083.71 € l’a été sur la base d’un salaire de base et des primes et après déduction des indemnités journalières.
Enfin, l’employeur produit l’attestation de salaires du 24 avril 2021 destiné l’AG2R La Mondiale organisme de prévoyance qui mentionne un salaire trimestriel brut de 7930.89 € soit 2643.63 € qui inclut donc bien les primes.
Dès lors, le calcul du maintien du salaire durant l’ arrêt de travail pour maladie de Mme [L] a pris en compte la prime de 525.88 € si bien qu’elle a été correctement remplie de ses droits et ne peut qu’être déboutée de ses demandes. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande sur ce point, et également en ce qu’il a enjoint l’employeur de transmettre une nouvelle attestation de salaire.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et à son obligation de sécurité
Il est invoqué :
— l’absence de visite médicale d’embauche, périodique et lors de ses retours d’arrêt de travail de plus d’un mois ou de congé maternité ;
L’employeur ne conteste pas l’absence de visites médicales faisant valoir le refus de Mme [L] de se rendre aux rendez vous.
Si Mme [S], assistante dentaire du Docteur [Y] atteste que Mme [L] refusait catégoriquement de se présenter à la médecine du travail sous prétexte qu’elle voyait un médecin tous les deux jours, l’employeur ne démontre toutefois pas les convocations à la médecine du travail adressées à la salariée et le refus de celle-ci de s’y rendre.
Ce manquement est établi.
— le fait d’avoir été contrainte de travailler durant le confinement au mois de mars 2020 alors que les dentistes devaient dans un premier temps cesser toute activité ;
Il résulte d’un courrier du 16 mars 2020 de l’ordre national des dentistes de Normandie que l’arrêt des soins non urgents est obligatoire, qu’il est demandé aux cabinets ou centre de soins d’assurer les extrêmes urgences et que des masques FFP2 seraient mis à leur disposition.
Selon son bulletin de salaire, Mme [L] a été intégralement payée en mars 2020, l’employeur indiquant qu’elle a été dispensée d’activité avec maintien de salaire sur ses fonds propres, n’ayant fait aucune demande d’activité partielle, mais précise qu’elle est venue travailler de son plein gré.
Ainsi, contrairement à ce que soutien M. [V], toute activité n’était pas suspendue, et il n’est pas établi ni même soutenu que les soins prodigués aux patients n’étaient pas des soins urgents, que Mme [L] ne disposait de moyens de protection et qu’elle a été contrainte de venir travailler durant cette période, une telle contrainte n’étant pas évoqué dans l’attestation de son conjoint M. [V] [W] produite aux débats.
Ce manquement ne sera donc pas retenu.
— l’absence d’entretien professionnel
L’employeur ne justifie d’aucun entretien professionnel en application de l’article L6315-1 du code du travail et rappelle que Mme [L] était la seule salariée, qu’ils travaillaient en étroite collaboration et qu’il l’a invité plusieurs fois à valider son titre d’assistante dentaire ce qu’elle a toujours refusé, qu’elle n’a fait aucune réclamation.
Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à dispenser l’employeur de son obligation en la matière, ce manquement sera retenu.
— le fait de l’avoir maintenue au niveau le plus faible de la convention collective et de refuser de lui reconnaître la qualification à laquelle elle avait droit compte tenu des tâches qui lui étaient confiées.
Il a été considéré ci-avant que Mme [L] ne pouvait prétendre à la qualification d’assistante dentaire, et il n’est pas soutenu que l’employeur l’ait empêchée de suivre et de valider une formation qualifiante. De même il a été considéré que la prime mensuelle de 525.88 € qui selon la salariée compensait la réalisation des tâches d’assistante dentaire avait bien été pris en compte pour calculer le salaire maintenu pendant son arrêt de travail pour maladie.
Ce manquement ne sera donc pas retenu.
— le fait de s’être vu reprocher après 15 ans de bons et loyaux services des faits contestables dans des conditions dénuées de toute humanité alors qu’elle faisait face à une maladie grave
Ces faits sont toutefois relatifs à la rupture du contrat de travail et ne peuvent à les supposer établis constituer un manquement à l’exécution du contrat de travail.
Ce manquement ne sera donc pas retenu.
Deux manquements sont ainsi établis. Si M. [H] fait état d’un préjudice sur celui relatif à l’absence d’entretiens professionnels, en ce que la situation professionnelle de la salariée et l’évolution de celle-ci n’ont pas été officiellement évoquées, il n’invoque aucun préjudice lié à l’absence de visites médicales. Il convient par infirmation du jugement de lui allouer une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
IV- Sur le licenciement
Avant d’examiner le licenciement, il convient de relever qu’un entretien de recadrage a eu lieu le 21 décembre 2020 pour non respect des consignes pour fixer les rendez vous, mauvaise gestion du central téléphonique, savoir s’arrêter face à ses problèmes de santé et communication avec les patients.
La lettre du 17 octobre 2021 lui reproche trois séries de griefs :
— avoir émis des chèques au nom du cabinet à son bénéfice en imitant la signature de l’employeur, pour régler des avances sur salaire et le solde du salaire, ce pour une dizaine de chèques, de rester en relation avec le centre de gestion qui établit ses bulletins de salaire et en se les faisant directement transmettre ;
La lettre rappelle que l’employeur a à l’occasion d’un point sur sa trésorerie constaté qu’un chéquier avait disparu, ne lui permettant pas de contrôler plusieurs chèques émis au cours des derniers mois et débités de son compte bancaire, qu’il a fait opposition auprès de sa banque et a constaté en obtenant la copie des chèques que la salariée était bénéficiaire de ces chèques correspondant à des avances et solde de salaires qu’elle avait remplis et signés en imitant sa signature. Le lettre précise enfin que l’employeur a découvert que la salariée était toujours en relation avec le centre de gestion et qu’à la demande de la salariée, une assistante de ce centre lui adressait ses bulletins de salaire.
L’employeur indique qu’il a embauché Mme [BZ] étudiante en dentaire du 29 mars au 16 juillet 2021 afin qu’elle l’assiste au fauteuil et assure les affaires courantes du cabinet, puis à compter du 30 août 2021 Mme [I] en qualité de réceptionniste (contrat de remplacement).
Il produit :
— la copie de 10 chèques émis entre le 30 mars et le 15 septembre 2021 au bénéfice de Mme [L] et dont la signature ne correspond pas à celle du M. [K], et ce au vu du document comportant un exemplaire de signature de M. [K] produit aux débats.
Ce point n’est pas contesté et il n’est pas davantage contesté que Mme [L] a rempli et signé ces chèques.
— une attestation de Mme [BZ] qui indique avoir constaté que durant sa période de remplacement, Mme [L] avait toujours accès à la messagerie du cabinet, qu’elle répondait à des demandes de rendez, ouvrait les mails (commandes, factures), y compris relatifs à son contrat de travail et ses bulletins de salaire, rangeait certaines mails dans la corbeille sans l’en avertir. Elle indique également que Mme [L] l’appelait très régulièrement pour lui demander d’imprimer sa fiche de paie et lui transmettre et également de l’avertir de certains courriers importants la concernant. Le témoin indique que sa prise de fonction a été difficile en raison de ces faits car elle a pu ne pas être au courant de certaines rendez vous ;
— une attestation de Mme [I] qui indique avoir fait à la demande du Docteur [K] un point sur la trésorerie, qu’elle l’a informé le 10 septembre 2021 de ce qu’elle ne trouvait pas le chéquier correspondant à des chèques émis sur les relevés bancaires, qu’elle a contacté l’AGA (l’association de gestion agréée) et une collaboratrice lui a indiqué qu’elle était régulièrement en contact avec Mme [L] et qu’elle lui envoyait ses bulletins de salaire, que par ailleurs s’étonnant de ne pas retrouver sur les relevés bancaires les sommes correspondant aux salaires de Mme [L], Mme [I] indique qu’elle a appelé la banque du cabinet, ce qui a permis de vérifier que le bénéficiaire du chèque non retrouvé était Mme [L], et indique enfin qu’en vérifiant les débits sur les relevés bancaires, elle s’est rendue compte que Mme [L] se faisait des avances sur salaire plusieurs fois dans le mois ;
M. [V] indique que Mme [L] gérait totalement l’aspect administratif et comptable du cabinet, qu’elle avait accès au compte bancaire ainsi qu’aux chéquiers, qu’il était convenu avec le Docteur [K] qu’elle établissait les chèques en imitant sa signature car il ne voulait pas consacrer de temps à la gestion administrative du cabinet, qu’elle signait ainsi les chèques pour les fournisseurs, les prothésistes et les salaires (elle-même et la femme de ménage) et a toujours agi dans l’intérêt du cabinet. Il fait également valoir que lorsque Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie, M. [K] lui a demandé le temps de trouver une remplaçante de prendre le chéquier à son domicile pour gérer les factures y compris son salaire.
Cette pratique est contestée par l’employeur. Il n’est pas produit d’éléments pour la caractériser, l’attestation de Mme [G] patiente du cabinet qui indique avoir vu Mme [L] signer des documents avec le consentement du Docteur [K], et imprécise sur la nature des documents, alors que Mme [S] assistante du Docteur [N] atteste qu’elle a toujours vu Mme [L] préparait les chèques mais que c’était le Docteur [K] qui les signait. En outre, l’employeur produit également plusieurs chèques de son cabinet dont l’examen permet de vérifier qu’ils comportent sa signature.
— de continuer à accéder à la messagerie professionnelle du cabinet procédant à la lecture de mails qui ne vous étaient pas destinés notamment le salaire de Mme [BZ] ;
M. [V] ne conteste pas que Mme [L] avait accès à la messagerie professionnelle du cabinet indiquant que c’est elle qui l’avait créée et qu’elle la gérait seule sans difficulté, qu’elle la gérait de même durant son arrêt de travail pour maladie ce qui était connu et toléré par l’employeur.
Il estime ce grief prescrit puisque Mme [BZ] a constaté cette utilisation durant son remplacement du 29 mars 2021 au 16 juillet 2021.
L’employeur indique qu’il a découvert ces faits qu’en septembre 2021 à l’occasion des échanges entre Mme [BZ] et Mme [I]. Toutefois, Mme [I] indique avoir informé le 10 septembre 2021 M. [K] uniquement des anomalies sur la trésorerie, et ne fait pas référence à l’utilisation de la messagerie, encore moins à des échanges avec Mme [BZ] sur ce point. Dès lors, il appartient à l’employeur d’établir à quelle date il a eu connaissance de ces faits ce qu’il ne fait pas, si bien que les faits qui ont eu lieu entre le 29 mars et le 16 juillet 2021 sont prescrits.
— constatant que le dernier chèque que vous vous étiez octroyé avait été rejeté par la banque, de s’être présentée au cabinet le 16 septembre 2021 sans avoir pris la peine d’annoncer votre venue, d’avoir fait un esclandre auprès de mon assistante l’agressant verbalement alors que nous étions en soins.
Dans son attestation, Mme [I] indique que Mme [L] est venue le 16 septembre 2021 vers 10h30, qu’elle l’a « de suite invectivée et posé une question d’ordre personnel », soit pourquoi elle ne l’avait plus comme amie sur le réseau social Facebook, que Mme [B] dit qu’elle l’a invitée à reparler de cette question en dehors des heures de travail, qu’elle l’a conduite dans la pièce privée du cabinet pour lui indiquer que c’était son choix et qu’elle devait le respecter. Elle indique qu’ensuite à la demande de Mme [L] elle est allée chercher le Dr [K], que celui-ci a rejoint Mme [L] et qu’elle-même a repris son travail, précisant que quand Mme [L] a quitté le cabinet elle lui a dit qu’il ne fallait pas prendre mal son intervention.
M. [V] indique que la salariée s’est rendue au cabinet suite au blocage du chèque de sa rémunération, qu’elle a échangé avec Mme [I] et M. [K] sans violence.
Mme [I] ne décrit pas de manière précise le comportement de la salariée, indiquant qu’elle l’a invectivée sans dire concrètement les termes et/ou gestes employés, que par ailleurs il n’est ni invoqué ni démontré un comportement agressif à l’égard de M. [K] ce jour là. Dès lors le grief n’est pas suffisamment caractérisé et ne sera pas retenu.
De ce qui vient d’être exposé, est établi le fait d’avoir signé des chèques en imitant la signature de l’employeur pour se faire régler des avances sur salaire et le solde de son salaire.
Il est établi que la salariée gérait le cabinet sur le plan comptable et administratif, que l’employeur ne donne aucun élément sur les tâches précises imparties à Mme [BZ] et à Mme [I], en particulier sur la signature des chèques, alors même que Mme [L] bénéficiait d’un maintien de salaire durant son arrêt de travail pour maladie. L’employeur n’explique pas non plus que durant de nombreux mois, des chèques aient été émis et débités sur son compte sans observation de sa part ou de Mme [BZ].
Outre la grande ancienneté de la salariée, au vu de ce contexte particulier, du fait que les sommes débitées étaient uniquement des salaires dues à Mme [L], les faits reprochés ne révèlent aucune déloyauté ou malhonnêteté de celle-ci, et n’ont ainsi aucun caractère fautif.
V- Sur la discrimination et la nullité du licenciement
M. [V] soutient que Mme [L] a été licenciée en raison de son état de santé qui l’empêchait de reprendre son travail avant de nombreux mois, qu’elle a toujours géré administrativement le cabinet, que le Docteur [K] a attendu le mois de septembre 2021 pour se rendre compte qu’il manquait un chéquier ou que des paiements étaient réalisés sur son compte bancaire alors qu’il avait l’obligation de payer un complément de salaire à la salariée, indiquant que ce fonctionnement lui convenait, qu’elle l’a fait sur son ordre et que dans le cas contraire elle n’aurait pas été payée de ses salaires.
L’employeur indique que les faits justifiant le licenciement sont établis, qu’il devait agir pendant l’arrêt maladie de la salariée compte tenu des délais de prescription à respecter, qu’il a toujours invité à prendre soin d’elle et a pris en compte son état de santé pour ne pas déposer de plainte pénale.
Il a été considéré ci-avant que l’un des trois griefs fondant le licenciement pour faute grave était matériellement établi, et M. [V] n’invoque aucun autre fait susceptible de faire présumer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé. Dès lors même si les faits établis ne sont pas considérés comme fautifs, aucun élément ne permet de laisser présumer d’un lien entre le licenciement prononcé et l’état de santé de la salariée.
Il convient par confirmation du jugement de rejeter la demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Aucune discrimination sur l’état de santé n’étant retenue, la demande de nullité du licenciement en raison de son caractère discriminatoire sera également rejetée.
En revanche, les faits retenus n’ayant pas de caractère fautif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut prétendre à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement. Les sommes allouées à ce titre par les premiers juges, non contestées dans leur quantum y compris à titre subsidiaire, seront confirmées.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 14 années et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut sur la base d’un salaire brut mensuel de 2655.62 €.
C’est en vain que M. [V] sollicite que cette disposition soit écartée en application de l’article 24 de la Charte et de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail ;
En effet, d’une part, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en est en conséquence de même des décisions prises en application de cet article par le CEDS lequel est une instance de contrôle du Conseil de l’Europe chargée d’examiner le respect de la Charte sociale européenne par les États parties,
D’autre part, aux termes de l’article 10 de la Convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l’article 8 de la convention doivent, s’ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d’effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d’administration de l’OIT le terme 'adéquat’ visé à l’article 10 signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l’article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, la salariée est fondée à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (46 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant avoir perçu des indemnités journalières de 1300 € brut environ par mois jusqu’à son décès, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 31 000€;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, M. [K] qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1800 € à M. [V].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a alloué des sommes au titre du maintien de salaire et en ce qu’il a ordonné à l’employeur de transmettre une nouvelle attestation de salaire, sauf sur le montant des dommages et intérêts allouées pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et à l’obligation de sécurité, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf sur la remise des documents ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [V]-[L] ès qualité d’ayant droit de Mme [L] et réprésenté par son père M. [W] [V] de sa demande au titre du maintien de salaire et de celle aux fins de transmission à la société AG2R une nouvelle attestation de salaire ;
Condamne M. [K] à lui payer une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et à son obligation de sécurité ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [K] à lui payer une somme de 31000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [K] à lui payer une somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à M. [K] de remettre à M. [V]-[L] ès qualité d’ayant droit de Mme [L] et réprésenté par son père M. [W] [V] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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