Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 sept. 2025, n° 25/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01658 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMV4
N° de Minute : 1656
Ordonnance du samedi 20 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [I]
né le 05 Octobre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement incarcéré au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, ayant refusé de se présenter à l’audience (PV de la police aux frontières du 25 septembre 2025 à 15H25)
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et en présence de M. [G] [T] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 20 septembre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 20 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 19 septembre 2025 à 16h10 notifiée à 16h10 à M. [J] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Robin RIMETZ avocat de M. [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 septembre 2025 à 17h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 17 septembre 2025 notifiée à 11h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [I], né le 5 octobre 1988 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de l’exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris le même jour. '
Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille, joignant les deux procédures, a déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [I] pour une durée de vingt-six jours.
M. [J] [I] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, le rejet de la requête en prolongation du préfet, que son placement en rétention soit déclaré irrégulier et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, il soulève l’insuffisance de motivation de l’arrêté portant placement en rétention ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’appelant fait valoir qu’il ne prend pas en compte les éléments de sa vie privée et familiale.
Cependant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé. Au cas d’espèce, l’arrêté de placement en rétention retient que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et d’un domicile fixe en France, qu’il dissimule des éléments de son identité, qu’il est célibataire, sans charge de famille, déclare avoir «'une copine'» avec qui il «'vivrait de temps en temps'», qu’il déclare avoir un projet de mariage sans donner plus d’informations sur cette prétendue relation, qu’il ne peut se prévaloir d’une relation ancienne, intense et stable en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où réside une partie de sa famille, qu’il déclare que ses papiers d’identité se trouvent en Angleterre sans établir être légalement admissible sur le territoire britannique, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ.
Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi.
S’agissant de l’illégalité interne alléguée de l’arrêté, l’appelant fait valoir qu’il a apporté une attestation d’hébergement chez son frère, [Adresse 1] à [Localité 6] et que cette adresse était connue de l’administration, de sorte qu’il présentait toutes les garanties permettant son assignation à résidence.
Toutefois, lors de garde à vue, M. [J] [I] a indiqué être domicilié chez sa copine, [N], sans pouvoir donner son adresse ni son nom de famille. Il a ajouté n’avoir aucun document permettant d’attester qu’il résidait chez quelqu’un en France.
L’attestation d’hébergement figurant au dossier a été établie le 19 septembre 2025, postérieurement au placement de M. [J] [I] en rétention. Elle n’émane d’ailleurs pas de son frère mais de Mme [E] [H].
Il a par ailleurs indiqué être en France depuis deux ans sans documents d’identité, sans avoir fait de quelconques démarches pour régulariser sa situation et qu’il ne souhaitait pas être reconduit dans son pays d’origine.
Au vu des éléments dont il disposait, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, placer l’intéressé en rétention.
Au soutien de son affirmation que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, l’appelant indique qu’il a développé son intégration sur le territoire français depuis son entrée en France en 2023. Il explique travailler dans un café, sans autre précision, sans fournir de justificatif. Il affirme être en couple et avoir un projet de mariage mais n’en justifie pas davantage, étant observé qu’il n’a pu que fournir en garde à vue qu’un prénom pour désigner sa copine et s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge.
Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale doit donc être également rejeté.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 20 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète prévu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [T]
Le greffier
N° RG 25/01658 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMV4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [J] [I] le samedi 20 septembre 2025
— transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le samedi 20 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 20 septembre 2025
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