Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 23 avr. 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 15 juillet 2024, N° 22/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/01516 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMYW
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
22/00142
15 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [F] [O], agissant en qualité d’ayants droit de son époux, Monsieur [P] [O], décédé le 25 mai 2012
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [J] [T], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;
Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [P] [O], né 18 mars 1946, a effectué sa carrière dans différentes fonderies. Il est décédé le 25 mai 2012.
Le 22 février 2021, sa veuve, Mme [F] [O], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour son compte, pour un « cancer broncho pulmonaire », qu’elle impute à son activité professionnelle, compte tenu de son exposition à l’amiante.
Un certificat médical initial établi le 16 février 2021 par le Professeur [H] exerçant au CHU de [Localité 5] indique : 'femme d’un patient décédé d’un cancer du poumon en mai 2012 me disant avoir été en contact avec l’amiante durant 40 ans. Compatible avec le tableau 30 bis'.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles relatif à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier du 2 avril 2021, la caisse a accusé réception de cette demande et a informé Mme [O] de la nécessité d’une analyse approfondie de sa demande, pour une décision qui lui serait adressée au plus tard le 5 juillet 2021.
Par décision du 5 juillet 2021, la caisse a notifié à Mme [F] [O] une décision de refus de prise en charge pour motif médical, son médecin conseil étant en désaccord avec la pathologie inscrite sur le certificat médical initial.
Mme [F] [O] a contesté cette décision tant sur le plan administratif, estimant qu’elle devait bénéficier d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie pour non-respect du délai d’instruction que sur le plan médical, étant en désaccord avec le diagnostic posé par le médecin-conseil.
Par décision du 7 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa demande au motif que la caisse avait respecté les délais d’instruction du dossier.
Par décision du 2 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de Mme [F] [O] au vu du rapport d’expertise du professeur [Y] aux termes duquel, M. [O] ne présentait pas de maladie professionnelle tableau 30 Bis cancer broncho-pulmonaire, supporté par une preuve histologique.
Le 3 juin 2022, Mme [F] [O] a contesté la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 7 avril 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée par la requérante,
— débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] [O] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 juillet 2024.
Par acte reçu via le RPVA le 24 juillet 2024, Mme [F] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 17 décembre 2024, Mme [F] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Ardennes du 7 avril 2022,
— juger que la pathologie déclarée par Mme [O] ès qualités d’ayant droit le 16 février 2021 doit être implicitement prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la CPAM des Ardennes à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [O] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu la date du 9 mars 2021, date de réception par le médecin-conseil des examens médicaux complémentaires, alors que le tableau n’en prévoit pas, comme point de départ du délai de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale pour rejeter sa demande implicite de prise en charge alors qu’elle a reçu un dossier complet en date du 25 février 2021 et partant devait prendre une décision avant le 25 juin 2021, et non le 5 juillet 2021 comme indiqué par erreur dans son courrier du 2 avril 2021. Dès lors, elle revendique les dispositions du décret du 23 avril 2019 précisant que le non-respect de ces délais est sanctionné par la prise en charge implicite de la pathologie déclarée.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 16 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Elle affirme avoir respecté ses obligations dans l’instruction du dossier de M. [P] [O], l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale disposant notamment que les délais d’instruction courent à compter de la date à laquelle son médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévu par les tableaux, soit en l’espèce le 9 mars 2021.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R. 441-18 et R. 461-9, I, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et l’absence de notification de la décision dans ce délai vaut reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
Selon l’article R. 461-9, I, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai est la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Il s’en évince qu’il ne s’agit pas seulement des examens prévus au titre de certains tableaux mais aussi ceux permettant au médecin-conseil de vérifier que la maladie mentionnée dans le certificat médical est bien celle visée au tableau concerné.
En l’espèce, la maladie visée au tableau 30 Bis est le cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le Professeur [H] dans le certificat médical initial du 16 février 2021 fait état 'd’un cancer du poumon… compatible avec le tableau 30 Bis', sans autre indication médicale.
Or le cancer broncho-pulmonaire primitif ne peut être diagnostiqué qu’à partir d’examens spécialisés rendus nécessaires pour déterminer le caractère malin et primitif de la tumeur, motif pour lequel le médecin-conseil a réclamé, le 25 février 2022, le compte-rendu d’hospitalisation de M. [O] au service de pneumologie de l’hôpital de Charleville-Mézières. (Pièce 3 de la caisse).
Selon la capture d’écran de l’échange médico-administratif, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la matérialité et la teneur, le médecin-conseil a constaté, le 25 février 2021 qu’il n’avait pas reçu 'l’éco’ et qu’il réclamait les comptes rendus spécialisés de prise en charge et d’anatomopathologie. Ces documents ont été communiqués le 9 mars 2021 (pièce 4 de la caisse).
C’est donc la date du 9 mars 2021 qu’il faut retenir comme point de départ du délai de 120 jours francs, le médecin-conseil étant à cette date en possession des examens rendus nécessaires au diagnostic de la maladie du tableau 30 bis.
La caisse disposait donc d’un délai expirant le 8 juillet 2021 pour rendre sa décision, au regard du caractère franc du délai qui signifie que le délai commence à courir le lendemain du jour où le dossier est complet et expire le lendemain du dernier jour à 24 heures.
La caisse a envoyé, le 6 juillet 2021, par lettre recommandée sa décision du refus de prise en charge du 5 juillet 2021, soit avant le 8 juillet 2021, et Mme [O] a signé l’accusé de réception le 7 juillet 2021.
Il n’y a donc pas de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [O] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [F] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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