Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 23 avril 2025, n° 24/01516
TGI Charleville-Mézières 15 juillet 2024
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CA Nancy
Confirmation 23 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais d'instruction

    La cour a estimé que la caisse avait respecté les délais d'instruction, le point de départ étant la date à laquelle le médecin-conseil avait reçu tous les documents nécessaires pour statuer.

  • Rejeté
    Désaccord avec le diagnostic médical

    La cour a confirmé que le refus de prise en charge était justifié par l'absence de preuve histologique de la maladie professionnelle, et que le médecin-conseil avait agi conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté Mme [F] [O] de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle n'était pas la partie gagnante dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [F] [O], agissant en tant qu'ayant droit de son époux décédé, conteste le refus de prise en charge de la maladie professionnelle (cancer broncho-pulmonaire) par la CPAM. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant que la CPAM avait respecté les délais d'instruction. La cour d'appel, après avoir examiné les délais applicables, a confirmé que le point de départ pour le calcul de ces délais était la date à laquelle la CPAM avait reçu tous les documents nécessaires, soit le 9 mars 2021. Elle a conclu que la CPAM avait rendu sa décision dans les délais impartis, invalidant ainsi la demande de reconnaissance implicite de la maladie. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 23 avr. 2025, n° 24/01516
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01516
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 15 juillet 2024, N° 22/00142
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

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