Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 24 septembre 2024, N° 24/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 4] JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00385 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQI3
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00331, en date du 24 septembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 03 février 1985 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. IN GOD I TRUST (IGIT), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, greffier placé ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte authentique du 22 août 2023, Monsieur [M] [C] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6].
Monsieur [C] expose avoir, dans le cadre de travaux de rénovation de sa maison, fait appel aux services de l’EURL In God I Trust (ci-après la société IGIT) afin qu’elle procède à la mise en 'uvre d’une isolation par l’extérieur et à la pose d’une pompe à chaleur.
Monsieur [C] expose que, en cours de chantier, des désordres sont apparus.
Par acte du 17 juin 2024, Monsieur [C] a fait assigner la société IGIT devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins notamment de voir :
— condamner la société IGIT à lui payer une provision d’un montant de :
— 21000 euros au titre de la surévaluation de la quantité d’isolant,
— 2592,14 euros au titre du remplacement de la porte dégradée à la suite du dégât des eaux,
— 1000 euros au titre de l’absence de nettoyage de chantier,
— 9000 euros au titre de l’impossibilité de percevoir les aides en matière d’économie d’énergie,
— condamner la société IGIT à procéder aux travaux permettant de remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Dès à présent,
— débouté Monsieur [C] de la totalité de ses demandes de provision,
— débouté Monsieur [C] de sa demande visant à voir la société IGIT condamnée à procéder aux travaux permettant de remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— débouté Monsieur [C] de sa demande d’expertise,
— débouté Monsieur [C] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a analysés les demandes comme suit :
* Sur la demande de provision au titre de la surévaluation de la quantité d’isolant,
le président a relevé une discordance factuelle entre la facture du 30 novembre 2023, qui évaluait l’isolation thermique par l’extérieur réalisée par la société IGIT à 263 m², et le procès-verbal de Maître [D], commissaire de justice, du 5 janvier 2024, qui établissait la surface réelle à moins de 123 m² ; dès lors , même à supposer l’erreur de surface avérée, la demande provisionnelle de dommages et intérêts exigeait la démonstration d’une obligation non sérieusement contestable ce qui n’est pas justifié dès lors que Monsieur [C] n’établissait ni l’inexécution, ni le retard de son débiteur ; en, outre il a été relevé que Monsieur [C] avait accepté le devis du 14 septembre 2023 qui prévoyait les travaux d’isolation pour une surface de 263 m² ; la demande de provision pour la surévaluation de la quantité d’isolant a été rejetée ;
* Sur la demande de provision au titre du dégât des eaux pendant le chantier,
Le président a relevé la production à l’instance d’un devis daté du 16 mars 2024, établi par la société Mercier-David, portant sur la pose d’une porte de service pour un montant de 2592,14 euros. Il a également noté que le constat dressé le 5 janvier 2024 par Maître [D] relevait que la peinture de la porte de service cloquait fortement en partie basse du vitrage et était décollée en pied de porte, mais qu’il ne permettait pas de déterminer la cause de cet état de fait si ce n’est les explications verbales de Monsieur [C] ;
Le président a considéré que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, Monsieur [C] ne démontrant ni le remplacement effectif de la porte ni le lien de causalité certain entre l’intervention de la société IGIT et les désordres constatés ce qui justifiait le rejet de la demande ;
* Sur la demande de provision au titre de l’absence de nettoyage de chantier,
Le président a relevé que le constat de commissaire de justice du 5 janvier 2024 révélait l’existence d’éclaboussures de crépi sur les appuis de fenêtre et menuiseries, y compris sur le vitrage, de sa maison; cependant à défaut pour le requérant de démontrer de manière incontestable que ces désordres étaient imputables aux travaux réalisés par la société IGIT, la demande de provision ne saurait être accueillie ;
* Sur la demande de provision au titre de l’impossibilité de percevoir les aides en matière d’économie d’énergie,
Le président a relevé que Monsieur [C] avait donné mandat à la société IGIT pour effectuer les démarches administratives nécessaires à l’obtention d’aides en matière d’économie d’énergie. Cependant, il a jugé que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, en ce que Monsieur [C] ne démontrait ni que la société IGIT n’aurait pas exécuté lesdites démarches pour son compte, ni que, par cette éventuelle inaction, il se trouvait définitivement privé de bénéficier de telles aides ce qui justifie le rejet de la demande de provision à ce titre ;
* Sur les travaux sous astreinte pour remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur,
Le président a relevé, aux termes d’une facture acquittée du 17 octobre 2023, que la société IGIT avait posé une pompe à chaleur au domicile de Monsieur [C] ; la société IGIT s’est ainsi acquittée de son obligation contractuelle de pose, ce qui était corroboré par le quitus donné par Monsieur [C] via le paiement de la facture ; en outre l’obligation de la société IGIT se limitait à la pose et que la cause des réparations sollicitées n’était pas établie ce qui justifiait le rejet de la demande ;
* Sur la demande d’expertise,
le président a estimé que les photographies prises par Maître [D] et produites à l’instance ne permettaient pas d’établir avec certitude la présence de désordres ou malfaçons susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés par la société IGIT. En outre, il a relevé qu’aucune analyse technique d’un homme de l’art, même sommaire, de nature à rendre compte de la nature et de l’ampleur des désordres allégués et qui seraient toujours d’actualité, n’était produite à l’appui de la demande d’expertise. Dès lors, il a considéré que Monsieur [C] ne justifiait pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 février 2025, Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy le 24 septembre 2024, en ce qu’elle a :
— débouté Monsieur [C] de la totalité de ses demandes de provision,
— débouté Monsieur [C] de sa demande visant à voir la société IGIT condamnée à procéder aux travaux permettant de remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— débouté Monsieur [C] de sa demande d’expertise,
— débouté Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la société IGIT à payer à Monsieur [C] une provision d’un montant de :
— 21000 euros au titre de la surévaluation de la quantité d’isolant,
— 2592,14 euros au titre du remplacement de la porte dégradée à la suite du dégât des eaux,
— 1000 euros au titre de l’absence de nettoyage de chantier,
— 9000 euros au titre de l’impossibilité de percevoir les aides en matière d’économie d’énergie,
— condamner la société IGIT à procéder aux travaux permettant de remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée,
— ordonner une expertise judiciaire et la confier à tel expert qu’il plaira à la juridiction désignée avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties en leurs explications, ainsi que si nécessaire, et ce à titre de simples renseignements, tous sachants,
— se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
Aux fins de :
— faire toute constatation utile sur l’existence des désordres, non-façons, vices, malfaçons, allégués dans l’assignation, et le cas échéant dans les ordonnances faisant suite au compte rendu de première visite,
— rechercher la date d’apparition de chaque désordre,
— vérifier si ces désordres, non-façons, vices ou malfaçons ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites et s’il y a été ultérieurement remédié,
— dire si les désordres affectent un élément d’équipement indissociable ou constitutif de l’immeuble,
— indiquer si les désordres, non-façons, vices ou malfaçons sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, à le rendre impropre à sa destination,
— indiquer si les désordres, non-façons, vices ou malfaçons proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’une malfaçon, d’une non-façon,
— donner une description précise de chacun des désordres, malfaçons ou non-façons allégués dans l’assignation, en indiquant sa nature et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies,
— indiquer la cause des désordres, non-façons, vices ou malfaçons, en précisant pour chacun d’eux s’ils sont imputables à une non-conformité aux documents contractuels, à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau, à un manquement à l’obligation de conseil, ou à une autre cause ; en cas de pluralité de causes, en précisant l’importance respective,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer les préjudices subis,
— donner un avis sur les remèdes à apporter aux désordres dénoncés, et les travaux de remise en état nécessaires,
— donner un avis sur les conditions de réalisation des travaux, leur coût et les inconvénients engendrés, d’une part au moment de la réalisation des travaux, d’autre part, en tant que de besoin, par les atteintes portées à la jouissance normale des locaux pour l’avenir,
— chiffrer l’ensemble du coût des travaux de remise en état, en évaluer la durée,
— déterminer la quantité d’isolant mis en 'uvre,
— déterminer le montant des aides auxquelles pouvait prétendre Monsieur [C],
— répondre aux dires et réquisitions des parties,
— voir fixer le montant de la provision sur honoraires d’expert,
Compte-rendu de première visite :
Lors de la ou des premières visites sur les lieux,
— dire et juger que l’expert aura pour mission :
— d’apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— d’établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— d’établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— d’établir une chronologie succincte des faits comprenant au minimum la déclaration d’ouverture du chantier, la réception et l’apparition des dommages,
— de fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés,
— de fixer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— d’apprécier, s’il y a lieu, l’urgence de travaux conservatoires,
— de dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
En cas de travaux urgents :
— dire et juger qu’en cas d’urgence ou de péril, l’expert déposera un pré-rapport spécifique précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents et des mesures conservatoires nécessaires, en vue de mettre fin aux dommages ou d’éviter leur aggravation,
Pré-rapport et rapport :
— dire et juger que l’expert, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, les parties disposant alors d’un délai minimum de deux mois maximum à compter du dépôt du pré-rapport pour faire valoir leurs observations par voie de dires,
En toute hypothèse,
— condamner la société IGIT à verser à Monsieur [C] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société IGIT à verser à Monsieur [C] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société IGIT aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ordonnance contradictoire du 29 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a :
— prononcé l’irrecevabilité des conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2025 par la société IGIT ainsi que des pièces y afférentes étant déposées tardivement,
— condamné la société IGIT aux dépens de la procédure d’incident,
— condamné la société IGIT à payer à Monsieur [C] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la société IGIT de ce chef.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 21 octobre 2025 et le délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [C] le 28 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
La société intimée dont les conclusions sont irrecevables est réputée s’approprier les motifs de la décision déférée ;
* Au titre de la surfacturation
En l’espèce Monsieur [C] conteste la régularité de la facture émise le 30 novembre 2023 par la société intimée en ce qu’elle porte sur 263 m² alors que le commissaire de justice a mesuré une surface approximative de 123 m² ;
L’ordonnance déférée a débouté Monsieur [C] de sa demande en considérant que la surface facturée correspondait à celle du devis signé par l’appelant ;
Cependant Monsieur [C] produit deux courriels des 31 octobre 2023 et 19 janvier 2024 qui établissent que la quantité d’isolant facturée ne correspond pas à celle utilisée (deux plaques complètes non utilisées) et la réponse de l’intimée qui reconnaît son obligation au remboursement des matériaux isolants non utilisés justifie du bien fondé de la créance de Monsieur [C] à son encontre (pièce 6) ;
S’agissant de son montant il sera fixé en tenant compte de la surface réelle estimée par le commissaire de justice (pièce 9) par rapport à celle facturée soit une somme de 39450/263x123 = 18400 euros ;
En conséquence sa demande sera accueillie dans cette limite et l’ordonnance déférée infirmée ;
* Sur la demande de provision au titre du dégât des eaux pendant le chantier
L’appelant se fonde sur un courriel qu’il a expédié le 29 octobre 2023 à la société intimée, pour solliciter le remboursement d’une porte prétendument abîmée par les ouvriers présents sur le chantier ; faute d’établir le bien fondé du principe de sa créance, pour laquelle aucune reconnaissance de la société IGIT n’est justifiée, sa demande de provision sera écartée et l’ordonnance déférée confirmée sur ce point ;
* Sur l’impossibilité de percevoir les aides en matière d’économie d’énergie
Monsieur [C] justifie par la production de sa pièce n° 3 avoir donné mandat à la société IGIT pour effectuer les démarches administratives relatives aux travaux d’isolation dans sa maison ;
il n’en résulte pas cependant que le bénéfice d’une prime dont il se prévaut relève de ce mandant ;
Dès lors l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a écarté cette demande pour des motifs qui seront repris ;
* Sur le coût du nettoyage du chantier
Il est établi par la production du constat établi le 5 janvier 2024 (pièce 9) que la maison de Monsieur [C] présente de nombreuses traces résultant des travaux d’isolation extérieure effectués par la société IGIT ; dès lors l’indemnisation de ce poste de demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sera par conséquent accueillie ; au vu des éléments probants fournis elle sera cependant limitée à la somme de 800,00 euros ;
* Sur les travaux sous astreinte pour remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
Il est constant que Monsieur [C] a eu recours à la société IGIT pour la pose d’une pompe à chaleur dont le coût est justifié par une facture du 17 octobre 2023 acquittée à hauteur de 19900 euros (pièce 8) ;
Dans son courrier du 27 mars 2024 (pièce 10) , le conseil de l’appelant a vainement mis en demeure la société IGIT de remédier aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur ;
La société intimée a une obligation de résultat relativement à l’installation de la pompe à chaleur, qui, selon l’appelant ne fonctionne pas de manière satisfaisante ;
En conséquence sa demande portant sur une obligation de faire justifie le prononcé d’une astreinte étant conforme aux dispositions de l’article du code civil sus énoncé et de l’article 835 du code de procédure civile, compte tenu du trouble manifestement illicite apporté à Monsieur [C] par le non respect de ses obligations par la société intimée ;
l’ordonnance déférée sera, par conséquent infirmée et la condamnation sera prononcée dans les termes du dispositif ;
Enfin la demande d’expertise n’est pas justifiée au vu des éléments de la cause ; elle sera par conséquent rejetée; l’ordonnance contestée sera confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société IGIT, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision de Monsieur [C] portant sur la facturation de l’isolant ainsi que les frais de nettoyage du chantier et sur la demande d’exécution de travaux de réparation de la pompe à chaleur sous astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société IGIT à payer à Monsieur [M] [C] une somme de 18400 euros (dix-huit mille quatre cents euros) à titre de provision sur la surfacturation des travaux d’isolation extérieure de son immeuble et de 800 euros (huit cents euros) à titre de provision sur les frais de nettoyage du chantier ;
Déboute Monsieur [C] de sa demande portant sur l’organisation d’une mesure d’expertise ;
Condamne la société IGIT à procéder aux travaux permettant de remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Confirme l’ordonnance déférée au surplus ;
Condamne la société IGIT à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IGIT aux dépens de première instance et d’appel .
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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