Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 févr. 2026, n° 25/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 8 janvier 2025, N° 2024R00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/02544 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOWL
S.A.S. [V] ASSOCIES
C/
[U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 février 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 08 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°2024 R00116 .
APPELANTE
S.A.S. [V] ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [V] Associés exerce l’activité de 'conseil d’entreprise dans les domaines de la gestion, de la stratégie, l’évaluation et toute autre forme de conseil pouvant améliorer et/ou favoriser l’organisation et le développement de l’entreprise – l’ingénierie financière et le conseil en financement national et international- la prise de participation'.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 3 novembre 2017, la SAS Regulsmoke, dont le président est M. [U] [N], a décidé de procéder à une augmentation de capital d’un montant de 160 000 euros par l’émission de 600 actions d’un montant de 266,66666 euros chacune.
La SAS [V] Associés a procédé à l’acquisition de 300 actions pour un montant de 80 000 euros.
M. [N] a souscrit à l’acquisition de 150 actions pour un montant de 40 000 euros et a donné en nantissement 29,64% de ses actions à la SAS [V] Associés.
Le 7 novembre 2017, il a souscrit auprès de la SAS [V] Associés un prêt, enregistré le 21 décembre 2018, pour un montant principal de 40 000 euros sur une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2020 au taux d’intérêt conventionnel de 10 % par an.
Le 29 mars 2023, la SAS [V] Associés a adressé à M. [N] [U] une mise en demeure de payer la somme de 289 544,70 euros, dont 65 744,70 euros au titre du prêt.
Le 15 octobre 2024, elle l’a assigné devant le tribunal de commerce de Toulon à l’effet qu’il soit condamné à verser une provision d’un montant en principal de 73 033,19 euros.
*
Vu l’ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouté la SAS [V] Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de la SAS [V] Associés les entiers dépens ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’appel relevé le 3 mars 2025 par la SAS [V] Associés ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, par lesquelles la SAS [V] Associés demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance du 8 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon,
— condamner M. [U] [N], à titre de provision, à lui payer la somme en principal de 73 033,19 euros assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 10% l’an à compter 31 mars 2024 jusqu’au parfait règlement,
— condamner M. [U] [N], à titre de provision, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel selon acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 (article 659 code de procédure civile)
Vu la signification des dernières conclusions selon acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025 (article 659 code de procédure civile) ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025 ;
SUR CE
Le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la demande de provision en raison de la production de pièces insuffisamment probantes et d’incohérences sur les adresses du débiteur soulevant un doute sur l’identification de la partie défenderesse.
L’appelante conteste cette motivation et maintient sa demande de provision. Elle rappelle les mails adressés par le défendeur au tribunal de commerce qui lui ont été transmis.
Elle soutient que M. [N] n’a pas remboursé le prêt consenti à l’échéance du 31 décembre 2022 et précise que la mise en demeure du 29 mars 2023 visait aussi un second prêt non concerné par la présente procédure. Elle se prévaut des documents produits.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
Une provision ne peut être allouée en référé que, d’une part, s’il est établi que l’obligation qui fonde la demande n’est pas sérieusement contestable dans son principe, d’autre part, dans la limite du montant non-sérieusement contestable de ladite obligation.
Une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par le juge du fond.
Dans le cas présent, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [N], demeurant [Adresse 3]. Dans son procès-verbal du 27 mai 2025, le commissaire de justice précise avoir joint par téléphone M. [U] [N], lequel a indiqué ne plus habiter à cette adresse depuis longtemps et ne pas avoir de domicile fixe pour le moment.
Cette adresse ainsi qu’un numéro de téléphone et un mail figurent sur le courrier adressé le 3 novembre 2024 par M. [N] au président du tribunal de commerce de Toulon en vue de l’audience de référé dans lequel il expose qu’il ne pourra pas se rendre physiquement à l’audience ou s’y faire représenter et explique qu’il est dans une situation précaire avec des difficultés d’hébergement et des ressources financières limitées. Ladite adresse ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2023 établi au nom de M. [N] et d’une attestation CAF du 27 octobre 2024 relative au versement du RSA.
Ainsi, l’identification du défendeur, désormais intimé, ne prête pas à confusion.
À l’appui de ses prétentions, la SAS [V] Associés communique notamment au débat :
— le contrat de prêt du 7 novembre 2017 paraphé et signé, enregistré au service départemental le 21 décembre 2018, souscrit par l’intimé pour un montant de 40 000 euros ; la période de remboursement est étalée sur trois ans à partir du 1er janvier 2020 et la somme devra être remboursée au plus tard le 31 décembre 2022 ; les intérêts sont capitalisés du 1er novembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2019 soit un montant total de 48 666 euros ; toutes sommes, en principal, intérêts, frais et accessoires, de toute nature, devenues exigibles et non acquittées à leur échéance par l’emprunteur, ainsi que toutes sommes que le prêteur pourrait être amené à avancer pour recouvrer ses créances, pour conserver ou réaliser ses gages, ou pour toute autre cause en vertu des présentes, seront de plein droit productives d’un intérêt calculé de 10% majoré de 5%, à compter de la mise en demeure de payer qui sera adressée à cet effet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par le prêteur à l’emprunteur et lesdits intérêts échus non payés se capitaliseront de plein droit annuellement et à terme échu et produiront eux-mêmes automatiquement de nouveaux intérêts au même taux majoré sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou mise en demeure complémentaire ; en garantie des sommes dues, l’emprunteur s’engage à obtenir le nantissement des actions détenues dans la société Regulsmoke SAS au profit du prêteur ; une assemblée générale réunie a autorisé dans sa sixième résolution M. [N] à donner en nantissement 253 de ses actions et titres sur la société Regulsmoke SAS au profit de la SAS [V] Associés ;
— l’échéancier du prêt ;
— le décompte des sommes dues au 28 février 2023 pour un montant total de 65 744,70 euros faisant apparaître le principal et le détail des intérêts année par année et le décompte actualisé au 12 mai 2025 ;
— la mise en demeure du 29 mars 2023 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception « inconnu à l’adresse [Adresse 4] » de payer non seulement la somme de 65 744,70 euros, mais également une autre créance pour la somme de 223 800 euros qui ne concerne pas la présente instance comme l’indique l’appelante.
Il résulte de ce qui précède que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte que, par infirmation de l’ordonnance entreprise, il y a lieu d’y faire droit.
L’intimé sera condamné aux dépens et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision de défaut mise à disposition au greffe
Infirme l’ordonnance du 8 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [U] [N] à verser, à titre de provision, à la SAS [V] Associés la somme en principal de 73 033,19 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 10% l’an à compter 31 mars 2024 ;
Condamne M. [U] [N] à verser à la SAS [V] Associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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