Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 déc. 2024, n° 24/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02529 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V53I
N° de Minute : 2492
Ordonnance du samedi 21 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [B]
né le 03 Octobre 1993 à [Localité 3] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représentée Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI substituant le cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 21 décembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 21 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 20 décembre 2024 à 12h12 notifiée à 12h25 à M. [O] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 novembre 2024 à 16h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 7 octobre 2024, notifié le même jour, M. [O] [B], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 19 novembre 2023.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 octobre 2024, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 7 novembre 2024, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 6 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024 à 14 h 57, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours, en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, notifiée le même jour à 12H25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de quinze jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 20 décembre 2024 à 16 h 01, M. [O] [B] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, M. [O] [B] conteste la prolongation de sa rétention au motif qu’il n’aurait pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte cependant des pièces de la procédure que M. [O] [B] a refusé de se rendre à une audition consulaire prévue le 13 décembre 2024 à 10 heures, faisant ainsi obstacle à l’obtention des documents de voyage nécessaires à son éloignement, ce qui constitue une obstruction à l’exécution de la mesure au sens de l’article L. 742-5, 1°, précité.
Si l’intéressé soutient qu’il était dans l’impossibilité d’honorer le rendez-vous consulaire en raison d’un mal de dos, un tel motif n’a pas été allégué lors de son procès-verbal d’audition en date du 13 décembre 2024, M. [O] [B] ayant uniquement manifesté son refus de quitter le centre de rétention, sans autres explications. S’il produit un certificat médical en cause d’appel afin de justifier d’un traitement en cours, ce certificat est en date du 26 septembre 2024, soit largement antérieur à la défaillance constatée, outre qu’il ne permet pas d’établir une pathologie persistante au 13 décembre 2024.
Il s’ensuit que l’obstruction est caractérisée et la saisine aux fins de prolongation exceptionnelle justifiée de ce seul chef.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [B].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Farid FERDI,
greffier
Samuel VITSE, .
président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 21 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [N]
Le greffier
N° RG 24/02529 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V53I
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2492 DU 21 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [B] le samedi 21 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY Maître Manon LEULIET le samedi 21 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 21 décembre 2024
N° RG 24/02529 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V53I
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