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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 23 oct. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01291 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFK5
AFFAIRE : S.A.S. RETAIL IMMOBILIER C/ [K],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. RETAIL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane DEMINSTEN de la SELEURL CABINET DEMINSTEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [T] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline GUERARD-OBERTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 133 – N° du dossier 23.00100
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 29 avril 2025, la SAS Retail Immobilier a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 13 janvier 2024 dans un litige l’opposant à Mme [T] [K], intimée.
Aux termes d’un soit-transmis du greffe du 19 mai 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la société appelante sur une éventuelle irrecevabilité de son appel comme tardif en application de l’article 538 du code de procédure civile.
Par un message reçu au greffe par le Rpva le 22 mai 2025, l’avocat de la société appelante a informé le conseiller de la mise en état de l’existence d’un précédent appel formé à l’encontre du même jugement le 7 février 2025 auprès de la cour d’appel de Paris, territorialement incompétente, et a indiqué que son appel n’était dès lors pas irrecevable comme tardif.
Par conclusions d’incident déposées au greffe le 12 juin 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater l’irrecevabilité de l’appel tardif de la société Retail Immobilier et de constater la caducité de la déclaration d’appel de celle-ci du 7 février 2025 devant la Cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 11 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’irrecevabilité de l’appel tardif de la société Retail Immobilier,
— constater la caducité de la déclaration d’appel de la société Retail Immobilier du 7 février 2025 devant la cour d’appel de Paris,
— condamner la société Retail Immobilier à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Retail Immobilier aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que l’appel formé devant la cour d’appel de Paris, territorialement incompétente, est irrecevable, et que celui porté devant la présente cour est irrecevable comme tardif.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Retail Immobilier demande au conseiller de la mise en état de :
in limine litis
— déclarer l’incompétence de la cour d’appel de Versailles quant à connaître du présent litige pour être territorialement incompétente, et renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris seule compétente pour en connaître,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes au titre du présent incident,
le cas échéant en cas de refus de l’exception d’incompétence,
— poursuivre l’instance pendante devant la cour de céans,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance au profit de Maître Stéphane Deminsten.
Elle fait essentiellement valoir que son appel devant la cour d’appel de Versailles est recevable quant au délai par suite de la saisine, dans le délai d’appel, de la cour d’appel de Paris, qui a interrompu ce délai. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état ne peut se prononcer sur la caducité soulevée par Mme [K] devant la cour d’appel de Paris et qu’en tout état de cause l’instance devant cette cour est éteinte en raison de son désistement d’instance par conclusions du 30 juin 2025 qui a entraîné le dessaisissement de cette même cour.
Par un message du 23 septembre 2025, l’intimée a communiqué une ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le magistrat chargé de la mise en état à la cour d’appel de Paris qui constate le désistement d’appel de la société Retail Immobilier devant cette cour ainsi que son dessaisissement.
Par un message du 26 septembre 2025, la société appelante indique que ce désistement ne rend pas irrecevable l’appel formé devant la cour de céans.
MOTIFS :
La demande de voir constater la caducité de la déclaration d’appel déposée devant la cour d’appel de Paris ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état de la présente cour. En toute hypothèse, elle est devenue sans objet par suite de l’ordonnance constatant le désistement de ce même appel.
L’article R.1461-2 du code du travail précise que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L’article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
Enfin, selon l’article 669, 'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Il résulte de ces textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Dans le cas d’une décision notifiée par lettre recommandée la remise effective n’est pas celle de la présentation mais celle de la distribution au destinataire, sauf le cas particulier du refus du pli recommandé par son destinataire.
Au cas particulier, l’avis de réception du pli recommandé de notification du jugement déféré à la société Retail Immobilier mentionne une distribution à la date du 23 janvier 2025, de sorte que l’appel formé devant la cour d’appel de Paris le 7 février 2025 l’a été dans le délai d’appel d’un mois.
Les délais de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension et ne sont, en principe, pas susceptibles d’interruption. Toutefois, en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de forclusion.
Selon la Cour de cassation (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007), il résultait de l’article 2241 précité, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente était possible si, au jour où elle intervenait, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’était intervenue.
En effet, la Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié au Bulletin) qu’une cour d’appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l’appel d’un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l’appel n’est pas recevable.
La Cour de cassation juge désormais (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979) que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile et non des fins de non-recevoir.
En toute hypothèse, l’examen des pièces de la procédure fait ressortir qu’au 29 avril 2025, date à laquelle est intervenue la déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles, territorialement compétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’avait été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état à la cour d’appel de Paris, ce dont il résulte que la déclaration d’appel du 7 février 2025 a interrompu le délai d’appel.
Cette interruption n’est pas non plus non avenue en application de l’article 2243 du code civil faute de désistement pur et simple, l’ordonnance du 23 septembre 2023 constatant un désistement d’appel par suite de la saisine d’une cour d’appel incompétente.
L’interruption du délai de forclusion ayant produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance devant la cour d’appel incompétente, en l’occurrence jusqu’au 23 septembre 2025, l’appel interjeté devant la cour d’appel de Versailles, territorialement compétente, antérieurement à cette date, est dès lors recevable quant au délai.
A titre surabondant quant à la caducité de la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour d’appel de Versailles, selon l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Si, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, l’instance se poursuit devant la cour d’appel de renvoi, de sorte que le point de départ du délai prévu à l’article 908 précité demeure la date de la déclaration d’appel, il en va différemment devant la cour territorialement compétente saisie par une seconde déclaration d’appel, dans le délai d’appel interrompu, qui constitue l’acte initiateur d’une nouvelle instance.
Au cas présent, la société Retail Immobilier a donc remis au greffe ses conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 précité qui a couru à compter du 29 avril 2025, date à laquelle l’instance a été initiée devant la cour d’appel de Versailles.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
L’intimée sera condamnée aux dépens de l’incident et il y a lieu d’accorder à Maître Stéphane Deminsten, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Dit recevable quant au délai, l’appel formé le 29 avril 2025 par la société Retail Immobilier ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Condamne Mme [T] [K] aux dépens de l’incident et accorde à Maître Stéphane Deminsten, avocat de la société Retail Immobilier, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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