Confirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 mai 2026, n° 26/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2026
N° RG 26/00904 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34L
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Mai 2026 à 16H14.
APPELANT
Monsieur [F] [V]
né le 25 Avril 2007 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat choisi au barreau de GRASSE,
et de Madame [A] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2026 devant Madame Céline REBOUL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2026 à 18h58,
Signée par Madame Céline REBOUL, Conseiller et Madame Maria FREDON, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 Avril 2026 à 10H10 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES,
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 Mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
Vu l’ordonnance du 29 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Mai 2026 à 11H21 par Monsieur [F] [V] ;
Monsieur [F] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j’ai déposé une demande d’asile depuis 2023 en Allemagne. Je suis en France pour les vacances. Je suis en France et le 23 janvier 2026, je suis parti en détention pour stupéfiant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Monsieur est en rétention depuis 1 mois, et dès le lendemain, il va borner à l’EURODAC automatiquement suite à sa demande d’asile en Allemagne et aurait dû faire l’objet d’un transfert. La diffilculté, c’est le règlement du DUBLIN III. le dossier de Monsieur viole toutes les directives du règlement européennes. Le 9 juin Monsieur va bien faire l’objet d’un transfert vers l’allemagne.
Je considère que le registre n’est pas actualisé. A ce jour, il est sous une mesure de transfert et non sous une mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Au soutien de sa déclaration d’ appel il expose notamment que :
'- dès lors qu’EURODAC révélait une demande d’asile en Allemagne et qu’une reprise en charge était acceptée, la préfecture ne pouvait plus, dans le même temps, faire comparaître l’intéressé devant les autorités de son pays d’origine et faire valoir ensuite cette audition comme diligence utile au maintien en rétention.
Le premier juge n’a pas répondu à ce moyen.
Dès lors que l’Allemagne avait accepté la reprise en charge le 6 mai 2026 et qu’un transfert était programmé vers cet État, l’audition consulaire tunisienne et les recherches auprès des autorités tunisiennes ne pouvaient plus servir de support à la prolongation.
En les retenant néanmoins comme « diligences », sans caractériser le cas précis de l’article L.742-4, le premier juge a privé sa décision de base légale.
— En l’espèce, après identification EURODAC et pendant la mise en 'uvre de la reprise en charge par l’Allemagne, l’intéressé a été présenté aux autorités consulaires tunisiennes. Le juge ne pouvait valider cette diligence sans examiner si elle était compatible avec les garanties attachées à une demande de protection internationale en cours.
— L’article L. 741-3 du CESEDA exige que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire au départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet. La seconde prolongation ne peut être ordonnée que dans l’un des cas limitativement prévus par l’article L. 742-4 du CESEDA.
Or l’ordonnance ne choisit aucun fondement clair. Elle additionne des éléments relevant de deux logiques différentes :
' d’une part, des diligences consulaires tunisiennes orientées vers le pays d’origine ;
' d’autre part, une procédure Dublin achevée par l’acceptation allemande, un laissez-passer européen et un routing vers l’Allemagne. '
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 751-9 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’étranger faisant l’objet d’une requête de prise en charge ou de reprise en charge ou l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert, peuvent être placés en rétention pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l’article L .751 -10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L.751-2 ne peuvent effectivement être appliquées.
L’article L. 751-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9, peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6 ° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou l’étranger, qui a accepté le lieu d’hébergement proposé, a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime;
10 ° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L 721-8, L 731-1, L 731-3, L 733-1 à L 733-4, L 733-6, L 743-13 à L743-15 et L731-5 ;
11 ° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.
En l’espèce, il est établi qu’ [F] [V] est dépourvu de tout document d’identité. Il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 15/01/2026 et ne peut pas justi’er du lieu de sa résidence effective ou permanente. Il est également établi que :
Le 02/03/2026, durant sa période de détention, il a déclaré avoir des droits en Italie. Une demande en ce sens a été transmis au CCPD de [Localité 3] qui répondait que I’intéressé n’avait aucun droit sur le sol italien.
Le 24/04/2026, les autorités consulaires tunisiennes étaient saisies .
Le 30/04/2026, les résultats de son passage à la borne Eurodac indiquaient que I’intéressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne. Une demande de reprise en charge était transmise aux autorités compétentes qui l|'acceptaient le 06/05/2026. Le même jour, le retenu était auditionné par les autorités consulaires tunisiennes.
Le routing à destination de l’Allemagne a été 'xé au 09/06/2026 avec émission d’un avis de transfert et le Laisser-Passez Européen .
En conséquence l’arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et [F] [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement. Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Par mémoire complémentaire, la non conformité du registre est alléguée, sans que pour autant il ne soit mentionné les éléments qui selon le requérant font défaut.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention
S’agissant du registre actualisé,-peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues et tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
A l’examen du dossier, il apparait que le registre critiqué comporte les mentions obligatoires et qu’y figure le transfert programmé vers l’Allemagne.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [V]
Assisté de Mme [A] [H], interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [O] [D]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [V]
né le 25 Avril 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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