Infirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 nov. 2023, n° 23/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 10 septembre 2020, N° 211/328736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° 403/2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00223 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPK4
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Septembre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/328736
APPELANTE
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ariane ORY-SAAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME
Maître [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sonia KEMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1415
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [S] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2020, à l’encontre de la décision rendue le 10 septembre 2020 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 30 224,17 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [P],
— constaté qu’un paiement de 15 752,22 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [S] devra verser à Maître [P] la somme de 14 471,95 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [S] demande à la cour d’infirmer la décision, de fixer les honoraires à 15 752,22 euros TTC et de constater le règlement de cette somme ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [P] qui demande à la cour :
— de dire la demande en fixation d’honoraires irrecevable,
— d’infirmer la décision déférée,
— de fixer ses honoraires à 35 081,37 euros HT,
— de condamner Madame [S] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par Maître [P] n’est pas motivée et sera rejetée.
Le 1er février 2017, Madame [S] a saisi Maître [P] dans le cadre d’une procédure en divorce, et Maître [P] a assisté sa cliente dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, de l’appel de l’ordonnance de non-conciliation interjeté par M. [S] et enfin dans le cadre d’une procédure d’abandon de famille.
Les parties ont signé une seule convention d’honoraires datée du 6 février 2016 (sic) qui ne précise nullement la mission de l’avocat et qui prévoit que les diligences seront facturées au taux horaire de 400 euros HT, 350 euros HT, 300 euros HT ou 250 euros HT selon la qualité de l’avocat s’occupant du dossier.
Madame [S] conteste les taux horaires annoncés dans la convention, mais ceux-ci sont conformes aux usages et elle ne prétend pas ne pas les avoir compris avant de signer l’acte ; en conséquence le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de fixer un taux horaire au regard de l’équité, comme le sollicite Madame [S].
Il est stipulé à la convention qu’une provision de 4 800 euros TTC sera réglée à l’ouverture du dossier et Madame [S] a remis à Maître [P] un chèque de 4 800 euros dès le 10 février 2017, dont Maître [P] lui a accusé réception.
Il convient d’analyser les diligences accomplies dans chacun des trois dossiers.
Sur le premier dossier de divorce
Dans ce dossier, les parties s’accordent pour reconnaître que Maître [P] a accompli des diligences du 1er février 2017 au 4 juin 2018.
Maître [P] indique que les diligences accomplies dans ce dossier ont pris 97 heures.
La note d’honoraires du 3 février 2017 a été émise à titre de provision pour 4 800 euros TTC.
La note d’honoraires du 20 mars 2017 est émise pour 15 817,01 euros TTC.
La note d’honoraires du 26 avril 2017 a été émise pour la somme de 1 200 euros TTC.
La note d’honoraires du 28 juin 2017 a été émise pour la somme de 4 920 euros TTC.
La note d’honoraires du 6 février 2018 a été émise pour la somme de 5 179,99 euros TTC.
Ces cinq notes d’honoraires ont en conséquence été émises pour la somme totale de 31 917 euros TTC, soit 26 597,50 euros HT.
Mais Maître [P] conclut qu’il ne demande dans ce premier dossier que la somme de 22 597,50 euros HT.
Dans ses écritures, en page 9, Maître [P] reconnaît que Madame [S] a réglé la facture du 3 février 2017, celle de 20 mars 2017, celle du 26 avril 2017 et celle du 28 juin 2017 (partiellement) pour les sommes de 4 800 euros TTC, de 11 017 euros TTC, de 1 200 euros TTC, de 1 885,65 euros TTC, ce qui représente un règlement total de 18 902,65 euros TTC.
En reconnaissant que Madame [S] a réglé la somme de 15 752,22 euros HT, ce paiement correspond à 18 902,65 euros TTC, et en conséquence il convient de retenir ce montant en règlement des sommes payées, puisque Maître [P] reconnaît expressément avoir perçu ce montant, même si sa cliente a confondu les règlements HT et TTC.
Madame [S] conteste le temps annoncé pour les diligences et estime qu’il doit être ramené dans ce premier dossier à 52h20.
Les diligences dans ce premier dossier sont détaillées comme suit :
20h30 pour la rédaction des actes,
1h15 au titre de 'Cabinet',
3h pour la communication de pièces,
12h20 pour la correspondance,
2h pour le déplacement,
4h30 à titre de dossier de plaidoirie,
3h20 pour étude conjointe du dossier,
2h pour une démarche au palais,
6h pour l’audience de plaidoirie,
13h25 pour les rendez-vous,
13h52 pour les appels téléphonique, soit un total de 97h17.
Il ressort des pièces produites que de multiples courriers électroniques ont été échangés entre les parties ou entre les avocats des époux, que trois jeux de conclusions ont été rédigés.
L’ordonnance de non-conciliation rendue le 26 juin 2017 ne démontre pas que le dossier aurait été excessivement difficile et il convient de ramener les temps consacrés à ce dossier à 52h20 comme le demande Madame [S].
Il résulte ainsi de toutes les pièces produites que la somme réglée par Madame [S] à hauteur de 18 902,65 euros TTC correspond aux diligences accomplies par Maître [P] dans ce premier dossier.
Sur le second dossier d’appel de l’ordonnance de non-conciliation
Les diligences de Maître [P] ont été accomplies dans ce dossier du 19 septembre 2017 au 25 septembre 2018 pour un temps annoncé de 46h25, temps que Madame [S] demande de ramener à 27h.
Les diligences dans ce deuxième dossier sont détaillées comme suit :
16h20 pour la rédaction des actes,
5h05 pour la communication de pièces,
6h55 pour la correspondance,
1h à titre de dossier de plaidoirie,
0h15 pour étude conjointe du dossier,
6h45 pour l’étude du dossier,
3h pour l’audience de plaidoirie,
3h30 pour les rendez-vous,
3h35 pour les appels téléphonique, soit un total de 46h25.
Une note d’honoraire du 6 février 2018 a été émise pour 5 015 euros TTC.
Une note d’honoraires du 2 mars 2018 a été émise pour 4 140 euros TTC.
Et une note d’honoraires du 14 mai 2018 a été émise pour 3 600 euros TTC.
La somme de 10 629, 17 euros HT étant réclamée pour ces 46h25 de travail, c’est un taux horaire de 230 euros HT qui est appliqué à ce deuxième dossier.
Maître [P] connaissait déjà le dossier puisqu’il était l’avocat de Madame [S] en première instance, et le temps consacré à l’étude du dossier pendant 7 heures apparaît totalement excessif.
De même, le temps consacré à la rédaction des actes judiciaires doit être ramené à 10h, et le temps consacré à la communication des pièces doit être justement ramené à 2h.
Ainsi, le temps consacré à ce second dossier doit être ramené à 30 heures, ce qui conduit à dire que les honoraires doivent être évalués à 4 600 euros HT, soit 5 520 euros TTC.
Sur le troisième dossier d’abandon de famille
Le 6 février 2018, une note d’honoraires a été adressée pour la somme de 1 854,17 euros HT, soit 2 225 euros TTC, pour des diligences accomplies pendant 6h50, ce qui démontre que le taux horaire appliqué s’élève à 285 euros HT.
La rédaction de la citation directe aurait pris 5h15 alors que cet acte produit aux débats n’a pas pu prendre plus que 3 heures, d’autant que Maître [P] connaissait parfaitement le dossier.
Ainsi, le temps consacré à ce dossier doit être estimé à 4h30, ce qui conduit à un honoraire au taux horaire de 285 euros HT à 1 285,50 euros HT, soit 1 539 euros TTC.
Il résulte de tout ce qui précède que les sommes de 18 902,65 euros TTC + 5 520 euros TTC + 1 539 euros TTC sont dues, soit 25 961,65 euros TTC.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [P] à la somme de 25 961,65 euros TTC,
Constate que la somme de 18 902,65 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que Madame [S] doit payer à Maître [P] la somme de 6 559 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [S] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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