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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 3 juin 2025, n° 21/03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 décembre 2020, N° 2025/M124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/03159 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBE4
Ordonnance n° 2025/M124
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, Coneiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffière,
Vu l’instance opposant :
Mme [G] [L]
Représentant : Me Francis PETITET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme [O] [L] épouse [U]
Appelantes
à
M. [D] [L]
Représentant : Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 01 décembre 2020 dans le litige opposant :
M. [D] [L],
à
Mme [G] [L] divorcée [T],
Mme [O] [L] épouse [U],
Vu la signification du jugement par actes des 02 et 03 février 2021,
Vu la déclaration d’appel de Mmes [G] et [O] [L] reçue au greffe le 02 mars 2021,
Vu la constitution de M. [D] [L] en qualité d’intimé le 09 mars 2021,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 20 juillet 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du 09 novembre 2021 déboutant M. [D] [L] de sa demande de radiation,
Vu la proposition de médiation du 29 novembre 2021 à laquelle aucune des parties n’a répondu,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur rendue par le magistrat de la mise en état le 22 juin 2022,
Vu le soit-transmis adressé le 15 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°21/03159, en l’absence de diligences depuis le 13 juin 2022, et ce avant le 14 mai 2025,
Vu le courriel transmis le 07 mai 2025 par le conseil des appelantes mentionnant que depuis les quatre arrêts de la Cour de Cassation du 07 mars 2024, la question de la péremption ne se pose plus quand les parties ont accompli les charges procédurales leur incombant, et demandant au conseiller de la mise en état de clôturer la procédure,
Vu le second message adressé le 27 mai 2025 par le conseil des appelantes indiquant que le notaire commis est soumis à des délais et à la pression légitime du juge commis tandis que les parties voudraient trouver une solution à leur différend et sollicitant la fixation de l’affaire,
Vu l’absence d’observations du conseil de l’intimé à la date du 27 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. En l’espèce, le notaire commis par le jugement du 1er décembre 2020 devait, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-patargeants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; la décision attaquée ordonnait également une expertise. Plus de quatre ans après, les parties ne justifient pas avoir exécuté le jugement pourtant assorti de l’exécution provisoire, ni avoir réalisé des diligences de nature à faire progresser l’affaire.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 13 juin 2022 ainsi qu’en atteste l’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d’office la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/03159 de notre greffe.
Sur les dépens
Mmes [G] et [O] [L], appelantes, doivent être condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d’office la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/03159 de notre greffe,
Condamnons Mmes [G] et [O] [L] aux dépens d’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 03 Juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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