Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, JEX, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°118
N° RG 24/00853 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAN6
L.M / V.D
[M]
C/
[W]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00853 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAN6
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2024 rendu(e) par le Juge de l’exécution de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
né le 22 Mars 1954 à [Localité 7] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Vincent DOUTREUWE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
INTIMEE :
Madame [R] [W]
née le 16 Juillet 1954 à [Localité 6] (64)
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [W] est propriétaire d’une parcelle cadastrée Section AL n° [Cadastre 2] située commune de [Localité 8] et M. [S] [M] d’une parcelle contigüe cadastrée Section AL n° [Cadastre 5].
M. [M] a construit plusieurs abris à proximité immédiate de la limite de propriété avec la parcelle de Mme [W].
Arguant d’infestations régulières de termites qui se développeraient dans le bois de récupération entreposé par M. [M] dans les abris situés sur son terrain, Mme [W] a saisi un conciliateur de justice.
Un constat d’accord a été signé le 24 novembre 2022 aux termes duquel M. [M] s’engageait à enlever les bois objets du litige dans le délai d’un mois, soit pour le 25 décembre 2022 et à n’entreposer que des bois sains.
À la demande de Mme [W], par courrier du 2 janvier 2023, le maire indiquait avoir mis en demeure M. [M] d’évacuer les dits bois outre les objets hors d’usage et le véhicule épave.
Alors que Mme [W] déplorait que le stockage du bois perdurait et qu’elle avait vainement mis le débiteur en demeure de s’exécuter, elle a sollicité du juge qu’il soit conféré force exécutoire à l’accord signé entre les parties, ce que le juge de proximité du tribunal judiciaire de Rochefort a fait selon ordonnance du 13 mars 2023.
Le 4 avril 2023, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [M].
Le 6 juin 2023, Madame [W] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Rochefort aux fins de fixation d’une astreinte et d’obtention de dommages intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 8 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— condamné Monsieur [M] à évacuer les bois se trouvant sur son terrain, conformément au constat d’accord du 24 novembre 2022, et ce dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 3 mois, passé ce délai sera fait à nouveau fait droit ;
— condamné Monsieur [M] à payer à Madame [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Monsieur [M] aux dépens.
Par déclaration en date du 4 avril 2024, Monsieur [M] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Madame [W].
Par ordonnance de référé de madame la première présidente du 18 juillet 2024, il n’a pas été fait droit à la demande de radiation formulée par Mme [W] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile aux motifs que M. [M] justifiait s’être acquitté du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge et que la discussion entre les parties sur la question de savoir si l’enlèvement de bois auquel avait procédé M. [M] était conforme à l’obligation qui lui était imposée relevait du juge du fond.
Monsieur [M], par dernières conclusions transmises le 5 janvier 2025, demande à la cour d’appel, par réformation du jugement entrepris, de débouter Madame [W] de ses demandes et la condamner à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [W], par dernières conclusions transmises le 23 juillet 2024, demande à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 8 mars 2024, débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’astreinte
L’appelant fait valoir que les bois qu’il entrepose sur son terrain ne sont pas infectés par des termites ainsi qu’il en justifie mais qu’il a tout de même procédé à l’enlèvement de tous les bois susceptibles d’amener des termites chez sa voisine, gardant les bois sains pour procéder aux travaux de construction des garages sur sa parcelle, le premier juge ayant ignoré la volonté des parties en considérant que M. [M] devait enlever tout le bois se trouvant sur sa parcelles.
Il souligne que Madame [W] se plaignait déjà de l’attitude de Monsieur [M] en écrivant au maire le 28 novembre 2022 alors que Monsieur [M] avait jusqu’au 25 décembre 2022 pour s’exécuter et fait valoir que l’intimée ne justifie pas du non-respect de l’engagement de Monsieur [M] et que si elle a des termites sur son terrain, ce n’est pas le cas pour lui puisque, après un contrôle du 16 décembre 2024, aucune trace de termites n’a pu être relevée.
Quant aux éléments de preuve produits par Mme [W] , il fait observer que les témoins ont fait leurs constatations depuis derrière un mur de 4,20 mètres de haut et à une distance de 20 mètres, ce qui ne peut leur permettre de déterminer si le bois est sain ou non.
L’intimée fait valoir que la charge de la preuve de l’exécution de son engagement résultant de l’accord du 24 novembre 2022 incombe à Monsieur [M] et non à elle et que celui-ci ne produit aucun constat d’huissier avec photographies prouvant l’enlèvement du bois litigieux, seulement des attestations qui sont contradictoires en termes de dates.
Elle considère que même si des tiers sont venus récupérer une partie du bois, Monsieur [M] n’a pas exécuté intégralement ses engagements car c’est la totalité du bois qui devait être enlevé.
Elle conteste avoir été de mauvaise foi envers son voisin, qu’il n’y a pas lieu d’y avoir un débat concernant la présence de termites, le débat portant sur le-non respect de l’engagement de Monsieur [M] de l’accord conclu le 24 novembre 2022 ; or, elle fait valoir que bien que Monsieur [M] atteste de travaux de construction à venir justifiant la présence de bois sur son terrain, il ne s’agit pas de bois de charpente ou de bois destiné à la construction mais de bois anciens de récupération et qu’il ne fournit d’ailleurs aucune preuve d’autorisation de construire, sa dernière demande ayant été rejetée par le service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 8].
Assortir d’une astreinte de 100 euros l’ordonnance de requête conférant force exécutoire au protocole d’accord non respecté par Monsieur [M] lui paraît indispensable pour assurer l’exécution de la décision.
Réponse de la cour d’appel :
L’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il a été conféré force exécutoire à un constat d’accord signé le 24 novembre 2022 entre les parties aux termes duquel M. [M] s’est engagé à 'enlever les bois objets du litige’ dans le délai d’un mois, soit pour le 25 décembre 2022, et à n''entreposer que des bois sains'.
Il ressort de la lecture de la convocation à la réunion de conciliation par M. [Z], conciliateur de justice sollicité par Mme [W] ainsi que du constat d’accord que la genèse du litige se trouve dans la présence de termites sur la propriété de Mme [W] que celle-ci est contrainte de traiter régulièrement, termites dont elle estime qu’ils proviennent des bois de récupération entreposés sur la propriété de M. [M].
Mme [W] soutient que M. [M] ne respecte pas le constat d’accord en soutenant que s’il a enlevé des bois sur sa propriété, il n’a cependant pas enlevé tous les bois de récupération.
Cependant, le constat d’accord n’a pas consigné un engagement de M. [M] à enlever tous les bois de récupération mais celui d’enlever les 'bois objets du litige', dont on ne peut donc que considérer qu’il s’agit des bois infectés de termites ou susceptibles d’en être infectés, M. [M] s’étant engagé à n’entreposer que 'des bois sains', de sorte qu’il ne peut être exigé de lui qu’il enlève tous les morceaux de bois de la partie de sa parcelle qui jouxte celle de Mme [W].
En outre, force est de constater à la lecture des attestations et pièces produites par M. [M], non sérieusement contredites par les photographies et attestations versées aux débats par Mme [W], que celui-ci a débarrassé sa parcelle de bois de récupération et de bois morts suite à la signature du constat d’accord et ce, en quantités importantes, les Ets Lorillou, mandaté par M. [M], expliquant par ailleurs avoir procédé à un 'contrôle termites’ dans les garages locatifs appartenant à M. [M] qui se trouvent sur la parcelle litigieuse, aucune présence de termites n’ayant été constatée.
En conséquence de l’ensemble de ces développements, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte le constat d’accord entre les parties dès lors qu’il n’est pas démontré que les enlèvements de bois de récupération et de bois morts auxquels a procédé M. [M] pour ne laisser que des bois sains sur la partie de sa parcelle jouxtant celle de Mme [W] ne sont pas conformes aux engagements pris.
Il y a donc lieu à infirmation totale du jugement déféré.
Sur les autres demandes
Dès lors que l’appel de Monsieur [M] est fondé, Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, de même que de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Mme [W], partie perdante dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [M] une somme de 3 000 euros pour l’indemniser de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Déboute Mme [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [R] [W] à verser à M. [S] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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