Confirmation 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 nov. 2024, n° 24/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03810 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMYW
N° de minute : 421/24
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [L] [S]
né le 18 janvier 2004 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 1er mai 2024 par M. le Préfet de la Marne faisant obligation à M. [L] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 octobre 2024 par M. le Préfet de la Marne à l’encontre de M. [L] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h25 ;
VU la requête de M. le Préfet de la Marne datée du 03 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 04 novembre 2024 à 12h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, faisant droit aux conclusions in limine litis de M. [L] [S] et déclarant la procédure irrégulière, déboutant M. le Préfet de la Marne de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [L] [S] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Procureur de la République de Strasbourg par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 novembre 2024 à 08h58 et sa demande de déclarer cet appel suspensif et au fond, d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la rétention ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue, qui en a accusé réception, et à l’avocat de celle-ci ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet de la Marne par voie électronique reçue au greffe de la cour le 05 novembre 2024 à 09h14 ;
VU l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 à 12h35 disant n’y avoir lieu à déclarer l’appel suspensif ;
VU l’ordonnance du 5 novembre 2024 valant convocation pour l’audience du 6 novembre 2024 adressée le même jour à Me Charline LHOTE, avocat de permanence, à Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, à M. LE PREFET DE LA MARNE, à la SELARL CENTAURE AVOCAT, avocat de M. le Préfet de la Marne, à M. Le Procureur Général ainsi qu’à M. [L] [S] qui en a accusé réception ;
Vu l’avis d’audience délivré le 05 novembre 2024 à [B] [H] [O], interprète en langue arabe, assermenté ;
Vu l’avis d’audience délivré le 6 novembre 2024 à Maître Mélanie Borchers, avocate de permanence à la cour ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE et M. le Procureur Général, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 05 novembre 2024 ainsi que M. [S], dûment informé de l’heure de l’audience par la remise de l’ordonnance du 5 novembre 2024 valant convocation, n’ont pas comparu.
En présence de [B] [H] [O], interprète en langue arabe assermenté,
Après avoir entendu en audience publique Maître Mélanie Borchers avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel interjeté par M. le Procureur de la République de Strasbourg et M. Le Préfet de la Marne le 5 novembre 2024 à respectivement 8h58 et 9h14 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention le 4 novembre 2024 à 12h27 sont recevables comme ayant été formés dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l’article R. 743-10 du CESEDA.
Il résulte du procès-verbal du 30 octobre 2024 à 0h40 d’un agent de police judiciaire, que l’interpellation de l’intéressé a eu lieu après que la patrouille du commissariat a été requise par sa station directrice pour se rendre dans un immeuble 'pour un perturbateur qui frapperait les portes au 5ème étage', que ledit agent de police judiciaire, assisté d’un gardien de la paix et d’un policier adjoint, s’y sont rendus, ont rencontré le gardien, fait le tour des étages et constaté, au 5ème étage, qu’une porte était fracturée, le gardien indiquant qu’elle était en bon état une heure auparavant, puis, qu’ils ont pénétré dans l’appartement et constaté la présence de deux individus, dont l’intéressé, le gardien indiquant qu’un seul individu devait être présent et qu’il était parti en vacances ; que décidant d’agir dans le cadre d’une flagrance, au visa des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, les policiers décidaient de contrôler les deux individus, qui précisaient dormir ici chez un ami, reconnaissaient l’un d’eux sur une photographie du Fichier des personnes recherchées et se voyaient déclarer par l’autre se nommer [P] [H] et, lors de la palpation de sécurité, avoir du stupéfiant dans sa sacoche, celui-ci leur remettant spontanément un morceau de résine de cannabis et la moitié d’un médicament blanc.
Ce dernier était placé en garde à vue à compter du 30 octobre 2024 à 0h50 pour infraction de dégradation de bien privé, usage et détention de stupéfiants.
Le 30 octobre 2024 à 15h15, le magistrat du parquet donnait pour instruction de classer l’affaire. Il était mis fin à la garde à vue de l’intéressé le 30 octobre 2024 à 16h25, moment auquel lui était notifié son placement en rétention administrative.
Dans sa requête du 3 novembre 2024, le Préfet de la Marne indique que M. [L] [S] a 'été pris en charge et entendu le 30 octobre 2024 par les services de police de la ville de [Localité 3]' pour deux infractions, sous son alias [H] [P], que celui-ci faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 5 ans qui lui avait été notifiée le 1er mai 2024, avait été éloigné de force le 10 juillet 2024 et s’était ainsi visiblement soustrait à l’interdiction de retour. Exposant que son éloignement du territoire français ne pouvait avoir lieu immédiatement, il avait décidé de le maintenir pour 4 jours en rétention administrative, mais ce maintien étant insuffisant, il demandait au juge d’ordonner une prolongation pour une durée supplémentaire pouvant atteindre 26 jours.
Par l’ordonnance attaquée, le premier juge a fait droit aux conclusions de nullité de M. [S], déclaré la procédure irrégulière, débouté le Préfet de sa demande de prolongation et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Le premier juge a retenu à bon droit qu’aucune infraction n’était en train de se commettre. M. Le Préfet de la Marne ne conteste d’ailleurs pas une telle analyse, puisqu’il indique que les agents de police ont pénétré les lieux pour empêcher un incident qui pourrait être sur le point de se produire.
En tout état de cause, et surtout, les agents ne pouvaient entrer dans le logement, une telle entrée s’analysant en une visite domiciliaire, non seulement à une telle heure, mais aussi en étant uniquement accompagné de l’agent de sécurité du CROUS.
En effet, l’article 59 du code de procédure pénale prévoit que 'sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.'
Or, en l’espèce, ni le M. le Préfet, ni M. le Procureur de la République ne soutiennent en quoi une telle interpellation après l’entrée des agents de police dans le logement à une telle heure et avec la seule présence d’un agent de sécurité du Crous était régulière.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, aucune réclamation d’une potentielle victime n’émanait du logement en question. Si le Préfet indique que les agents ont été sollicités à la suite 'd’un appel de la part des résidants du CROUS, et après quoi ils ont accédé aux parties communes par le biais de l’agent de sécurité', il n’indique, ni ne justifie de l’existence d’une réclamation provenant de l’intérieur du logement en question, précisant, de surcroît, que les agents ont 'pris l’initiative’ de pénétrer dans les locaux car la porte était fracturée alors que selon l’agent de sécurité elle ne l’était pas une heure avant.
De plus, la situation de l’espèce ne correspond pas aux exceptions prévues par la loi à l’interdiction des visites domiciliaires après 21 heures et avant 6 heures du matin.
De surcroît, les formalités prévues à peine de nullité, par les articles 58 et 57 du code précité, n’ont pas été respectées. En effet, la visite domiciliaire, qui a eu lieu en l’absence de la personne dont il s’agit du domicile, a été réalisée sans officier de police judiciaire et avec un seul témoin, et non pas comme le prescrit l’article 57 précité dans un tel cas, en présence de deux témoins requis à cet effet par l’officier de police judiciaire en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que le premier juge a retenu à juste titre que les agents n’étaient pas autorisés à pénétrer d’initiative dans cet appartement en pleine nuit en dehors de tout cadre légal pour procéder à l’interpellation de l’intéressé, qui est dès lors illégale, et en a pertinemment tiré les conséquences légales.
Son ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Novembre 2024 à 15h10 présente décision, en présence de
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [L] [S]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Novembre 2024 à 15h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [L] [S]
non-comparant
l’interprète
[B] [H] [O]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [S]
— M. [L] [S]
— à Me Mélanie BORCHERS, avocat commis d’office
— à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG
— à la SELARL CENTAURE AVOCAT
— à M. LE PREFET DE LA MARNE
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Charte informatique ·
- Serveur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Santé ·
- Part ·
- Objectif
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Taxes foncières ·
- Preneur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Directive ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Autorité publique ·
- Transport ·
- Congé annuel ·
- Agglomération ·
- Maladie ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement nul ·
- Pièces
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Demande d'expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Contestation ·
- Inondation ·
- Tribunaux de commerce
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Huissier ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Instance
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Terrain à bâtir ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Réseau ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bois ·
- Parcelle ·
- Constat ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Astreinte ·
- Engagement ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Global ·
- Faute
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Horaire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Décret ·
- Communication des pièces ·
- Abandon de famille ·
- Annonce ·
- Appel téléphonique ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.