Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 juin 2025, n° 24/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 22 mai 2024, N° 23/01146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02416 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWQ4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01146
Tribunal judiciaire de Dieppe du 22 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 22 Mars 1984 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C76540-2024-006189 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [V] [B]
né le 13 Janvier 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
Madame [U] [G] épouse [B]
née le 29 Juillet 1961 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. LA GRILLADE
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 11 décembre 2024 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mars 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, président
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Madame POUGET, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, président et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [B] et Mme [U] [B] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 7 octobre 2021, affirmant avoir consenti un bail commercial verbal à M. [P] portant sur le local situé [Adresse 3] à [Localité 6] et affirmant également que le preneur ne leur réglait aucun loyer, M. et Mme [B] ont saisi le conciliateur de justice. Ce dernier a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation le 16 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, M. et Mme [B] ont fait délivrer à M. [P] un « commandement de payer visant la résiliation d’un bail commercial » portant sur des loyers impayés à hauteur de 7 274,32 euros concernant un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Ce commandement de payer est resté infructueux.
Par acte du 5 octobre 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de résiliation judiciaire du bail commercial verbal, d’expulsion, de condamnation au paiement de la somme de 3 085,71 euros à titre d’indemnité d’occupation et de condamnation au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 9 000 euros.
M. [P] a affirmé que le bail verbal ne lui avait pas été consenti à titre personnel mais à la société La Grillade dont il est le dirigeant, que cette société avait déjà exposé plus de 15 000 euros de frais dans les lieux et que M. et Mme [B] devaient être condamnés à régulariser un bail écrit conforme.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— constaté l’existence d’un bail commercial verbal entre d’une part Mme [U] [B] et M. [V] [B] et d’autre part M. [J] [P] portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], à compter du 18 juin 2020, moyennant un loyer d’un montant mensuel de 550 euros et d’une avance sur taxe foncière d’un montant de 50 euros ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat portant sur ce bail commercial verbal liant les parties à compter du 4 février 2023 ;
— dit que M. [J] [P] est redevable à compter du 4 février 2023 d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges dûment justifiées, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonné l’expulsion de M. [J] [P] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
— dit que M. [J] [P] dispose cependant d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter volontairement les lieux ;
— dit que le sort des objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régie par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [J] [P] à payer à M. et Mme [B] une somme d’un montant de 9 000 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation, restant dus, ladite somme étant arrêtée au mois de mars 2023 inclus, étant précisé que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné M. [J] [P] à payer à M. et Mme [B], unis d’intérêt, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’ensemble des actes délivrés, dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel, avocat pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
M. [J] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 signifié à personne, M. et Mme [B] ont fait assigner en intervention forcée la SAS La Grillade. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, M. [J] [P] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue le 22 mai 2024.
Et statuant à nouveau,
— constater que M. [J] [P] à titre personnel n’est pas le cocontractant de M. et Mme [B] mais bien la SAS La Grillade ;
— renvoyer les intimés à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire,
— constater qu’il n’est pas démontré un accord tant sur le montant du loyer, des charges et de la date de prise de possession des lieux.
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner M. et Mme [B] à verser à M. [J] [P] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] soutient que :
— il existe un bail commercial entre les époux [B] et la SAS La Grillade ;
— la SAS La Grillade était dirigée par M. [P] son président de sorte que le tribunal ne pouvait pas conclure du fait qu’il était présent lors des négociations, que le bail n’était pas conclu avec la SAS La Grillade ;
— de multiples documents démontrant que c’est bien la SAS La Grillade qui a pris possession des lieux, effectué l’ensemble des travaux, les a payés et dans ces conditions ne peut qu’être que le co-contractant des époux [B] ;
— subsidiairement, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un accord tant en ce qui concerne les charges, que de la date de prise de possession et de début de la location.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 décembre 2024, Mme [U] [B] et M. [V] [B] demandent à la cour de :
— confirmer en tous points la décision rendue le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe.
Y ajoutant,
— condamner M. [P] [J] à verser à M. et Mme [B] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’ensemble des actes délivrés à ce jour, dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
M. et Mme [B] font valoir que :
— ils ont consenti un bail verbal à M. [P] ayant commencé à courir le 18 juin 2020, date de remise des clefs, le loyer étant de 550 euros outre 50 euros de taxe foncière;
— ce bail est soumis aux dispositions relatives aux baux commerciaux et à l’article L.145-41 du code de commerce, qui prévoit qu’en cas de défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et un mois après un commandement de payer, le bail sera de plein droit résilié ;
— ils ont adressé à M. [P] une mise en demeure le 19 février 2021 qui est restée vaine ;
— ils lui ont fait signifier un commandement de payer visant la résiliation d’un bail commercial le 24 janvier 2023 pour la somme totale de 7 274,32 euros qui est demeurée impayée ;
— au 23 mars 2023, les impayés locatifs se sont élevés à 9 000 euros ;
— M. [P] est incarcéré et ne peut exercer aucune activité commerciale ;
— M. [B] n’a jamais eu de contact qu’avec M. [P] et aucune société ne lui a été subrogée ; le bail étant verbal, il aurait appartenu à M. [P], s’il avait voulu substituer une société, d’en faire mention auprès de son bailleur, ce qu’il n’a pas fait ;
— M. [P] refuse d’intervenir à l’instance pour la société La Grillade dont il prétend qu’elle serait la véritable preneuse à bail alors qu’il en serait le dirigeant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour faire droit aux demandes formées par M. et Mme [B] contre M. [P], le premier juge a considéré que :
— le statut des baux commerciaux était subordonné à la preuve d’un bail, peu important que ce bail n’ait pas été rédigé par écrit ;
— la preuve d’un bail commercial pouvait être rapportée par tous moyens dès lors qu’il avait reçu un commencement d’exécution ;
— les parties ne s’opposaient pas sur l’existence d’un bail mais sur l’identité du preneur ;
— M. [P] produisait deux attestations émanant de MM. [M] et [W] desquelles il résultait qu’un accord avait été conclu entre M. et Mme [B] et M. [P] portant sur un bail commercial 3/6/9 d’une ancienne charcuterie moyennant un loyer mensuel de 550 euros outre la taxe foncière de 50 euros par mois et ce depuis le « 20/06/2020 » selon M. [M], les deux témoins affirmant que des travaux devaient être effectués par M. [P] et qu’en contrepartie il avait été dispensé du paiement des premiers loyers ;
— ces pièces démontraient que M. [P] était personnellement engagé en qualité de preneur à l’égard de M. et Mme [B] et que la société La Grillade n’était pas concernée par ce bail ;
— eu égard aux impayés de loyers imputables à M. [P] depuis le mois de janvier 2022, la résiliation du bail devait être ordonnée au 4 février 2023 dès lors qu’un commandement visant la résiliation du bail les liant lui avait été délivré le 4 janvier précédent ;
— un décompte permettait d’établir qu’au mois de mars 2023, M. [P] devait une somme de 9000 euros à cette date.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel et la cour les adopte.
Il n’existe, dans les pièces produites par M. [P] et notamment les attestations émanant de MM. [M] et [W] aucune mention que le bail commercial considéré ait été conclu au bénéfice de la société La Grillade en qualité de preneur et non en faveur de M. [P] en son nom personnel.
Par ailleurs, la cour constate que :
— les deux attestations vues ci-dessus font bien état d’un loyer mensuel de 550 euros augmenté de 50 euros par mois au titre de la taxe foncière et d’une date de départ du bail fixée au 20 juin 2020 ;
— M. et Mme [B] versent aux débats un décompte de loyers et charges dus du mois de janvier 2022 inclus à mars 2023 inclus portant sur la somme de 9 000 euros de sorte que la contestation de M. [P] qui porte sur le point de départ du bail en juin 2020 ne présente pas d’intérêt.
Aucun autre argument n’étant soutenu par M. [P], le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [B].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 22 mai 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [P] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2023 avec droit de recouvrement direct accordé à Me Rondel ;
Condamne M. [P] à payer à M. et Mme [B] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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