Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2026, n° 25/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 24 février 2025, N° 2004005983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AVIVA ASSURANCES, Société ABEILLE IARD ET SANTE, Compagnie d'assurance SA ABEILLE c/ S.A.R.L. L ' [ Localité 5 ], SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/02897 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQDJ
Société ABEILLE IARD ET SANTE
C/
[J] [R]
S.A.R.L. L'[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 24 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2004 005983.
APPELANTE
Compagnie d’assurance SA ABEILLE
anciennement SA AVIVA ASSURANCES
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. L'[Localité 5]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 janvier 2026, puis au 15 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R] exploite à travers la SARL L'[Localité 5] un fonds de commerce de restauration situé à [Localité 8], sous le nom de « Le resto du marché chez [J] », activité professionnelle assurée à partir du mois de décembre 2013 auprès de la société Aviva par un contrat « Multirisque professionnelle Mercure. »
Le 21 novembre 2019, l’immeuble où est exploité ce restaurant a subi des dégâts des eaux à la suite de précipitations exceptionnelles pour lesquelles la commune de [Localité 8] a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle.
Un constat de dégâts des eaux a été signé le 21 novembre 2019 et adressé à la compagnie Aviva.
Le 18 février 2020, le cabinet Elex, expert de la compagnie, a établi un rapport d’expertise, évaluant des dommages.
Le 9 février 2022, un document portant sur le montant des dommages a été signé par M. [R].
Le 20 novembre 2024, M. [R] et la société L'[Localité 5] ont assigné la société Abeille Iard et Santé (la société Abeille), anciennement Aviva Assurances, en référé devant le tribunal de commerce de Fréjus, aux fins d’obtenir, d’une part, la désignation d’un expert pour évaluer leur préjudice, d’autre part, la condamnation de la société Abeille à leur payer une provision de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Le 24 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a, sous le visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile :
— condamné la société Abeille à payer à M. [R] et à la société l'[Localité 5] une provision d’un montant de 42 851,48 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice,
— renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir concernant la demande d’expertise,
— condamné la société Abeille aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC dont 9,14 euros de TVA.
La société Abeille a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mars 2025 en ce qu’elle a été condamnée à payer à M. [R] et à la société L'[Localité 5] la somme de 42 851,48 euros et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Abeille demande notamment à la cour, de :
— juger la société l'[Localité 5] irrecevable en ses prétentions ;
— rejeter toutes fins et conclusions contraires ;
— juger que les demandes formulées par M. [R] et la société l'[Localité 5] se heurtent à des contestations sérieuses ;
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le tribunal de commerce de Fréjus ;
Subsidiairement
— les juger mal fondées ;
— condamner M. [R] à payer à la compagnie d’assurances Abeille la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, M. [R] et la société L'[Localité 5] demandent à la cour, sous le visa des articles 145 et 835-2 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la compagnie Aviva à leur payer la somme de 42 851,48 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice ;
— recevoir l’appel incident et le déclarer recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 février 2025 en ce qu’elle a renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir concernant la demande d’expertise ;
— ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira de nommer avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par les requérants à la suite des inondations et dégâts des eaux dont ils ont été victimes à compter du 21 novembre 2019 ;
— dire et juger que l’expert judiciaire aura notamment pour mission d’évaluer l’ensemble des risques garantis tels que figurant au contrat d’assurance souscrit ;
— condamner en toute hypothèse la société Aviva aux dépens de la présente procédure d’appel et à payer aux concluants la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 30 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS,
La société Abeille expose que :
— une infiltration s’était produite par toiture terrasse en 2013 ayant donné lieu à un rapport d’expertise aux termes duquel il y aurait eu une défaillance d’étanchéité connue. Rien n’a été fait depuis pour assurer l’étanchéité, si bien que le caractère accidentel du sinistre et sa date de survenance sont discutables,
— aucun accord n’existe sur le versement des dommages dans la mesure où elle n’a accepté que leur évaluation,
— il existe donc des contestations sérieuses.
M. [R] et la société L'[Localité 5] considèrent que :
— l’obligation n’est pas contestable et résulte des garanties que l’assureur a accordées. Les séries d’infiltrations sont distinctes pour concerner la terrasse de la partie cuisine en 2013 et l’ensemble des toitures tuiles du bâtiment indivis en 2019,
— l’expert mandaté par l’assureur a procédé à l’évaluation des seuls dommages aux équipements matériels.
— sur leur appel incident, ils ont un intérêt légitime et manifeste à voir évaluer le préjudice matériel et financier qu’ils ont subis à la suite des inondations à compter du 21 novembre 2019. Leur demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est donc justifiée.
Réponse de la cour
I.Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Aux termes de l’article 873 du même code, 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Ainsi, une provision ne peut être allouée en référé que, d’une part, s’il est établi que l’obligation qui fonde la demande n’est pas sérieusement contestable dans son principe, d’autre part, dans la limite du montant non-sérieusement contestable de ladite obligation.
A cet égard, l’obligation est non sérieusement contestable lorsque qu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l’article 484 du code de procédure civile.
En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l’interprétation des clauses d’un contrat ou l’appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité.
La police d’assurance du 13 décembre 2013 et les conditions produites en pièce 5 et 6 des intimés établissent clairement que la garantie souscrite par M. [R] pour l’établissement [Adresse 7] [J] auprès de la société Aviva, devenue Abeille, inclut les « dégâts des eaux. »
Il ressort des deux rapports d’expertise des 18 février 2020 et 11 février 2022 que l’immeuble où est exploité Le resto du marché chez [J] a subi en 2019 des dégâts des eaux consécutifs à des précipitations.
A ce titre, le rapport du 18 février 2020 fait état d’infiltrations en plusieurs points de la couverture du local commercial :
— à droite de la plonge à la jonction d’un élément ancien plus récent, infiltration qu’il juge ancienne car ayant provoqué le pourrissement d’un chevron,
— au niveau de la hotte de la cuisine liée à un débordement de l’étanchéité de la toiture terrasse,
Mais également :
— au niveau de l’entrée de la cuisine, liée à un défaut d’étanchéité de la coursive surplombant l’entrée de la cuisine,
— au niveau de l’entrée de la salle de restaurant liée à un défaut d’étanchéité du débord de couverture tuile couvrant la véranda du premier étage.
Au soutien de la contestation sérieuse dont elle entend se prévaloir, l’appelante se réfère exclusivement au second rapport d’expertise du 10 février 2022. Ce rapport fait état d’infiltrations depuis 2013 par la toiture terrasse endommageant la cuisine, des défauts des travaux d’étanchéité de reprise faits postérieurement à ces infiltrations pour lesquelles une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur décennal de l’étancheur en 2015, et du fait que, bien que le défaut d’étanchéité soit connu depuis cette date, rien n’ait été fait pour la réparer.
Ce faisant, la société Abeille se réfère uniquement au défaut d’étanchéité de la toiture terrasse concernée par les infiltrations de 2013, et non aux défauts d’étanchéité distincts également constatés dans le rapport d’expertise du 18 février 2020.
Ainsi, M. [R] et la SARL L'[Localité 5] établissent l’existence d’une obligation non sérieusement contestable liée aux infiltrations liées au sinistre de 2019 qui excèdent les seules infiltrations liées à celui déjà subi en 2013 résultant du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, tandis qu’à l’inverse l’appelante ne démontre pas le caractère sérieux d’une contestation quant à son obligation afférente au dégât des eaux de 2019.
La demande d’allocation d’une provision est donc fondée en son principe.
La décision attaquée sera néanmoins infirmée sur le montant alloué.
En effet, eu égard aux zones concernées par les infiltrations, la somme de 20 000 euros sera accordée à titre de provision, la somme de 42 851,48 euros mentionnée dans le document intitulé « accord sur le montant des dommages », signé par l’assuré le 9 février 2022, ne distinguant pas selon l’origine des dommages observés lors du sinistre.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Ainsi, il incombe au juge de vérifier si la mesure était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, il est demandé la désignation d’un expert judiciaire « avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par les requérants à la suite des inondations et dégâts des eaux dont ils ont été victimes à compter du 21 novembre 2019. »
L’expertise demandée excédant ainsi les préjudices liés aux seules infiltrations en lien avec le sinistre de 2019 à l’exclusion de ceux résultant également du sinistre de 2013 et des reprises défaillantes connues depuis 2015, elle ne s’avère pas proportionnée à l’objectif poursuivi et il y aura lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a refusé de faire droit à la demande de M. [R] à ce propos.
III.Sur les autres demandes
La société Abeille sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer aux intimés la somme globale de 1 500 euros, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement étant précisé que c’est par simple erreur matérielle que les intimés demandent la condamnation de la société Aviva.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance rendue le 24 février 2025, entre les parties, par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus, sauf en ce qu’elle renvoie les demandeurs à mieux se pourvoir concernant la demande d’expertise ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Abeille à payer à M. [J] [R] et à la SARL L'[Localité 5] la somme totale de 20 000 euros à titre provisionnel ;
Condamne la SA Abeille à supporter les dépens ;
Condamne la SA Abeille à payer à M. [J] [R] et à la SARL L'[Localité 5] la somme totale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Abeille de l’ensemble de ses demandes.
La greffière La présidente
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