Infirmation 30 octobre 2025
Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 30 oct. 2025, n° 24/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, N° 24/03486 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/01280 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ5W
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[N] [G]
[I] [G]
[V] [G]
[H] [G] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 octobre 2025
à :
Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX [Localité 11]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par la chambre 3-3 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03486.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
S.A. CREDIT LOGEMENT
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS SUR DEFERE
Madame [N] [G]
Intimée
ès qualités d’héritière de Mme [G] [K], décédée le [Date décès 7] 2025
intervenante volontaire
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [G]
ès qualités d’héritier de Madame [G] [K],décédée le [Date décès 7] 2025
intervenant volontaire
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [G]
ès qualités d’héritière de Madame [G] [K], décédée le [Date décès 7] 2025
intervenante volontaire
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [G] épouse [C]
ès qualités d’héritière de Madame [G] [K] décédée le [Date décès 7] 2025
intervenante volontaire
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2013, Mme [N] [G] a contracté auprès de la société Marseillaise de crédit un emprunt immobilier d’un montant de 155 000 euros, sur une durée de 300 mois, au taux annuel effectif global de 5,398 %.
Sa tante, [K] [G], s’est portée caution dans la limite de 201 500 euros.
La SA Crédit logement s’est également portée caution dans la limite de 155 000 euros.
Des incidents de paiement sont survenus à compter de novembre 2016 et la société Marseillaise de crédit a prononcé la déchéance du terme.
Le 7 mars 2017, la SA Crédit logement a réglé à la société Marseillaise de crédit la somme de 179 85467 euros.
La SA Crédit logement a assigné l’emprunteuse et la caution à l’effet de les voir condamnées au paiement des sommes réglées à la société Marseillaise de crédit.
Mme [N] [G], a appelé en cause la banque.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
— rejeté l’exception de nullité de l’engagement de caution souscrit par [K] [G],
— débouté Mme [N] [G] de sa demande en remboursement de la somme de 60 584,67 euros correspondant aux intérêts trop perçus,
— déclaré nulle et non avenue la déchéance du terme du prêt immobilier souscrit par Mme [N] [G] auprès de la société Marseillaise de crédit le 21 février 2013,
— dit que Mme [N] [G] ne sera tenue qu’au remboursement des mensualités impayées exigibles à la date de la signification du présent jugement par la société Marseillaise de crédit à cette dernière et qu’elle devra reprendre le remboursement du prêt immobilier sur la durée prévue par l’offre de prêt, à compter de l’échéance suivant cette signification.
Ce jugement, signifié les 4 et 10 août 2021 à Mme [N] [G] et [K] [G], est devenu définitif.
Par courriers recommandés en date du 15 décembre 2021, la société Marseillaise de crédit a mis vainement en demeure Mme [N] [G] et [K] [G] de régulariser les échéances impayées du prêt immobilier.
Par courriers recommandés en date du 5 mai 2022, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Le Crédit logement a acquitté les causes du prêt immobilier rendu exigible et la banque lui a délivré15 juin 2022, une quittance subrogative pour la somme de 179 854,67 euros.
Par assignations des 2 et 4 août 2022, la SA Crédit logement a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d’une action dirigée contre Mme [N] [G] et [K] [G] aux fins de remboursement des sommes payées à la société Marseillaise de crédit.
[K] [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de juger que l’action en recouvrement de la société Marseillaise de crédit, dans les droits de laquelle se trouve subrogée la SA Crédit logement, est prescrite en ce qui concerne les échéances de prêt exigibles avant le 2 août 2020 et les intérêts moratoires s’y rapportant.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, rectifiée par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par [K] [G] tendant à l’irrecevabilité des demandes de recouvrement des échéances de prêt exigibles avant le 2 août 2020 et des intérêts moratoires s’y rapportant, comme étant prescrites,
— constaté l’extinction de l’instance et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné [K] [G] au paiement d’une somme de 1.000 euros à la SA crédit logement au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné [K] [G] aux entiers dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 23 janvier 2024 et fait injonction à [K] [G] de conclure au fond avant le 15 janvier 2024.
Ces ordonnances ont été signifiées à [K] [G] le 8 février 2024. L’intéressée en a interjeté appel le 18 mars 2024, intimant le Crédit logement et Mme [N] [G]. Cette dernière, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 30 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
Le 19 juin 2024, la SA Crédit logement a formé un incident devant le président de la chambre à l’effet de déclarer l’appel irrecevable.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le magistrat en charge de la mise en état à la chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré nul et de nul effet l’acte de signification du 8 février 2024 des ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan des 8 novembre 2023 et 18 janvier 2024,
— déclaré recevable la déclaration d’appel du 18 mars 2024 de Mme [G] à l’encontre desdites ordonnances,
— débouté la SA Crédit logement de l’ensemble des demandes contenues dans ses conclusions d’incident,
— condamné la SA Crédit logement à payer à [K] [G] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés au titre du présent incident.
— condamné la SA Crédit logement aux dépens de l’incident.
*
Vu la requête en déféré, notifiée par voie électronique le 29 janvier 2025, par la SA Crédit logement ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, par lesquelles la SA Crédit logement demande à la cour de :
Vu les articles 122, 789, 795 et 905 du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 16 janvier 2025,
Et la cour statuant à nouveau sur déféré :
— juger couverte la potentielle nullité de l’acte de signification intervenu le 8 février 2024,
— déclarer irrecevable l’appel régularisé le 18 mars 2024 dans les intérêts de [K] [G],
— condamner [K] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
— condamner Mme [K] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors du présent déféré ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, par lesquelles M. [I] [G] et Mmes [N] [G], [H] [G] et [V] [G] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 49, 74, 112, 680, 693, 905 et 905-2 du code de procédure civile
— leur donner acte de leur intervention volontaire ;
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président de chambre le 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le président de chambre le 16 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré recevable la déclaration d’appel du 18 mars 2024 de Mme [G] à l’encontre desdites ordonnances ; débouté la SA Crédit logement de l’ensemble des demandes contenues dans ses conclusions d’incident ; condamné la SA Crédit logement à payer à [K] [G] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés au titre du présent incident ; condamné la SA Crédit logement aux dépens de l’incident ;
En tout état de cause :
— condamner la société Crédit logement à leur une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens du déféré distraits,
— débouter la société Crédit logement de l’ensemble de ses demandes ;
SUR CE,
[K] [G] est décédée le [Date décès 7] 2025 ainsi qu’il ressort des pièces produites.
Son frère, M. [I] [G], ainsi que ses nièces, Mmes [N] [G], [H] [G] et [V] [G], interviennent volontairement. Il convient de leur en donner acte dans le cadre du présent déféré.
L’intimé soutient que le président de chambre est seul compétent pour statuer sur les demandes tendant à trancher la question relative à la recevabilité de l’appel ou la recevabilité d’un acte de procédure lié à la procédure d’appel.
Il estime que [K] [G] aurait dû demander in limine litis, par voie d’action, au président de chambre de constater que son appel était recevable en raison de la prétendue nullité de l’acte signifié le 8 février 2024 et non soulever cette nullité devant la cour.
Il fait valoir, au visa de l’article 112 du code de procédure civile, que les conclusions d’appelante adressées le 24 mai 2024 à la cour ont couvert la potentielle irrégularité de l’acte.
Il conclut que l’appel en date du 18 mars 2024, interjeté postérieurement au 23 février 2024, est hors délai et donc irrecevable.
En réponse, les consorts [G] affirment que le président de la chambre n’est pas compétent pour se prononcer sur les exceptions de procédure relative à l’instance d’appel, raison pour laquelle [K] [G] a soulevé in limine litis l’exception de procédure tirée de la nullité de l’acte de signification des ordonnances des 8 novembre 2023 et 18 janvier 2024 dans ses premières conclusions d’appel notifiées le 24 mai 2024 et n’a pas saisi le président de chambre. Ils font valoir qu’elle a invoqué, de manière incidente et en tant que moyen de défense, ladite nullité pour écarter la fin de non-recevoir qui lui était opposée devant le président de chambre compétent pour statuer sur la nullité de l’acte de signification du 8 février 2024 et l’incident d’irrecevabilité de l’appel.
Ils prétendent que l’acte de signification du 8 février 2024 n’a pas fait courir le délai d’appel dans la mesure où les mentions relatives aux voies de recours sont incomplètes et erronées en violation de l’article 680 du code de procédure civile et invoquent un grief.
Ils contestent la prétendue couverture de la nullité de l’acte de signification et avancent que [K] [G] ne pouvait prendre l’initiative de saisir le président de chambre d’un incident de procédure tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification du 8 février 2024 puisqu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur une telle exception de procédure soulevée à titre principal ou le saisir d’un incident tendant à voir déclarer recevable l’appel qu’elle avait elle-même régularisé.
Dans la procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du code de procédure civile pour connaître des incidents relatifs à l’irrecevabilité de l’appel, à la caducité de celui-ci, ou à l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l’article 905-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 112 du même code dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, [K] [G] a relevé appel le 18 mars 2024 de l’ordonnance d’incident en date du 8 novembre 2023 et de l’ordonnance rectificative en date du 18 janvier 2024 qui lui avaient été signifiées le 8 février 2024.
L’affaire a été orientée à bref délai en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile dans leur version applicable au litige et, le 25 avril 2024, un avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe aux parties.
Le 24 mai 2025, [K] [G] a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile et a formé notamment les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation Vu les dispositions des anciens articles 1251, 2306 et 2313 du Code civil Vu les dispositions des article 2241 et 2243 du Code civil Vu les dispositions des articles 680, 693 et 795 du Code de procédure civil
« Juger nul et de nul effet l’acte de signification de l’ordonnance du 8 novembre 2023 et de l’ordonnance du 18 janvier 2024 en date du 8 février 2024
En conséquence, juger recevable l’appel formé par Mme [K] [G] à l’encontre de ces deux ordonnances suivant acte du 18 mars 2024 ;
Réformer l’ordonnance du 8 novembre 2023 et l’ordonnance rectificative du 18 janvier 2024 des chefs suivants (..)
Ce faisant, [K] [G] a soulevé in limine litis la nullité de la signification du 8 février dans ses conclusions au fond adressées à la cour, puis elle a développé des défenses au fond.
Elle n’a pas soulevé l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement dans des conclusions spécialement adressées au président de la chambre avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et elle est irrecevable en son exception de nullité même pour l’opposer dans le cadre d’un incident d’irrecevabilité de l’appel.
Dès lors, les consorts [G] ne peuvent utilement exciper de la nullité comme moyen de défense dans la procédure d’incident initiée par l’intimée devant le président de la chambre compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
Par ailleurs, l’éventuelle nullité de l’acte de signification litigieux a été couverte puisque [K] [G] a fait valoir des défenses au fond dans ses conclusions notifiées le 24 mai 2024, de sorte que l’argumentation des ayants droit de [K] [G] relative à cette nullité est inopérante.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, ou lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
Or, l’appel de [K] [G] interjeté le 18 mars 2024, au-delà du délai légal à compter de la signification du 8 février 2024, est tardif et comme tel irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Les consorts [G] seront condamnés aux dépens.
Néanmoins, l’équité ou la situation économique des parties ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe
Dans les limites de sa saisine,
Vu le décès de [K] [G], donne acte à M. [I] [G] et Mmes [N] [G], [H] [G], [V] [G] de leur intervention volontaire ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’appel en date du 18 mars 2024 interjeté par [K] [G] dans l’instance enregistrée sous le répertoire général 24/03486 ;
Condamne M. [I] [G] et Mmes [N] [G], [H] [G], [V] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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