Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 24/04814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 octobre 2024, N° 2023-07153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/04814 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N72S
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 3]
c/
Madame [T] [E]
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2024 (R.G. n°2023-07153) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2024,
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 3] Agissant poursuites et diligences en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [C] [X] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
N° SIRET : 775 67 1 8 78
représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [T] [E]
née le 22 Avril 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serkan TEKIN substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE Pris dans sa qualité de Liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS ARCORENOV, désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 10 mai 2023 [Adresse 2]
représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [E] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2022 par la société SOHCOM aux droits de laquelle vient la société ARCORENOV en qualité de secrétaire comptable, à effet du même jour, pour une durée de travail de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, pour un salaire mensuel brut de 2200€. Par avenant au contrat de travail, la salariée est devenue assistante de direction et a perçu un salaire mensuel brut de 3 140,81€. Mme [E] a réclamé en vain le 9 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception le paiement de son salaire non perçu depuis le mois de juillet précédent, en sorte qu’elle a saisi la juridiction prud’homale en sa formation des référés.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, la société ARCORENOV a été condamnée à lui payer une provision de 9 000€ à valoir sur l’arriéré des salaires et à lui communiquer ses bulletins de paie depuis le mois de juillet 2022, outre à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. La société employeur n’ayant pas repris le paiement du salaire, Mme [E] a le 20 mars 2023 saisi le bureau de jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et le paiement de diverses sommes à titre salariale et indemnitaire. La société PHILAE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARCORENOV a notifié à Mme [E] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Bordeaux :
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 mai 2023
— a fixé la créance de Mme [E] au passif de la société ARCORENOV aux sommes suivantes:
.32 350,34€ bruts (auquel il faut enlever la somme de 9 000€ nets déjà perçus à titre provisionnel) au titre du rappel de salaires
.3 140,81€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
.314,08€ au titre des congés payés afférents
.1 570,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a ordonné à la société PHILAE ès qualités de remettre à Mme [E] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte de 30€ par jour de retard du 30ème jour de la notification et ce, pendant 30 jours
— a déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 3] tenue à garantie dans les conditions et limites résultant des articles L.3253-8 du code du travail et L. 3257-17 et L. 3253-19 et suivants du même code
— a débouté Mme [E] de ses autres demandes
— a débouté la société PHILAE ès qualités de ses demandes
— a dit que les dépens seraient inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société ARCORENOV.
Par déclaration du 31 octobre 2024, l’AGS CGEA a fait appel de ce jugement, en se limitant aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :
— prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 10 mai 2023
— fixation de la créance de Mme [E] au passif de la société ARCORENOV aux sommes suivantes :
.32 350,34€ bruts (auquel il faut enlever la somme de 9 000€ nets déjà perçus à titre provisionnel) au titre du rappel de salaires
.3 140,81€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
.314,08€ au titre des congés payés afférents
.1 570,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordre donnée à la société PHILAE ès qualités de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte de 30€ par jour de retard du 30ème jour de la notification et ce, pendant 30 jours
— déclaration de jugement commun à l’égard de l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 3] tenue à garantie dans les conditions et limites résultant des articles L.3253-8 du code du travail et L. 3257-17 et L. 3253-19 et suivants du même code
— débouté de la société PHILAE ès qualités de ses demandes
— inscription des dépens en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société AECORENOV.
Après clôture de l’instruction au 29 août 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses conclusions n°2, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande:
— que Mme [E] soit déclarée irrecevable et mal-fondée en ses demandes
— l’infirmation des chefs du dispositif du jugement critiqués et, statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 10 mai 2023, en ce qui concerne les salaires, que la garantie de l’AGS n’est acquise que jusqu’au 25 mai 2023, à l’exclusion de toute autre période
— que Mme [E] soit déclarée mal fondée à réclamer le bénéfice de la garantie de l’AGS au titre de la période postérieure au 25 mai 2023
— la fixation de la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 4 décembre 2023 et l’imputation de la somme de 9 000€ aux salaires éventuellement dus au titre de la période garantie
— subsidiairement, le rejet de la demande de Mme [E] tendant à la fixation au passif de la société employeur d’une créance de salaire de 56 534,58€ , outre l’indemnité de congés payés afférente
— qu’il soit jugé que les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties par l’AGS, la date de la rupture du contrat de travail et le licenciement étant intervenus au-delà du délai de 15 jours du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, soit la somme de 1570,40€ allouée à titre de dommages et intérêts et celle de 3 140,81€ allouée à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents
— qu’il soit jugé subsidiairement que les demandes de Mme [E] sont irrecevables et mal fondées et qu’elles ne peuvent pas être garanties par l’AGS
— qu’il soit jugé que la demande de Mme [E] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur est mal fondée
— qu’il soit jugé que les demandes de fixation au passif de la liquidation des sommes de 1570,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3140,81€ au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents est mal fondée
— que soit jugé mal fondée la demande de Mme [E] tendant à la condamnation de la société PHILAE ès qualités à lui communiquer un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement
— qu’il soit jugé que la garantie de l’AGS ne peut pas être recherchée de ces chefs
— le rejet des demandes de Mme [E] tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation les sommes suivantes :
.3 140,81€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
.314,08€ au titre des congés payés afférents
.1 570,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le rejet de la demande de Mme [E] tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 mai 2023 et fixé la créance de la salariée au passif de la société ARCORENOV à la somme de 32 350,34€ bruts à titre de rappel de salaire
— que la demande de Mme [E] en fixation de la date de résiliation judiciaire de son contrat de travail au 4 décembre 2023 soit déclarée mal fondée
— que la demande de Mme [E] tendant à la fixation au passif de la société employeur de la somme de 56 534,58€ à titre de rappel de salaires du mois de juillet 2022 au mois de décembre 2023 soit déclarée mal fondée
— que Mme [E] soit déboutée de sa demande tendant au débouté de l’AGS en l’intégralité de ses demandes
— en tout état de cause, qu’il soit jugé que la mise en cause de l’AGS de [Localité 3] ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable la décision à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre
— qu’il soit jugé que la garantie de l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce, dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application
— le rejet des demandes de Mme [E] présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et le rappel que les sommes allouées de ces chefs ne sont pas garanties.
4. Aux termes de ses conclusions n°2 du 23 juillet 2025, Mme [E] demande :
à titre principal : la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet des demandes de l’AGS CGEA sur son appel principal et de la SELARL PHILAE ès qualités sur son appel incident
à titre subsidiaire : la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
.3 140,81€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
.314,08€ au titre des congés payés afférents
.1 570,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 mai 2023 et fixé sa créance au passif de la société employeur à la somme de 32 350,34€ bruts au titre du rappel de salaires et, statuant à nouveau :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 4 décembre 2023
— la fixation au passif de la société ARCORENOV de la somme de 56 534,58€ à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2022 au mois de décembre 2023
en toute hypothèse :
— la fixation au passif de la société ARCORENOV de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— que la décision soit déclarée opposable à l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 3] et le rejet des demandes de l’AGS CGEA en leur intégralité.
5. Aux termes de ses conclusions n°2 du 18 juillet 2025, la société PHILAE ès qualités demande:
sur l’appel principal : le rejet des demandes de l’AGS CGEA de [Localité 3] en leur intégralité
sur l’appel incident : l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 10 mai 2023
— fixé la créance de Mme [E] au passif de la société ARCORENOV aux sommes suivantes :
.32 350,34€ bruts (auquel il faut enlever la somme de 9 000€ nets déjà perçus à titre provisionnel) au titre du rappel de salaires
.3 140,81€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
.314,08€ au titre des congés payés afférents
.1 570,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonnée à la société PHILAE ès qualités de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte de 30€ par jour de retard du 30ème jour de la notification et ce, pendant 30 jours
— débouté la société PHILAE ès qualités de ses demandes
— en ce qu’il a dit que les dépens seraient inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société ARCORENOV et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— le rejet de la demande de Mme [E] tendant à réclamer le paiement de la somme de 32 350,34€ bruts (provision de 9 000€ nets à déduire) pour la période entre le mois de juillet 2022 et le 10 mai 2023 à titre de rappel de salaire et à titre subsidiaire celle de 56 434,58€ pour la période du mois de juillet 2022 au 4 décembre 2023
— le rejet de la demande de Mme [E] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail
— le rejet de la demande de Mme [E] tendant à la fixation au passif de la somme de 3 140,81€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— le rejet de la demande de Mme [E] en fixation au passif de la somme de 3 140,81€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 314,08€ au titre des congés payés afférents
subsidiairement : qu’il soit jugé que la prise d’effet de la résiliation judiciaire est le 10 mai 2023, date d’ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire
— la réduction du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 705,40€
— la prise en compte de la provision de 9 000€ déjà payée
en tout état de cause :
— le rejet de la demande de Mme [E] en communication d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation France Travail et d’un certifcat de travail, sous astreinte de 150€ par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision
— le rejet de la demande de Mme [E] tendant à la condamnation de la société ARCORENOV à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le rejet de la demande de Mme [E] tendant à la condamnation de la société ARCORENOV aux dépens,ce compris les frais d’exécution et honoraires d’huissier
— la condamnation de Mme [E] aux dépens et à payer à la société PHILAE ès qualités la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [E] au titre du rappel de salaire, le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la détermination de sa date de prise d’effet et la garantie de l’AGS dans son principe et son étendue
Exposé des moyens
6. L’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 3] fait valoir :
— qu’elle demande la réformation du jugement s’agissant de la période de juillet 2022 au 10 mai 2023-que le liquidateur a soutenu en première instance que la salariée ne démontrait pas être restée à la disposition de la société employeur jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective le 5 mai 2023
— que la provision de 9000€ a été allouée au titre des salaires dus à compter de juillet 2022 en sorte qu’il convient d’imputer cette somme en diminution des salaires susceptibles d’être garantis par l’AGS. Elle précise :
— que la salariée a saisi le 20 mars 2023 le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’elle reproche à son employeur tout en alléguant qu’elle avait continué à travailler à son service jusqu’au prononcé du licenciement économique notifié le 4 décembre 2023
— qu’ainsi, la date d’effet de la résiliation ne pouvait pas être fixée au 10 mai 2023, le licenciement n’étant pas prononcé à cette date
— que la date d’effet de la résiliation ne peut en conséquence qu’être fixée au jour du licenciement soit le 4 décembre 2023. Elle ajoute :
— qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 3253-8-2° du code du travail dont il résulte que les créances garanties sont celles résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et que le contrat de travail n’ayant pas été rompu dans les quinze jours de la liquidation (jusqu’au 25 mai 2023), la garantie de l’AGS n’est pas due, le licenciement économique de la salariée étant intervenue le 4 décembre 2023.
7. Mme [E] fait valoir en réponse :
— que son employeur, durant la période antérieure à son licenciement économique, ne lui fournissait pas de travail et ne lui payait plus de salaire, bien qu’elle soit restée à sa disposition, sans retrouver du travail et être inscrite à Pôle emploi
— qu’en application de la jurisprudence, lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande judiciaire était justifiée
— qu’elle a saisi la juridiction prud’homale en résiliation de son contrat de travail avant le prononcé de son licenciement économique et que sa demande de résiliation était fondée sur les manquements de son employeur, en sorte que la résiliation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— que le jugement doit être confirmé de ce chef, précision donnée que la date de la résiliation doit être celle du 10 mai 2023, date de la liquidation judiciaire, la société ARCORENOV n’ayant plus alors d’activité et de locaux rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle
— que le jugement doit être confirmé qui a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 mai 2023 et que, subsidiairement, cette date doit être fixée au 4 décembre 2023, jour de son licenciement économique. Elle précise :
— à titre principal, que le jugement doit être confirmé qui a fixé à la somme de 32 350,34€ bruts la somme inscrite au passif de la liquidation au titre des salaires dus à compter du mois de juillet 2022 inclus au 10 mai 2023 (sous déduction de la provision de 9 000€)
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement sur la date d’effet de la résiliation judiciaire et fixation de celle-ci au 4 décembre 2023, que la période de rappel de salaires soit étendue jusqu’à cette date, sa créance de salaires à inscrire au passif de la liquidation s’élevant alors à la somme de 56 534,58€ (sous déduction de la provision de 9 000€).
8. La société PHILAE ès qualités fait valoir :
— que la provision de 9 000€ correspond aux salaires qu’auraient dû percevoir Mme [E] entre les mois de juillet et décembre 2022 et doit être déduite des sommes réclamées par la salariée
— que Mme [E] ne peut demander un rappel de salaire qu’à compter du mois de janvier 2023 compte tenu de la somme allouée en référé
— que Mme [E] réclame un rappel de salaire jusqu’au 10 mai 2023 et, subsidiairement, jusqu’au prononcé du licenciement économique le 4 décembre 2023 mais ne démontre pas être restée à la disposition de la société ARCORENOV jusqu’au 10 mai 2023 et encore moins jusqu’au 4 décembre 2023
— qu’en réalité, la salariée n’était plus à la disposition de son employeur après le mois de janvier 2023, ce dont il se déduit l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de Mme [E] en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d’un rappel de salaire depuis le mois de juillet 2022
— subsidiairement, que le jugement doit être confirmé qui a conclu que la salariée s’était tenue à la disposition de son employeur jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective le 10 mai 2023. S’agissant de la date de la rupture, la société PHILAE ès qualités fait valoir :
— que la salariée ne démontre pas s’être tenue à la disposition de son employeur à partir du mois de juillet 2022, date à laquelle elle a cessé de percevoir son salaire
— que la salariée ne justifie pas de sa situation professionnelle après cette date et ne démontre pas que la société employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles essentielles
— que Mme [E] doit être en conséquence déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
— subsidiairement, que la résiliation judiciaire ne pourrait être prononcée qu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 10 mai 2023.
Réponse de la cour
9. Il est versé aux débats par les parties :
— le contrat de travail de Mme [E] à durée indéterminée du 1er mars 2022 souscrit entre celle-ci et la société SOHCOM, la salariée occupant les fonctions de secrétaire comptable et son lieu de travail étant le siège de l’entreprise
— la déclaration préalable à l’embauche de la salariée du 1er mars 2022
— l’avenant au contrat de travail du 28 juin 2022, emportant, suite au rachat de la société SOHCOM par la société ARCORENOV, la nomination de Mme [E] en qualité d’assistante de direction pour une rémunération brute de 3 140,81€- contrat de 39 heures par semaine et 2 jours de RTT par mois s’ajoutant aux congés payés, les clauses du contrat originaire demeurant identiques pour le surplus
— la lettre recommandée de Mme [E] du 9 septembre 2022 par laquelle elle réclame auprès de son employeur le paiement des salaires des mois de juillet et août 2022 et celui du mois de septembre à venir
— la copie des relevés d’opérations du compte bancaire de Mme [E] à la date des 8 juillet, 9 août, 9 septembre et 7 octobre 2022 faisant apparaître l’absence de paiement de son salaire
— l’ordonnance de référé du 9 janvier 2023 du conseil des prud’hommes de [Localité 3], la société ARCORENOV non comparante ni représentée, emportant la condamnation de cette dernière à payer à Mme [E] les sommes de 9 000€ à titre de rappel de salaires depuis le mois de juillet 2022 et de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la remise des bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2022 sous astreinte de 30€, passé le 31ème jour de la notification de la décision et pendant 30 jours
— l’avis émanant des services fiscaux concernant Mme [E] au titre des revenus de 2022 et la déclaration par Mme [E] de ses revenus 2023
— l’extrait du Registre national des entreprises dont il ressort que le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le 10 mai 2023 l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ARCORENOV avec application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la date de cessation des paiements fixée au 1er juillet 2022 et la SELARL PHILAE désignée en qualité de liquidateur (publication BODACC annonce n°2328 – 22 et 23 mai 2023)
— le certificat de dépôt de la déclaration de cessation des paiements du 28 avril 2023
— les statuts de la société ARCORENOV
— l’acte de cession du 27 juin 2022 par M. [Z] à Mme [W] épouse [H]) de ses parts de la société SOHCOM pour un euro symbolique
— le procès-verbal du 27 juin 2022 de l’assemblée générale extraordinaire de la société ARCORENOV emportant transfert du siège social de celle-ci, extension de son objet et changement de son président en la personne de Mme [H]
— copie de deux messages du 20 janvier envoyés à Mme [E] pour lui demander les codes d’accès de son ordinateur pour récupérer des documents la concernant demandés par différents organismes
— le dossier de transmission de la déclaration de cessation des paiements du 11 mai 2023 faisant mention d’un état des inscriptions 'néant', de la convocation de la société ARCORENOV à l’audience du 10 mai 2023, d’un extrait Kbis à jour au 27 avril 2023, du pouvoir spécial du 25 avril 2023 donné par Mme [H] à son avocate de déposer pour le compte de la société ARCORENOV le dossier d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société ARCORENOV datée du 26 avril 2023 portant la mention du 1er juillet 2022 comme date de cessation des paiements et de l’absence de salariés employés à ce jour et dans les six derniers mois, outre les mentions manuscrites suivantes émanant de Mme [H] : 'M. [Z] [N] est parti avec la caisse et a caché toutes les dettes au repreneur de l’entreprise. Il a récupéré de grosses sommes auprès des autres clients, ce que le repreneur ignorait. L’entreprise est incapable de faire face aux dettes contractées par M. [Z]. L’entreprise n’a pas eu d’activités depuis le rachat par Mme [H].'
— le relevé de compte Qonto de la société ARCORENOV faisant apparaître au 30 septembre 2022 un solde de 96,79€ et le versement par M. [B] le 15 septembre 2022 d’un acompte 'piscine’ de 3000€
— le relevé de compte Qonto de la société Arconrenov faisant apparaître un solde de 0€ au 31 mars 2023 et une absence d’opérations en entrées et sorties
— la lettre de la SELARL PHILAE ès qualités du 23 novembre 2023 adressée à Mme [E] la convoquant le 4 décembre 2023 en son étude pour l’entretien préalable à son licenciement économique
— la lettre de la SELARL PHILAE ès qualités du 4 décembre 2023 emportant notifcation à Mme [E] de son licenciement économique à titre conservatoire et proposition d’un CSP (jugement de liquidation sans poursuite d’activité-manque de trésorerie-aucune cession concrétisée à ce jour-impossibilité de reclassement interne suite à la liquidation judiciaire).
Il a été statué par jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 4 octobre 2024 sur la demande du 20 mars 2023 de Mme [E] de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ARCORENOV pour non paiement de ses salaires à compter du mois de juillet 2022. Le conseil a relevé qu’à la date de la liquidation judiciaire, le 10 mai 2023, la société ARCORENOV n’avait plus d’activités ni de locaux, pour décider que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] devait être prononcée au 10 mai 2023.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dispose d’un droit propre à contester le principe et l’étendue de sa garantie. Il résulte de l’ensemble des documents analysés :
— que la société ARCORENOV a cessé toutes activités à compter de la cession par M. [Z] de ses parts, soit en juin 2022 et qu’à partir de cette date, Mme [E], qui n’a plus été payée de ses salaires, s’est cependant maintenue à la disposition de son nouvel employeur ARCORENOV, sans qu’il ne lui soit fournie de travail, faute pour la société employeur de toutes activités, comme le démontrent les déclarations de Mme [H], son PDG et les relevés de son compte principal Qonto
— que le contrat de travail n’ayant pas été rompu, peu importe l’absence de de collaboration dans le cadre d’une relation de travail, ces circonstances étant impropres à caractériser que la salariée n’était plus au service de son employeur, ce dont il résulte que la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] aux torts de son employeur pour non paiement de son salaire et défaut de fourniture de travail doit être fixée au jour de la liquidation judiciaire, soit le 10 mai 2023, la société ARCORENOV ne disposant plus à cette date d’activités et de locaux et ne pouvant plus légalement poursuivre une quelconque activité.
La liquidation judiciaire d’office sans maintien d’activité de la société ARCORENOV ayant été prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 mai 2023, il y a lieu de faire application de l’article L. 3253-8,5° du code du travail qui dispose que l’assurance mentionnée à son article L. 3253-6 couvre, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) au cours de la période d’observation
b)au cours des quinze jours (ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré) suivant le jugement de liquidation.
Le contrat de travail de Mme [E] a bien été rompu dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire et non par l’effet du licenciement économique de la salariée, au-delà du 25 mai 2023, en sorte que la garantie de l’AGS est due s’agissant des créances de salaire et ce celles nées de la rupture du contrat de travail de Mme [E].
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à Mme [E] la somme de 32 350,34€ bruts au titre des salaires dues à compter du mois de juillet 2022 et jusqu’à la date de la résiliation judiciaire du 10 mai 2023, somme sur laquelle s’impute celle de 9 000€ nets allouée en référé et payée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire.
Sur les demandes de Mme [E] au titre de la rupture
Réponse de la cour
10. Mme [E] réclame la somme de 1 570,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 140,81€ à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 314,08€ au titre des congés payés afférents. Elle demande la communication par l’employeur d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte et précise que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société PHILAE ès qualités à lui remettre ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 30€ par jour de retard
11. L’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 3] fait valoir au subsidiaire :
— sur l’indemnité compensatrice de préavis : que l’indemnité due est d’un mois de salaire au regard de l’ancienneté inférieure à deux ans de la salariée et que sa garantie n’est pas due de ce chef.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le salarié a un an d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’indemnité minimale est d'1/2 mois de salaire brut, soit 1 570,40€ que Mme [E] réclame au subsidiaire. Elle précise qu’elle n’a pas le pouvoir de procéder à l’établissement des documents de fin de contrat en sorte qu’aucune demande qui viendrait à être accueillie de ce chef ne peut lui être déclarée opposable, que l’astreinte n’entre pas dans les conditions d’application et de garantie de l’article L. 3253-6 du code du travail, qui concerne les créances résultant du contrat de travail et que les demandes de Mme [E] sur ces points sont mal fondées et qu’elle ne peut se prévaloir utilement de la garantie de l’AGS.
12.La société PHILAE ès qualités fait valoir sur les conséquences indemnitaires en cas de prononcé de la résiliation judiciaire :
— que l’indemnité sollicitée par Mme [E] au titre de l’article L. 1235-3, alinéa 2 du code du travail est supérieure au barème
— que selon l’article L. 1235-3, alinéa 1er du code du travail, lorsque le salarié a un an d’ancienneté, l’indemnité est d'1/2 mois de salaire, en sorte que Mme [E] a droit à la somme de 1 570,40€ correspondant à 0,5 mois de salaire brut
— que la cour doit en conséquence accorder la somme de 1 570,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— que s’agissant de l’indemnité de préavis et en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, Mme [E], qui a une ancienneté inférieure à deux ans, a droit à l’équivalent d’un mois de salaire.
La société PHILAE ès qualités fait valoir, s’agissant de la demande de remise de documents de fin de contrat, que Mme [E] doit être déboutée de cette demande pour les raisons déjà exposées et de sa demande d’astreinte, la liquidation judiciaire étant un mandataire du tribunal de commerce exécutant spontanément les décisions de justice.
Réponse de la cour
13. La date d’effet de la résiliation judiciaire aux torts de la société ARCORENOV doit être fixée au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, soit le 10 mai 2023, pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [E], au regard de son ancienneté et en application des articles L. 1235-3, alinéa 2, L. 1235-3, alinéa 1er et L.1234-1 du code du travail, est en droit de réclamer la somme de
1 570,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1/2 mois de salaire) et celle de 3140,81€ au titre de l’indemnité de préavis (un mois de salaire pour une ancienneté inférieure à deux ans), outre celle de 3140,81€ au titre des congés payés afférents. S’agissant de la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire, il y a lieu d’ordonner leur remise jusqu’à la date du 10 mai 2023, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire et de la résiliation judiciaire, ce sans astreinte. C’est à juste titre que l’Unedic CGEA AGS de [Localité 3] fait valoir qu’elle n’a pas le pouvoir de procéder à l’établissement des documents de fin de contrat en sorte que la demande accueillie de ce chef ne peut lui être déclarée opposable, l’astreinte n’entrant pas par ailleurs dans les conditions d’application et de garantie de l’article L. 3253-6 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
L’UNEDIC CGEA AGS de [Localité 3] demande au regard de sa qualité de partie intervenante à être exonérée de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] demande l’inscription au passif de la société ARCORENOV de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais éventuels d’exécution.
La société PHILAE ès qualités demande la fixation à la somme de 1 000€ de l’indemnité allouée à la liquidation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de Mme [E].
Il y a lieu d’ordonner l’inscription des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société ARCORENOV et d’allouer à Mme [E] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais éventuels d’exécution, recouvrés à titre privilégié dans le cadre de ladite liquidation.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf à dire n’y avoir lieu à astreinte à la charge de la SELARL PHILAE ès qualités s’agissant de la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire jusqu’à la date du 10 mai 2023, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire et, y ajoutant :
Ordonne l’inscription des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société ARCORENOV et alloue à Mme [E] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais éventuels d’exécution, recouvrés à titre privilégié dans le cadre de ladite liquidation.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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