Confirmation 15 janvier 2026
Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 24/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 juillet 2024, N° 23/01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02650
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYVF
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01261
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 – N° du dossier E0006TK8 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 – N° du dossier E0006TK8
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2021, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la [8] (la caisse), un accident survenu le 3 mai 2021 au préjudice de Mme [J] [V] (la victime), exerçant en qualité de grutier, qui, en descendant un escalier, a glissé sur une marche et est tombée sur sa hanche droite.
Le certificat médical initial du 3 mai 2021 fait état d’une 'contusion du dorsolombaire et de la hanche droite'.
Le 19 mai 2021, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 novembre 2024, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion selon certificat médical du 17 septembre 2024 constatant une 'lombalgie+douleur de hanche dte+tendinopathie épaule droite'.
La victime a été déclarée consolidée le 15 septembre 2025.
Contestant l’opposabilité l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2024, a :
— dit que l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail prescrits à la victime à partir du 3 mai 2021 jusqu’à la date de consolidation ou guérison, sont imputables à l’accident du travail du 3 mai 2021 ;
— déclaré opposables à la société les lésions, prestations, soins et arrêts de travail prescrits à la victime à partir du 3 mai 2021 jusqu’à la date de consolidation ou guérison ;
— débouté la société de sa demande d’expertise ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du 5 juillet 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mesure d’instruction ;
et statuant à nouveau :
sur la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces en présence d’une difficulté d’ordre médical,
— d’ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du Docteur [B] [M], ([Adresse 9]) médecin conseil désigné par elle, une mesure de consultation sur pièces, confiée à un médecin expert afin de vérifier la justification des décisions de la caisse de prendre en charge au titre de l’accident du 3mai 2021 de la victime, les lésions, soins et arrêts de travail pendant 577 jours ;
— d’enjoindre la caisse et / ou son service médical de transmettre au Docteur [B] [M] les documents médicaux transmis au médecin expert ;
— de mettre les frais de la consultation médicale à la charge de la caisse ;
— de renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise ;
en tout état de cause,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de déclarer la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime en suite de l’accident du travail du 3 mai 2021 opposable à la société jusqu’à la date de guérison ;
— de débouter la société de toutes ses demandes ;
— de condamner la société lui verser la somme de 1 500 euros ;
— de condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société expose qu’elle renonce à sa demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail, au vu de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2024, mais demande à la Cour de faire droit à sa demande de consultation médicale.
Elle précise que son recours ne peut être effectif si les éléments médicaux ne lui sont pas communiqués par la commission médicale de recours amiable, en violation des dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que toute référence à la présomption d’imputabilité est obsolète puisque cette notion relève d’une construction jurisprudentielle antérieure à l’instauration d’un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable.
En réponse, la caisse invoque la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de la victime.
Elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique préexistant ; que la durée des soins n’est pas suffisant pour renverser la présomption.
Elle ajoute que les nouvelles lésions bénéficient de la présomption d’imputabilité ; qu’une nouvelle lésion a été instruite, prise en charge et notifiée à la société qui ne l’a pas contestée ; que l’employeur ne peut remettre en cause les lésions mentionnées sur le certificat médical de prolongation.
A l’audience, la société confirme qu’elle ne demande qu’une expertise, la Cour ayant précisé qu’à défaut d’une autre demande, et même si une expertise était ordonnée, le litige prendrait fin.
Sur ce,
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société a confirmé dans ses conclusions qu’elle ne soulevait plus l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins.
La caisse sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, la Cour n’a pas à statuer en l’absence de contestation de la décision des premiers juges qui est donc devenue définitive sur ce point.
La société ne demande donc qu’une expertise. A supposer que la Cour fasse droit à cette demande, l’arrêt qui ordonnerait l’expertise mettrait fin à l’instance.
Quelles que soient les conclusions de l’éventuelle expertise, elles ne pourraient aboutir à aucune conséquence ni inopposabilité des arrêts et soins, le jugement du tribunal judiciaire de Versailles étant définitif de ce chef.
Il s’ensuit que la demande de la société, sollicitant exclusivement une consultation médicale sur pièces, confiée à un médecin expert afin de vérifier la justification des décisions de la caisse de prendre en charge au titre de l’accident du 3mai 2021, les lésions, soins et arrêts de travail pendant 577 jours, est inutile et sera rejetée.
***
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [6] de mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces, confiée à un médecin expert afin de vérifier la justification des décisions de la [8] de prendre en charge au titre de l’accident du 3 mai 2021 dont a été victime Mme [V], les lésions, soins et arrêts de travail pendant 577 jours ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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